Jurisprudence : Cass. crim., 26-03-2013, n° 12-82.145, F-D, Rejet

Cass. crim., 26-03-2013, n° 12-82.145, F-D, Rejet

A2823KB8

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CR01767

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027251531

Référence

Cass. crim., 26-03-2013, n° 12-82.145, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8052304-cass-crim-26032013-n-1282145-fd-rejet
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N° M 12-82.145 F D N° 1767
CI 26 MARS 2013
REJET
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller ..., les observations de Me ..., de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

Statuant sur les pourvois formés par
- M. Yves Z,
- M. Joseph Y,
- M. Patrick X,
- M. François W,
- M. Georges V,
- Mme Martine U,
- M. Christian T,
- Mme Dominique S, épouse S,
contre de l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS chambre correctionnelle, en date du 16 février 2012, qui, pour destruction d'une parcelle de culture ayant obtenu une autorisation de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés à toute fin autre que la mise sur le marché, les a condamnés respectivement à 600 euros d'amende avec sursis, 200 jours amende d'un montant de 6 euros, 300 euros d'amende avec sursis, 100 jours amende d'un montant de 6 euros, 600 euros d'amende avec sursis, 500 euros d'amende avec sursis, 300 euros d'amende avec sursis, 100 jours amende à 6 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité Vu le mémoire commun aux demandeurs, les mémoires en défense, et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 533-3 et L. 533-6 du code de l'environnement, L. 671-15 du code rural, 112-1, 322-1 et suivants du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 2, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu la culpabilité des requérants et a statué sur les intérêts civils après avoir requalifié les faits de la poursuite en destruction d'une parcelle de culture autorisée en application de l'article L. 533-3 du code de l'environnement ;
"aux motifs que les essais détruits le 15 août 2008 ont été autorisés par la décision d'autorisation no06-004 en date du 19 mai 2006 du ministre de l'agriculture et de la pêche, confirmée le 21 avril 2008 ; que la défense ne peut exciper de l'annulation de cette décision par arrêt du Conseil d'Etat en date du 21 octobre 2008 pour justifier de son action ; qu'il résulte en effet de la chronologie des faits que lors des fauchages commis en août 2008, cette décision était valable puisque non encore annulée et qu'en tout état de cause une nouvelle décision du 28 novembre 2011, suite à une décision de la Cour de justice Européenne a annulé la suspension de la culture du maïs OGM Monsanto ; qu'au surplus, même si l'autorisation n'avait pas été valable en août 2008, ce qui n'est pas le cas, les prévenus n'étaient pas pour autant légitimes à se comporter comme des "justiciers", en s'autorisant en dehors de toute procédure en matière de police administrative à saccager le bien autrui ; que les faits poursuivis dans la prévention étaient ceux prévus et réprimés par l'article L.671-15 du code rural et de la pêche maritime qui stipule " est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (...) troisièmement " le fait de détruire ou de dégrader une parcelle de culture autorisée en application des articles L.533-5 et L.533-6 du code de l'environnement (aux fins de mise sur le marché)" ; que cet article dispose par ailleurs que " lorsque l'infraction visée au 3e porte sur une parcelle de culture autorisée en application de l'article L. 533-3 du code de l'environnement, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende " ; que l'article L. 533-3 du code de l'environnement vise " toute dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché ", c'est-à-dire les parcelles d'essai ; que les faits, objet de la poursuite, l'ont été postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008, de telle sorte que les prévenus ne peuvent affirmer que les faits qui leur sont reprochés ne seraient pas punissables en raison des règles afférentes à l'application de la loi pénale dans le temps ; que seules, en conséquence, les règles relatives au choix des qualifications pénales ont vocation à s'appliquer et lorsque une qualification recouvre des faits déjà inclus dans une autre qualification, l'application de l'adage suivant lequel la loi spéciale déroge à la loi générale impose de retenir la qualification spéciale à l'exclusion de la qualification générale, étant précisé que le fait que l'infraction spéciale soit plus sévèrement punie que l'infraction générale n'a aucune incidence ; que par ailleurs, il est de principe que la juridiction de jugement n'est pas liée par la qualification donnée à la prévention et qu'elle a la possibilité, mais également le droit et le devoir de restituer aux faits leur exacte qualification ; qu'il lui appartient d'ailleurs de vérifier que les faits dont elle est saisie, notamment dans l'hypothèse d'une mauvaise qualification ou dans l'hypothèse où les faits ne seraient pas constitutifs de l'infraction visée dans la prévention, ne sont pas constitutifs d'une autre infraction, ce quand bien même la peine encourue serait supérieure à celle attachée à l'infraction initialement envisagée ; qu'en d'autres termes, le principe de la saisine in rem lui fait obligation d'envisager les faits sous toutes les qualifications possibles, sauf à ne pas s'emparer de faits autres que ceux qui constituent l'assiette de la poursuite ; que, dans cette hypothèse, il suffit que le ou les prévenus aient la possibilité de se défendre sur les éléments constitutifs de l'infraction susceptible d'être finalement retenue, conformément à l'article 6 § 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (cf cour de cassation -chambre criminelle - 28 janvier
2004 et 23 janvier 2001) ; qu'en l'espèce, si le ministère public a certes commis une erreur dans la qualification juridique des parcelles détruites, il résulte tant de l'enquête que des débats en première instance et en appel qu'il n'existe aucune ambiguïté sur la matérialité des faits, objet de la poursuite ; que contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, la différence d'autorisation prévue entre d'une part les articles L. 533-5 et L.533-6 du code de l'environnement et d'autre part l'article L. 533-3 du même code, ne constitue pas un élément constitutif susceptible de distinguer deux types de destruction ou de dégradation d'une parcelle de culture ; que l'article L. 671-15 3o du code rural incrimine une seule et même infraction et que le législateur n'a opéré qu'une seule différence liée à la répression encourue ; qu'ainsi, dès lors qu'à l'ouverture des débats devant les premiers juges, l'erreur de qualification juridique des faits avait été mise en évidence par le ministère public et que cette possibilité de requalification -au demeurant non nécessaire- avait été soumise au débat et avait été d'ailleurs longuement débattue, il n'existe aucun obstacle à cette requalification dans la mesure où il ne s'agit nullement d'ajouter des faits nouveaux qui soient étrangers à la saisine initiale mais de donner à ceux-ci leur exacte qualification juridique, l'accord des prévenus n'étant nullement nécessaire dans la mesure encore où cette requalification ne conduisait pas le tribunal à s'emparer de faits distincts, mais à leur donner, comme déjà indiqué, leur exacte qualification ; qu'il y a lieu en conséquence de requalifier juridiquement les faits en destruction d'une parcelle de culture ayant obtenu une autorisation de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés à tout autre fin que la mise sur le marché, faits prévus et réprimés par l'article L. 675-15 du code rural et de la pêche maritime ;
"alors que toute personne poursuivie doit préalablement être informée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle ; que la cour d'appel ne peut modifier la qualification des faits de la poursuite sans mettre elle-même aux débats ce changement de qualification ni solliciter l'acceptation expresse de la défense pour répondre de faits nouveaux ; qu'en modifiant d'office la nature et la cause de la prévention sans égard pour les droits de la défense, la cour a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de la requalification contestée au moyen, dès lors que celle-ci, qui ne portait pas sur des faits nouveaux,a été soumise au débat contradictoire devant les premiers juges, qu'elle a fait, en cause d'appel, l'objet de réquisitions du ministère public et que les prévenus ont été mis en mesure de s'en expliquer devant les juges du second degré ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;
FIXE à 1 000 euros la somme que les demandeurs devront payer à la société Monsanto venant aux droits de la société Monsanto Agriculture France au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 1 000 euros la somme que les demandeurs devront payer à la société Semences Idemaïs au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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