Article 1
Les dispositions annexées au présent décret constituent les dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports relevant d'un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres.
Article 2
Les dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports relevant d'un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou réglementaires, soit de textes de l'Union européenne sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.
Article 3
Les références à des dispositions abrogées par l'article 4 du présent décret sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code des transports.
Article 4
Sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur du présent décret :
1° Le décret n° 83-1111 du 19 décembre 1983 déterminant les modalités d'application des dispositions du code du travail dans les entreprises de transport par voie de navigation intérieure et au personnel naviguant de la batellerie fluviale ;
2° Le décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures, à l'exception du premier alinéa du II de l'article 57, dont l'abrogation prend effet le 31 décembre 2013.
Article 5
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
A N N E X E
QUATRIÈME PARTIE
NAVIGATION INTÉRIEURE
ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE Ier
LE BATEAU
R. * 4100-1
L'autorité compétente pour l'immatriculation des bateaux, leur enregistrement et la délivrance des certificats de jaugeage, selon les procédures prévues par le présent livre, est le préfet du département dans lequel le service instructeur a son siège.
Le nombre, le siège et la compétence territoriale des services instructeurs sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
LIVRE II
NAVIGATION INTÉRIEURE
R. * 4200-1
L'autorité compétente définie à l'article R. * 4100-1 est également compétente pour délivrer :
1° Les titres de navigation conformément au titre II et au règlement de visite des bateaux du Rhin ;
2° Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux, à l'exception de ceux concernant les bateaux de plaisance, et les attestations nécessaires pour la conduite au radar et la conduite de passagers conformément au titre III ;
3° Les patentes conformément au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ;
4° Les certificats d'agrément pour les bateaux transportant des marchandises dangereuses délivrés conformément à l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;
5° Les carnets de contrôle des huiles usées prévus par le règlement général de police de la navigation intérieure et le règlement de police pour la navigation du Rhin.
TITRE IV
POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
Chapitre Ier
Règlements de police
Section 1
Règlement général de police
de la navigation intérieure
Sous-section 1
Dispositions générales
Paragraphe 7
Transports spéciaux
R. * 4241-36
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article R. 4241-35 est le préfet du département du lieu d'arrivée du transport.
LIVRE IV
LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE II
ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL
Chapitre Ier
Entreprises de transport fluvial
de marchandises
R. * 4421-1
Le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais est l'autorité compétente pour :
1° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle nécessaire pour exercer la profession de transporteur fluvial ;
2° Autoriser la poursuite d'une exploitation dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 4421-5.
TITRE IV
COURTIERS DE FRET FLUVIAL
Chapitre unique
R. * 4441-1
Le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais est l'autorité compétente pour :
1° Procéder à l'inscription et à la radiation des courtiers de fret fluvial sur un registre qu'il tient à jour et délivrer les certificats d'inscription y afférents ;
2° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle pour exercer la profession de courtier de fret fluvial ;
3° Autoriser la poursuite de l'exploitation dans les conditions énoncées à l'article R. 4441-10 ;
4° Effectuer la notification de toute modification portée au registre des courtiers de fret fluvial, dans les conditions prévues à l'article R. 4441-11.