Jurisprudence : Cass. com., 26-03-2013, n° 12-13.673, F-P+B, Rejet

Cass. com., 26-03-2013, n° 12-13.673, F-P+B, Rejet

A2819KBZ

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CO00297

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027252051

Référence

Cass. com., 26-03-2013, n° 12-13.673, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8052300-cass-com-26032013-n-1213673-fp-b-rejet
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Abstract

Si, par application des dispositions de l'article R. 622-23, 3° du Code de commerce, la déclaration de créance doit indiquer la juridiction saisie lorsque la créance fait l'objet d'un litige, cette mention, dont l'omission n'est pas sanctionnée par la nullité de la déclaration, ne concerne que les instances en cours à l'ouverture de la procédure collective.



COMM. CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 mars 2013
Rejet
M. ESPEL, président
Arrêt no 297 F-P+B
Pourvoi no K 12-13.673
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ la société Compagnie européenne environnement construction industrielle (CEECI), société à responsabilité limitée, dont le siège est Gennevilliers,
2o/ la société Ouizille-de Keating, société civile professionnelle, dont le siège est Nanterre, agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée CEECI,
3o/ la société FHB, mission conduite par Mme Hélène W, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est Neuilly-sur-Seine, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société CEECI,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2011 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant au chef de service comptable des impôts des entreprises de Gennevilliers, domicilié Gennevilliers cedex,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2013, où étaient présents M. Espel, président, M. Rémery, conseiller rapporteur, M. Gérard, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Compagnie européenne environnement construction industrielle et des sociétés Ouizille-de Keating et FHB, ès qualités, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2011), que le chef de service comptable des impôts des entreprises de Gennevilliers (le comptable des impôts) a déclaré, le 13 avril 2010, une créance au passif du redressement judiciaire de la société Compagnie européenne environnement construction industrielle (société CEECI) ouvert le 2 février 2010 ; que le juge-commissaire a admis la créance à titre définitif pour la somme de 147 988 euros et l'a rejetée à titre provisoire à concurrence de celle de 976 152 euros ;

Attendu que la société CEECI, le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution de son plan font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'annulation de la déclaration de créance formée par la société débitrice, confirmé l'admission prononcée à titre définitif et infirmé la décision de rejet provisoire, alors, selon le moyen
1o/ que la déclaration de créance contient les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; qu'y sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; que si le créancier déclarant peut produire ces justificatifs jusqu'au jour où le juge doit statuer sur l'admission de sa créance, cette créance ne peut être admise au passif si, à cette date, les documents produits n'établissent pas son
existence ; que la société CEECI faisait valoir que le comptable des impôts s'était contenté de produire, en cause d'appel, un relevé de sa créance qui ne permettait pas d'en établir l'existence ; que la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer que le relevé de compte détaillait les références et l'objet des avis de mise en recouvrement adressés à la CEECI, sans vérifier, au besoin d'office, si les documents produits en cause d'appel permettaient d'établir la créance du comptable des impôts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 622-23 du code de commerce ;
2o/ que la déclaration de créance contient l'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ; que la société CEECI faisait valoir que la prétendue créance du comptable des impôts était contestée au fond et faisait l'objet d'un contentieux fiscal ; que la société CEECI soutenait ainsi que le comptable des impôts prétendait à tort sa créance admise, tandis qu'elle était en réalité contestée ; qu'il en résultait que la déclaration de créance, qui ne faisait pas mention du contentieux portant sur la créance déclarée, était nulle ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 622-23 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que, par un motif non critiqué, l'arrêt retient qu'à concurrence de la somme de 147 988 euros, la créance déclarée n'avait pas fait l'objet d'une contestation et que celle concernant la somme de 976 152 euros était soumise à la juridiction administrative, de sorte que la cour d'appel, avant de confirmer l'admission définitive et de constater, pour infirmer l'ordonnance du juge-commissaire en ses autres dispositions, que le juge de l'impôt compétent était saisi, n'avait pas à vérifier que les documents versés aux débats devant elle établissaient la créance du comptable des impôts ;
Attendu, d'autre part, que si, par application des dispositions de l'article R. 622-23 3o du code de commerce, la déclaration de créance doit indiquer la juridiction saisie lorsque la créance fait l'objet d'un litige, cette mention, dont l'omission n'est pas sanctionnée par la nullité de la déclaration, ne concerne que les instances en cours à l'ouverture de la procédure collective, tandis que l'arrêt relève que la juridiction administrative n'a été saisie du contentieux fiscal que le 25 janvier 2011 ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie européenne environnement construction industrielle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie européenne environnement construction industrielle et les sociétés Ouizille-de Keating et FHB, ès qualités
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL CEECI de sa demande en annulation de la déclaration de créance et d'avoir prononcé l'admission du comptable des impôts au passif de la SARL CEECI pour la somme de 147.988 euros à titre définitif et privilégié et d'avoir infirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait rejeté à titre provisoire la créance à hauteur de 976.152 euros ;
Aux motifs que, " la déclaration de créance est valable même si elle n'est pas accompagnée de pièces justificatives ; que le créancier a la faculté de présenter ces pièces jusqu'à l'audience devant le jugecommissaire ; que la demande en annulation de la déclaration de créance sera rejetée ; que surabondamment, le relevé de compte détaille les références et l'objet des avis de mise en recouvrement adressés à la SARL CEECI, et permettait à cette dernière de contrôler les montants réclamés " ;
1/ Alors que, d'une part, la déclaration de créance contient les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; qu'y sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; que si le créancier déclarant peut produire ces justificatifs jusqu'au jour où le juge doit statuer sur l'admission de sa créance, cette créance ne peut être admise au passif si, à cette date, les documents produits n'établissent pas son existence ; que la société CEECI faisait valoir que le comptable des impôts s'était contenté de produire, en cause d'appel, un relevé de sa créance qui ne permettait pas d'en établir l'existence ; que la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer que le relevé de compte détaillait les références et l'objet des avis de mise en recouvrement adressés à la CEECI, sans vérifier, au besoin d'office, si les documents produits en cause d'appel permettaient d'établir la créance du comptable des impôts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.622-23 du Code de commerce ;
2/ Alors que, d'autre part, la déclaration de créance contient l'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ; que la société CEECI faisait valoir que la prétendue créance du comptable des impôts était contestée au fond et faisait l'objet d'un contentieux fiscal ; que la société CEECI soutenait ainsi que le comptable des impôts prétendait à tort sa créance admise, tandis qu'elle était en réalité contestée ; qu'il en résultait que la déclaration de créance, qui ne faisait pas mention du contentieux
portant sur la créance déclarée, était nulle ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article R.622-23 du Code de commerce.

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