Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public

Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public

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L5800IWQ

Publics concernés : agents titulaires et non titulaires des trois versants de la fonction publique et personnels des groupements d'intérêt public.

Objet : création d'un régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret prévoit le cadre juridique applicable aux personnels des groupements d'intérêt public ayant opté pour un régime de droit public, notamment celui des agents contractuels de droit public recrutés en propre par les groupements d'intérêt public. Il précise la nature des contrats, leur durée ainsi que les modalités d'instauration du dispositif de protection sociale complémentaire pour les personnels du groupement. Par ailleurs, il précise le calcul de l'ancienneté dans le cadre de la détermination de la durée de service requise pour l'ouverture des droits aux congés. En outre, le décret prévoit la création d'institutions représentatives du personnel propres aux groupements soumis au présent texte et fixe les conditions d'exercice du droit syndical dans ces groupements. Enfin, il prévoit également l'application des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail en ouvrant la possibilité de créer des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail adaptés à la situation particulière des groupements d'intérêt public.

Références : le présent décret est pris pour l'application du dernier alinéa de l'article 109 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. Le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code de la défense, notamment son article R. 4138-35 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 modifiée de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, notamment son chapitre II ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et des établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public ;

Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 25 octobre 2012 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 décembre 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DU RECRUTEMENT ET DES CONDITIONS D'EMPLOI DES PERSONNELS DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC

Article 1

I. ― Le présent décret détermine le régime de droit public, mentionné au dernier alinéa de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, auquel peuvent être soumis les personnels et le directeur d'un groupement d'intérêt public dans les conditions prévues à ce même article.

II. ― A l'exception des agents publics placés en situation de mise à disposition ainsi que des personnels mis à disposition par une personne morale de droit privé membre du groupement en application du 1° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée et régis par l'article 3 du présent décret, les personnels d'un groupement d'intérêt public relevant du I sont régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé à l'exception des articles 5, 6, 8, 27, 28, 28-1, 29, 30, 31 et 42-1 à 42-7, sous réserve des dispositions du titre Ier du présent décret.

Article 2

I. ― Au titre du 1° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée :

1° Les fonctionnaires civils relevant d'une personne morale de droit public membre d'un groupement d'intérêt public sont placés auprès de lui dans une position conforme à leur statut ;

2° Les agents non titulaires de droit public relevant d'une personne morale de droit public membre d'un groupement d'intérêt public sont mis à disposition de celui-ci dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

3° Les militaires relevant d'une personne morale de droit public membre d'un groupement d'intérêt public sont détachés auprès de lui dans les conditions prévues par l'article R. 4138-35 du code de la défense.

II. ― Au titre du 2° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée :

1° Les fonctionnaires civils relevant d'une personne morale de droit public mentionnée à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée non membre d'un groupement d'intérêt public sont placés auprès de lui dans une position conforme à leur statut ;

2° A l'exception des agents non titulaires de droit public relevant de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires de droit public relevant d'une personne morale de droit public mentionnée à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée non membre d'un groupement d'intérêt public sont mis à disposition de celui-ci dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

3° Les militaires relevant d'une personne morale de droit public non membre d'un groupement d'intérêt public sont détachés auprès de lui dans les conditions prévues par l'article R. 4138-35 du code de la défense.

III. ― Le détachement d'un fonctionnaire auprès d'un groupement d'intérêt public au titre du 1° ou du 2° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée est à durée déterminée. La durée du détachement ne peut excéder trois ans. Il est renouvelable deux fois par reconduction expresse.

IV. ― En application de l'article 113 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, il peut être dérogé au remboursement d'une mise à disposition prévue par le présent article.

Article 3

Au titre du 1° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, une personne morale de droit privé membre d'un groupement d'intérêt public peut mettre à disposition de ce groupement, avec leur accord, des salariés de droit privé, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par période ne pouvant excéder cette durée.

Pendant cette mise à disposition, ces personnels restent régis par les stipulations de leur contrat de travail. Au titre de leurs activités dans le cadre du groupement, ils sont régis par les dispositions de l'article 6 et du titre II du présent décret. Les conditions d'exercice de leurs fonctions dans le cadre de cette mission sont définies par une convention de mise à disposition conclue entre l'employeur de l'intéressé et le groupement.

Ces personnels sont soumis aux mêmes règles déontologiques que les autres personnels du groupement.

Article 4

I. ― Au titre du 3° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants :

1° Pour l'exercice d'une fonction requérant des qualifications spécialisées nécessaires à la réalisation d'une mission permanente du groupement en l'absence de candidats justifiant de ces qualifications pendant au moins un an, à compter de la date de la publication de la vacance d'emploi, parmi les personnels susceptibles d'être employés au titre du 1° ou du 2° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée ;

2° Pour assurer le remplacement d'un agent temporairement absent pour les motifs indiqués à l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984, pour faire face à une vacance temporaire d'emploi ou en cas d'accroissement temporaire ou saisonnier d'activités telles que définies à l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

II. ― Le contrat conclu au titre du 1° du I du présent article peut être à durée indéterminée.

Lorsqu'il est à durée déterminée, cette durée ne peut excéder trois ans. Il est renouvelable par reconduction expresse.

Tout contrat conclu ou renouvelé sur le fondement du 1° du I du présent article avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est à durée indéterminée.

La durée de six ans mentionnée au précédent alinéa est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués au sein du groupement. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet ou à temps partiel sont assimilés à du temps complet.

Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois, ou un an si elle a été involontaire.

III. ― Le contrat conclu au titre du 2° du I du présent article est à durée déterminée et renouvelable dans la limite de la durée de l'absence de l'agent ou de la vacance de l'emploi.

Article 5

Lorsque le directeur du groupement n'est pas mis à disposition de celui-ci, il est recruté dans les conditions prévues au II de l'article 4.

Lorsque le groupement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat, l'acte de recrutement du directeur, quelle que soit sa situation au regard de celles prévues au premier alinéa du présent article, peut être soumis au visa préalable de l'autorité chargée de ce contrôle, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

Le ministre chargé du budget peut prévoir par arrêté, à tout moment, que lui est soumise pour approbation la rémunération du directeur d'un groupement dans lequel l'Etat ou l'un de ses établissements publics détient, séparément ou conjointement, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou dont la majorité des ressources provient, directement ou indirectement, séparément ou conjointement, du concours financier de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics.

Article 6

L'assemblée générale ou, le cas échéant, le conseil d'administration du groupement prévoit un plan de formation propre à l'ensemble des personnels du groupement.

Toutefois, en cas de besoin de formation non couvert par le plan de formation propre au groupement, les personnels du groupement bénéficient des plans de formation préparés par l'un des membres du groupement apte à satisfaire le besoin identifié. Une convention spécifique est conclue à cette fin entre le groupement et ce membre.

Article 7

L'assemblée générale ou, le cas échéant, le conseil d'administration du groupement peut instaurer, au bénéfice des agents mentionnés au II de l'article 1er du présent décret, un dispositif de protection sociale complémentaire dans les mêmes conditions que celles définies par les dispositions du décret du 19 septembre 2007 susvisé.

Article 8

Sans préjudice de la reprise des services antérieurement accomplis en application des dispositions de l'article 111 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, pour les agents mentionnés au II de l'article 1er dans le cadre de la détermination de la durée de service requise pour l'ouverture des droits aux congés tels que les congés annuels, congés pour formation syndicale, pour formation des cadres et d'animateurs pour la jeunesse, congés pour formation professionnelle, congés pour représentation, congés pour raison de santé, de maternité, de paternité, d'adoption, ou d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou encore pour congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles, l'ancienneté est calculée compte tenu des services accomplis auprès du groupement ou des personnes publiques ou privées qui en sont membres, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que la durée de celle-ci n'ait pas été supérieure à quatre mois.

Les services accomplis avant un licenciement à titre de sanction disciplinaire ne sont pas pris en compte quelle qu'ait été la durée de l'éloignement du service.

TITRE II : DU DIALOGUE SOCIAL ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC

Chapitre Ier : Instances de concertation et de négociation dans les groupements d'intérêt public

Article 9

Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'ensemble des personnels du groupement, sous réserve de l'article 18 applicable aux seuls agents régis par les dispositions mentionnées au II de l'article 1er du présent décret.

Article 10

I. ― Par décision de l'assemblée générale ou, le cas échéant, du conseil d'administration, il est créé au sein de chaque groupement d'intérêt public un comité technique placé auprès du directeur du groupement.

En outre, il peut être créé un comité technique commun à plusieurs groupements d'intérêt public, par décision conjointe des assemblées générales ou, le cas échéant, des conseils d'administration des groupements intéressés, pour l'examen des questions communes à ces groupements.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, il peut être créé un comité technique unique pour plusieurs groupements d'intérêt public, par décision conjointe des assemblées générales ou, le cas échéant, des conseils d'administration des groupements intéressés, dès lors qu'ils poursuivent le même objet.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la décision détermine le ou les directeurs auprès duquel ou desquels le comité technique est placé.

II. ― Le comité technique comprend le directeur, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel.

Le nombre des représentants du personnel est fixé par la décision portant création du comité après consultation des organisations syndicales. Il ne saurait être supérieur à dix. Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article 28 du décret du 15 février 2011 susvisé, ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants.

En outre, lors de chaque réunion du comité, le directeur est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants du groupement exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Elle peut être réduite ou prorogée afin de tenir compte de la date du renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Article 11

I. ― Le comité technique est présidé par le directeur du groupement auprès duquel il est institué.

En cas d'empêchement, le président désigne son représentant parmi les représentants du groupement d'intérêt public exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

II. ― Les comités techniques des groupements d'intérêt public se réunissent dans les conditions prévues par les articles 41 à 52 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Article 12

Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste. Lorsque le comité technique est constitué pour des effectifs inférieurs ou égaux à cinquante agents, les représentants du personnel sont élus au scrutin de sigle.

Par dérogation à l'alinéa précédent, ils peuvent être élus au scrutin de sigle lorsque les effectifs au sein du groupement pour lequel le comité technique est institué sont supérieurs à cinquante agents et inférieurs ou égaux à cent agents.

Pour le calcul des effectifs mentionnés aux alinéas précédents, sont pris en compte l'ensemble des personnels exerçant leurs fonctions au sein du groupement, quatre mois au plus tard avant la date à laquelle est organisé le scrutin.

Les sièges obtenus sont répartis à la proportionnelle à la plus forte moyenne.

Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article 13 du présent décret ou qu'il est placé dans une des situations prévues à l'article 14 lui faisant perdre sa qualité de représentant. Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Les modalités de remplacement sont celles prévues par le 1° de l'article 16 du décret du 15 février 2011 susvisé en cas d'élection sur liste et par le 2° du même article en cas d'élection sur sigle.

Article 13

Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique tous les personnels exerçant leurs fonctions dans le périmètre du groupement d'intérêt public pour lequel il est institué.

En outre, pour être électeurs, les agents contractuels mentionnés à l'article 4 du présent décret doivent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois.

Article 14

I. ― Sont éligibles au titre du comité technique les personnels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.

Toutefois, ne peuvent être élus les agents placés dans une des situations aux 1°, 2° et 3° de l'article 20 du décret du 15 février 2011 susvisé. Ces conditions sont applicables à l'ensemble des personnels du groupement devant être désignés en qualité de représentants du personnel au scrutin de sigle.

II. ― Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales dans les conditions fixées aux I et II de l'article 21 du décret du 15 février 2011 susvisé. Lorsqu'il est recouru à l'élection sur sigle dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret, l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions du II de l'article 21 du décret du 15 février 2011 susvisé. Toutefois, chaque organisation syndicale ne peut déposer qu'une candidature pour un même scrutin.

Article 15

I. ― Les candidatures sont vérifiées et acceptées dans les conditions prévues aux articles 22 à 24 du décret du 15 février 2011 susvisé.

II. ― Le déroulement du scrutin est organisé conformément aux articles 25 à 30 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Article 16

I. ― Pour chaque comité dont la composition est établie selon un scrutin de sigle, une décision du directeur du groupement auprès duquel est placé ce comité fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit conformément aux dispositions de l'article 12 et impartit un délai pour la désignation des représentants qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours.

II. ― En cas de candidature commune, l'article 32 du décret du 15 février 2011 est applicable.

III. ― Lorsqu'aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité technique.

En outre, en cas d'élection sur sigle, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé par la décision prévue au I du présent article, tout ou partie de ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges sont attribués par tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité technique, éligibles au moment de la désignation.

Article 17

Le comité technique est consulté sur les questions et décisions relatives :

1° A l'organisation et au fonctionnement du groupement ;

2° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;

3° Aux règles d'emplois et de recrutement des agents contractuels dans les groupements d'intérêt public ;

4° Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail du groupement et à leur incidence sur les personnels ;

5° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition correspondants ;

6° A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ;

7° A l'insertion professionnelle ;

8° A l'égalité professionnelle, la parité et à la lutte contre toutes les discriminations ;

9° A l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, en l'absence de comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné au chapitre III du présent titre.

Le comité technique bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné au chapitre III du présent titre dans les matières relevant de sa compétence. Il peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont il est saisi par ce comité.

Les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l'objet d'une information des comités techniques.

Le comité technique reçoit communication et débat du bilan social du groupement auprès duquel il a été créé. Ce bilan est établi annuellement. Il indique les moyens, notamment budgétaires et en personnel, dont dispose ce service et comprend toute information utile eu égard aux compétences du comité technique.

Article 18

Par décision de l'assemblée générale ou, le cas échéant, du conseil d'administration, il est créé auprès de chaque directeur d'un groupement d'intérêt public une commission consultative paritaire compétente pour les agents régis par les dispositions mentionnées au II de l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues par l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, il peut être créé une commission consultative paritaire unique pour les agents de plusieurs groupements d'intérêt public, par décision conjointe des assemblées générales ou, le cas échéant, des conseils d'administration des groupements intéressés, dès lors que ces groupements poursuivent le même objet.

Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, la décision détermine le ou les directeurs auprès duquel ou desquels la commission consultative paritaire est placée.

Article 19

Les dispositions de l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée sont applicables aux groupements d'intérêt public.

Chapitre II : Conditions d'exercice du droit syndical dans les groupements d'intérêt public

Article 20

Les dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 susvisé sont applicables aux groupements d'intérêt public, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article 21

Sont considérées comme représentatives au sens de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 précité les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique du groupement d'intérêt public concerné.

Article 22

Les conditions d'utilisation par les organisations syndicales, au sein du groupement, des technologies de l'information et de la communication sont fixées par une décision du directeur du groupement, après avis du comité technique, de manière à garantir la confidentialité, le libre choix et la non-discrimination auxquelles cette utilisation est subordonnée.

Article 23

Les organisations syndicales représentées au sein du comité technique du groupement sont autorisées à tenir des réunions mensuelles d'information dans les conditions prévues au I de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 précité.

Pendant une période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement d'une ou plusieurs instances de concertation, chacun des membres du personnel peut assister à une réunion d'information spéciale, dont la durée ne peut excéder une heure par agent. Cette réunion spéciale peut être organisée par toute organisation syndicale candidate à l'élection considérée.

Article 24

Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d'heures selon les besoins de l'activité syndicale, est déterminé, au sein de chaque groupement d'intérêt public, après nomination des membres du comité technique, puis à l'issue de chaque renouvellement.

Son montant global est calculé par application du barème défini au II de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 précité, appliqué aux effectifs des agents inscrits sur la liste électorale pour l'élection au comité technique du groupement concerné.

Le contingent de crédit de temps syndical ainsi défini est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité appréciée de la manière suivante :

1° La moitié du contingent est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité technique du groupement en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;

2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du comité technique, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.

Les modalités de mise en œuvre de cet article sont régies par les dispositions prévues au IV de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 précité.

Article 25

Les groupements d'intérêt public sont soumis aux obligations prévues par l'article 18-1 du décret du 28 mai 1982 précité, concernant le bilan social, dans les mêmes conditions que les autorités administratives indépendantes visées au deuxième alinéa de cet article.

Chapitre III : Hygiène, sécurité et prévention médicale dans les groupements d'intérêt public

Article 26

Les dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé sont applicables aux groupements d'intérêt public, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article 27

I. ― Par décision de l'assemblée générale ou, le cas échéant, du conseil d'administration, il est créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, placé auprès du directeur du groupement.

En outre, il peut être créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun à plusieurs groupements d'intérêt public, par décision conjointe des directeurs intéressés, pour l'examen des questions communes à ces groupements.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, il peut être créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique pour plusieurs groupements d'intérêt public, par décision conjointe des directeurs intéressés, dès lors que les groupements d'intérêt public poursuivent le même objet.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la décision détermine le ou les directeurs auprès duquel ou desquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est placé.

II. ― Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend outre le directeur, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ainsi que des représentants du personnel.

Le nombre des représentants du personnel est fixé par la décision portant création du comité après consultation des organisations syndicales. Ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants.

En outre, lors de chaque réunion du comité, le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants du groupement exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.

Le médecin de prévention et les assistants et conseillers de prévention éventuels assistent aux réunions.

En outre, l'inspecteur santé et sécurité au travail peut assister aux travaux du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. II est informé des réunions et de l'ordre du jour du comité.

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Elle peut être réduite ou prorogée afin de tenir compte de la date du renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Lorsqu'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le comité technique est compétent pour émettre un avis sur les questions et projets de textes relatifs à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues à l'article 30 du présent décret.

Article 28

La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit est arrêtée, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection ou de la désignation des représentants du personnel dans les comités techniques par décision du directeur.

Cette décision impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel.

La liste nominative des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que l'indication de leur lieu habituel de travail doivent être portées à la connaissance des agents.

Lorsqu'il n'existe pas de comité technique ou lorsque les membres de ce comité ont été tirés au sort, une élection est organisée dans les conditions fixées par les articles 13 à 16 du présent décret afin d'élire ou de désigner les représentants du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Article 29

Les conditions pour être désigné représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que les règles s'appliquant aux fins de mandat de ces représentants sont celles prévues par les articles 43, 44 et 45 du décret du 28 mai 1982 précité.

Article 30

Sous réserve des compétences du comité technique mentionné au chapitre Ier du présent titre, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :

1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité du personnel du groupement d'intérêt public et de celui mis à sa disposition et placé sous la responsabilité du directeur par une entreprise extérieure ;

2° De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;

3° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.

Il exerce pour ce faire les missions et attributions prévues par les chapitres IV, V et VI du titre IV du décret du 28 mai 1982 précité.

Article 31

I. ― Le comité est présidé par le directeur du groupement auprès duquel il est institué.

En cas d'empêchement, le président désigne son représentant parmi les représentants du groupement d'intérêt public exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

Un agent chargé par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité du secrétariat administratif assiste aux réunions.

Le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est désigné par les représentants du personnel en leur sein. Lors de la désignation du secrétaire, est également fixée la durée de son mandat. Le règlement intérieur détermine les modalités de sa désignation. Il est consulté préalablement à l'élaboration de l'ordre du jour.

Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président et par le secrétaire, puis transmis dans le délai d'un mois aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation du comité lors de la séance suivante.

II. ― Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des groupements d'intérêt public fonctionnent dans les conditions prévues par le chapitre VII du titre IV du décret du 28 mai 1982 précité.

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 32

Les garanties collectives dont bénéficient certains agents publics à la date de publication du présent décret peuvent être maintenues au plus tard jusqu'au 16 mai 2015, même si les garanties en cause sont déterminées par voie de contrats à adhésion obligatoire, à condition que le choix de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou d'entreprises d'assurance respecte l'obligation de mise en concurrence.

Article 33

I. ― Le groupement d'intérêt public transmet sans délai à l'administration la décision de son assemblée générale ou à défaut son conseil d'administration prise en application du premier alinéa du I de l'article 110 de la loi du 17 mai 2011 susvisée.

II. ― Lorsque la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public est, en application de l'article 1er du décret du 26 janvier 2012 susvisé, soumise à l'approbation de l'Etat antérieurement à la publication du présent décret puis approuvée ultérieurement à cette publication, la modification de cette convention prise pour l'application du II de l'article 110 de la loi du 17 mai 2011 susvisée est, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 26 janvier 2012 susvisé, réputée approuvée à compter de la transmission à l'administration, dans le délai de trois mois suivant l'approbation de la convention constitutive, de la décision de l'assemblée générale ou à défaut du conseil d'administration de ce groupement procédant à cette modification.

Article 34

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 avril 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre de l'intérieur,

Manuel Valls

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

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