Jurisprudence : Cass. crim., 13-03-2013, n° 12-83.024, F-P+B, Cassation sans renvoi

Cass. crim., 13-03-2013, n° 12-83.024, F-P+B, Cassation sans renvoi

A2659KB4

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CR01581

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027250549

Référence

Cass. crim., 13-03-2013, n° 12-83.024, F-P+B, Cassation sans renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8052140-cass-crim-13032013-n-1283024-fp-b-cassation-sans-renvoi
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Abstract

La détention provisoire subie à l'étranger pour des faits jugés en France est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée.



N° S 12-83.024 F P+B N° 1581
CI 13 MARS 2013
CASSATION SANS RENVOI
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire ..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par - M. Nabil Z,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2012, qui a rejeté sa requête aux fins d'imputation d'une période de détention provisoire sur l'exécution d'une peine d'un an d'emprisonnement prononcée à son encontre, par ladite cour, le 30 avril 2008 ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710, 711, 716-4, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en incident d'exécution de peine présentée par M. Z ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 716-4 du code de procédure pénale, quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée, dans son deuxième alinéa, il dispose qu'il en est de même pour l'incarcération subie hors de France en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou sur la demande d'extradition ; en l'espèce, il est relevé que M. Z n'a pas été détenu en Suisse en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou sur la base d'une demande d'extradition ; il a été détenu provisoirement en Suisse pour des faits commis en Suisse qui ont fait l'objet, ensuite, d'une dénonciation officielle aux autorités judiciaires françaises par les autorités judiciaires helvétiques ; ils s'évincent de ces constatations que les conditions de l'article 716-4 du code de procédure pénale sont pas réunies en sorte que la requête présentée sera rejetée ; c'est ce qu'a d'ailleurs jugé la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 21 octobre 1997 qui, reprenant une solution précédemment admise, a dit que ne devait pas être déduite de la peine prononcée par une juridiction française saisie sur dénonciation officielle des faits, la durée de l'incarcération subie dans un autre état, soit au titre de la détention provisoire ordonnée pour les mêmes faits, soit en exécution d'une condamnation infligée pour ces faits dès lors que la peine n'avait pas été intégralement subie ou qu'elle n'avait pas été prescrite ;
"alors qu'en vertu de l'article 716-4 du code de procédure pénale, quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée ou, s'il y a lieu, de la durée totale de la peine à subir après confusion, même lorsque la détention provisoire a été subie à l'étranger pour des faits jugés en France ; qu'en l'espèce, M. Z avait demandé aux termes de sa requête en incident d'exécution de la peine d'un an d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Chambéry le 30 avril 2008 que soit pris en compte une période de détention préventive en Suisse dans le cadre de cette même affaire du 6 mai 2003 au 1er décembre 2003 ; qu'en rejetant cette requête, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 716-4 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte que la détention provisoire subie à l'étranger pour des faits jugés en France est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, M. Z a été condamné par arrêt du 30 avril 2008 de la cour d'appel de Chambéry à la peine d'un an d'emprisonnement des chefs d'escroqueries et tentatives, faux administratifs et usage, transport et mise en circulation de fausse monnaie suite à la dénonciation officielle de ces faits par les autorités judiciaires suisses ; que, l'intéressé a saisi la cour d'appel d'une requête en application de l'article 710 du code de procédure pénale afin que soit déduite de la durée de la peine prononcée, la détention provisoire subie en Suisse du 6 mai au 1er décembre 2003 à raison des faits jugés en France ;

Attendu que, pour rejeter ladite requête, l'arrêt énonce que M. Z n'a pas été détenu en Suisse en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou sur la base d'une demande d'extradition ; qu'il a été détenu provisoirement en Suisse pour des faits commis en Suisse qui ont fait l'objet d'une dénonciation officielle aux autorités judiciaires françaises ; que les juges ajoutent que les conditions de l'article 716-4 du code de procédure pénale ne sont pas réunies ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la détention provisoire est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 8 février 2012 ;
DIT que la détention provisoire subie en Suisse sera déduite de la durée de la peine prononcée en France ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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