N° G 12-84.189 F D N° 1562
GT 27 MARS 2013
QPC INCIDENTE - NON-LIEU À RENVOI AU CC
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 janvier 2013 à la Cour de cassation et présenté par
- M. Jean Z, à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 3 mai 2012, qui, pour travail dissimulé, escroquerie et blanchiment aggravé, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et à une interdiction professionnelle définitive ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mars 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée
"L'article 324-1, alinéa 2, en tant qu'il sanctionne l'auteur du blanchiment du produit d'une infraction qu'il a lui-même commise, bien qu'il ne vise que " le fait ", nécessairement pour un tiers complice, " d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit " est-il contraire au principe de légalité des délits et des peines issus de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789?" ;
Attendu que la disposition critiquée est rédigée en termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation et sa sanction, qui entrent dans l'office du juge pénal, sans risque d'arbitraire, et ne porte pas atteinte au principe de légalité des délits et de peines;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnelle ;
Par ces motifs
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;