COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
GT/JC
ARRÊT N°
AFFAIRE N° 12/00445
. Jugement du 08 Novembre 2011
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 09/01977
ARRÊT DU 21 MARS 2013
APPELANT
Monsieur Allaoui Z Z
SAINT MACAIRE EN MAUGES
représenté par Me Ivan JURASINOVIC, avocat au barreau d'Angers, substituant Maître B. BOUCHER, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES
INTERVENANTE VOLONTAIRE
LA MUTUELLE ASSURANCE TECHNICIEN EDUCATION ROUTIERE (MASTER)
LE MOLIMEL - Bâtiment F
WASQUEHAL
LA SARL COUSSEAU
ST MACAIRE EN MAUGES
représentées par Maître VALADE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Maine et Loire (CPAM)
32 rue Louis ...
Angers cedex 9
représentée par Me Stéphanie SIMON, avocat au barreau D'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue publiquement le 30 Janvier 2013 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur TRAVERS, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport et Mme VARIN-MISSIRE, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Madame VARIN-MISSIRE, Président
Monsieur TRAVERS, conseiller
Monsieur RIEUNEAU, conseiller
Greffier à l'appel des causes Monsieur ...
ARRÊT contradictoire
Prononcé publiquement le 21 mars 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame VARIN-MISSIRE, Président, et par Madame PARENT-LENOIR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 décembre 2008, lors d'une leçon de conduite dispensée par la société Cousseau, M. Ali Z a été victime d'un grave accident de moto lui ayant occasionné principalement une lésion majeure du membre inférieur gauche qui a nécessité une amputation à mi-cuisse.
Par acte d'huissier du 16 juin 2009 et conclusions subséquentes, il a fait assigner la société Cousseau sur le fondement de l'article 1147 du code civil en responsabilité et réparation de son préjudice.
Par ordonnance du 17 mai 2010, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné comme expert ... ... ..., lequel a déposé son rapport le 21 juillet 2010.
Au vu des résultats de cette expertise, M. Ali Z a sollicité la liquidation de son préjudice et la CPAM de Maine-et-Loire a demandé le remboursement de ses débours.
La Mutuelle assurance technicien éducation routière, assureur de la société Cousseau, est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 8 novembre 2011, le tribunal de grande instance d'Angers a débouté M. Ali Z et la CPAM de Maine-et-Loire de leurs demandes et condamné le premier aux dépens.
M. Ali Z a relevé appel de cette décision. La CPAM de Maine-et-Loire a formé appel incident. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 janvier 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, M. Ali Z, appelant, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour de
- déclarer la société Cousseau responsable de l'accident dont il a été victime le 27 décembre 2008 ;
- la condamner à lui régler une somme de 137 384 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux et une somme de 48 570 euros au titre des préjudices patrimoniaux ;
- la condamner à lui régler la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du 'code civil' ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 janvier 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, la CPAM de Maine-et-Loire, intimée et appelante incidente, demande à la cour de
- déclarer la société Cousseau responsable de l'accident subi par M. Ali Z le 27 décembre 2008 ;
- dire et juger que la CPAM de Maine et Loire a versé à M. Ali Z la somme de 16 072,20 euros au titre des indemnités journalières ;
- à titre principal, s'agissant du poste relatif aux frais d'appareillage, sur la base des modalités de calcul telles que formulées dans son relevé définitif des débours du 2 juillet 2012, condamner la société Cousseau à lui payer la somme de 840 083,46 euros correspondant au montant définitif des débours exposés par elle et à due concurrence de l'indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, outre l'indemnité forfaitaire de 1 015 euros (réactualisée au 1er janvier 2013), et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- à titre subsidiaire, dire et juger que la consolidation ayant été retenue à la date du 12 juillet 2010, le bénéficiaire ayant atteint l'âge de 29 ans au moment de la consolidation, le prix de l'euro à retenir pour le calcul est 23,320 et la périodicité de changement de l'appareillage de 2 ans ;
- à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Cousseau à lui rembourser au fur et à mesure de leur réalisation les dépenses de santé relatives aux futurs appareillages rendus nécessaires par le fait dommageable ;
- condamner la société Cousseau à lui payer une somme de 4 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel et le montant des sommes que pourrait retenir l'huissier à défaut de règlement spontané ;
- et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées, condamner la société Cousseau aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 juillet 2012, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, la société Cousseau, intimée, et la Mutuelle assurance technicien éducation routière, intervenante volontaire, demandent à la cour de
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 8 Novembre 2011 dont appel ; en conséquence, débouter M. Ali Z purement et simplement de l'ensemble de ses demandes, y compris de celle formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, pour le cas où un droit à indemnisation serait accordé à M. Ali Z, évaluer son préjudice à la somme de 101 893,71 euros ; dire cette offre bonne et satisfactoire et la valider ;
- débouter la CPAM de sa demande telle que formulée dans son relevé définitif du 2 juillet 2012 ; à titre subsidiaire, réduire le montant capitalisé des frais d'appareillage à la somme de 110 418,43 euros ;
- condamner M. Ali Z aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
Sur la responsabilité
Selon les pièces produites, M. Ali Z a conclu le 4 décembre 2008 avec la société Cousseau un contrat de formation à la conduite moto, prévoyant un minimum de 20 heures de pratique, son besoin ayant été évalué entre 20/25 heures dans la fiche prévisionnelle.
Il résulte de l'enquête de police diligentée après l'accident dont s'agit survenu le 27 décembre suivant, que celui-ci s'est produit lors de sa septième leçon, alors qu'il effectuait avec deux autres élèves, sous la direction de M. Xavier Cousseau, un exercice à vitesse lente consistant en des slaloms, sur le circuit plateau du parc des Prairies à Cholet, après avoir fait auparavant le trajet ... Macaire en Mauges-Cholet.
Il est constant que la température était basse et admis par les parties que, sous l'effet du froid, la main droite de M. Ali Z s'est crispée sur la poignée de l'accélérateur en fin de parcours au moment d'effectuer un demi-tour sur la gauche, provoquant son accélération et la perte de contrôle de son engin, lequel est allé percuter violemment les montants d'un quai de transit du marché de bestiaux implanté en limite du parking.
Lors de son audition, M. Xavier Cousseau a expliqué que, compte tenu du froid, il avait décidé de faire des leçons à vitesse lente et non à allure normale, d'autres moniteurs donnant également des leçons ce jour là. Il a déclaré que M. Ali Z lui avait dit qu'il avait 'les doigts engourdis'. Il lui avait alors conseillé de mettre les mains avec ses gants sur les cylindres du moteur pour se réchauffer. Mais quelques secondes après, M. Ali Z lui avait dit que 'cela ne marchait pas' et avait décidé de continuer sa leçon, alors que ses élèves savent très bien, ce qui a été confirmé par l'un des deux autres élèves, qu'ils peuvent arrêter la leçon à tout moment. Il a ajouté que le lieu était assez mal fait pour les leçons de moto en raison de l'absence de dégagement, mais qu'il s'agit du seul lieu habilité sur Cholet.
Il n'est pas contesté que, sur le plan contractuel, une société auto-école est tenue envers ses élèves d'une obligation de sécurité, qui est de moyens et évolutive en fonction des capacités et de la progression de ceux-ci.
Il appartient donc à M. Ali Z de démontrer que la société Cousseau a commis une faute en lien de causalité avec l'accident.
Le tribunal, retenant que l'obligation de sécurité était réduite du fait que M. Ali Z était à son septième cours et effectuait pour la quatrième fois un circuit simple à vitesse lente, a écarté toute faute de la société Cousseau, considérant notamment qu'il ne saurait lui être reproché, ni d'avoir donné une leçon malgré le froid, dans la mesure où cela fait partie des conditions normales de conduite d'une motocyclette et où M. Ali Z a décidé en conscience de son froid aux mains de poursuivre la leçon qu'il savait pouvoir interrompre, ni d'avoir fait choix d'un lieu inadapté, compte tenu que le circuit du parc des Prairies est constitué d'une route plate en état normal utilisée par les auto-écoles pour initier les élèves motards à la conduite et qu'au surplus l'accident n'est pas dû à la configuration des lieux mais à un défaut de maîtrise.
S'il relève dans ses conclusions d'appel que le lieu d'apprentissage était par nature dangereux, M. Ali Z ne fait pas reproche devant la cour au moniteur d'avoir fait choix de ce lieu, qui est habilité à cet effet. Il soutient en revanche que celui-ci a commis une erreur de jugement caractérisant un défaut de vigilance en ne mettant pas un terme à sa leçon, alors qu'étant encore un conducteur inexpérimenté, il s'est plaint à deux reprises du froid auprès de lui.
La société Cousseau et son assureur font valoir pour leur part que l'exercice proposé était adapté aux capacités de M. Ali Z, qui n'était plus un débutant, s'agissant d'un exercice simple et de circonstances de conduite normales même s'il faisait froid ce jour là. Ils ajoutent que c'est M. Ali Z qui a voulu continuer, alors qu'il savait qu'il pouvait arrêter la leçon à tout moment. Ils observent en outre qu'il s'est d'ailleurs reconnu responsable de l'accident.
Il est vrai que la température, autour d'un degré, permettait parfaitement la réalisation d'une leçon de conduite.
Il est aussi exact que l'exercice simple proposé ne présentait pas objectivement de difficultés excédant les capacités acquises par M. Ali Z.
Il reste que celui-ci a clairement fait part à deux reprises au moniteur que ses doigts étaient engourdis par le froid. Ainsi averti de ce danger particulier, aggravé par le fait que M. Ali Z était encore en début d'apprentissage, le moniteur se devait dès lors de prendre l'initiative de suspendre sa leçon jusqu'à la disparition de cet état ou à tout le moins de lui signifier très clairement qu'il était particulièrement imprudent de continuer l'exercice dans ces conditions, n'étant pas en mesure de manipuler les commandes et de doser la pression sur l'accélérateur en toute sécurité.
Le défaut de maîtrise de M. Ali Z est ainsi la conséquence de la faute d'imprudence commise par la société Cousseau qui l'a laissé continuer sa leçon sans avoir la pleine possession de ses moyens.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer la société Cousseau responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
Sur la réparation
Au vu du rapport d'expertise médicale du Dr ... et de l'ensemble des pièces versées aux débats, il convient d'indemniser le préjudice de M. Ali Z, né le 20 juillet 1980, comme suit
I - préjudices patrimoniaux
a) temporaires
' dépenses de santé actuelles
La créance de la CPAM de Maine-et-Loire au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et d'appareillage s'élève à la somme non contestée de 57 006,04 euros. M. Ali Z ne demande rien à ce titre.
' pertes de gains professionnels actuels
Il est justifié par la CPAM de Maine-et-Loire qu'elle a versé à M. Ali Z, pendant la durée de son arrêt de travail, des indemnités journalières d'un montant global de 16 072,20 euros.
M. Ali Z n'invoque plus de perte de salaires dans ses dernières conclusions. ' assistance tierce personne
Le Dr ... a conclu à la nécessité pour M. Ali Z d'être assisté d'une tierce personne à raison de une heure et demie par jour du 2 mars au 2 août 2009 et d'une heure par semaine à titre définitif.
M. Ali Z sollicite la réparation de ce préjudice sur la base d'un coût horaire de 18,70 euros pour la première période et de 14 euros pour la seconde, tandis que la société Cousseau et son assureur proposent une indemnisation sur la base du tarif horaire du SMIC à l'époque, soit 6,84 euros en 2009 et 6,91 euros en 2010.
Il résulte des indications de l'expert que cette aide s'est avérée nécessaire pendant les cinq premiers mois pour l'entretien de ses vêtements, l'alimentation, les courses, l'entretien de son domicile et les diverses sorties, et le demeure, malgré une bonne récupération d'autonomie, pour divers actes ménagers. S'agissant d'une simple assistance pour les actes de la vie courante, il sera retenu, sur la base d'un SMIC majoré pour tenir compte des congés payés et des charges patronales, un taux horaire arrondi de 12 euros.
Il sera donc alloué en réparation de ce poste de préjudice la somme de 3 090 euros, soit
- pour la période de 153 jours allant du 2 mars au 2 août 2009, la somme de 1,5 x 12 x 153 = 2 754 euros
- pour la période de 28 semaines du 2 août 2009 au 12 février 2010, date de consolidation, la somme de 1 x 12 x 28 = 336 euros.
b) permanents
' dépenses de santé futures
La CPAM de Maine-et-Loire, retenant que la prothèse doit être changée en moyenne une fois par an, évalue ses frais futurs à la somme de 768 002,22 euros sur la base d'une annuité viagère de 32 933,20 euros capitalisée en fonction d'un euro de rente de 23,320.
La société Cousseau et son assureur concluent à titre principal au débouté de la caisse au motif que le renouvellement de la prothèse ne doit s'effectuer que tous les cinq ans. A titre subsidiaire, ils proposent une indemnisation sur cette base, avec application d'un euro de rente de 16,764.
La CPAM sollicite pour sa part, à titre subsidiaire, une indemnisation sur la base d'une périodicité de renouvellement de l'appareillage tous les deux ans et, à titre infiniment subsidiaire, un remboursement au fur et à mesure des futurs appareillages qu'elle devra exposer.
Alors que le Dr ... conclut à un changement de prothèse tous les quinze à vingt-quatre mois environ, le Dr ..., dont la consultation est produite par les intimés, fait état selon divers documents d'un renouvellement tous les cinq ans ou tous les trois ans en fonction des caractéristiques de la prothèse .
Compte tenu de ces éléments, il convient de dire que les frais futurs d'appareillage seront remboursés au fur et à mesure de leur engagement.
' assistance tierce personne
Le Dr ... a retenu des besoins définitifs en tierce personne d'une heure par semaine, soit 52 heures par an, ce qui donne au tarif horaire de 12 euros une dépense annuelle de 624 euros.
Ce préjudice sera réparé, en faisant application d'un euro de rente de 24,354 (euro de rente viager à 29 ans) par la somme de 15 196,89 euros.
' frais d'adaptation de véhicule
Le Dr ... a précisé que l'adaptation du véhicule au handicap de la victime est absolument nécessaire. M. Ali Z, qui justifie être propriétaire d'un véhicule, est dès lors fondé à demander le surcoût de dépenses qui s'ensuit.
Au vu des pièces produites, il sera alloué, pour la dépense initiale, la somme de 1 200 euros, et pour les frais futurs, la somme de 4 870,80 euros (1 200 6 x 24,354), soit en tout 6 070,80 euros.
II - préjudices extra patrimoniaux
a) temporaires
' déficit fonctionnel temporaire
La somme de 4 384 euros sollicitée à ce titre par M. Ali Z n'est pas contestée.
' souffrances endurées
La somme de 17 000 euros demandée de ce chef n'est pas non plus contestée.
' préjudice esthétique
Le Dr ... a retenu un préjudice esthétique temporaire de 5 sur une échelle de 0 à 7, en précisant qu'il est caractérisé par la plaie délabrante présentée par la victime, ainsi que par l'utilisation d'un fauteuil et de cannes anglaises.
Ce préjudice sera indemnisé par l'allocation de la somme de 3 000 euros.
b) permanents
' déficit fonctionnel permanent
La société Cousseau et son assureur, qui ne s'opposent pas à ce que ce préjudice soit évalué à 80 000 euros, comme le sollicite M. Ali Z, soutiennent à juste titre que doit être déduite de cette somme l'avance de 24 000 euros qui lui a déjà été versée en application de la garantie 'spéciale élèves'.
Il lui sera donc alloué la somme de 56 000 euros. ' préjudice esthétique
Evalué à 4 sur 7 par le médecin expert, ce préjudice sera indemnisé par l'allocation de la somme sollicitée de 8 000 euros.
' préjudice d'agrément
Le Dr ... conclut qu'il existe un incontestable préjudice d'agrément, le patient ne pouvant plus pratiquer ses activités sportives habituelles.
Au vu des pièces produites justifiant qu'il était licencié de football et s'adonnait au footing, il lui sera alloué la somme de 5 000 euros.
' préjudice d'établissement
Le médecin expert a retenu que M. Ali Z subit un préjudice d'établissement dans la mesure où le patient a vu sa vie personnelle particulièrement perturbée, son ancienne compagne l'ayant quitté, ce qui est confirmé par une attestation.
Cependant, le handicap dont il reste atteint ne fait pas obstacle à une vie de couple et n'a pas pour conséquence de le priver de la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale.
Cette demande sera donc rejetée.
EN DEFINITIVE, il revient donc à M. Ali Z la somme totale de 117 741,69 euros et à la CPAM de Maine-et-Loire, celle de 73 078,24 euros, outre les frais futurs d'appareillage au fur et à mesure de leur engagement et la somme de 1 015 euros à titre d'indemnité forfaitaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris ;
Déclare la société Cousseau responsable de l'accident dont M. Ali Z a été victime le 27 décembre 2008 ;
Condamne la société Cousseau à payer à M. Ali Z, déduction faite de l'avance déjà reçue en application de la garantie 'spéciale élèves', la somme de 117 741,69 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ;
Condamne la société Cousseau à payer à la CPAM de Maine-et-Loire, la somme de 73 078,24 euros au titre de ses débours actuels, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et à lui rembourser, au fur et à mesure de leur réalisation, les dépenses de santé relatives aux futurs appareillages rendus nécessaires par l'accident ;
Condamne la société Cousseau à payer en outre
- à M. Ali Z, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à la CPAM de Maine-et-Loire, la somme de 1 015 euros à titre d'indemnité forfaitaire et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cousseau aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
V. PARENT-LENOIR M-C VARIN-MISSIRE