Jurisprudence : Cass. com., 03-04-2013, n° 12-14.286, F-D, Cassation partielle sans renvoi

Cass. com., 03-04-2013, n° 12-14.286, F-D, Cassation partielle sans renvoi

A6455KBP

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CO00338

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027283970

Référence

Cass. com., 03-04-2013, n° 12-14.286, F-D, Cassation partielle sans renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8058402-cass-com-03042013-n-1214286-fd-cassation-partielle-sans-renvoi
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COMM. LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 avril 2013
Cassation partielle sans
renvoi
M. ESPEL, président
Arrêt no 338 F-D
Pourvoi no B 12-14.286
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la direction des services fiscaux des Alpes-Maritimes, dont le siège est Nice cedex, représentée par le directeur général des finances publiques, domicilié Paris,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant à M. Guy Y Y, domicilié 307 route de Lausane, Bellevue, Canton de Genève (Suisse),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2013, où étaient présents M. Espel, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y Y, l'avis de M. Carre-Pierrat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article L. 199 du livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de Maria ... d'Acquaronne, épouse de Riencourt, l'administration fiscale a notifié à son fils, M. Y Y, un rehaussement de la valeur d'une propriété située à Eze-sur-Mer ;

Attendu qu'accueillant partiellement la demande de décharge de l'imposition en résultant, l'arrêt a fixé la valeur du bien en cause à 4 931 386 euros et, confirmant de ce chef la décision des premiers juges, annulé l'avis de mise en recouvrement du 15 juin 2005 et invité l'administration à en établir un nouveau ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de décider que l'administration était bien fondée à percevoir les droits de mutation sur la valeur qu'elle fixait mais non d'annuler l'avis de mise en recouvrement en son entier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'avis de mise en recouvrement du 15 juin 2005, l'arrêt rendu le 17 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'administration fiscale est fondée à percevoir les droits d'enregistrement dont est passible la mutation de la propriété sise à Eze-sur-Mer, à la suite du décès de Maria ... d'Acquaronne, épouse de Riencourt, sur la seule valeur de 4 931 386 euros, et décharge M. Y Y du supplément des droits mis à sa charge par l'avis de recouvrement du 15 juin 2005 et des indemnités de retard ou pénalités correspondantes ;
Condamne M. Y Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement sauf en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise et invité l'administration fiscale à établir un avis de recouvrement sur la base d'une valeur vénale du bien de 4 250 000 euros au 24 avril 2000 ;
AUX MOTIFS QUE " l'expert a presque parfaitement recherché et analysé l'ensemble des données nécessaires à l'estimation de la valeur de la propriété au 24 avril 2000, en particulier, en rapportant dix références comparables antérieures à cette date, en retraçant l'évolution particulièrement contrastée du marché de l'immobilier (et plus spécifiquement celui des propriétés à caractère exceptionnel) entre 1992 et 2000, relevant à cet égard une chute des prix de - 46,10 % entre 1992 et 1996, une reprise en 1999, et un début de hausse estimée à 4,7 % en 2000, en prenant en compte par ailleurs le moindre prestige attaché à la localisation du bien (à Eze) par rapport à nombre de références situées sur les communes davantage prisées de Cap Ferrat ou de Cap d'Antibes, et ce en retenant enfin, à l'instar de l'administration, une décote de 25 % pour tenir compte des multiples contraintes, nuisances et servitudes affectant le bien ; qu'il n'apparaît pas toutefois qu'il ait suffisamment pris en compte l'avantage rarissime résultant de l'appartenance et du rattachement par une jetée à la propriété d'un îlot privé de 955 m2, comportant une piscine d'eau de mer faïencée, une cuisine d'été, et une annexe, offrant, dans une absolue tranquillité, une vue panoramique, dégagée et circulaire sur la mer et la Riviera, en retenant une sur-cote de seulement 15 % qui sera portée à 25 % ; qu'il s'ensuit que la valeur de la propriété au 24 avril 2000 est fixée à la somme de 4.931.386 euros ; que l'avis de mise en recouvrement doit être annulé ".
ALORS D'UNE PART QU' en application des dispositions combinées des articles L. 190 et L. 199 du livre des procédures fiscales, le juge judiciaire est compétent lorsqu'il s'agit notamment d'obtenir la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions ; que lorsque le juge reconnaît partiellement le bien fondé d'un redressement pour insuffisance de la valeur déclarée d'un bien, en retenant une valeur intermédiaire entre celle que le contribuable a déclarée et celle que le service a déterminée, il ne peut annuler l'intégralité de l'avis de mise en recouvrement ; que dans un tel cas, le juge doit en effet décider que l'administration est fondée à percevoir les droits correspondant à la valeur qu'il a ainsi fixé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que la valeur de la propriété située à Eze, initialement fixée à 3 811 225 euros dans la déclaration de succession, devait être fixée à la somme de 4 931 386 euros, validant ainsi implicitement mais nécessairement pour partie le bien-fondé du rehaussement en cause ; qu'elle a pourtant décidé d'annuler dans son intégralité l'avis de mise en recouvrement du 15 juin 2005 ; qu'en agissant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour a violé les dispositions des articles L. 190 et L. 199 du L.P.F. ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs; qu'en l'espèce, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que la valeur de la propriété située à Eze, initialement fixée à 3 811 225 euros dans la déclaration de succession, devait être fixée à la somme de 4 931 386 euros, validant ainsi implicitement mais nécessairement pour partie le bien-fondé du rehaussement en cause ; qu'elle a pourtant décidé d'annuler dans son intégralité l'avis de mise en recouvrement du 15 juin 2005 ; qu'en agissant de la sorte, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

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