Jurisprudence : Cass. crim., 04-03-2008, n° 07-84.002, Rejet

Cass. crim., 04-03-2008, n° 07-84.002, Rejet

A2241KBM

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COUR DE CASSATION - CRIM.
Audience publique du 4 mars 2008
Pourvoi n° 07-84.002
Rejet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur les pourvois formés par
- X... Jean-Paul,
- LA SOCIÉTÉ GRAPHIBUS, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 31 mai 2007, qui, pour vols, a condamné le premier à dix mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Jean-Paul ...... pris de la violation des articles 175, 385 alinéa 2 et 3, 520 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité présentées par Jean-Paul ...... et, après avoir ordonné, sur les poursuites exercées pour contrefaçon, le renvoi du dossier au ministère public aux fins de régularisation, a statué sur les poursuites exercées pour vol ;
"aux motifs que l'arrêt de renvoi, prononcé par la chambre de l'instruction le 18 décembre 2003, porte, comme le réquisitoire définitif pris le 20 novembre 2002 et l'ordonnance de règlement du juge d'instruction prise à la suite, le 27 novembre suivant -contrairement à ce que le tribunal a retenu- sur l'ensemble des faits instruits et réunis sous le numéro de dossier 99/00033, et vise en conséquence, tant les faits de vols ayant donné lieu à l'ouverture de la première information en 1997, que les faits de contrefaçon par reproduction des plans de " corsicatours " ayant donné lieu à l'ouverture contre X... de la seconde information sur réquisitoire introductif du 3 juillet 2000 ; or, qu'il est établi par l'examen des pièces de la procédure que Jean-Paul ...... n'a jamais été mis en examen pour les faits de contrefaçon visés au réquisitoire introductif du 3 juillet 2000, ni antérieurement ni postérieurement à la jonction des deux procédures d'instruction ; que le tribunal était donc tenu, en application de l'article 385 alinéa 2 du code de procédure pénale, avant de statuer sur ces faits, de renvoyer le dossier de la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction par des réquisitions appropriées aux fins de régularisation ; de ce chef, il y a donc lieu de renvoyer le dossier au ministère public aux fins de régularisation ; que rien ne s'opposait en revanche à ce que le tribunal statue distinctement sur les faits de vols pour lesquels Jean-Paul ...... avait été régulièrement mis en examen le 30 avril 1999, dont il avait été régulièrement saisi par l'arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction énonçant de façon précise et motivée, conformément à l'article 184 du code de procédure pénale, tant la qualification légale de ces faits que les charges pesant contre le prévenu ; qu'il y a lieu en conséquence de disjoindre les poursuites et de statuer au fond, sur les seules poursuites exercées contre Jean-Paul ...... du chef de vols ;
"alors que, d'une part, la cour d'appel, qui relevait que Jean-Paul ...... n'avait jamais été mis en examen pour les faits de contrefaçon pour lesquels il était renvoyé devant elle, devait constater la nullité de l'arrêt de renvoi et renvoyer toute la procédure au ministère public aux fins de régularisation éventuelle, par dérogation à l'article 520 du code de procédure pénale ; qu'elle ne pouvait donc évoquer, disjoindre les poursuites, et déclarer l'intéressé coupable de l'autre infraction poursuivie dont elle n'avait pu être valablement saisie ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, l'ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement du 2 août 2002 n'ayant pas visé tous les faits, objet du renvoi, l'ordonnance et l'arrêt de renvoi n'étaient donc pas eux-mêmes légalement motivés, au regard des dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, et l'avis de fin d'information du 24 juin 2002 n'a donc pu être régulièrement délivré à Jean-Paul ......, dans les conditions prévues par l'article 175 du code de procédure pénale, en sorte que celui-ci était recevable à soulever devant les juges du fond, par dérogation aux dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale, les nullités de la procédure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Laugier et Caston pour la société Graphibus, pris de la violation des articles 217, 385 alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a disjoint les poursuites et a ordonné, sur les poursuites exercées pour contrefaçon par reproduction ou édition d'une oeuvre de l'esprit, le renvoi du dossier de la procédure, au ministère public aux fins de régularisation ;
"aux motifs que, sur l'arrêt de renvoi et l'absence de mise en examen de Jean-Paul ...... pour contrefaçon, l'arrêt de renvoi prononcé par la chambre de l'instruction le 18 décembre 2003 porte, comme le réquisitoire définitif pris le 20 novembre 2002 et l'ordonnance de règlement du juge d'instruction prise à la suite, le 27 novembre suivant - contrairement à ce que le Tribunal a retenu - sur l'ensemble des faits instruits et réunis sous le numéro de dossier 99/00033, et vise en conséquence, tant les faits de vols ayant donné lieu à l'ouverture de la première information en 1997, que les faits de contrefaçon par reproduction des plans de " Corsicatours " ayant donné lieu à l'ouverture contre X ... de la seconde information sur réquisitoire introductif du 3 juillet 2000 ; qu'or il est établi par l'examen des pièces de la procédure que Jean-Paul ...... n'a jamais été mis en examen pour les faits de contrefaçon visés au réquisitoire introductif du 3 juillet 2000, ni antérieurement ni postérieurement à la jonction des deux procédures d'instruction ; que le tribunal était donc tenu, en application de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, avant de statuer sur ces faits, de renvoyer le dossier de la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction par des réquisitions appropriées aux fins de régularisation ; que de ce chef de poursuites, il y a donc lieu de renvoyer le dossier au ministère public aux fins de régularisation ;
"alors qu'en application de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, la juridiction de jugement ne peut ordonner une mesure de régularisation de la procédure par renvoi au ministère public que si les conditions prévues, notamment par l'article 217 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées ; que la cour d'appel a estimé que Jean-Paul ...... n'avait pas été mis en examen du chef du délit de contrefaçon et qu'il y avait lieu de renvoyer le dossier de ce chef au ministère public aux fins de régularisation ; qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté l'éventuelle irrégularité de la notification de l'arrêt du 18 décembre 2003 renvoyant Jean-Paul ...... du chef de contrefaçon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'ayant annulé le jugement et évoqué, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que Jean-Paul ...... avait fait l'objet d'un arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel visant, outre des faits de vols, certains faits de contrefaçon pour lesquels il n'avait pas été mis en examen, a, par les motifs reproduits aux moyens, refusé de prononcer l'annulation de cette décision de renvoi, ordonné une disjonction des poursuites, statué au fond, sur les seules poursuites exercées contre Jean Paul ...... du chef de vols et renvoyé, pour le surplus, le dossier au ministère public aux fins de régularisation de la procédure par la juridiction d'instruction ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le recours, par la juridiction du fond, à la procédure de régularisation, pour la partie des faits n'ayant pas donné lieu à une mise en examen, n'impliquait pas son dessaisissement, c'est, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, que la cour d'appel, qui restait saisie de l'ensemble des faits, a ordonné une disjonction, simple mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ;
D'où il suit que les moyens, pour partie inopérants, ne sauraient être accueillis ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Jean-Paul ......, pris de la violation des articles 121-4, 121-6 et 121-7, 311-1 du code pénal, 388, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul ...... coupable de vol de fichiers informatiques (plans de base et plans de découpe) sur syquest ;
"aux motifs qu'en donnant ainsi à Jean-Jacques ...... qu'il venait de recruter les instructions et les moyens de subtiliser et de copier sur des supports matériels, les données et fichiers informatiques appartenant à la société Graphibus, afin de se les approprier et de pouvoir en disposer et les utiliser dans la nouvelle société dont il allait être le dirigeant, Jean-Paul ...... avait organisé et s'était rendu auteur, au préjudice de la société Graphibus, du vol du contenu informationnel d'au moins 9 syquests, se rapportant aux plans de base et aux plans de découpe appartenant à ladite société, revêtus de son sigle et de la marque de sa propriété, dans le but de disposer de ces données, de les reproduire et de les exploiter ;
"alors que, d'une part, seul peut être considéré comme l'auteur d'un vol, celui qui commet les faits incriminés, en l'occurrence celui qui soustrait frauduleusement la chose d'autrui ; qu'en se bornant à constater que Jean-Paul ...... avait donné des "instructions" à Jean-Jacques ...... pour subtiliser et copier des données et fichiers informatiques appartenant à la société Graphibus, tout en le déclarant auteur du vol, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, en l'absence d'un fait principal punissable imputable à un tiers, Jean-Paul ......, qui a toujours été seul poursuivi, ne saurait d'ailleurs se voir imputer d'office des faits de complicité qui n'ont, au demeurant, pas été l'objet de la prévention ; qu'en estimant donc que Jean-Paul ...... avait " organisé " le vol, puisqu'il s'en était rendu auteur, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ;
"alors qu'enfin, en l'absence de toute soustraction de documents appartenant à la société Graphibus, le simple fait d'avoir copié des données informatiques de l'entreprise, qui n'en a jamais été dépossédée, puisque ces données, élément immatériel, demeurent disponibles et accessibles à tous sur le serveur, ne peut constituer la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, délit supposant, pour être constitué, une interversion de possession et l'appréhension d'une chose ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, et en déclarant " établi " le vol du contenu informationnel d'au moins 9 syquests, la cour d'appel a violé l'article 311-1 du code pénal ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Laugier et Caston pour la société Graphibus, pris de la violation des articles 311-1, 311-3, 311-14 1°, 2°, 3° et 4°du code pénal, 1382 du code Civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Paul ...... à payer à la société Graphibus la seule somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant des vols ;
"aux motifs que la société Graphibus est recevable et fondée à se constituer partie civile sur les poursuites exercées du chef de vols et à réclamer la réparation par Jean-Paul ...... du préjudice matériel et moral en découlant directement ; que ce préjudice est cependant distinct de celui résultant de l'exercice et de la mise en oeuvre par la société X... elle-même de prétendus moyens déloyaux de concurrence qui ne résulte pas directement des infractions de vols ; qu'au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour d'appel, le préjudice tant matériel que moral direct résultant de la soustraction frauduleuse des fichiers et données informatiques sur sy-quest ou supports papier, sera réparé par l'allocation d'une somme de 100 000 euros ; que Marie-Annick ...... devait, cependant, constater ce que confirmait également son mari, que les maquettes de la société X... étaient réalisées à partir de disquettes provenant de la société Graphibus et qu'elle s'était alors élevée contre " le peu de moralité du procédé " ; qu'elle ajoutait, en sa qualité de professionnelle, ce que confirmait exactement son mari, que, sans l'apport des plans de la société Graphibus, Jean-Paul ...... aurait dû investir beaucoup de temps et d'argent et il lui aurait été impossible de faire fonctionner son entreprise dès le début, et ce même en débauchant le personnel ;
"alors que le dommage subi par une partie civile à raison de fait délictueux doit être réparé dans son intégralité ; que, dès lors, la cour d'appel, ayant constaté que le prévenu, Jean-Paul ...... avait pu, à partir des vols des plans de base et des plans de découpe de la société Graphibus, dont il a été déclaré coupable par la juridiction correctionnelle, faire fonctionner immédiatement une entreprise concurrente de celle de la société Graphibus, n'a pu décider que la perte du chiffre d'affaires subie par celle-ci ne découlait pas des faits de vols, dès lors que ceux-ci étaient directement à l'origine de la perte d'une partie du patrimoine et de la clientèle de la partie civile ; que, partant, l'arrêt attaqué, en limitant la réparation servie à la société Graphibus à la seule somme de 100 000 euros considérée comme devant réparer le préjudice découlant des vols, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a méconnu le droit de la partie civile à la réparation intégrale de son préjudice" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites aux moyens, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Jean-Paul ...... devra payer à la société Graphibus au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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