lilépertoire Général 93. COUR D' -PEL DE PARIS
sur appel d'un jugement rendu lève CHAMBRE section C le 26 'ai 1993 par la tète Chambre
section B du T.0.1 de PARIS.
emmET pu 25 FÉVRIER 3.994
N°, 3 pages
PARTIES EN CAUSE
- Madame Marie Z, divorcée non remariée de Monsieur Roger Y, née le ..... à Tchongking (Chine), demeurant à Paris 7ème.
Appelante comparant en personne ayant pour avoué Me X assistée de Me VANCHET, avocat
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats et du délibéré
Président Monsieur DURIEUX
Conseillers Madame ...
Madame ...
GREFFIER -
Madame VERNON
MINISTÈRE PUBLIC - auquel le dossier a été communiqué représenté par Mademoiselle SEMAS, Avocat Général qui a été entendue en ses explications.
DÉBATS - à l'audience du 28 janvier 1994 tenue en Chambre du Conseil
ARRÊT - contradictoire - Prononcé publiquement par Monsieur DURIEUX, Président qui a signé la minute de l'arrêt avec Madame VERNON, Greffier.
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date de l'ordonnance de clôture
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Par requête en date du 10 juin 1992, Madame Marie Z, née à TCHONGKING (Chine) le 2 février 1921, de nationalité française, divorcée de Roger Y, a sollicité l'adoption simple de son petit-fils, Pierre-Yves Y, né le ..... à SAINT MARTIN D'HERES (Isère), demandant en outre que l'adopté porte à l'avenir le nom de MYARD-LEURQUIN.
Par jugement en date du 2 mai 1993, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la requête aux motifs essentiels qu'il existe entre l'adoptante et l'adopté un lien direct de filiation par le sang, plus fort que le lien de filiation fictif que pourrait créer une adoption et que les dispositions légales relatives aux libéralités peuvent répondre au légitime souci de la requérante d'assurer une sécurité matérielle à son petit-fils.
Appelante de cejugement dont elle poursuit l'infirmation, Madame Z demande à la Cour de prononcer l'adoption sollicitée.
Elle fait valoir que le divorce des parents de l'adopté a été prononcé en 1978 et que la mère est décédée en 1981, que, depuis 1978, elle a hébergé et élevé Pierre-Yves dont elle finance les études ; elle indique que le père de l'adopté, remarié, n'a pas eu d'enfant de son second mariage ; Elle souhaite resserer les liens d'affection existant entre son petit-fils et elle, précisant qu'elle n'a pour autre héritier que son fils, Pierre-Xavier.
Sur ce,
la Cour,
Considérant qu'il n'existe aucun obstacle textuel à l'adoption simple d'un enfant par un de ses grands parents ; considérant que les conséquences de l'adoption simple sont moins graves que celles de l'adoption plénière, que l'adoption simple, tout en créant un lien de filiation avec l'adoptant, conserve les liens de l'adopté avec sa famille d'origine ainsi que ses droits héréditaires ;
Considérant, en l'espèce, que Pierre-Yves Y, à la suite du divorce de ses parents et du décés de sa mère, a été élevé par sa grand-mère avec laquelle il réside toujours ; considérant que, avant de formuler sa requête, Madame Z a attendu la majorité de Pierre-Yves afin que celui-ci soit à même de donner un
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consentement éclairé à ce projet ; considérant que Madame Z n'a pour héritier, en l'état, que son fils, Pierre-Xavier, qui est aussi le père de l'adopté, qu'elle n'a pas d'autres petits-enfants ;
Considérant qu'il résulte de ces éléments que l'adoption envisagée est conforme à l'intérêt de l'adopté ; considérant que les autres conditions de l'adoption étant remplies, il convient d'infirmer le jugement et de faire droit à la requête ;
Par ces motifs,
- infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
- prononce l'adoption simple de
Pierre-Yves, Sébastien Y,
né le ..... à SAINT MARTIN D'HERES (Isère)
par
Marie, Adrienne, Paulette Z, née le ..... à TCHONGKING (Chine), divorcée, non remariée, de Roger Y, demeurant à PARIS 75007,
- dit que l'adopté portera désormais le nom de MYARD-LEURQUIN,
- dit que le présent arrêt sera mentionné en marge de l'acte de naissance de l'adopté, dressé à SAINT MARTIN D'HERES sous le numéro 1412 de 1973,
- laisse les dépens à la charge de Madame Z.
1311 17 13 lmp. Greffe C.A PARIS
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