N° T 12-84.957 F D N° 1299
CI 19 MARS 2013
QPC INCIDENTE - NON-LIEU À RENVOI AU CC
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 janvier 2013 et présenté par
- L'Union CGMP, partie civile, à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, chambre 7-2, en date du 5 juillet 2012, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée
"L'article 183 alinéas 2, 4 et 6 du code de procédure pénale méconnaît- il l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu'il prévoit que les ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours de la partie civile peuvent lui être notifiées, par lettre recommandée, sans avis de réception, une telle diligence ne permettant pas d'établir que la partie civile a été destinataire de l'acte et mise à même d'accéder au juge, d'accomplir les formalités mises à sa charge et d'exercer les voies de recours adéquates dans les délais requis ?" ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la preuve de la nature, de la date et des formes utilisées pour la notification des ordonnances du juge d'instruction aux personnes intéressées résulte suffisamment de la mention portée au dossier par le greffier, que cette notification est faite simultanément, selon les mêmes modalités, à leurs avocats, et que le délai que la notification fait courir peut être prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'agir en temps utile ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;