Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 04 AVRIL 2013
(n° 219, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 12/12001
Décision déférée à la Cour Ordonnance du 12 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/53728
APPELANTE
Madame Z dite Rose Y Y
exerçant la profession de Réalisatrice de Cinéma
PARIS
Représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN avocat au barreau de PARIS, toque L0034)
Assistée par Me jean-Paul LEVY (avocat au barreau de Paris, toque w17)
INTIMÉE
SASU JFG NETWORK
TOULOUSE/FRANCE
Représentée par la SELARL ITEANU (Me Olivier ITEANU avocat au barreau de PARIS, toque D1380)
substitué par Me Firas ...
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de
Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
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Mme Maryse LESAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par assignation en référé d'heure à heure délivrée le 7 mai 2012 à la société JFG NETWORKS prise en sa qualité d'hébergeur de blogs, Mme Z dite Rose Y Y, réalisatrice en 2010 du film "'La Rafle'" a demandé, au visa des articles 809 et 810 du code de procédure civile
- d'ordonner à la défenderesse de supprimer l'article "Rose Y devrait fermer sa g'.'" publié le 2 octobre 2010 sur le site selenie.fr (ci-après "'l'article incriminé'") sous astreinte de 1000euros par jour de retard et de rendre ce site inaccessible par la voie de l'internet, sous la même astreinte,
-de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Par ordonnance entreprise rendue le 12 juin 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a
-débouté Mme Z dite Rose Y Y de toutes ses demandes,
-débouté la société JFG NETWORKS de sa demande fondée sur l'article en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Roselyne dite Rose Y Y aux dépens.
Mme Y Y a interjeté appel de cette décision le 28 juin 2012.
La clôture a été prononcée le 20 février 2013.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DE L'APPELANTE
Par dernières conclusions récapitulatives du 11 février 2013 auxquelles il convient de se reporter, Mme Rose Y Y demande à la cour, au visa des articles 809 et 810 du code de procédure civile de
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a considéré que les dispositions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 instituant une prescription trimestrielle en matière de délit de presse, n'étaient pas applicables en l'espèce,
- l'infirmer pour le surplus,
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- constater l'illicéité du contenu de l'article incriminé,
En conséquence,
- ordonner à la société JFG NETWORKS de supprimer l'article incriminé sous astreinte de 1000euros par jour de retard à compter de "'la décision du tribunal'",
- dire que la société JFG NETWORKS doit rendre inaccessible par la voie de l'internet l'article incriminé, sous astreinte de 1000euros par jour de retard à compter de la décision du tribunal,
- condamner la société JFG NETWORKS à lui payer 2000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes elle fait valoir en substance
- que plusieurs articles très outrageants ont été publiés sur internet à compter de septembre 2010 dans le cadre d'une campagne de désinformation'; que presque tous les hébergeurs ayant reçu notification conforme aux dispositions de l'article 6 de la loi sur la confiance dans l'économique numérique dite LCEN d'avoir à retirer les contenus illicites ont décidé le retrait sauf deux d'entre eux''celui du site http//cestlagene.com qui est poursuivi au pénal et celui du site www.selenie.fr qui est poursuivi dans le cadre de la présente instance,
- qu'elle n'a eu d'autre choix après avoir procédé selon stipulations de l'article 6-1-3° et 5° de la loi LCEN que d'assigner d'heure à heure,
- que la prescription trimestrielle de l'article 65 de la loi de 1881 ne lui est pas opposable car elle concerne les demandes en réparation de préjudice, alors qu'elle agit ici pour cessation d'un trouble manifestement illicite,
- que les propos tenus sur son oeuvre rejaillissent nécessairement sur son travail et son oeuvre, dont la protection relève du régime de l'article 1382 et non de celle de 1881, protégeant les personnes,
- que le droit de critique a en l'espèce dégénéré en abus par le caractère délibérément malveillant des propos exclusifs de toute bonne foi car "'l'auteur'" s'est contenté de reprendre une part de son interview dans le magazine "'années Laser" sortie de son contexte pour en tirer des conclusions virulentes et en faire des généralités fortement péjoratives à son encontre, ce qu'a facilité l'anonymat de l'auteur,
- que bien que le site de JFG NETWORKS rappelle l'interdiction de contenus tendant au dénigrement et à l'atteinte à la réputation des personnes (article 5-3 des conditions générales), la simple consultation du moteur de recherche permet à tout moment de prendre connaissance de l'article en cause, ce qui constitue le trouble manifestement illicite prévu par l'article 809 du code de procédure civile,
-qu'en n'ayant pas retiré l'article après avoir reçu notification, l'intimé a incontestablement engagé sa responsabilité envers elle, par l'atteinte à sa réputation, son honneur et son image'; que la société JFG NETWORKS en avait parfaitement conscience lorsqu'elle a reçu cette notification de contenu illicite,
- que le débat judiciaire ne pourra jamais être ouvert avec l'auteur de l'article en raison de la prescription de la loi de 1881, et ses coordonnées demeurent en outre inexploitables.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DE L'INTIMÉE
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Par dernières conclusions récapitulatives du 18 février 2013, auxquelles il convient de se reporter, la société JFG NETWORKS demande à la cour, au visa des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 809 du code de procédure civile, 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique de
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté toutes les demandes de Mme Rose Y Y,
In limine litis, constater que la prescription trimestrielle prévue à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 est acquise concernant l'article publié le 2 octobre 2010 et accessible à l'adresse http//www/selenie.fr/article-rose-bosch-devrait-fermer-g-82372688.html.
Sur le fond,
- constater qu'elle est hébergeur au sens de l'article 6-1-2 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 de l'article publié le 2 octobre 2 0 1 0 et accessible à l'adresse http//www/selenie.fr/article-rose-bosch-devrait-fermer-g-82372688.html
- constater que Mme Rose Y Y n'a pas sollicité par voie judiciaire la communication des données d'identification de l'auteur de l'article litigieux et n'a pas mis en cause celui-ci,
En tout état de cause,
- constater que les contenus publiés dans l'article accessible à l'adresse http//www/selenie.fr/article-rose-bosch-devrait-fermer-g-82372688.html ne sont pas manifestement illicites,
- débouter Mme ... de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme ... à lui payer 5000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ces demandes elle fait valoir en substance
- qu'une publication électronique sur internet est assimilée à un article de presse et est soumise aux dispositions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, qui édicte une prescription trimestrielle des actions publique et civile résultant de crimes, délits et contraventions prévus par la loi, qui court à compter de la première publication ou mise en ligne de l'article'; que l'assignation a été délivrée plus de 20 mois après la mise en ligne de l'article incriminé, de sorte que l'action est prescrite car Mme ... se fonde sur l'illicéité du contenu en raison de son caractère injurieux, de sorte que même si elle ne vise pas la loi du 29 juillet 1881, c'est bien cette loi qui fonde son action et son action doit être déclarée prescrite,
- qu'il existe une contestation sérieuse sur le régime juridique applicable à ses activités';
- que la suppression du contenu par un hébergeur hors décision de justice est subordonnée au caractère manifestement illicite de ce contenu, car selon l'article 6-1-7 de la LCEN les fournisseurs d'accès et hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance des informations quelles transmettent ou qu'elles stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites'; "'qu'ils ne peuvent pas voir engager leur responsabilité du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi 4
promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible'"'; que le conseil constitutionnel a précisé dans sa décision du 10 juin 2004 que le non retrait ne peut engager la responsabilité de l'hébergeur que si le contenu présente un caractère manifestement illicite ou si son retrait a été ordonné par un juge,
- que l'hébergeur n'a pas à se substituer au juge pour apprécier le caractère licite ou illicite,
- qu'en l'espèce le contenu n'est pas manifestement illicite'; qu'il était exposé dans l'article incriminé que "Il y a quelques jours, lors de la promo du DVD du film "La Rafle'" sa réalisatrice, Roselyne Z donc, a tenu des propos d'une connerie affligeante (')'"
Et après le rappel des propos de celle-ci (selon laquelle ceux qui ne pleurent pas lors de son film sont "'des pisse-froid [qui] rejoignent Hitler en esprit, ce dernier pensant que "'les émotions sont de la sensiblerie'"
"'outre le fait notable de dire une des plus grosses conneries de ces dernières années'"
- qu'en effet cet article n'est pas une attaque directe et personnelle contre Mme ... mais s'analyse comme une réaction s'inscrivant dans la suite de la déclaration publique de Mme ..., à savoir son interview publiée dans le magazine "'années Laser'"'; qu'il ne saurait être considéré que cet article causerait "'un préjudice intolérable à sa réputation mettant gravement en péril la saine continuité de son activité professionnelle'"'; que le caractère injurieux doit s'apprécier au regard de l'examen du droit à la liberté d'expression, le droit de critique ne pouvant être sanctionné que s'il dégénère en abus causant un préjudice susceptible alors d'engager la responsabilité, ce qui ne relève pas de l'évidence,
- que Mme ... s'est abstenue d'agir contre l'auteur de l'article (M. Denis ...) dont elle a reçu communication des coordonnées.
SUR CE, LA COUR,
Sur la fin de non recevoir tiré de la prescription
Considérant que Mme Y Y a engagé l'action en suppression de cet article du site www.selenie.fr selon assignation du 7 mai 2012 visant les articles 809 et 810 du code de procédure civile après avoir préalablement adressé à la société JFG NETWORKS, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2012, une demande tendant au retrait de cet article et à en rendre l'accès impossible conformément aux dispositions de l'article 6-1-3° et 5° de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (Loi LCEN)';
Considérant qu'il a été exactement relevé par le premier juge que si l'action au fond possible contre l'auteur sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 était prescrite, Mme Y Y était cependant fondée à agir sur le fondement du trouble manifestement illicite' prévu par l'article 809 du code de procédure civile, sans que ladite prescription ne lui soit opposable'; que l'ordonnance entreprise doit être confirmée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de constater l'absence de demande judiciaire par Mme Y Y de communication des données de l'auteur de l'article incriminé ;
Sur "'le fond'"
Considérant que selon les dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de 5
l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire';
Considérant qu'il s'agit de déterminer si la société JFG NETWORKS en ayant mis en ligne l'article incriminé a causé un trouble manifestement illicite à l'appelante';
Considérant qu'il ne peut être sérieusement contesté qu'en application de la loi LCEN la responsabilité de la société JFG NETWORKS est recherchée en la qualité d'hébergeur'qui est la sienne';
Qu'il sera en effet de rappelé
-que l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 distingue les différents prestataires de cette communication en ligne ; que l'éditeur est, selon l'article 6 I -1, défini comme la personne ou la société qui 'édite un service de communication en ligne' à titre professionnel ou non c'est à dire qui détermine les contenus mis à la disposition du public sur le service qu'elle a créé ;
-qu'en revanche, aux termes de l'article 6 I -2, l'hébergeur est la personne ou la société qui assure ' même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services' ; que l'article 6-I-7° de la même loi précise que les hébergeurs ne sont pas soumis "à une obligation générale de surveillance des informations qu'ils stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites" ;
Considérant qu'à l'exception de certaines diffusions expressément visées par la loi relatives à la pornographie enfantine, à l'apologie des crimes contre l'humanité et à l'incitation à la haine raciale que l'hébergeur doit, sans attendre une décision de justice, supprimer, sa responsabilité civile ne peut être engagée du fait des informations stockées s'il n'a pas effectivement eu connaissance de leur caractère illicite ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer les données ou en rendre l'accès impossible ;
Considérant que pour que la mise en ligne d'un article constitue un trouble manifestement illicite, encore faut-il que le contenu lui-même de la publication litigieuse présente un caractère manifestement illicite'; qu'à cet égard l'atteinte à sa carrière, à son honneur et à son image évoquée par Mme Y Y est à mettre en regard avec l'expression de la critique cinématographique générée par toute oeuvre'; qu'il convient de rappeler que les propos critiqués sont intervenus en réponse à une déclaration de Mme Y Y contenue dans son interview publiée dans le magazine "'années laser'" publiquement accessible sur internet ; qu'interrogée sur la question du sentimentalisme,'elle a déclaré "'Je me méfie de toute personne qui ne pleure pas en voyant le film. Il lui manque un gène celui de la compassion'".
' Et, sur relance du journaliste "'Vous exagérez, là. Ce n'est pas parce qu'on ne pleure pas devant La Rafle qu'on est un monstre ou un mutant'!'"
'R.B.' "'En tout cas, c'est ce que je pense. Je n'ai pas eu besoin d'ajouter de la tragédie à la tragédie. J'ai moi-même vu de près les conséquences horribles de conflits, en Asie ou ailleurs, et je sais que dans ces moments-là, le sublime le dispute à l'horrible. Je sais aussi que partout, toujours, les enfants traversent tout ça soit en jouant à la guerre, soit en appelant leurs mères. Je n'allais quand même pas priver le public de ces émotions fortes et justes'! On pleure pendant La Rafle parce que' on ne peut que pleurer. Sauf si on est un "'enfant gâté'" de l'époque, sauf si on se délecte du cynisme au cinéma, sauf si on considère que les émotions humaines sont une abomination ou une faiblesse. C'est du reste ce que pensait Hitler que les émotions sont de la sensiblerie. Il est intéressant de voir que ces pisse-froid rejoignent Hitler en esprit, non" En tout cas, s'il y a une guerre, je n'aimerais pas être dans la même tranchée que ceux qui trouvent qu'il y a "'trop'" d'émotion dans La Rafle.'" ;
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Considérant que l'article incriminé, qui rebondit sur ces propos ne caractérise pas une attaque contre la personne de Mme Rose YYY, ni contre son oeuvre ou sa réputation ; qu'il est davantage l'expression, en des termes certes vulgaires mais demeurant dans le champ de la liberté de critique et d'expression, sans dégénérer en abus, d'un désaccord sur la position de l'appelante, cela d'autant plus que celle-ci par la radicalité de son propos, en ce qu'elle prétend que ceux qui considèrent les émotions humaines comme une abomination ou une faiblesse "'rejoignent Hitler'", Mme Y Y a pu, sur un sujet aussi douloureux, créer un rapprochement en lui-même provoquant';
Considérant qu'en l'absence de trouble manifestement illicite caractérisé par les propos de l'article incriminé, et donc de contenu manifestement illicite, la société JFG NETWORKS n'était pas tenue, en tant qu'hébergeur, à l'obligation de retrait prescrite par l'article 6-I-2° de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 ; que l'ordonnance entreprise doit en conséquence être confirmée';
Considérant qu'il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de la société JFG NETWORKS les frais irrépétibles ; qu'il lui sera alloué la somme visée au dispositif ;
Considérant que les dépens seront à la charge de Mme Y Y avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme Z dite Rose Mme Y Y à payer à la société JFG Network la somme de 3000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Mme Z dite Rose Mme Y Y aux dépens et en autorise le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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