Jurisprudence : CA Montpellier, 02-04-2013, n° 11/08459, Confirmation

CA Montpellier, 02-04-2013, n° 11/08459, Confirmation

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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRÊT DU 02 AVRIL 2013 Numéro d'inscription au répertoire général 11/08459 Décision déférée à la Cour Jugement du 08 NOVEMBRE 2011 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE N° RG 09/01324

APPELANTE
Madame Liliane Z prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de la SCP X Z
CARCASSONNE
représentée par la SCP YVES GARRIGUE, YANN GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
assistée de Me Sabine CHOPIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur Michel X
né le ..... à CARCASSONNE (11)
de nationalité Française

VILLEMOUSTAUSSOU
représenté par la SCP GILLES ARGELLIES, FABIEN WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
assisté de Me Xavier FERMOND, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 05 Février 2013

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 FÉVRIER 2013, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de
Monsieur Daniel BACHASSON, Président
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats Madame Sylvie SABATON
ARRÊT
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 31 décembre 2005, Albert ..., chirurgien-dentiste exerçant au sein de la SCP Teboul-Plasse, a cédé à Liliane Souède les 2400 des 4800 parts sociales, qu'il détenait dans la SCP, moyennant le prix de 100 000 euros.
Préalablement à la cession des parts, l'assemblée générale extraordinaire de la SCP, tenue le 21 décembre 2005, a adopté la résolution suivante
" Comme condition essentielle de son agrément, le Dr Michel X désire que soient modifiées certaines clauses des statuts de la SCP de chirurgiens-dentistes Alain Teboul ' Michel X ; l'article 29 sera complété par l'alinéa suivant
Article 29 le résultat brut de la société, diminué des dépenses personnelles de chacun des associés afférentes à l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, telles notamment que cotisations sociales, cotisations professionnelles et autres, sera à partager entre les deux associés au prorata des honoraires effectivement encaissés par chaque praticien. "
Prétextant une répartition inégale des résultats au profit de M. X, Mme Z a obtenu, par une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne en date du 21 septembre 2006, partiellement réformée par un arrêt de cette cour du 28 juin 2007, une expertise confiée à M. ..., expert-comptable, aux fins d'analyser la comptabilité de la SCP Plasse ' Souède depuis le 1er janvier 2006 et de déterminer l'évolution du chiffre d'affaires du Dr Z et du Dr X depuis le 1er janvier 2006.
Entre-temps, par lettre recommandée du 11 juillet 2006, M. X a notifié à Mme Z sa décision de se retirer de la société à l'expiration d'un délai de six mois.
Par une nouvelle ordonnance du 27 mars 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne a étendu, à la demande de M. X, la mission de l'expert à la détermination de la situation comptable des parties au 12 janvier 2007.
L'expert commis a déposé un rapport de ses opérations, le 27 octobre 2008.
Par acte du 1er septembre 2009, M. X a fait assigner Mme Z prise en son nom personnel et en tant que gérante de la SCP Plasse-Souède devant le tribunal de grande instance de Carcassonne pour dire son retrait de la société effectif depuis le 12 janvier 2007 et condamner Mme Z à lui payer, en sa qualité de gérante de la SCP, la somme de 8 890,33 euros outre intérêts, montant du solde créditeur de son compte à la date du retrait, et, en son nom personnel, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le tribunal, par jugement du 8 novembre 2011, a notamment
-déclaré recevable l'action de M. X,
-dit que son retrait de la SCP Plasse-Souède est valable et effectif au 12 janvier 2007,
-condamné Mme Z en sa qualité de représentante légale de la SCP à payer à M. X la somme de 8 890,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2007,
-débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts,
-condamné Mme Z en sa qualité de représentante légale de la SCP à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire.

Mme Z, prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de la SCP Plasse-Souède, a régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.
Elle demande à la cour (conclusions notifiées le 7 mars 2012) de déclarer M. X irrecevable en ses demandes et subsidiairement, de l'en débouter ; elle sollicite, en tout état de cause, sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que
-les demandes de M. X visant à faire constater la légitimité de son retrait de la société et à obtenir le paiement du solde de son compte n'ont pas été dirigées contre la SCP Plasse-Souède, tiers au litige, et sont donc irrecevables,
-M. X, qui entendait se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, rappelé à l'article 14 des statuts, se devait de notifier sa décision à la société conformément à l'article R. 4113-53 du code de la santé publique, ce qu'il n'a pas fait puisque sa lettre, postée le 12 janvier 2007, a été adressée à son associée, à son domicile personnel,
-son retrait n'est donc pas efficace, en sorte qu'il n'y a pas lieu à effectuer des comptes avec une SCP, qui n'est pas liquidée et qui n'est pas, non plus, dans la cause,
-à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, M. X ne justifie pas ni d'une faute, qu'elle aurait commise, ni d'un préjudice, alors qu'après son départ, il a détourné la clientèle de la SCP avec la complicité de la secrétaire, qu'il a ensuite débauchée,
-la SCP Plasse-Souède est d'ailleurs toujours en activité, ce dont il résulte que M. X ne peut prétendre être propriétaire d'une clientèle propre.
Formant appel incident, M. X conclut à la condamnation de Mme Z, en son nom personnel, à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; il sollicite la confirmation du jugement pour le surplus et l'allocation de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (conclusions notifiées le 3 mai 2012).
Il soutient en substance que
-l'acte introductif d'instance a été délivré à Mme Z prise tant en sa qualité de représentante de la SCP Plasse-Souède qu'en son nom personnel,
-Mme Z a bien été destinataire de la lettre recommandée du 11 juillet 2006 notifiant son retrait, alors qu'elle était seule co-gérante avec lui de la SCP ne comportant que deux associés, et ne justifie d'ailleurs pas d'un grief lié au prétendu non-respect du formalisme, qu'elle invoque,
-elle a, de fait, accepté ce retrait puisque après son départ effectif, à l'expiration du délai de six mois prévu aux statuts, soit le 12 janvier 2007, elle s'est comportée comme exerçant désormais seule, sans le faire participer à quelque événement que ce soit intéressant l'ancienne SCP,
-enfin, Mme Z, qui est à l'origine de la mésentente au sein du cabinet, a tenté de distraire à son profit la clientèle de la SCP et n'a pas hésité à saisir un cabinet de recouvrement pour se faire payer la facture de l'une de ses clientes.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 février 2013. MOTIFS de la DÉCISION
Ainsi qu'il a été rappelé dans l'exposé des faits et de la procédure, l'assignation introductive d'instance délivrée le 1er septembre 2009 devant le tribunal de grande instance de Carcassonne, l'a été à Mme Z prise tant en sa qualité de gérante de la SCP Plasse-Souède qu'en son nom personnel.
L'intéressée ne peut dès lors soutenir que les demandes de M. X sont irrecevables au motif que la SCP n'est pas partie au litige ; elle a d'ailleurs elle-même, aux termes de sa déclaration reçue le 9 décembre 2011 au greffe de la cour, interjeté appel du jugement rendu le 8 novembre 2011 tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de la SCP Plasse-Souède ; c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes.
Il résulte des dispositions combinées des articles 11 et 14 des statuts de la SCP Plasse-Souède que lorsqu'un associé entend se retirer de la société, en application de l'article 21 de la loi
n° 66-879 du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil.
Reprenant les dispositions de l'article 28 du décret n° 78-906 du 24 août 1978 (pris pour l'application aux chirurgiens-dentistes de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles), devenu l'article R. 4113-53 du code de la santé publique, l'article 14 des statuts ajoute qu'en cas de retrait, la société dispose d'un délai de six mois à compter de cette notification pour notifier audit associé, dans la même forme, soit un projet de cession de ses parts à un associé ou un tiers inscrit au tableau de l'ordre ou remplissant les conditions pour y être inscrit, soit un projet de rachat desdites parts par la société.
En l'occurrence, M. X a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 juillet 2006, notifié à Mme Z sa décision de se retirer de la société à l'expiration d'un délai de six mois ; certes, la décision de retrait de M. X, bien que se référant expressément à l'article 14 des statuts, a été notifiée à Mme Z sans la désigner précisément comme co-gérante de la SCP Plasse-Souède et non à l'adresse du cabinet de chirurgiens-dentistes, siège de la société ( à Carcassonne), mais à son adresse personnelle.
Pour autant, Mme Z ne justifie pas du grief, qui aurait été causé à la société, alors composée de deux associés co-gérants, par le fait que la notification du retrait de son co-associé lui a été faite sans mentionner sa qualité de co-gérante et à son adresse personnelle, alors qu'à compter du 12 janvier 2007, elle s'est comportée comme exerçant désormais seule au cabinet, siège de la SCP, et n'a fait participer M. X à aucune décision importante intéressant son fonctionnement, considérant ainsi, tacitement mais nécessairement, son retrait de la société comme effectif depuis cette date.
Le premier juge a pertinemment relevé, pour considérer que Mme Z avait accepté tacitement le retrait de M. X de la SCP, qu'elle n'avait émis aucune contestation à sa décision de retrait lors de la tentative de conciliation organisée par le conseil département de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qu'elle avait procédé seule au licenciement de la secrétaire du cabinet en dépit de l'article 22 des statuts nécessitant, en ce cas, l'accord des deux associés et que selon les énonciations d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 28 février 2008, seul son nom figurait sur la plaque apposée à l'entrée du cabinet et sur l'annuaire téléphonique.
Il convient d'ajouter que si la SCP Plasse-Souède n'a pas, dans les six mois de la notification de la décision de retrait, notifié à M. X un projet de cession de ses parts à Mme Z ou à un tiers inscrit au tableau de l'ordre ou un projet de rachat desdites parts, M. X lui-même indique, en page 9 de ses conclusions d'appel, qu'en contrepartie de son retrait, il a expressément renoncé à toute indemnité financière correspondante (sic).
Pour le surplus, les conclusions de l'expert, .... ..., chiffrant à 8 890,03 euros la somme due par la SCP à M. X au titre de l'apurement des comptes au 12 janvier 2007, date du retrait, ne sont contestées par aucune des parties.
C'est par ailleurs à juste titre que le premier juge a débouté M. X de sa demande en paiement de dommages et intérêts présentée à l'encontre de Mme Z à titre personnel ; en effet, l'intéressé ne démontre pas avoir subi un préjudice réel et certain à raison de l'établissement par celle-ci, en août 2006, de " consignes secrétariat ", spécifiant notamment qu'à compter du 1er janvier 2007, tout nouveau client doit être attribué au Dr Z (sic), de ses propositions de services faites, après le départ de son confrère, aux clients téléphonant au cabinet pour prendre rendez-vous avec celui-ci et de la demande, adressée courant 2009 à un cabinet de recouvrement de créances, aux fins de paiement d'une facture de soins établie par M. X à une cliente du cabinet (Mme ...).
En outre, si la secrétaire du cabinet dentaire (Mme ...) a été licenciée pour faute grave par Mme Z, le 12 mars 2007, notamment pour avoir orienté des clients vers le nouveau cabinet de M. X (sic), rien ne permet d'affirmer qu'un tel reproche était faux puisqu'il n'est pas justifié de l'issue de la procédure prud'homale engagée par la salariée.
Le jugement entrepris doit, en conséquence, être confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant sur son appel, Mme Z doit être condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne en date du 8 novembre 2011,
Condamne Mme Z aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PR"SIDENT JLP

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