N° F 12-82.163 F D N° 1623
CI 19 MARS 2013
QPC INCIDENTE - NON-LIEU À RENVOI AU CC
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller ..., les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 9 janvier 2013 et présenté par
- M. Emile Di Z,
- La société Saint-Jean industries, à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 29 février 2012, qui, pour discrimination syndicale, les a condamnés à 2 500 euros d'amende chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit en défense ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée
"Les dispositions de l'article L. 2141-7 du code du travail qui définissent le délit de discrimination syndicale, sont-elles contraires aux articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et 34 de la Constitution, ainsi qu'aux principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique en ce qu'elles incriminent le fait pour l'employeur ou ses représentants, " d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale ", sans définir avec suffisamment de précision les éléments constitutifs de ce délit?" ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les termes de l'article L. 2141-7 du code du travail, qui prohibe les moyens de pression à l'égard des organisations syndicales, sont suffisamment clairs et précis pour que l'interprétation de ce texte, qui entre dans l'office du juge pénal, puisse se faire sans risque d'arbitraire ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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