Décret n° 2013-287 du 4 avril 2013 relatif au registre tenu par les personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains objets mobiliers

Décret n° 2013-287 du 4 avril 2013 relatif au registre tenu par les personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains objets mobiliers

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L5735IWC

Publics concernés : magistrats, administrations, conseil des ventes volontaires, professionnels, services enquêteurs.

Objet : informatisation du registre mobilier dit également « livre de police ».

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'article 321-7 du code pénal oblige toute personne dont l'activité professionnelle comporte la vente, le dépôt-vente ou l'échange d'objets mobiliers usagés ou acquis de personnes qui ne les fabriquent pas ou n'en font pas le commerce à tenir, jour par jour, un registre qui contient une description des objets et permet l'identification des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange. L'article L. 321-10 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'article 12 de la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, prévoit que ce registre est tenu sous forme électronique, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques disposant d'un délai de deux ans pour se conformer à cette obligation.

Le présent décret fixe les conditions dans lesquelles le registre est tenu sous forme électronique. Il permet aux opérateurs qui le souhaitent de tenir dès à présent leur registre exclusivement sous cette forme.

Références : le présent décret est pris en partie pour l'application de l'article 12 de la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code pénal, notamment ses articles 321-7, 321-8, R. 321-1 à R. 321-8 et R. 633-1 à R. 633-3 ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 321-10 dans sa rédaction résultant de l'article 12 de la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 ;

Vu le décret n° 2012-99 du 26 janvier 2012 relatif au registre tenu par les personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains objets mobiliers, notamment son article 3 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code pénal est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.

Article 2

Au 2° de l'article R. 321-5, les mots : « du classement ou de l'inscription de l'objet en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques » sont remplacés par les mots : « de la mesure de protection de l'objet mobilier en application des dispositions du code du patrimoine ».

Article 3

Après l'article R. 321-6, il est inséré un article R. 321-6-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 321-6-1. - La tenue du registre au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dispense de la tenue d'un registre physique coté et paraphé.

Le registre tenu au moyen d'un traitement automatisé comporte les mentions prévues aux articles R. 321-3 à R. 321-5.

Le traitement automatisé garantit l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées.

La durée de conservation des données est de dix ans à compter de leur enregistrement dans le traitement. »

Article 4

L'article R. 321-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de tenue du registre d'objets mobiliers au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 321-6-1 et les obligations techniques devant être respectées par un tel traitement sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la culture. »

Article 5

L'article R. 633-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, tenant un registre d'objets mobiliers au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas tenir ce registre dans les conditions garantissant l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées telles que définies par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 321-8 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. »

Article 6

L'article 3 du décret du 26 janvier 2012 susvisé est abrogé.

Article 7

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 avril 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre de l'intérieur,

Manuel Valls

La ministre de la culture

et de la communication,

Aurélie Filippetti

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