COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac 70B
1ère chambre 1ère
section
RENVOIS APRES CASSATION
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2013
R.G. N° 11/02868
AFFAIRE
Société Anonyme du DOMAINE IMMOBILIER DE LA MUETTE 'SADIM'
C/
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DU CROULT ET DU PETITROSNE 'S.I.A.H.'
Décision déférée à la cour Jugement rendu le 09 Janvier 2007 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre 1ère
N° RG 03/7079
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le
à
Me Mélina ...
Me Pierre ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE TREIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (3ème chambre civile) du 5 mai 2010 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES 19ème chambre civile le 14 mars 2008 et APPELANTE et INTIMÉE du jugement rendu le 9 Janvier 2007 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE 1ère chambre civile.
Société Anonyme du DOMAINE IMMOBILIER DE LA MUETTE 'SADIM'
Inscrite au RCS de PARIS sous le N° B 378 596 968
Ayant son siège
PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mélina PEDROLETTI avocat postulant du barreau de VERSAILLES - N° du dossier 00020910 - vestiaire 626
plaidant par Maître Charles WEIL avocat au barreau de PARIS, vestiaire
E 0160
****************
DÉFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI ET APPELANT ET INTIME
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DU CROULT ET DU PETIT ROSNE 'S.I.A.H.'
Ayant son siège
BONNEUIL-EN-FRANCE
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Pierre GUTTIN avocat postulant du barreau de VERSAILLES - N° du dossier 11000428
plaidant par Maître Michel GENTILHOMME de la SELARL CABINET GENTILHOMME avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 1729,
****************
Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Janvier 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, présidente et Madame Dominique LONNE, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller
Greffier, lors des débats Mme Marie-Claude DELAITRE,
***************
Le Syndicat Intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne (S.I.A.H.), créé le 8 septembre 1945, gère sur le plan hydraulique un territoire de 20.000 hectares et regroupe 37 communes.
Il a établi en 1972 un programme de construction de bassins de retenue des eaux pluviales sur le cours des rivières principales qu'il gère, destiné à protéger les agglomérations contre les inondations et à limiter à 14 m3/s le débit des eaux rejetées dans les ouvrages du département de la Seine Saint Denis; ce programme a été mis en oeuvre à partir de 1976.
Cette protection contre les inondations passe par la construction de bassins de rétention des eaux pluviales.
La société anonyme du Domaine Immobilier de la Muette (ci-après désignée SADIM) est propriétaire d'un vaste ensemble foncier à usage principalement agricole situé sur le territoire de la commune de GARGES LES GONESSE, PARC D'ARNOUVILLE EST, de 237.048 m2, cadastré sous les numéros de parcelles AB 77, 107,108,109 et 279, AC 1,75, 136, 140 et 17.
Afin de réaliser le bassin de retenue du parc d'ARNOUVILLE EST, opération déclarée d'utilité publique, le SIAH a engagé une procédure d'expropriation et par ordonnance prononcée le 21 mars 1994 par le tribunal de grande instance de PONTOISE, la Société SADIM a été expropriée au profit du SIAH des parcelles cadastrées sections AB 109, 107 (partiel) et 108 (totalité) ainsi que AC 1 (totalité),75 et 136 (partiels), représentant une superficie totale de 35.083 m2.
Mais, en amont de ce bassin, le SIAH a également construit sur le terrain de la société SADIM un canal en béton de dérivation pour détourner les eaux du Petit Rosne de son cours naturel et la déverser dans le bassin de retenue.
Procédure d'expropriation relative au bassin de retenue
Par jugement du 23 février 1996, le juge de l'expropriation du Val d'Oise, statuant dans le cadre de la construction par le SIAH du bassin de retenue des eaux pluviales, a fixé le montant de l'indemnité d'expropriation devant revenir à la société SADIM à la somme de 712.339 francs (108.595,38 euros).
Sur recours formé à l'encontre de cette décision, la cour d'appel de VERSAILLES a, par arrêt du 10 mars 1998, augmenté le montant de l'indemnité d'expropriation (de 17 francs au m2 à 25 francs au m2), a accordé à la Société SADIM la somme de 1.045.205 francs (159.355,71 euros), et a débouté cette dernière de ses autres demandes.
Procédure administrative
Par ailleurs, à la requête de la société SADIM, le tribunal administratif de CERGY PONTOISE a, par ordonnance du 29 novembre 1995, complétée par une ordonnance du 29 avril 1997, désigné M. Michel ... en qualité d'expert, avec pour mission de rechercher si la réalisation par le SIAH d'un bassin de retenue d'eaux pluviales sur les terrains expropriés comportait un risque de débordement en cas de fortes précipitations, de préciser son impact sur les personnes et animaux en aval, d'indiquer les mesures susceptibles d'éviter tout débordement, chiffrer le coût des travaux susceptibles de mettre fin aux dommages ainsi que le montant du préjudice global subi y compris la dépréciation, la mission confiée à l'expert ayant été étendue au canal construit en amont par le SIAH et desservant ce bassin de retenue.
L'expert judiciaire a établi le rapport de ses opérations le 11 décembre 1997.
Par requête du 5 juin 1999, la société SADIM a saisi le tribunal administratif de Cergy Pontoise afin voir le SIAH condamné à lui verser différentes sommes au titre des préjudices liés à l'empiétement sur sa propriété du canal litigieux, la perte de valeur de sa propriété à raison de sa division en deux par le canal, et également à la présence du bassin de retenue construit par le SIAH.
Par jugement du 2 juillet 2002, le tribunal administratif de CERGY-PONTOISE a jugé, s'agissant des demandes d'indemnisation liées à la construction du canal, dans les termes suivants
'Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Versailles à la demande de la requérante et qu'il n'est pas contesté que le dit canal, d'une longueur de 510m et d'une largeur de 9m 73, soit une surface de 4.962 m2, empiète sur la propriété et la scinde en deux parties inégales ; que si le SIAH soutient que cet empiétement a été réalisé avec l'accord de la SADIM, il ne l'établit pas, alors que cette dernière produit des courriers datés des 11 mars 1991 et 20 février 1992 prouvant qu'elle s'était bornée à autoriser l'occupation temporaire de ses parcelles à des fins de dépôt de matériel et de circulation de chantier ; qu'ainsi les travaux dont il s'agit qui ont opéré une dépossession de propriété doivent être regardés comme ayant été exécuté sans titre ; Qu'ils ont dès lors constitué une emprise irrégulière sur une propriété privée immobilière ; que dans ces conditions il apparaît que ressortissent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire tant les conclusions de la SADIM tendant à l'indemnisation de la perte de terrain ayant fait l'objet d'une emprise irrégulière sur une propriété privée immobilière, que ses conclusions tendant à l'indemnisation de la dépréciation permanente du reste de sa propriété, laquelle résulte directement, non de l'existence de l'ouvrage public constitué par le canal, mais de l'emplacement et des dimensions de l'emprise litigieuse'.
Par ailleurs, le tribunal administratif a statué sur l'indemnisation des conséquences dommageables résultant de l'existence du bassin de retenue il a estimé que l'existence de ce bassin entraînait pour la SADIM un dommage anormal et spécial dont cette dernière pouvait obtenir réparation à hauteur de 120.988,42 euros.
Par arrêt du 16 juin 2005, la cour administrative d'appel de VERSAILLES a confirmé le jugement du tribunal administratif de CERGY-PONTOISE sur le principe, mais réduit à la somme de 75.593,45 euros le montant du préjudice subi.
Sur pourvoi en cassation, formé par le SIAH, le Conseil d'Etat a, par arrêt du 13 décembre 2006, annulé les dispositions du jugement du Tribunal Administratif de CERGY PONTOISE et de la Cour Administrative d'Appel de VERSAILLES concernant le principe d'une indemnisation en contrepartie de l'existence et du fonctionnement du bassin de retenue d'eau.
Procédure judiciaire relative à la construction du canal
Par acte du 17 juillet 2003, la société SADIM a assigné le SIAH devant le tribunal de grande instance de Pontoise afin de faire juger que l'emprise irrégulière liée à la construction du canal, constatée par le juge administratif, est constitutive d'une voie de fait en ce qu'elle est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration.
Elle a demandé au tribunal à titre principal d'ordonner sous astreinte la démolition du canal construit sans autorisation sur son terrain de GARGES LES GONESSE, subsidiairement de condamner le SIAH au paiement de dommages-intérêts correspondant
* à la dépossession des surfaces sur lesquelles le canal a été construit,
* à la réparation de la dépréciation de la propriété.
* à la réparation de son préjudice financier égal aux intérêts au taux légal sur les indemnités allouées entre le 15 mars 1991 et la complète exécution de la décision avec capitalisation des intérêts
* au préjudice commercial subi du fait du suivi du dossier, des expertises, de la procédure
* 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 janvier 2007, le tribunal de grande instance de PONTOISE a
- rejeté les exceptions de nullité de l'assignation et d'incompétence,
- dit que le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne (SIAH) n'a pas commis de voie de fait, au motif que 'l'irrégularité commise, bien que grave, se rattache suffisamment aux pouvoirs confiés au syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du petit Rosne et que la construction du canal n'est pas étrangère à la mission d'intérêt public qui lui a été confiée',
- en conséquence, rejeté la demande de destruction du canal,
- dit que la Société SADIM est en droit d'obtenir une juste indemnité en contrepartie de l'emprise réalisée par la construction d'un canal sans autorisation sur son terrain par le SIAH,
- condamné le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne (SIAH) à payer à la Société SADIM les sommes de
* 98.911,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 1994 (date du début des travaux),
soit en principal 18.911,30 euros (4.962 m2 x 3,81 euros) pour la perte du terrain, et 80.000 euros pour la dépréciation du terrain,
* 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, à titre de dommages-intérêts pour le temps passé au suivi du dossier, des expertises, de la procédure,
* 10.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées,
- rejeté toute autre demande,
- condamné le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne aux dépens.
Le SIAH a interjeté appel du jugement du 9 janvier 2007 il a demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué à la SADIM la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la dépréciation sur une plan esthétique et fonctionnel et la somme de 10.000 euros au titre du suivi du litige, sans contester toutefois le préjudice lié à la perte de la surface sur laquelle le canal a été construit.
La société SADIM, appelante également, a demandé à la cour de juger que les agissements du SIAH sont à l'origine d'une emprise irrégulière constitutive d'une voie de fait, d'ordonner la démolition du canal construit sur les terrains lui appartenant, et remettre ces derniers dans leur état antérieur, y compris en rétablissant le cours naturel du Petit Rosne, et ce sous astreinte.
A titre subsidiaire, elle a augmenté ses demandes d'indemnisation au titre de la dépossession de surfaces et en réparation de la dépréciation définitive de sa propriété avec des intérêts légaux à compter du 15 mars 1991 et également au titre de son préjudice commercial.
Par arrêt du 14 mars 2008, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation et l'exception d'incompétence soulevées en première instance par le SIAH,
- dit que le SIAH n'a pas commis de voie de fait, et rejeté la demande de destruction du canal,
- dit que la Société SADIM est en droit d'obtenir une juste indemnité en contrepartie de l'emprise réalisée par la construction d'un canal sans autorisation, sur son terrain, par le SIAH,
Elle l'a infirmé partiellement pour le surplus et a
- condamné le SIAH à payer à la SADIM, à titre principal, la somme de 98.905,22 euros, majorée, à titre de dommages-intérêts complémentaires, des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2001, date à laquelle la construction du canal a été entreprise.
(comme le tribunal, la cour a alloué 3,81 euros x 4962 m2 soit 18.905,22 euros pour la perte d'occupation d'une partie du terrain et 80.000 euros pour la dévalorisation de la propriété de la société SADIM en raison de l'atteinte à la configuration esthétique et à l'absence de nivelage et de nettoyage de l'ancien lit du Petit Rosne).
- ordonné la capitalisation des intérêts sur ladite somme par année entière à compter du 17 juillet 2003, date de l'assignation introductive d'instance,
- condamné le SIAH à payer à la SADIM les sommes de
- 10.000 euros à titre de dommages-intérêts distincts,
- 10.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'une et l'autre parties de leurs autres et plus amples demandes, - condamné le SIAH aux dépens.
Sur pourvoi de la société SADIM, par arrêt du 5 mai 2010, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 14 mars 2008 au visa des articles 544 et 545 du code civile au motif suivant
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les travaux d'édification du canal ont été réalisés sans titre mais que la réalisation de ce canal s'est inscrite, comme celle du bassin de retenue, dans le contexte d'une situation géographique et hydraulique identique, les deux ouvrages étant en réalité complémentaires, voire inséparables, que ces travaux ont été entrepris accessoirement à ceux pour lesquels le SIAH bénéficie d'un titre résultant de la procédure de déclaration d'utilité publique et d'expropriation régulièrement diligentée aux fins de réalisation du bassin de retenue et qu'il s'ensuit que l'opération de construction du canal, qui n'est pas irrattachable aux pouvoirs dont disposait légitimement le SIAH en vue de l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne, constitutive d'une emprise irrégulière, ne caractérise cependant pas une voie de fait.
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les travaux d'édification du canal sur la propriété de la SADIM avaient été réalisés sans titre, ce canal n'ayant été édifié qu'en vertu d'autorisations successives d'occupation temporaire consenties en vue d'effectuer des dépôts de matériaux et de permettre la circulation des engins de chantiers et tous aménagements de chantier nécessaires à l'opération de construction du bassin de retenue des eaux et alors que la construction du canal sur une propriété privée ne se rattachait pas au pouvoir donné à l'administration de construire ce bassin, la cour d'appel a violé les article 544 et 545 du Code civil.
Vu la déclaration de saisine de la cour de renvoi du 11 avril 2011 par la société DOMAINE IMMOBILIER DE LA MUETTE, et ses dernières conclusions signifiées le 2 mai 2012, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles la société DOMAINE IMMOBILIER DE LA MUETTE (appelante et intimée sur l'appel du jugement du 09 janvier 2007), demande à la cour de
- infirmer le jugement entrepris et de dire que cette emprise irrégulière est constitutive d'une voie de fait,
à titre principal,
- condamner le SIAH à démolir, ou faire démolir, la totalité du canal construit sur les terrains lui appartenant, et à remettre le terrain dans son état antérieur, y compris en rétablissant le cours naturel du Petit Rosne, le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner celui-ci à verser la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial résultant du suivi du dossier, des expertises et de la procédure par la SADIM depuis près de vingt ans, ainsi que des préjudices subsistants après la démolition compte tenu du bouleversement des terres pour la deuxième fois et de l'impossibilité de les remettre parfaitement dans l'état antérieur,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du 9 janvier 2007 en ce qu'il a retenu le principe de l'indemnisation de la société SADIM en raison de la dépossession d'une partie de sa propriété, de sa dépréciation permanente, et des autres préjudices financiers,
y ajoutant, en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués, - condamner le SIAH à lui verser
* la somme de 30.258,08 euros, correspondant à la dépossession des surfaces sur lesquelles le canal a été construit,
* celle de 1.016.405,36 euros en réparation de la dépréciation permanente de la propriété,
* les intérêts légaux sur le montant des indemnités allouées à titre principal, calculés entre le 15 mars 1991 et la complète exécution de la décision à intervenir, et capitalisés en application de l'article 1154 du code civil,
* la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial résultant du suivi du dossier, des expertises et de la procédure par la SADIM depuis près de vingt ans, ainsi que des préjudices subsistants après la démolition compte tenu du bouleversement des terres pour la deuxième fois et de l'impossibilité de les remettre parfaitement dans l'état antérieur,
- débouter le SIAH de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné ce dernier à lui verser la somme de 10.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner à une somme supplémentaire de 50.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
La SADIM fait valoir que le juge administratif a jugé que le SIAH avait commis une emprise irrégulière sur sa propriété et elle soutient que cette emprise irrégulière est constitutive d'une voie de fait caractérisée par ses trois éléments constitutifs
- un élément matériel le SIAH, par des manoeuvres déloyales, a construit un canal en béton,
- une atteinte à la propriété le canal a été construit sur sa propriété,
- une irrégularité grossière ces agissements sont insusceptibles de se rattacher à un des pouvoirs de l'administration.
Elle conclut que, s'il entre dans la mission du SIAH d'édifier des canalisations ou des bassins, cette mission ne doit pas être confondue avec les pouvoirs qui lui sont accordés par la loi ; que cette notion est sans relation avec celle de 'pouvoir appartenant à l'administration' qui correspond à l'analyse qui doit être faite des moyens légaux qui étaient à la dispositions du SIAH pour mener à bien sa mission.
Elle conteste l'analyse du tribunal sur la notion débattue dans le présent litige 'd'acte manifestement insusceptible de se rattacher à l'existence d' un pouvoir appartenant à l'administration'. Elle fait valoir en substance
-que cette analyse aboutit à supprimer la notion de voie de fait dans tous les cas où l'administration, bien qu'agissant à tort et à travers, resterait dans le cadre de son 'objet social',
- qu'il ne suffit pas pour écarter la voie de fait, que la personne publique se soit trouvée dans le cadre de sa mission habituelle, il faut que son action s'inscrive dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été donnés par la loi ou le règlement,
- que la SADIM n'a donné aucune autorisation, pas même verbale, à l'exécution de ces travaux, et aucune régularisation n'est intervenue par une procédure d'expulsion. ;
- que dans la mesure où le SIAH ne peut se prévaloir d'aucun titre, l'emprise irrégulière qu'a constitué la construction du canal, est constitutive d'une voie de fait commise en violation du droit de propriété et l'acte est insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont disposait le SIAH.
Vu les dernières conclusions signifiées le 10 mai 2012, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne, (appelant et intimé du jugement du 09 janvier 2007) demande à la cour de
- confirmer le jugement du 9 janvier 2007 rendu par le tribunal de grande instance de PONTOISE en ce qu'il a dit que le SIAH n'a pas commis de voie de fait et a rejeté la demande de destruction du canal,
- débouter la SADIM de sa demande principale de démolition du canal sous astreinte,
- confirmer le dit jugement en ce qu'il a dit que la SADIM est en droit d'obtenir une juste indemnité en contrepartie de l'emprise réalisée par la construction du canal,
- confirmer que le préjudice lié à la perte d'occupation d'une partie du terrain représente la somme de 18.911,30 euros,
- infirmer le jugement en ses autres dispositions,
- débouter la société SADIM de ses demandes de préjudices non justifiés,
- en tout état de cause, condamner cette dernière à lui vers la somme de1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Le SIAH conteste l'existence d'une voie de fait en raison de l'indivisibilité de l'ouvrage et de la connaissance par la SADIM de l'occupation temporaire puis définitive comme palliatif à l'absence de titre.
Il conclut en substance
- que la voie de fait n'est pas démontrée, puisque l'exigence que l'action de l'administration ait eu un caractère gravement illégal n'est pas rapportée,
- qu'il a agi dans l'exercice de ses pouvoirs, les opérations de mise en place du canal étant liées à l'ouvrage public lui-même et à une mission de service public,
- que la complémentarité et l'indivisibilité des deux ouvrages justifient d'écarter la voie de fait dans la mesure où elles empêchent de considérer que l'un des ouvrages (le bassin) ait pu être édifié dans le cadre de l'exercice d'un pouvoir appartenant au SIAH, tandis que l'autre (le canal) qui est pourtant son indispensable corollaire aurait été le fruit d'une action insusceptible de se rattacher à son pouvoir,
- sur l'intérêt de la démolition, que le Conseil d'Etat maintient un régime protecteur de l'ouvrage public en prenant en considération les intérêts publics et privés en présence et les conséquences de la démolition pour l'intérêt général pour apprécier si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à ce dernier,
- que l'expert ... a souligné qu'étant donné les travaux engagés pour l'exécution du canal il ne peut être envisagé de le supprimer,
- que sa volonté de régularisation est établie par la production d'une délibération du syndicat du 22 septembre 2010 qui a pour objet de lancer les enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique des acquisitions foncières au lieu dit le Parc d'Arnouville Est sur la commune de Garges les Gonesse,
Sur les préjudices invoqués, le SIAH ne critique pas le préjudice lié à la perte d'occupation, mais conteste les autres chefs de préjudice invoqués, à savoir le préjudice de dépréciation de la propriété, le préjudice commercial et financier, et le préjudice de suivi du litige ainsi que les intérêts réclamés et leur capitalisation.
Vu l'ordonnance de clôture du 10 mai 2012 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour être caractérisée, la voie de fait suppose
- d'une part, lorsqu'il s'agit d'une atteinte à la propriété immobilière, une emprise sur cette propriété par une dépossession ou une occupation d'un bien appartenant à une personne privée,
- d'autre part, une irrégularité grossière, consistant en une lourde méconnaissance par l'autorité administrative de ses pouvoirs, ce qui est le cas notamment lorsqu'une décision est manifestement insusceptible de se rattacher à l'existence d'un pouvoir appartenant à l'administration.
Ni la cour administrative d'appel ni le Conseil d'Etat (lequel n'a pas annulé l'article 1 du jugement administratif de Cergy Pontoise du 02 juillet 2002) n'ont remis en cause la décision du tribunal administratif du 2 juillet 2002 en ce qu'il a jugé, dans les termes ci-dessus rappelés, que les travaux relatifs au canal litigieux constituaient une emprise irrégulière sur la propriété privée immobilière de la SADIM.
La réalité de l'emprise n'est pas remise en cause par le SIAH qui conteste en revanche l'existence d'une voie de fait, estimant que la seconde condition n'est pas remplie dans la mesure où il a agi dans l'exercice légitime de ses pouvoirs, les opérations de mise en place du canal étant liées à l'ouvrage public lui-même et à une mission de service public et où, selon le SIAH, la construction du bassin et du canal est un tout .
Mais le SIAH a effectué des travaux d'édification du canal sans titre ni mise en oeuvre de la procédure d'expropriation et a réalisé une emprise irrégulière sur la propriété immobilière de la SADIM.
Le pouvoir conféré au SIAH pour réaliser le bassin de retenue ne justifiait pas la dépossession réalisée pour réaliser non pas le bassin mais le canal litigieux.
Un tel pouvoir ne peut pas résulter de la décision prise par le SIAH lui-même d'entreprendre des travaux concernant deux ouvrages différents au prétexte que ceux concernant la construction du canal seraient accessoires à ceux de construction du bassin de retenue, (seuls ces derniers étant consécutifs à une procédure d'expropriation régulièrement diligentée), sous peine d'abandonner une telle appréciation au seul SIAH et alors que, même si le SIAH a, dans sa mission d'aménagement hydraulique, compétence pour faire édifier des canalisations ou des bassins de rétention, cette mission doit s'effectuer au travers des moyens légaux à sa disposition, et non pas d'une prise de possession sans titre d'un fonds immobilier privé pour y édifier un canal bétonné, qui, au vu des constatations de l'expert judiciaire Michel ..., est implanté sur une longueur de 630 mètres dont non seulement 510 mètres de longueur empiètent sur la propriété non expropriée de la SADIM, mais également 6,73 mètres de largeur à laquelle il faut ajouter une bande de 1,50 m de chaque côté du passage d'eau, ce qui représente un empiétement de 9,73 mètres soit une surface de 4.962 m2 et qui coupe par la moitié les parcelles de la SADIM difficilement accessibles de l'une à l'autre, notamment pour de gros engins en cas de travaux importants.
Le SIAH soutient qu'il avait l'accord du propriétaire en raison d'une autorisation verbale et que du moins il ressort des faits une connaissance et reconnaissance de l'ouvrage.
Mais il n'établit pas que l'empiétement a été réalisé avec l'accord de la SADIM ni que cette dernière, saisie de demandes d'autorisations successives d'occupation temporaire, ait été informée du contenu précis du projet de construction du canal litigieux.
En revanche, la SADIM produit
- un accord en date du 11 mars 1991 qu'elle a donné à titre amiable pour " une occupation temporaire des terrains " au SIAH cette autorisation donne au SIAH le droit d'occuper temporairement à Garges les Gonesse une bande de terrain dont le total représente une longueur de 537 mètres et une largeur de 93 mètres et ce "en vue d'effectuer des dépôts de matériaux et de permettre la circulation des engins de chantier et tous aménagements de chantier nécessaires à l'opération n° 91/294. La terre végétale sera décapée, mise en dépôt et remise en place à l'issue des travaux ".
- un courrier du 20 février 1992 que la SADIM a adressé à l'ingénieur en chef de la DDE aux termes de laquelle la SADIM refuse de donner suite à l'autorisation qui lui a été demandée pour la réalisation "de la canalisation du Petit Rosne ", en indiquant qu'elle ne peut pas s'engager sur des opérations successives sans connaître l'ensemble du projet et en rappelant qu'une première opération n'a donné lieu à aucune indemnisation.
Il en résulte que la SADIM s'est bornée à autoriser l'occupation temporaire de ses parcelles à des fins de dépôt de matériel et de circulation d'engins de chantier et tous aménagements de chantier nécessaires à l'opération de construction du bassin de retenue des eaux.
En l'espèce, la prise de possession, sans titre, de terrains appartenant à la SADIM porte une atteinte grave aux droits de celle-ci et est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration dans la mesure où la construction du canal sur la propriété de la SADIM ne se rattache pas au pouvoir donné à l'administration de construire le bassin de retenue.
Cette emprise irrégulière est constitutive d'une voie de fait.
Si les juridictions judiciaires ne peuvent prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public, il en va autrement dans l'hypothèse où la réalisation de l'ouvrage procède d'un acte qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité administrative et qu'aucune procédure de régularisation appropriée n'a été engagée.
Le SIAH met en avant les conséquences excessives d'une démolition pour l'intérêt général en l'espèce et fait valoir que sa volonté de régularisation est établie par la délibération qu'il a prise le 22 septembre 2010, en faisant valoir qu'elle a pour objet de lancer les enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique des acquisitions foncières au lieudit le Parc d'Arnouville Est sur la commune de Garges les Gonesse.
Mais cette délibération du SIAH, prise postérieurement à l'arrêt de la cour de cassation du 05 mai 2010 et qui autorise le président du SIAH à 'lancer les enquêtes publiques préalables à la déclaration d'utilité publique des acquisitions foncières, parcellaires, pour permettre au SIAH d'être propriétaire des terrains sur lesquels est édifié le canal au lieudit Le parc d'Arnouville Est sur la commune de Garges les Gonesse' est insuffisante à constituer l'engagement d'une procédure de régularisation appropriée .
Au surplus, il convient de rappeler que l'expert judiciaire SEUGE a conclu à la capacité trop faible du bassin de retenue en cas de crues importantes, à une construction légère et à un manque d'entretien des digues susceptibles d'être emportées en cas de fortes précipitations.
Il y a lieu de faire droit à la demande principale de la SADIM et de condamner le SIAH à démolir, ou faire démolir, la totalité du canal construit sur les terrains lui appartenant, et à remettre le terrain dans son état antérieur, y compris en rétablissant le cours naturel du Petit Rosne, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de cinq mois à compter de la signification du présent arrêt.
Il convient d'allouer à la SADIM la somme de 50.000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice, distinct de celui réparé par l'indemnité de procédure, résultant tant du suivi que des tracas liés à une procédure engendrée par la construction sans titre d'un ouvrage public, procédure qui a, en ce qui concerne le canal litigieux, débuté à l'initiative de la SADIM par une ordonnance du 29 avril 1997 d'extension des opérations d'expertise de M. ... et en réparation du préjudice subi du fait des travaux de démolition ordonnés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement rendu le 09 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de Pontoise sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
STATUANT A NOUVEAU,
DIT que l'emprise irrégulière commise par le Syndicat Intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne (SIAH) constitue une voie de fait,
CONDAMNE le Syndicat Intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne (SIAH) à démolir, ou faire démolir, la totalité du canal construit sur les terrains appartenant à la société Domaine Immobilier de la Muette (SADIM), et à remettre ces terrains dans leur état antérieur, y compris en rétablissant le cours naturel du Petit Rosne, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de cinq mois à compter de la signification du présent arrêt,
CONDAMNE le Syndicat Intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne (SIAH) à verser à la société Domaine Immobilier de la Muette (SADIM) la somme de 50.000 euros (cinquante mille) à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE le Syndicat Intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne (SIAH) à verser à la société Domaine Immobilier de la Muette (SADIM) une somme supplémentaire de 5.000 (cinq mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE le Syndicat Intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne (SIAH) aux dépens d'appel, qui comprendront les dépens de l'arrêt cassé, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP Mélina Pedroletti .
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Gabrielle ..., Présidente et par Mme Ophélie ...
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. GREFFIER, Le PRÉSIDENT,