N° S 12-81.759 FS P+B N° 1492
CI 4 AVRIL 2013
CASSATION PARTIELLE
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par
- Le procureur général près la cour d'appel de Chambéry,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2012, qui a condamné M. Jean-Paul ..., pour circulation de véhicules à moteur dans les espaces naturels, à 250 euros d'amende, et l'a relaxé du chef d'utilisation à des fins de loisirs d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mars 2013 où étaient présents M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Mme Caron, M. Moreau conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro conseillers référendaires ;
Avocat général Mme Valdès Boulouque ;
Greffier de chambre Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 362-3 du code de l'environnement ;
Vu les articles L.362-3 et R.362-2 du code de l'environnement ;
Attendu que, selon ces textes, l'utilisation d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite lorsqu'elle a lieu à des fins de loisirs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 24 février 2010, ont été interceptés sur le domaine skiable de Saint-Gervais deux motos-neige tractant deux remorques dans lesquelles avaient pris place neuf touristes désirant passer la soirée dans un restaurant d'altitude tenu par M. ... ; que ce dernier, propriétaire desdits engins, a été poursuivi devant le tribunal de police pour avoir circulé avec des véhicules à moteur hors des voies ouvertes à la circulation publique et avoir utilisé à des fins de loisirs des engins motorisés conçus pour la progression sur neige, contraventions prévues et réprimées par les articles L. 362-1, L. 362-3 et R. 362-2 du code de l'environnement ;
Attendu que le tribunal a retenu sa culpabilité et l'a condamné de ces chefs ;
Attendu que, pour infirmer partiellement le jugement et renvoyer M. ... des fins de la poursuite pour utilisation illicite de motos-neige à des fins de loisirs, les juges d'appel relèvent que, dès lors qu'elle est stictement limitée au convoyage de personnes souhaitant se restaurer dans un établissement d'altitude, une telle utilisation revêt un caractère professionnel ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, les personnes transportées étaient des touristes se rendant à des fins de loisirs dans un restaurant d'altitude, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 8 février 2012, en ses seules dispositions ayant relaxé M. ... du chef d'utilisation à des fins de loisirs d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige, toutes autre dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre avril deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;