Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 05-04-2013, n° 11/20048, Confirmation

CA Aix-en-Provence, 05-04-2013, n° 11/20048, Confirmation

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 15e Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 05 AVRIL 2013
N° 2013/201
Rôle N° 11/20048 SCI ORANGEA C/
MONSIEUR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
S.A. BANQUE PALATINE
Grosse délivrée
le
à Me Philippe-Laurent ... Me ... marie JAUFFRES
la SCP MAYNARD - SIMONI
Décision déférée à la Cour
Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00202.

APPELANTE
SCI ORANGEA prise en la personne de son représentant légal, son gérant, Monsieur Stéphane Jean-Paul X, demeurant LE CANNET
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Emmanuel CONSTANT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BAUDASSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
W W W W W W W W W W W W, demeurant VANVES
représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE
S.A. BANQUE PALATINE, anciennement dénommée BANQUE SAN PAOLO, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, demeurant 42 Rue d'Anjou -
75008 PARIS
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me HERVE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Février 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de
Monsieur Olivier COLENO, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Madame Françoise BEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2013,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 6 octobre 2011 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, rappelant le jugement d'orientation du 27 janvier 2011 qui a ordonné la vente amiable des biens saisis au préjudice de la SCI ORANGEA, et celui du 9 juin 2011 ordonnant leur vente forcée en application de l'article 58 du décret du 27 juillet 2006, a
* Rejeté les demandes de la SCI ORANGEA ;
* Condamné ladite SCI à payer à la société Banque PALATINE la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Déclaré Michel Eric Pierre ... adjudicataire des biens et droits immobiliers de la vente dont s'agit, savoir sur la commune de LE CANNET (06110), 1046 Chemin des Collines, Résidence Villa ORANGEA six studios, un appartement, piscine et jardin,
cadastrée section AP numéro 444 pour une contenance de 1a 28 ca et section AP numéro 446 pour une contenance de 14 a 86 ca, soit une contenance totale de 16 a 14 ca,
moyennant le prix principal de un million trois cent cinq mille euros (1 305 000 euros) frais taxés en sus, aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente.

Par déclaration du 23 novembre 2011 la SCI ORANGEA a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 24 janvier 2013 la SCI ORANGEA, estimant recevables ses demandes de contestation de la publicité contenant un descriptif erroné du bien à vendre et l'insuffisance de sa mise à prix, et qualifiant de fondées en fait et en droit ses demandes motivant le report de la vente faute pour la publicité diligentée par la Banque Palatine de satisfaire à l'exigence de désignation précise de l'immeuble soumis à la vente aux enchères, a sollicité de la cour la décision suivante
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 6 octobre 2001 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de GRASSE.
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions lui faisant grief. - Statuant à nouveau
- Vu les dispositions du code des procédures civiles d'exécution et notamment les articles R. 311-5, R. 322-28, R. 322-31, l'article 114 du code de procédure civile.
- Constater la nullité des opérations de publicité relatives à la vente aux enchères du bien sis LE CANNET 1046, Chemin des Collines, cadastrée section AP n°444 et AP N°446 lieu-dit Les Chauvins, en raison de l'inadéquation de la désignation de l'immeuble dans le cadre des publicités préalables à la vente judiciaire au regard du procès-verbal de constat additif postérieurement intervenu.
- Dire que les frais engagés à l'occasion de la publicité de la vente intervenue le 6 octobre 2011 resteront à la charge du créancier poursuivant.
- Dire qu'il appartiendra le cas échéant, au créancier poursuivant de reprendre la procédure en ses derniers errements.
- Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- Condamner la banque intimée à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et signifiées le 23 janvier 2013 la SA BANQUE PALATINE, soulevant l'irrecevabilité des demandes de l'appelante quant à la régularité des formalités de publicité définies aux articles R. 322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution, sinon leur caractère non fondé comme élevant de simples hypothèses, et s'opposant à l'argumentation de l'appelante fondée sur l'article 114 du code de procédure civile, a répliqué ainsi
Vu les articles R. 311-5 et R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 28 paragraphe 4c) du décret n°55-22 du 4 janvier 1955,
Vu les articles 114 et suivants du code de procédure civile,
- Dire et juger que les demandes de la SCI ORANGEA sont irrecevables en application des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 28 paragraphe 4 c) du décret n°55-22 du 4 janvier 1955.
- Dire et juger que les demandes de la SCI ORANGEA sont également mal fondées, les éventuels enchérisseurs ayant été parfaitement informés de la nouvelle distribution du bien saisi et la SCI ORANGEA n'établissant aucun grief,
- En conséquence, dire et juger la SCI ORANGEA irrecevable et mal fondée en son appel et l'en débouter,
- Dire et juger la BANQUE PALATINE recevable et bien fondée en ses demandes, - En conséquence, y faisant droit,
- Confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 6 octobre 2011 en toutes ses dispositions,
- Y ajoutant, condamner la SCI ORANGEA à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et signifiées le 23 avril 2012 M. le trésorier responsable du service des impôts des particuliers de Vanves, entendant solliciter la confirmation de la décision dont appel, a demandé à la cour qu'elle y procède tout en déboutant la SCI ORANGEA de toutes ses demandes, fins et conclusions, qu'elle constate et retienne sa créance pour un montant de 1 305 000 euros, et condamne la SCI ORANGEA à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties sont en l'état des jugements rendus par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, le 27 janvier 2011 dit d'orientation, ordonnant la vente amiable des biens saisis au préjudice de la SCI ORANGEA, puis du 9 juin 2011 qui, constatant que la SCI ORANGEA 'ne justifie pas d'un engagement écrit d'acquisition des biens saisis', a ordonné leur vente forcée en application de l'article 58 du décret du 27 juillet 2006, et enfin du 6 octobre 2011, dont appel, rejetant les demandes de la SCI ORANGEA, la condamnant à payer à la société Banque PALATINE la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et déclarant M. Michel Eric Pierre ... adjudicataire des biens et droits immobiliers de la vente dont s'agit.
Sur la recevabilité de la demande de nullité de la publicité
Au visa des articles R. 311-5, R. 322-28 et R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, et de l'article 114 du code de procédure civile, la SCI appelante a conclu à la nullité des formalités de publicité relatives à la vente aux enchères du bien saisi lui appartenant, motifs pris de leur défaut de conformité à l'état réel des biens saisis.
Cette demande de nullité, soutenue par conclusions reçues au BCA le 30 septembre 2011, s'analyse en fonction de l'article 6 du décret du 27 juillet 2007, devenu R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, disposant qu'aucune 'contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci' sous réserve que 'dans ce cas la contestation ou la demande incidente [soit] formée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte'.
Or contrairement à l'argumentation de la SCI ORANGEA, et ainsi que l'a parfaitement relevé le premier juge, la régularité intrinsèque de la publicité faite à la diligence de l'intimée durant la période du 6 août 2011 au 6 septembre 2011, soit dans 'le délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication' institué par l'article R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, ressort de l'annonce de la vente du bien saisi, prévue par l'article R. 322-32 du même code, au moyen de l'avis simplifié et de l'avis destiné à l'affichage, telle que concrétisée selon parution dans l'hebdomadaire 'L'avenir côte d'Azur' du vendredi 26 août 2011, et procès-verbal de placard dressé le 1er septembre 2011 par Maître ..., huissier de justice associé à Cannes, laissant apparaître la tardiveté de la demande de nullité, au-delà du délai de 15 jours susvisé, dès lors irrecevable.
La SCI ORANGEA, qui ne conteste plus en appel le montant de la mise à prix du bien saisi, est en conséquence déboutée de l'ensemble de ses prétentions, avec confirmation corrélative du jugement déféré en toutes ses dispositions.
L'équité commande de condamner la société appelante au paiement de la somme de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevable la demande de nullité des opérations de publicité de la vente soutenue par la SCI ORANGEA,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant,
Condamne la SCI ORANGEA à payer la somme de 1 000 euros (mille) à la SA Banque PALATINE en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la SCI ORANGEA aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés comme il est prescrit par l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président

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