COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2013
HF
N° 2013/222
Rôle N° 12/08991
Isabelle Z divorcée Z
C/
Olivia Y
Grosse délivrée
le
à
SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE
SELARL CARISSIMI-PROVANSAL-D'JOURNO-GUILLET
Décision déférée à la Cour
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/01299.
APPELANTE
Madame Isabelle YZ divorcée YZ
née le ..... à MARSEILLE (13),
demeurant BANDOL
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Mademoiselle Olivia YZ
née le ..... à AIX EN PROVENCE,
demeurant CABRIES
représentée et plaidant par M e Alain PROVANSAL dela SELARL CARISSIMI-PROVANSAL-D'JOURNO-GUILLET, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Béatrice DELESTRADE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Février 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2013,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par exploit du 14 novembre 2008, monsieur Gérard YZ assignait sa soeur, madame Isabelle YZ, devant le tribunal de grande instance de Marseille en ouverture des opérations de partage des successions de leur père et mère et de la communauté ayant existé entre eux, et vente aux enchères de deux biens immobiliers situés à Bandol ((83).
Monsieur Gérard YZ décédait le 24 décembre 2010.
Vu l'appel le 18 mai 2012 par madame Isabelle YZ du jugement prononcé le 13 décembre 2011 ayant déclaré recevable l'intervention volontaire de madame Olivia YZ en sa qualité d'héritière de son père, rejeté sa demande d'irrecevabilité de l'assignation, ayant débouté madame Olivia YZ de sa demande tendant à voir ordonner préalablement au partage la vente sur licitation des biens immobiliers de la succession, ayant débouté madame Isabelle YZ de sa demande tendant à voir constater qu'elle offre le paiement d'une soulte de 247.250 euros déduction faite de la valeur du terrain de Cabriès, ayant ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation, et partage de la communauté ayant existé entre les époux YZ YZ et ... ..., de la succession de monsieur Raymond YZ et de madame Juliette ..., ayant commis sauf meilleur accord des parties le président de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de partage, commis un juge du tribunal, ayant débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile;
Vu ses conclusions du 25 octobre 2012, et les conclusions du 13 novembre 2012 de madame Olivia YZ;
Vu la clôture prononcée le 28 février 2013;
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En appel la discussion porte sur la recevabilité des demandes de madame Olivia YZ au regard des dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile, sur la vente sur licitation des immeubles, sur la condamnation de madame Isabelle YZ à une indemnité d'occupation, et sur la désignation du notaire.
MOTIFS
1) Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Madame Isabelle YZ estime que l'assignation ne répond pas aux prescriptions de ce texte dans la mesure où un courrier qui lui a été adressé par son frère le 15 juillet 2008 la mettant en demeure de lui 'faire une proposition de partage acceptable' ne constitue pas une tentative de partage amiable au sens dudit texte, que l'assignation n'a pas relaté de diligences de la part du demandeur, qu'elle ne dresse pas un état réel du patrimoine à partager puisque le demandeur n'a pas même fait état de terrains situés à Tarascon, et qu'elle n'indique pas les intentions de répartition de ce dernier.
Mais
- les dispositions invoquées ne font obligation au demandeur que de présenter un 'descriptif sommaire' du patrimoine à partager, c'est-à-dire insuffisant à donner une exacte et complète appréciation de sa consistance et de sa valeur;
- la mise en demeure du 15 juillet 2008 dans laquelle monsieur Gérard YZ faisait part à sa soeur de ce qu'il avait 'la ferme intention de mettre un terme à l'indivision' concernant 'la villa de Bandol' et 'les terrains de Cabriès et de Sisteron', et lui indiquait qu' 'à défaut de recevoir, de ta part, une proposition de partage acceptable avant le 15 septembre 2008, je saisirai le tribunal compétent', sachant que, madame Isabelle YZ demeurant dans la villa de Bandol, il était naturel que son frère lui demande de lui faire une proposition, et non l'inverse, constitue une 'diligence' en vue de parvenir à un partage amiable;
- sa demande de vente sur licitation de certains immeubles exprime son intention quant à la répartition des biens au sens de ce texte.
La fin de non recevoir soulevée par madame Isabelle YZ est donc rejetée.
2) L'offre d'un partage en nature formée par madame Isabelle YZ plus de quatre ans après l'assignation, sans la moindre évaluation et encore moins de justification d'une valeur des divers biens immobiliers à partager, n'est pas acceptable, et il doit être fait droit à la demande de vente sur licitation de madame Olivia YZ.
3) Madame Olivia YZ ne peut pas demander la condamnation de madame Isabelle YZ, même si cette dernière n'en conteste pas le principe, à une indemnité d'occupation, qui serait fixée par le notaire, ce dernier ne pouvant se voir octroyer un tel pouvoir.
4) Il est fait droit à sa demande, à laquelle madame Isabelle YZ ne s'oppose pas, de désigner monsieur ... ..., notaire à Marseille, pour prendre en charge les opérations de compte, liquidation et partage.
5) Les dépens de première instance et d'appel seront frais privilégiés de partage et il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu de dire que l'adjudicataire futur, qui n'est pas en la cause, supportera les frais de la vente en sus du prix.
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Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a débouté madame Olivia YZ de sa demande tendant à voir ordonner préalablement la vente sur licitation des biens immobiliers de la succession, et commis le président de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône ou son délégataire pour procéder aux opérations de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a débouté madame Olivia YZ de sa demande tendant à voir ordonner préalablement la vente sur licitation des biens immobiliers de la succession, et commis le président de la chambre des
notaires des Bouches-du-Rhône ou son délégataire pour procéder aux opérations de partage. Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Commet monsieur ... ..., notaire à Marseille, pour procéder aux opérations de partage.
Ordonne la vente aux enchères publiques devant le juge du tribunal de grande instance de Marseille
- d'une parcelle de terre inconstructible figurant au cadastre de la commune de Cabriès (13) lieu-dit Saint-Martin, section C n°29 pour 26a 97ca, quartier de la Clue, sur une mise à prix de 15.000 euros;
- d'une villa sur la commune de Bandol (Var), quartier d'Escourche, boulevard du ... Maurin n°1055 située sur une parcelle de terrain constituant le lot n°9 d'un lotissement, ainsi qu'une parcelle de terrain détachée du lot n°10 dépendant du lotissement parc privé de l'Escourche, le tout cadastré section AN n°85, 1055 boulevard du ... Maurin pour 10a 47 ca, et section AN n°86 lieu-dit l'Escourche pour 1a 53 ca, outre les 9 millièmes indivis de la parcelle correspondant aux voies et parking du lotissement cadastrée section AN n°68 pour 1 ha 92a 59 ca, sur la mise à prix de 265.000 euros.
Ordonne les publicités usuelles en la matière, outre une publicité complémentaire sur internet et un avis complémentaire dans un journal du ressort de chacun des immeubles.
Dit que le cahier des charges sera dressé par Me ..., avocat au barreau de Marseille.
Déboute madame Olivia YZ de sa demande tendant à voir condamner madame Isabelle YZ à une indemnité d'occupation fixée par le notaire en charge des opérations de partage.
Dit que les dépens d'appel sont frais privilégiés de partage.
Dit qu'il sera fait application au profit des avocats de la cause des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à dire que le futur adjudicataire supportera les frais de la vente en sus du prix de la vente.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT