Jurisprudence : Cass. civ. 1, 10-02-1965, n° 62-10.627

Cass. civ. 1, 10-02-1965, n° 62-10.627

A0133KBK

Référence

Cass. civ. 1, 10-02-1965, n° 62-10.627. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8047286-cass-civ-1-10021965-n-6210627
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Sur le moyen unique : vu l'article 2229 du code civil ;

Attendu que la possession legale utile pour prescrire s'etablit par des actes d'occupation reelle ;

Attendu que X..., ayant assigne Y... et dame Z... en revendication d'une cour attenante a leurs proprietes respectives, et ces derniers ayant invoque a leur profit la prescription acquisitive resultant d'une possession decennale ou, a defaut, trentenaire, l'arret attaque a fait droit a cette defense en se bornant a affirmer "une mainmise" par les auteurs de Y... et dame Z... sur la parcelle litigieuse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever d'actes materiels susceptibles de caracteriser la possession, alors que le demandeur au pourvoi contestait l'existence de tous faits de cette nature, la cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du moyen : casse et annule l'arret rendu entre les parties par la cour d'appel de montpellier, le 19 decembre 1961 ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de nimes. N° 62-10.627. X... C / Y... et autres. President : M. Blin - rapporteur : M. Voulet - avocat general : M. Lebegue - avocats : mm. Landousy, ravel, brouchot et goutet. A rapprocher : 19 fevrier 1951, bull. 1951, i, no 66, p. 54 et l'arret cite.

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