Jurisprudence : Cass. civ. 1, 03-05-1960, n° 2335 CIV. 55

Cass. civ. 1, 03-05-1960, n° 2335 CIV. 55

A0134KBL

Référence

Cass. civ. 1, 03-05-1960, n° 2335 CIV. 55. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8047288-cass-civ-1-03051960-n-2335-civ-55
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COUR DE CASSATION - CIV. 1
Pourvoi n° 2335 CIV. 55
Arrêt n° 331 du 3 mai 1960
Cassation
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur la requête présentée par le sieur Alexis ... demeurant à Saint Jorioz (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1955 par la Cour d'Appel de Chambéry, au profit
1°/ du sieur Marcel ... demeurant à Montagny (Haute-Savoie), 2°/ du sieur Alexis ..., demeurant à à Saint-Jorioz (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation suivant
"Violation des articles 1134, 2229 et suivants du Code Civil, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs, manque de base légale ; - en ce que l'arrêt attaqué a refusé au défendeur à une action en revendication, dont la situation de possesseur avait été reconnue par le revendiquant, de se prévaloir de la prescription acquisitive, aux motifs que les faits de possession invoqués étaient entachés de discontinuité, et que le revendiquant n'avait jamais reconnu la possession "définitive" de son adversaire à l'égard des lieux litigieux ; - alors que, s'agissant de faits de possession comportant nécessairement, de par leur nature, des intervalles, il ne pouvait y avoir vice de discontinuité que dans la mesure où les intervalles séparant lesdits faits n'auraient été, ni normaux, eu égard à la nature de ces faits, ni conformes à ceux qu'aurait admis un usage habituel des lieux par un propriétaire ; - et qu'en rejetant le moyen tiré de la reconnaissance par le revendiquant de la situation de possesseur du défendeur à la revendication, sous prétexte que le revendiquant n'avait pas admis la possession "définitive" dudit défendeur, l'arrêt attaqué n'a pas répondu au moyen susmentionné et a dénaturé le débat".
Sur quoi, LA COUR, en l'audience publique de ce jour.
Donne défaut contre Chatelain et Decoux ;
Et sur le moyen unique pris en sa première branche
Vu l'article 2229 du Code Civil ;
Attendu que la possession est continue, lorsqu'elle a été exercée dans toutes les occasions, comme à tous les moments où elle devait l'être, d'après la nature de la chose possédée, sans intervalles anormaux assez prolongés pour constituer des lacunes ;
Attendu que Chatelain, ayant assigné Decoux et Millet en revendication de la partie d'une cour, attenante à leurs propriétés respectives, et Millet, ayant invoqué, à son profit, sur la parcelle revendiquée, la prescription acquisitive, résultant de la possession trentenaire, l'arrêt attaqué rejette cette exception, au motif que les faits de possession, dont Millet se prévalait, résultant de l'existence, sur le terrain litigieux, de dépôts de fumier et de bois, ne pouvaient être considérés comme des actes de possession continue, s'agissant, pour le fumier "d'un entrepôt qui, manifestement, est interrompu pendant une grande partie de l'année, à la suite de l'épandage dans les champs", et, pour le bois "d'entrepôts effectués de temps en temps" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser si les actes de possession, invoqués par Millet, et dont l'arrêt reconnaît l'existence et la périodicité avaient été accomplis à des intervalles anormaux assez prolongés pour constituer des lacunes, et rendre ainsi la possession discontinue, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à se décision.

PAR CES MOTIFS - et sans qu'il soit besoin de statuer sur la deuxième branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Chambéry, le 8 juin 1955, - remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du Conseil.
Sur le rapport de M. le conseiller ..., les observations de Me ... ... successeur de Me ... ... avocat de Millet, les conclusions de M. ..., avocat général.
M. ..., Président.

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