N° A 12-86.275 FS P+B N° 1676
CI 3 AVRIL 2013
REJET
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par
- M. Jean Z,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 27 juillet 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de travail dissimulé, grivèlerie d'aliments, faux et usage, escroqueries et détention de faux documents administratifs et usage, a prononcé sur ses demandes d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2013 où étaient présents M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Monfort, Buisson, Laborde conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Talabardon conseillers référendaires ;
Avocat général M. Liberge ;
Greffier de chambre Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 octobre 2012, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'une enquête préliminaire conduite par le service régional de police judiciaire de Montpellier, du chef, notamment, d'escroqueries, M. Z a été interpellé à son domicile, le 10 janvier 2012 ; qu'il a refusé de donner son assentiment à une perquisition de son domicile ; que, conformément à la demande présentée, en application de l'article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale, par le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention a autorisé cette mesure ;
Attendu que, mis en examen le 12 janvier 2012, M. Z a présenté deux requêtes aux fins d'annulation des actes de la procédure portant sur l'irrégularité prétendue des opérations de perquisition ;
En cet état ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 76 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité de la perquisition, des saisies effectuées lors de la perquisition et de tous les actes subséquents ;
"alors que M. Z faisait valoir que les opérations de perquisitions avaient débuté, sans son assentiment, dès le 10 janvier 2012 au matin, alors que les policiers n'étaient pas encore muni de l'autorisation du juge des libertés et de la détention qui n'avait été donnée que l'après-midi ; qu'en ne répondant pas à ce moyen et en s'abstenant de rechercher si l'autorisation du juge des libertés et de la détention avait bien été obtenue préalablement au démarrage des opérations de perquisition, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, soumises au contrôle de la Cour de cassation, que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la perquisition a été délivrée préalablement aux opérations, qui ont commencé, le 10 janvier 2012, à 14 heures 45, dès lors que cette indication figure sur le procès-verbal établi par les officiers de police judiciaire, et qu'au surplus, l'heure de réception par télécopie de cette décision, soit 14 heures 34, apparaissant sur ce document, en atteste ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 76, 77-1, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité de la perquisition, des saisies effectuées lors de la perquisition et de tous les actes subséquents ;
"aux motifs que, par ordonnance du 10 janvier 2012, prise sur le fondement de l'article 76 (4e alinéa) du code de procédure pénale et sur requête du procureur de la république, le juge des libertés et de la détention a autorisé les perquisitions, visites domiciliaires et saisies des pièces à conviction au domicile du mis en cause " demeurant à Bellegarde " ; que dans le cadre de ces opérations, a été découvert, dans les lieux visés, un coffre-fort scellé dans un mur ; que les officiers de police judiciaire ont obtenu le 11 janvier du procureur de la République l'autorisation de requérir la société Fichet Bauche Gunnebo, laquelle a dépêché sur les lieux deux techniciens pour procéder à l'ouverture dudit coffre ; que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'était assortie d'aucune restriction, ne fixait aucune date limite d'exécution et n'imposait nullement une information obligatoire du juge mandant ; que l'ouverture du coffre entrait dans le cadre des opérations autorisées ; que la réquisition ultérieure prise sur le fondement de l'article 77-1 du code de procédure pénale, puis l'intervention de la société requise, ne constituaient que des modalités d'exécution de la décision du juge des libertés et de la détention ; qu'ainsi, les enquêteurs avaient légalement le pouvoir de saisir et de placer sous scellés tous les objets, documents etc. utiles à la manifestation de la vérité découverts lors de la perquisition ; que le moyen n'est pas fondé ;
"alors que dans le cadre de l'article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale, les opérations de perquisition sont effectuées sous le contrôle exclusif du magistrat qui les a autorisées, c'est-à-dire du juge des libertés et de la détention ; que ce dernier est par conséquent seul compétent pour autoriser la réquisition d'une entreprise aux fins d'ouverture d'un coffre-fort dans le cadre de la perquisition qu'il a autorisée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé l'article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale par refus d'application et l'article 77-1 du code de procédure pénale par fausse application" ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que le juge des libertés et de la détention n'avait pas autorisé l'intervention de la société requise pour opérer l'ouverture d'un coffre-fort découvert au cours de la perquisition, l'arrêt retient que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'était assortie d'aucune restriction, qu'elle ne fixait aucune date limite d'exécution et qu'elle n'imposait nullement une information préalable du juge mandant ; que les juges ajoutent que l'ouverture du coffre-fort entrait dans le cadre des opérations autorisées ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'article 77-1 du code de procédure pénale concernant les constatations et examens techniques ou scientifiques, inapplicable en l'espèce, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que l'officier de police judiciaire tenait de ses pouvoirs propres la faculté de requérir un serrurier pour procéder à l'opération contestée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois avril deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;