N° R 12-88.152 F D N° 1384
CI 6 MARS 2013
QPC INCIDENTE - NON-LIEU À RENVOI AU CC
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de Mme le conseiller ..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 22 janvier 2013 et présenté par
- M. El Hadi Z, à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 26 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui pour assassinat, infraction à la législation sur les armes, a déclaré irrecevable son appel de l'arrêt de la cour d'assises de Paris du 2 novembre 2012 ayant rejeté sa demande de mise en liberté;
Vu les observations produites ;
Attendu que la juridiction a transmis à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée
" Les dispositions de l'article 380-1 du code de procédure pénale faisant partie du chapitre 9 intitulé "De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort", ainsi que celles de l'article 148-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, qui aboutissent à priver l'accusé de tout recours, et notamment du droit d'appel, portant sur les arrêts incidents des Cours d'assises, statuant sur la détention ou le contrôle judiciaire de l'accusé méconnaissent-elles le principe du double degré de juridiction et le principe de l'égalité devant la loi et les exigences des articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ? " ;
Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que, d'une part, le droit àun double degré de juridiction n'a pas en lui-même valeur constitutionnelle et que, d'autre part, les dispositions visées, en conférant compétence à la cour d'assises pour statuer sur une demande de mise en liberté présentée indistinctement par tout accusé au cours de la session pendant laquelle il est jugé et en imposant qu'il soit statué sur cette demande par une décision motivée, susceptible d'un pourvoi en cassation, ne portent atteinte ni au principe d'égalité devant la loi et la justice découlant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ni au droit de l'intéressé à un recours juridictionnel effectif et à un procès équitable garantis par l'article 16 de ce texte ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;