Jurisprudence : CA Paris, 3, 4, 21-03-2013, n° 11/19078, Confirmation

CA Paris, 3, 4, 21-03-2013, n° 11/19078, Confirmation

A7404KAH

Référence

CA Paris, 3, 4, 21-03-2013, n° 11/19078, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8043464-ca-paris-3-4-21032013-n-1119078-confirmation
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Abstract

L'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 21 mars 2013, fournit un certain nombre de précisions intéressantes s'agissant, notamment, des éléments probatoires admis dans le cadre d'une procédure de divorce (CA Paris, Pôle 3, 4ème ch., 21 mars 2013, n° 11/19078).



Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 4
ARRÊT DU 21 MARS 2013 (n°, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 11/19078
Décision déférée à la Cour Ordonnance du 14 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS Section 3 Cabinet 1 - RG11/38255
APPELANT
Monsieur Alexandre Emmanuel André ...
Né le ..... à Bangui (République Centrafricaine)

PARIS
Représenté par Me Edmond FROMANTIN (avocat au barreau de PARIS, toque J151)
Assisté de Me Michèle MONGHEAL (avocat au barreau de PARIS, toque D1154)
INTIMÉE
Madame Catherine ... épouse ...
Née le ..... à Saint Etienne (Loire)

PARIS
Représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque K0111)
Assistée de Me Claire PIOLE (avocat au barreau de PARIS, toque G616)

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Février 2013, en chambre du conseil, devant la Cour composée de
Madame Dominique GREFF-BOHNERT, Présidente de chambre Mme Sophie BADIE, Conseillère
Madame Sophie-Hélène CHÂTEAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats Mme Christine BESSE-COURTEL
ARRÊT
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, président et par Mme Carole GIBOT, greffier présent lors du prononcé.

Monsieur Alexandre ... et Madame Catherine ... se sont mariés le 16 octobre 1999 à Monaco après avoir souscrit un contrat de participation aux acquêts. Par jugement du 15 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Paris a homologué le changement de régime matrimonial souhaité par les époux et admis un régime de séparation des biens.
Deux enfants sont issus de cette union
Athina née le 8 octobre 2001 et Achille né le 8 juillet 2005.
Par requête du 27 mai 2011, Monsieur ... a introduit une procédure de divorce. Par ordonnance de non-conciliation en date du 14 octobre 2001, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment
- attribué à Madame ... la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants,
- dit que Monsieur ... devra quitter les lieux au plus tard le 14 janvier 2011 et ordonné ci-besoin son expulsion,
- dit que le règlement des dettes et charges non récupérables relatives au domicile conjugal s'effectuera à proportion des parts détenues par chacun des époux dans la SCI Athina, propriétaire du bien immobilier,
- désigné un notaire aux fins d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial,
- dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants communs demeurera conjointe,
- fixé chez la mère la résidence habituelle des enfants,
- attribué au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, sauf meilleur accord, de la manière suivante
* les fins de semaines impaires du vendredi après la sortie des classes soir au lundi rentrée des classes,
* la totalité des vacances de la Toussaint,
* la première moitié des autres vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, outre une semaine complémentaire pour les vacances d'été,
- fixé à 750 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants.
Appelant de cette décision par acte du 25 octobre 2011, Monsieur ... demande à la cour, dans ses conclusions récapitulatives n°2 en date du 28 janvier 2013 de le déclarer bien fondé en toutes ses demandes et vu l'urgence de
' ordonner une mesure d'expertise médico-psychologique,
' d'élargir son droit de visite et d'hébergement à chaque milieu de semaine du mardi sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes,
' dire qu'il pourra payer directement à l'école EABJM les frais de scolarité des enfants, ' dire qu'il pourra les réinscrire directement à l'école EABJM sans l'accord de la mère, ' réduire la contribution à l'entretien et l'éducation à un montant de 256euros par enfant,
' ordonner à Madame ... de remettre aux enfants les passeports lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement et l'autoriser à renouveler le passeports helléniques des enfants,
' ordonner à Madame ... de communiquer aux débats le protocole transactionnel conclu avec Canal+ à la suite de son licenciement, et ce sous astreinte de 1 000euros par jour de retard,
' rouvrir les débats au fond.
Subsidiairement, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions à l'exclusion de la prise en charge des dettes, et demande
- l'attribution de la jouissance de l'appartement constituant le domicile conjugal et les meubles meublants,
- que Madame ... quitte les lieux dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir,
- de fixer à son domicile la résidence des enfants,
-accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires du vendredi après la sortie des classes au lundi rentrée des classes et la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
- fixer la contribution à l'entretien et l'éducation due par Madame ... à la somme de 750 euros par enfant,
- dire que la pièce adverse n° 67 sera exclue des débats,
- débouter Madame ... de son appel incident et de toutes autres demandes.
Si la mesure d'expertise médico-psychologique était ordonnée, il demande dans cette attente, à titre subsidiaire,
'd'élargir son droit de visite et d'hébergement à chaque milieu de semaine du mardi sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes,
' de dire qu'il pourra les réinscrire directement à l'école EABJM sans l'accord de la mère pour l'année 2013/2014,
' réduire la contribution à l'entretien et l'éducation à un montant de 256 euros par enfant, rétroactivement à compter du 26 mai 2012, date à laquelle Monsieur ... a été autorisé à inscrire ses enfants à l'école EABJM par le juge aux affaires familiales,
' ordonner à Madame ... de remettre aux enfants les passeports lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement et l'autoriser à renouveler le passeports helléniques des enfants,
' condamner Madame ... en tous les dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 du 25 janvier 2013, Madame ... demande à la cour de débouter Monsieur ... de toutes ses demandes et sur appel incident d'ordonner à titre liminaire le rejet des débats de la pièce numérotée 123 sur le bordereau de l'appelant et intitulé 'mot manuscrit d'Athina'et produite sous le numéro 124.
Concernant les époux, elle conclut à la confirmation de l'ordonnance de non-conciliation en ce qu'elle lui a attribué la jouissance de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal et l'infirmation en ce que cette jouissance est onéreuse et statuant à nouveau, demande que cette jouissance s'exerce à titre gratuit et qu'il lui soit attribué en sus de l'appartement principal, la jouissance exclusive des lots 160 (appartement), 203 (chambre de service où est logé la jeune fille au pair) et 517 (parking au 1er sous-sol, accès 9 rue Cabanel).

Concernant les enfants mineurs, Madame ... s'oppose à un examen medico-psychologique mais sollicite l'audition des enfants, la confirmation de l'ordonnance de non-conciliation en ce qu'elle a fixé la résidence des enfants chez la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père. Par ailleurs, elle sollicite l'infirmation de cette décision sur le quantum de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et demande
' l'abandon des droits de Monsieur ... en usufruit de l'appartement (lot 160) sis 7-9 rue Cabanel (droit d'usage équivalent à ses droits sur le bien, soit à hauteur de 49 % du capital de la SCI Athina soit un avantage locatif de 1 840 euros par mois.)
'outre le versement d'une somme de 2 000euros par mois et par enfant, soit 4 000euros par mois,
- dire et juger que les frais de scolarité à l'EAJBM pour l'année 2012-2013 seront exclusivement à la charge de Monsieur ... qui en choisissant cette école sans son accord s'y est nécessairement obligé.
En fin, elle conclut à la confirmation de l'ordonnance de non-conciliation pour le surplus et à la condamnation de Monsieur ... aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui seront recouvrés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
L'instance, interrompue par la suppression des fonctions d'avoués, a été reprise après constitution des avocats des parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2013 avant l'ouverture des débats le 6 février 2013.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Motifs de la décision
Sur le contexte familial et son évolution
Considérant qu'il n'est pas contesté que Monsieur ... a toujours travaillé pour le compte de sociétés familiales dans le commerce des bois exotiques; Qu'à partir de 2002 jusqu'en décembre 2009, il a effectué de nombreux déplacements pendant des périodes plus ou moins longues en Afrique ; Que ces absences du domicile conjugal ont été vécues difficilement par son épouse qui assumait seule le quotidien des enfants la majeure partie du temps ;
Considérant que suite au retour de Monsieur ... les relations conjugales se sont dégradées gravement, ce dernier finissant par déposer une requête en divorce au printemps 2011 ; Que depuis lors, les époux sont en conflit ouvert, notamment au regard de l'occupation du domicile conjugal qui est un bien indivis géré par une SCI dont chacun des époux est propriétaire de 49 % des parts et sur la prise en charge des enfants au quotidien, fait qui détermine selon eux l'attribution de la jouissance du domicile conjugal;
Considérant que pour fixer la résidence des enfants au domicile de leur mère à qui la jouissance du domicile conjugal a été attribuée et pour accorder au père un large droit de visite et d'hébergement, le juge aux affaires familiales a tenu compte du fait que Madame ... s'est principalement occupée de ses enfants depuis leur naissance et a rejeté la demande de résidence alternée présentée par Monsieur ... aux motifs que les conditions futures d'hébergement chez le père étaient inconnues et empêchaient en l'état une résidence alternée ;
Considérant que Monsieur ..., pour justifier sa demande d'attribution du domicile conjugal et de fixation de la résidence des enfants devant la cour, invoque son incapacité à se reloger suite aux difficultés rencontrées par l'entreprise familiale SCAF et son absence de ressources alors que son épouse avait jusqu'au 22 décembre 2011 une situation enviable à Canal+ où elle occupait un emploi de directrice ;
Considérant que Madame ... s'oppose aux demandes de son époux aux motifs qu'elle occupe le domicile conjugal qui est un bien indivis avec les enfants de manière permanente depuis dix ans ; Qu'elle s'est toujours occupée et continue de s'occuper de la gestion du quotidien des enfants à titre principal ; Qu'elle ajoute que son époux dispose de moyens financiers suffisants pour se reloger décemment alors qu'elle rencontrerait de grosses difficultés à se reloger suite à son licenciement intervenu fin mars 2012.
Sur les demandes de retraits de certaines pièces du dossier
Considérant que Monsieur ... produit à l'appui de ces demandes un document portant le numéro 124 consistant en un extrait d'une page du carnet intime de sa fille ... dans lequel la mineure mentionne ses sentiments personnels et a inscrit la phrase suivante 'J'ai une vie POU-RRIE.. Je crois que je vais me suicider à 13 ans ce qui me laisse 3 ans pour réfléchir' ;
Considérant que l'extrait du carnet intime de sa fille âgée de 11 ans a été produit par Monsieur ... à la cour sans l'assentiment de l'enfant ; Qu'il constitue incontestablement une violation de la vie personnelle de l'enfant et doit, à ce titre, être écarté des débats ;
Considérant que Monsieur ... demande que l'attestation de Mademoiselle Joséphine ..., jeune fille au pair engagée par Madame ... ( pièce n° 67 ) soit exclue des débats et que la pièce 65 qu'il produit quant à lui soit maintenue dans le débat ; Que s'agissant de la pièce 67, il indique que la jeune fille au pair, engagée contre son gré par la mère, et chargée de la prise en charge des enfants, a fait un faux témoignage contre lequel il a déposé plainte et ajoute que son témoignage n'est pas sincère dans la mesure où elle est rétribuée par son épouse ;
Considérant que Monsieur ..., qui ne justifie nullement avoir déposée une plainte pénale contre le témoignage de Mademoiselle ..., n'explique pas à la cour en quoi ce témoignage serait contraire à la vérité ; Que le seul fait que cette jeune fille ait été rétribuée par Madame ... ne suffit pas en soi à démontrer qu'il n'est pas sincère dans ses propos;
Considérant qu'il convient en revanche de rectifier la traduction en français du témoignage fait en langue anglaise et française et dans lequel il est mentionné dans la version anglaise que 'Mr.... very scarcely came to get to school' ce qui a été traduit de manière erronée que Monsieur ... n'est jamais venu chercher les enfants alors qu'il convient de le rectifier par la traduction suivante Monsieur ... ne venait guère chercher les enfants à l'école.. ;
Considérant que Monsieur ... produit en pièce 65 des extraits d'un échange de courriels très personnels entre son épouse et un ami, pièce écartée des débats par le juge aux affaires familiales au motif qu'ils se rapportaient à la cause du divorce ;
Considérant que Monsieur ... n'établit nullement qu'il eu connaissance de ces messages de manière loyale ; Qu'il résulte au contraire des explications de Madame ... qu'il a détourné cette correspondance intime de sa messagerie internet ; Qu'en conséquences cette pièce 65 qui résulte d'une violation certaine de l'intimité de la vie de son épouse et qui est produite sans l'accord de celle-ci, doit être écartée des débats.
Sur l'audition des enfants
Considérant qu'il a été tranmis à la Cour le 10 janvier 2013 une demande d'audition formulée par l'enfant Athina ... ; Que la mineure a été entendue par le conseiller de la mise en état le 6 février 2013 ;
Considérant qu'il résulte pour l'essentiel de l'audition de cette pré-adolescente de 11 ans et demi que le conflit parental la submerge et qu'elle souhaite du plus profond d'elle-même un apaisement du conflit parental qui la perturbe ;
Considérant que l'enfant Achille âgé de 7 ans n'a pas demandé à être entendu par la Cour ; Que son audition ne s'impose nullement en raison de son immaturité liée à son jeune âge.
Sur la demande d'examen médico-psychologique
Considérant qu'il convient de rappeler que si le juge peut ordonner des mesures d'expertises ou d'enquêtes sociales, de telles mesures ne sauraient se justifier dans le seul but de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve des allégations soutenues ou de faire retarder une décision judiciaire ou encore de réclamer l'avis d'un tiers sur le litige qui oppose les parties ;
Considérant que pour justifier une telle mesure, Monsieur ... invoque le comportement 'exécrable de son épouse à son égard qui l'a fait expulser du domicile conjugal, le fait que Madame ... a présenté son nouveau compagnon aux enfants et qu'elle ne cesse de déposer plainte sur plainte à son égard et que les enfants vivent très mal cette situation ;
Considérant que nonobstant le désaccord parental sur la résidence des enfants, aucun des parents ne conteste les valeurs et les capacités éducatives de l'autre; Qu'il résulte des pièces produites par les deux parents que ceux-ci sont des parents responsables, aimants et sans difficultés sociales ;
Considérant que le mal-être des enfants, inhérent à toute procédure conflictuelle de divorce ne saurait, à lui seul, justifier une expertise médico-psychologique ; Qu'en effet, la cause du mal-être des enfants est rarement la résultante du comportement d'un seul des parents et doit être résolu non par une mesure d'investigation destinée à éclairer la Cour mais par une prise charge adaptée aux circonstances et à l'enfant et par un comportement plus raisonnable et compationnel des parents ;
Considérant que force est de constater que la Cour dispose, suite aux écritures des parties et des pièces produites, des éléments suffisants pour statuer, au regard de l'intérêt des enfants, sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et notamment sur le lieu de résidence sans, au préalable, ordonner une mesure d'examen médico-psychologique.
Sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale conjointe
Considérant que lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; Que toutefois, il règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant ;
Considérant que Madame ... n'a pas démérité dans la prise en charge de ses enfants tant du temps de la vie commune que depuis la séparation des époux ;
Considérant qu'il convient de relever que, bien qu'ayant introduit la procédure de divorce, Monsieur ... n'a pas respecté les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation ; Que son épouse a été contrainte après plusieurs mois de le faire expluser du domicile conjugal comme l'autorisait cette décision ;
Considérant que Monsieur ... n'a pas fait preuve d'un sens aigu de ses responsabilités parentales en accueillant ses enfants à l'occasion du droit de visite et d'hébergement élargi dans les deux chambres de service aménagé par ses soins dans le même immeuble que celui abritant le domicile conjugal ;
Considérant que Monsieur ... n'établit nullement avoir été contraint à cette solution minimaliste et avoir été dans l'incapacité de trouver un logement suffisant pour accueillir ses enfants dans des conditions de vie normales sachant qu'il a bénéficié en 2011 de l'aide financière de sa famille sous forme de plusieurs prêts sans intérêts d'un montant total de 175 000euros pour renflouer une société familiale dans laquelle il ne détient que 20 parts sociales alors que son père en détient 80 parts et qu'il disposait, en 2011, dans cette société de droit monégasque, un compte courant de 91 204,01 euros après avoir fait divers retraits pour un montant total de 73.573,92 euros ( pièce 42) ;
Considérant que ce comportement a fini par placer les enfants dans un conflit de loyauté à l'égard de leurs deux parents et par les culpabiliser sur sa situation et les faire souffrir inutilement ;
Que dans un tel contexte, Monsieur ... n'établit nullement qu'il serait de l'intérêt des enfants que la résidence de ses derniers soit fixée à son profit au domicile conjugal, seule hypothèse envisagée par celui-ci ;
Qu'en conséquence la résidence des enfants doit être maintenue au domicile de la mère et le droit de visite et d'hébergement du père doit être également maintenu tel que fixé initialement par le juge aux affaires familiales ;
Considérant que les deux parents sont titulaires conjointement de l'autorité parentale ; Qu'à ce titre ils doivent dialoguer positivement dans l'intérêt de leurs enfants et éviter toutes sources de conflits sous peine de se voir retirer l'autorité parentale si elle est utilisée dans le seul but de nuire à l'autre parent ;
Considérant que les déplacements des enfants à l'étranger relèvent d'une décision conjointe des parents ; Qu'il appartient dès lors, chacun des parents, d'aviser l'autre parent de son intention de se rendre dans un autre pays notamment pour des périodes de vacances ;
Considérant que les enfants doivent être en possession d'une pièce nationale d'identité lorsqu'ils se rendent chez leur autre parent ; Que ce document peut, en l'espèce, être confié directement aux enfants compte tenu de leur âge ;
Considérant que les enfants ont une double nationalité franco-grecque ; Que toutefois la Grèce étant dans l'Union européenne, la carte nationale d'identité est suffisante pour voyager et se rendre en Grèce ; Que rien n'empêche Monsieur ... de faire établir à ses enfants un passeport grec ;
Qu'en conséquence, il convient d'inviter Madame ... à remettre à ses enfants leur passeport grec afin qu'il puisse être renouvelé.
Sur les conséquences financières de la rupture
Considérant que les époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens ; Qu'en conséquence, la demande de Monsieur ... tendant à ce qu'il soit enjoint à son épouse de produire le protocole transactionnel éventuel souscrit avec Canal+ doit être rejetée à ce stade de la procédure, sa production étant sans influence sur les diverses demandes financières formulées par son épouse ;
Considérant que chaque parent doit contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants en proportion de ses revenus et charges et des besoins des enfants ;
Considérant que suite à la rupture conjugale, Madame ... a été licenciée de son emploi de directrice à Canal + en mars 2012 ; Qu'elle est en arrêt maladie depuis ce fait et perçoit des indemnités journalières à hauteur de 3 265 euros par mois ; Qu'il convient de relever qu'elle a perçu en 2011 un revenu mensuel moyen imposable de 7 492euros ;
Considérant que Madame ... ne s'explique pas sur ses revenus tirés de sa qualité de directrice au sein de la société Stay New ;
Considérant que Monsieur ... indique n'avoir plus perçu de revenu depuis décembre 2009, la société SCAF étant en cessation de paiement et la société EQUA TRADE, chargée de commercialiser les produits de la SCAF étant en sommeil ;
Considérant que Monsieur ... a déclaré à l'administration fiscale un revenu imposable de 28 315euros en 2010 ; Qu'il a bénéficié durant cette période des virements pour 43 300euros ;
Qu'il convient toutefois de relever que Monsieur ... ne s'explique pas sur les prêts accordés par sa famille pour financer la société EQUA TRADE qui serait en sommeil et sur l'usage qu'il fait du compte courant de cette société et des montants prêtés sans intérêts par divers membres de sa famille et remboursables sur 3 ans ; Qu'il ne s'explique pas plus sur l'origine des fonds nécessaire à son train de vie et au paiement de la pension alimentaire ;
Considérant que Monsieur ... admet travailler comme auto-entrepreneur depuis novembre 2011 ; Qu'il ne justifie pas de ses revenus ; Qu'il admet être en mesure de financer l'école privée des enfants qui s'élève à plus de 1000euros par mois et de continuer à payer sa part dans l'immeuble commun constituant le domicile conjugal ;
Considérant que les époux ... avaient du temps de la vie commune des revenus confortables qui leur permettaient de financer une école privée onéreuse aux enfants ; Que Monsieur ... a souhaité depuis le début de la procédure maintenir au profit de ses enfants la scolarisation dans cette école privée ; Qu'il a été tenu compte dans la fixation de la pension alimentaire du montant des frais de scolarités évalués à cette époque à 11 290 euros ;
Qu'en conséquence, c'est par une juste appréciation des situations financières respectives, que Monsieur ... a été condamné à payer une contribution à l'entretien et l'éducation de 750 euros par enfant ; Que toutefois cette pension alimentaire ne doit pas être complétée par un abandon des droits de Monsieur ... en usufruit sur l'appartement constituant le domicile conjugal et dans lequel sont hébergés les enfants ;
Considérant que par jugement en date du 23 mai 2012, Monsieur ... a été autorisé par le juge aux affaires familiales, nonobstant le refus de Madame ..., à renouveler l'inscription des enfants à l'école bilingue Jeannine ... pour l'année 2012/2013; Que toutefois, cette décision a renvoyé les parties pour la prise en charge du financement de cette scolarité devant la cour d'appel ;
Considérant que les revenus de Madame ... jusqu'à son licenciement et le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation versée par Monsieur ... lui permettaient de supporter la charge financière que représente la scolarisation des enfants dans cet établissement privé ; Qu'en conséquence, il lui appartient de supporter seule cette charge pour l'année scolaire 2012/ 2013 ;
Considérant que Madame ... s'oppose comme par le passé au maintien des enfants à l'école bilingue Jeannine ... pour l'année scolaire 2013/2014 en raison de la chute des revenus du couple et particulièrement des siens;
Considérant qu'au regard des situations financières respectives, il n'y a plus lieu, compte tenu du désaccord des parties sur ce point et de l'évolution péjoratives des situations financières respectives, d'autoriser une nouvelle inscription dans cette école privée pour la future rentrée scolaire ;
Considérant que le domicile conjugal appartient à une société civile immobilière ; Qu'il ne peut être imposé, par application des dispositions de l'article 255 du code civil, à une société civile immobilière comportant plusieurs actionnaires, en l'espèce trois, la jouissance à titre gratuit de l'immeuble occupé par un des conjoints ;
Considérant que Madame ... sollicite l'attribution de la chambre de service (lot 203) précédemment louée pour héberger une jeune fille au pair et d'une des deux places de parking ; Que Monsieur ... ne justifie pas d'un usage privatif pour ce local et de cette place de parking ; Qu'en conséquence, il doit être fait droit à cette demande.
Sur les frais et dépens
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, qui succombe partiellement, les frais non compris dans les dépens par elle exposés ; Que les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées ;
Considérant que le caractère familial du litige justifie que chacune des parties supporte ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS
La cour,
Écarte des débats la pièce 123 produite par Monsieur Alexandre ...,
Confirme l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris du 14 octobre 2011en ses entières dispositions,
Y ajoutant,
Dit qu'il appartient à Madame Catherine ... de payer les frais de scolarité des enfants à l'école bilingue Jeannine ... pour l'année scolaire 2012/ 2013,
Dit que Madame Catherine ... devra remettre à ses enfants leur carte nationale d'identité à l'occasion des droits de visite et d'hébergement ainsi que leur passeport grec aux fins de renouvellement,
Attribue à Madame Catherine ... à titre de complément la jouissance du lot 230 chambre de service et du lot 517 parking au 1er sous-sol, accès 9 rue A. ...,
Déboute les parties de toutes autres conclusions, Laisse les dépens à la charge de chacune des parties . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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