Jurisprudence : Cass. QPC, 28-03-2013, n° 13-40.001, FS-D, Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc

Cass. QPC, 28-03-2013, n° 13-40.001, FS-D, Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc

A3975KBT

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C100387

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027252343

Référence

Cass. QPC, 28-03-2013, n° 13-40.001, FS-D, Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8053727-cass-qpc-28032013-n-1340001-fsd-qpc-seule-nonlieu-a-renvoi-au-cc
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Abstract

La décision de la Cour de cassation du 28 mars 2013 s'inscrit dans le débat soulevé, notamment dans la presse grand public, de la paternité imposée à des hommes qui n'en voulaient pas (1).



CIV. 1
COUR DE CASSATION SM
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 28 mars 2013
NON-LIEU A RENVOI
M. PLUYETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt no 387 FS-D
Affaire no Y 13-40.001
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2012 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saverne (chambre civile), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 3 janvier 2013, dans l'instance mettant en cause

D'une part,
- M. Dominique Z, domicilié Duttlenheim,
D'autre part,
- Mme Juliette Y, domiciliée Ernolsheim-Bruche,
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2013, où étaient présents M. Pluyette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller faisant fonction de doyen, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monéger, MM. Suquet, Savatier, Matet, Mme Ladant, M. Reynis, conseillers, Mmes Bodard-Hermant, Maitrepierre, Guyon-Renard, M. Mansion, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, conseillers référendaires, M. Sarcelet, avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations et plaidoirie de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Z, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme Y, l'avis de M. Sarcelet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y, agissant ès qualités de représentante légale de l'enfant mineur Nicolas Y, né le 14 juin 2007, a fait assigner M. Z en recherche de paternité hors mariage ; que par mémoire distinct du 11 octobre 2012, M. Z a présenté une question prioritaire de constitutionnalité, dont le juge de la mise en état a ordonné la transmission à la Cour de cassation dans les termes suivants
" L'article 327 du code civil instituant l'action en recherche judiciaire de paternité hors mariage, en ce qu'il empêche tout homme géniteur de se soustraire à l'établissement d'une filiation non désirée, est-il contraire à la Constitution, ensemble les articles 1 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et I'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ? " ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu en premier lieu, que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu en second lieu, d'abord, que la question posée ne présente pas de caractère sérieux au regard du principe d'égalité entre les hommes et les femmes, dès lors que la maternité hors mariage est susceptible d'être judiciairement déclarée, comme la paternité hors mariage et dans les mêmes conditions procédurales, y compris en cas d'accouchement dans le secret,
lequel ne constitue plus une fin de non-recevoir à l'action en recherche de maternité, ensuite, que ni la question elle-même, ni le mémoire qui la soutient, n'exposent en quoi le texte critiqué méconnaîtrait les principes fondés sur les dispositions de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil

constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize.

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