Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 26-03-2013, n° 12/17176

CA Aix-en-Provence, 26-03-2013, n° 12/17176

A9491KAR

Référence

CA Aix-en-Provence, 26-03-2013, n° 12/17176. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8046582-ca-aixenprovence-26032013-n-1217176
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Abstract

La notification de la décision de prorogation du délai de quatre mois, mentionnée à l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, doit être effectuée (c'est à dire postée) immédiatement et au plus tard le dernier jour du premier délai de quatre mois, puisque le délai d'envoi de quinze jours prévu à l'alinéa 3 ne s'applique qu'à la décision de fixation des honoraires, l'alinéa 4 relatif à la prorogation renvoyant, pour les modalité de notification à l'alinéa 1er.



COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Opp. Taxes
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 26 MARS 2013
N°2013/ 305

Rôle N° 12/17176 Basile Z
C/
Cédric Y
Grosse délivrée
le
à
Me Philippe X
Monsieur Basile Z
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel
Absence de décision dans le délai de 4 mois après saisine du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AIX-EN-PROVENCE et,
Décision fixant les honoraires de Me Cédric Y rendue 25 septembre 2012 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEUR
Monsieur Basile Z,
demeurant LIMOGES
non comparant
DÉFENDEUR
Monsieur Cédric Y,
demeurant AIX EN PROVENCE
représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 Février 2013 en audience publique devant
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller,
délégué par Ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats Marion ASTIE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2013
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2013
Signée par Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

EXPOSÉ
Vu le recours formé par Monsieur Basile Z par lettre recommandée expédiée le 14 septembre 2012 et enregistré au greffe le 18 septembre 2012, contre l'absence de décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix en Provence, dans le délai de 4 mois, suite à sa demande de fixation des honoraires de Maître Cédric Y formée par lettre en date du 13.04.2012 reçue et enregistrée au secrétariat de l'ordre sous le n° 23861, le 17 avril 2012 ;

Vu, en date du 25 septembre 2012 et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 septembre 2012, la décision du bâtonnier fixant ' à la somme de 4.987,27 euros TTC le solde des honoraires dus par Monsieur Basile Z à Maître Cédric Y ', rendue sous le n° 23861 après recueil des observations des parties et prorogation du délai par décision du 17 août 2012 notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 13 septembre 2012, par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, notamment la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et ses diligences, dans une affaire de succession ;
Vu la convocation adressée par le greffe à Monsieur Basile Z par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n° 2C 021 557 1833 5 postée le 11 janvier 2013 et reçue le 16 janvier 2013 ainsi qu'en atteste l'avis de réception revêtu de sa signature conforme à celle figurant au bas du recours et démontrant une réception en personne ;
Vu les courriers recommandés de Monsieur Basile Z en date des 09 janvier, 21 janvier et 29 janvier 2013, ce dernier accompagné de conclusions et 16 pièces, sollicitant pour raison de santé le report de l'examen de la cause ou la prise en compte de son argumentation écrite ;
Vu, développées oralement, les conclusions en date du 13 février 2013 par lesquelles Maître Cédric Y, qui s'est opposé au report de l'examen de l'affaire, souligne les nombreuses diligences accomplies, stigmatise l'attitude de son ancien client qui n'a jamais contesté le taux horaire appliqué et la qualité de son travail, et sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier et la fixation du solde de ses honoraires à la somme de 4.987,27 euros et l'octroi d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI
Attendu qu'en cause d'appel le seul fait que, dans une matière soumise à la procédure sans représentation obligatoire, l'appelant n'ait pas comparu ne suffit pas, en dépit de l'article 468 du Code de Procédure Civile, à rendre caduque la déclaration d'appel et la décision est réputée contradictoire si cet appelant a été convoqué ou cité à sa personne ;
Attendu en l'espèce que Monsieur Basile Z, appelant non comparant ayant été touché à personne par la convocation, la présente décision sera donc réputée contradictoire ;
Attendu que selon les articles 4 et 446-1 du code de procédure civile l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie, saisissent valablement le juge lorsqu'elles sont réitérées verbalement à l'audience; qu'il résulte des articles 176 et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat est orale, d'où il suit que, dans le cadre de l'instance ouverte sur recours de la décision du bâtonnier - ou de l'absence de décision dans le délai réglementaire -, les conclusions écrites déposées avant la date fixée ne saisissent le premier président que si leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l'audience ;
Attendu en l'espèce que les écritures et pièces déposées avant l'audience du 13 février 2013 par Monsieur Basile Z qui n'était pas présent ou représenté à cette audience pour les soutenir, ne sont pas recevables ;
Que la présente décision sera donc rendue sur les seuls éléments produits par Maître Cédric Y ;
- sur la recevabilité du recours de Monsieur Basile Z
Attendu que l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 dispose notamment en ses alinéas 1,3 et 4 que ' [alinéa 1 ] (...) Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.(...) [alinéa 3 ] Il prend sa décision dans les quatre mois [ de sa saisine ]. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...) [alinéa 4 ] Le délai de quatre mois (...) peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa ' ;
Qu'il résulte de cette rédaction que la notification de la décision de prorogation du délai de 4mois doit être effectuée ( c'est à dire postée ) immédiatement et au plus tard le dernier jour du premier délai de 4 mois, puisque le délai d'envoi de 15 jours prévu à l'alinéa 3 ne s'applique qu'à la décision de fixation des honoraires, l'alinéa 4 relatif à la prorogation renvoyant, pour les modalité de notification à l'alinéa 1 ;
Attendu en l'espèce qu'il résulte des pièces produites que la demande de fixation d'honoraires présentée par Monsieur Basile Z au bâtonnier a été réceptionnée à l'ordre le 17 avril 2012 ; que le bâtonnier disposait donc d'un délai expirant le 17 août 2012 pour prendre une décision, soit sur le fond soit de prorogation ;
Que, datée du 17 août 2012, le bâtonnier a rendu une décision de prorogation du délai mais n'a notifié cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le 13 septembre 2012 ainsi qu'en atteste l'avis postal ;
Qu'il résulte de ces constatations que la décision de prorogation du bâtonnier ( que Monsieur Basile Z ne connaissait d'ailleurs pas au moment de l'envoi de son recours ) est nulle pour avoir été notifiée tardivement, et la contestation postée le 14 septembre 2012 par Monsieur Basile Z contre l'absence de décision du bâtonnier dans le délai initial de 4 mois est recevable comme présentée dans le mois suivant le 17 août 2012 ;
- sur le fond
Attendu qu'il appartient au premier président de vérifier, en application des articles 472 et 749 du Code de Procédure Civile et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, si la fixation d'honoraires prononcée en première instance à l'encontre d'une partie non comparante est régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu en l'espèce que la décision de prorogation de délai étant nulle, la décision subséquente de fixation d'honoraire en date du 25 septembre 2012 l'est nécessairement aussi ;
Attendu par ailleurs que selon l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par ledit décret dont l'article 176 ne vise que le recours principal, et qu'aux termes des articles 548, 550, alinéa 1, et 551 du Code de procédure civile, l'appel incident peut être formé par l'intimé en tout état de cause, - y compris à l'audience puisque la procédure est orale -, de la même manière que le sont les demandes incidentes;
Que selon l'article 68 du même code les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation ;
Attendu en l'espèce que Maître Cédric Y, qui a souhaité prendre ses avantages en l'absence de l'auteur du recours, a certes communiqué à celui-ci une copie de ses écritures, mais ne justifie pas alors que l'autre partie est défaillante, avoir formalisé sa demande reconventionnelle par voie d'assignation ; qu'il s'ensuit que, la décision du bâtonnier étant nulle ne peut être confirmée et que, n'étant pas saisi de la demande reconventionnelle en fixation d'honoraires, nous ne pouvons procéder à aucune évaluation ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens;
Que la partie qui échoue en sa demande sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort par décision réputée contradictoire, sur recours en matière de contestation d'honoraires,
Déclarons recevable le recours formé par Monsieur Basile Z,
Constatons, et en tant que de besoin, prononçons, la nullité des décisions de prorogation de délai et de fixation d'honoraires rendues par le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix en Provence en date des 17 août 2012 et 25 septembre 2012 et Disons en conséquence que ces décisions sont dépourvues d'effet ;
Déclarons irrecevable l'appel incident de Maître Cédric Y non formé par assignation à l'encontre d'un appelant défaillant ;
Constatons que nous ne sommes valablement saisi d'aucun moyen d'appel ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Condamnons Maître Cédric Y aux dépens ;
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à la date indiquée ci-dessus dont les parties comparantes avaient été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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