Circ. CNAV, n° 2013/20, du 22-03-2013, Majeurs protégés - Réforme prévue par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, en vigueur au 1er janvier 2009 - paiement des arrérages de pension

Circ. CNAV, n° 2013/20, du 22-03-2013, Majeurs protégés - Réforme prévue par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, en vigueur au 1er janvier 2009 - paiement des arrérages de pension

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L4014IWL



Circulaire n° 2013/20

du 22 mars 2013

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Annule et remplace la circulaire CNAV 91/73 du 23/10/1973

Destinataires :

Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses générales de sécurité sociale

Objet : Majeurs protégés - Réforme prévue par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, en vigueur au 1er janvier 2009 - paiement des arrérages de pension.

Résumé : La loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 relative au régime de " protection des majeurs incapables " s'est avérée inadaptée, eu égard aux évolutions de la démographie marquées par le vieillissement de la population qui ont provoqué une hausse importante des mesures de protection juridique et notamment des mises sous tutelle.

La présente circulaire rappelle les grandes lignes de la réforme prévue par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant sur le " régime de protection juridique des majeurs " et décline les règles désormais applicables en matière de paiement des prestations retraite.


La réforme de protection des majeurs, telle que prévue par loi du 5 mars 2007, est appliquée depuis le 1er janvier 2009. La présente circulaire tend à rappeler les modalités relatives au paiement des arrérages de pension.

Nous attirons votre attention notamment sur deux points :

- Les modalités de paiement des prestations des majeurs protégés ;

- La validité des mesures.

En matière de gestion des opérations bancaires des majeurs protégés, l'article 427 du code civil (Cciv) tel que prévu par la réforme, précise que les opérations d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale doivent être réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom des personnes protégées.

Ainsi, les prestations retraite ne doivent plus être versées sur un compte au nom du représentant légal.

Ce principe connaît une exception lorsque les paiements s'effectuent par l'intermédiaire d'un comptable public (§ 41 de la présente circulaire).

Par ailleurs, en ce qui concerne la validité des mesures, il est nécessaire de rappeler que la loi du 5 mars 2007 a pour objectif de renforcer les droits de la personne protégée et impose un délai de validité (sauf mandat de protection future).

Les mesures de tutelle et curatelle prononcées devront être révisées tous les 5 ans (exception faite du renouvellement avec un délai rallongé).

Aussi, le traitement de la mesure de protection doit tenir compte du délai fixé par le juge des tutelles pour apprécier la validité de la mesure.

Au terme de ce délai toute mesure non renouvelée par le juge, est réputée caduque.

1 - Le mandat de protection future (article 477 et suivants du code civil)

C'est une mesure de protection nouvelle à caractère contractuel qui, sans instaurer une incapacité, permet au mandataire de s'occuper de la personne qui l'a désigné et de la gestion de ses biens, lorsqu'elle n'est plus en mesure de le faire elle-même.

Le mandat est donné par acte notarié ou sous seing privé et peut viser la gestion du patrimoine et la protection de la personne.

Toutefois, sa mise en œuvre n'institue pas une incapacité et le mandant peut continuer à accomplir des actes juridiques.

Le mandat est gratuit, sauf convention contraire.

Peut être mandataire :

- toute personne physique choisie par le mandant ;

- toute personne morale choisie sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue par l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles (Casf) .

Le mandat s'exécute à compter de l'acceptation du mandataire, laquelle ne devient définitive que grâce à la production par le mandataire du mandat et du certificat médical, délivré par le médecin habilité, au greffe du tribunal d'instance.

Il prend fin dans quatre circonstances :

- rétablissement des facultés personnelles du mandant ;

- décès du mandant ou placement en tutelle ou curatelle ;

- décès du mandataire ou placement de celui-ci sous une mesure de protection ;

- révocation du mandat par le juge des tutelles.

2 - La sauvegarde de justice (articles 433 à 439 du code civil)

Mesure provisoire qui n'entraîne aucune incapacité, elle est destinée à une personne nécessitant une protection juridique temporaire ou une représentation dans l'accomplissement de certains actes.

La demande de sauvegarde de justice s'effectue par une requête motivée justifiant la nécessité de la mesure accompagnée d'un certificat médical circonstancié. La personne est obligatoirement entendue par le juge sauf urgence.

La sauvegarde de justice peut également intervenir lorsque le juge a été saisi d'une requête de curatelle ou tutelle pour protéger le majeur pendant la durée de l'instance (article 433 alinéa 2 Cciv).

En ce qui concerne la procédure, la mesure peut résulter d'une déclaration médicale adressée au Procureur de la République ou d'un jugement.

Le délai de la mesure est limité à un an renouvelable une fois.

3- La curatelle et la tutelle (article 440 et suivants Cciv)

31- La curatelle

Régime d'incapacité partielle, la curatelle est prononcée pour la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin d'être assistée ou contrôlée de manière continue dans les actes de la vie civile (article 440 Cciv).

La curatelle, simple ou renforcée, ne peut être mise en place que si la sauvegarde de justice n'est pas suffisante pour pourvoir aux intérêts de la personne protégée.

Le majeur en curatelle (curatélaire) conserve le pouvoir de faire seul les actes normaux d'administration de son patrimoine et doit être assisté pour les actes les plus graves. En effet, le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom (article 469 Cciv).

Le juge peut désigner plusieurs curateurs et peut notamment diviser la mesure de protection entre un curateur chargé de la protection des biens et un curateur chargé de la protection de la personne (article 447 Cciv), indépendants l'un de l'autre.

En cas de curatelle renforcée (article 472 Cciv) ordonnée par le juge, le curateur est chargé de percevoir les revenus sur un compte ouvert au nom de la personne protégée. Il assure lui-même le règlement des dépenses aux tiers.

32- La tutelle

La tutelle est ordonnée par le juge lorsque le majeur protégé souffre d'altération des facultés mentales ou corporelles, médicalement constatée, de nature à empêcher l'expression de la volonté.

L'incapacité est générale, le majeur est représenté de façon continue par son tuteur dans les actes de la vie civile, notamment dans la gestion de son patrimoine.

Pour l'ouverture d'un régime de tutelle, la sauvegarde de justice et la curatelle doivent être insuffisants pour répondre aux besoins de la personne.

La réforme de 2007 rend désormais la désignation d'un subrogé tuteur et la constitution d'un conseil de famille facultatives. En principe, le tuteur est l'organe unique chargé de la gestion de la mesure de protection. Aussi, la tutelle en gérance et la tutelle d'Etat sont supprimées.

Néanmoins, le juge peut désigner plusieurs tuteurs et peut notamment diviser la mesure de protection entre un tuteur chargé de la protection des biens et un tuteur chargé de la protection de la personne (article 447 Cciv), indépendants l'un de l'autre.

33- La durée de la mesure

La mesure de curatelle ou la tutelle doit être révisée tous les cinq ans (article 441 Cciv).

Lors du renouvellement de la mesure le juge peut, dans certains cas, déterminer une durée supérieure à cinq ans (article 442 Cciv).

La mesure prend fin :

- en l'absence de renouvellement, à l'expiration du délai fixé par le juge ;

- en cas de jugement de main levée ;

- en cas de décès de l'intéressé.

34- Dispositions transitoires

Les mesures de curatelle ou tutelle prononcées avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007, à savoir le 1er janvier 2009, doivent être renouvelées dans un délai de cinq ans à compter de cette entrée en vigueur (article 116 de la loi dite de simplification n° 2009-526 du 12 mai 2009).

A défaut de renouvellement avant cette date, au 31 décembre 2013 à minuit ces mesures prennent fin de plein droit.

4 - La Mesure d'accompagnement Social personnalisé (Masp) et la mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ)

Les mesures de tutelles aux prestations sociales sont caduques de plein droit depuis le 1er janvier 2012. La loi du 5 mars 2007 remplace la tutelle aux prestations sociales adultes, prévue par la loi du 18 octobre 1966, par un dispositif gradué d'accompagnement.

41 - Masp (article L. 271-1 et suivants Casf)

Il s'agit d'un contrat conclu entre l'intéressé et le département, représenté par le président du conseil général, lorsque cette personne, qui perçoit des prestations sociales, voit sa santé ou sa sécurité menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources.

La Masp comprend :

- une aide à la gestion des ressources ;

- et un accompagnement social individualisé.

Le bénéficiaire du contrat peut autoriser le département à percevoir et gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales qu'il perçoit.

Durée de la mesure : Il s'agit d'un contrat de six mois à deux ans renouvelable dans la limite de quatre ans.

42 - MAJ (article 495 et suivants Cciv)

La MAJ est ordonnée par le juge lorsque la Masp n'a pas permis une gestion satisfaisante par la personne majeure et que sa santé ou sa sécurité est compromise.

Elle porte sur la gestion de prestations sociales choisies par le juge, dans une liste fixée aux articles R. 272-2 et D. 272-1 Casf.

Elle est destinée à rétablir l'autonomie de l'intéressé dans la gestion de ses ressources et n'entraîne, en principe, aucune incapacité.

Le mandataire est chargé de percevoir les prestations sociales définies par le juge sur un compte ouvert au nom de la personne protégée.

Le prononcé d'une mesure de protection juridique met fin de plein droit à la MAJ.

Durée de la mesure : elle ne peut excéder deux ans, renouvelable sur demande du majeur protégé, du mandataire judiciaire ou du procureur.

5 - Les pièces justificatives à produire

Les justificatifs à produire sont :

- la décision judiciaire ou le contrat ou le mandat nommant la personne (physique ou morale) chargée d'assurer la protection du majeur ;

ou

- la copie intégrale ou l'extrait d'acte de naissance du majeur comportant mention marginale de la mesure.

Il en est de même pour toute décision de rectification, de suppression ou de transformation d'une mesure de protection.

- le RIB au nom de la personne protégée sauf exception ( § 41 Masp).

Le Directeur, Pierre Mayeur

L'Agent Comptable, Karine Morançais

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