Jurisprudence : Cass. crim., 19-03-2013, n° 11-87.910, F-D, Cassation partielle

Cass. crim., 19-03-2013, n° 11-87.910, F-D, Cassation partielle

A5949KAL

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CR01026

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027208103

Référence

Cass. crim., 19-03-2013, n° 11-87.910, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8042009-cass-crim-19032013-n-1187910-fd-cassation-partielle
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N° H 11-87.910 F D N° 1026
CI 19 MARS 2013
CASSATION PARTIELLE
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par - M. Claude Z, partie civile
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 19 octobre 2011, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de MM. ... ... d'Adda, Jean-Louis ..., Jean-Marie ..., et la société Éditions Robert Laffont, des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 février 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de Me ..., la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1er, 32 alinéa 1er, et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt querellé a relaxé les prévenus du chef de diffamation publique commise à l'encontre de M. Z ;
"aux motifs qu'il est constant que les citations directes originaires des 8 et 23 décembre 2009 précisent les faits jugés diffamatoires à partir de la page 281 (1 passage), page 282 (3 passages), page 283 (2 passages), page 284 (4 passages) et indiquent (p. 7 de la citation) que "les différents passages du texte de l'ouvrage cités en italique dans la présente citation contiennent donc l'affirmation que -"la tuerie de la rue Trudaine" a été élucidée,
- "qu'au cours de cette fusillade deux policiers ont été tués et un troisième grièvement blessé",
- que "les auteurs de la fusillade" ont été identifiés,
- que l'un d'entre eux est M. Z, Or, ni M. ... ni M. ... ne pouvaient ignorer que M. Z a été, le 13 juin 1987, acquitté par la cour d'Assises de Paris qui le jugeait pour les faits commis avenue de Trudaine le 31 mai 1983 ; qu'en alléguant que M. Z était l'un des auteurs d'un crime d'une particulière gravité, l'éditeur et les co-auteurs de l'ouvrage poursuivi ont commis à l'encontre du plaignant le délit de diffamation publique" ; que devant la cour de céans, le conseil de M. Z soutient que "le grief adressé aux prévenus n'était pas de présenter M. Z, comme auteur d'un crime...", que le grief est d'avoir écrit et publié les passages reproduits dans la citation, desquels il résulte que M. Z était l'un des auteurs de la fusillade de Trudaine, Mais attendu qu'en matière de délit de presse l'acte initial de poursuite fixe définitivement et irrévocablement la nature et l'étendue de la poursuite quant aux faits et à leur qualification, qu'ainsi la cour constate qu'un glissement s'est opéré entre les citations originaires et les conclusions déposées à l'audience de la cour s'agissant des éléments de la diffamation qui serait en l'état constituée par le fait que M. Z était l'un des auteurs de la fusillade de Trudaine, et non plus par le fait qu'il est l'auteur d'un crime d'une particulière gravité ; qu'il apparaît que le conseil M. Z a modifié au cours des débats l'étendue de la poursuite quant aux faits faisant évoluer les écrits pouvant constituer l'infraction de diffamation, ce qu'il n'était pas en capacité de faire ; que la cour reste saisie de la seule prévention originaire initiée par les citations des 8 et 29 décembre 2009 telle que rappelée supra ; que, sur la poursuite initiale, qu'il ne ressort pas des écrits jugés diffamatoires par la partie civile que MM. ... et ... imputent à M. Z d'avoir été l'un des auteurs d'un crime d'une particulière gravité ; qu'en fait, s'ils font état de ce que M. Z était présent sur les lieux lors de la fusillade, à aucun moment ils ne le désignent comme l'un des auteurs d'un crime commis sur les fonctionnaires de police, sachant que, ainsi que la cour l'a énoncé supra, le support de la diffamation ne peut être constitué par la modification de l'étendue de la poursuite quant au fait en cause d'appel ; qu'ainsi, l'analyse du premier juge est pertinente et doit être confirmée en ce qu'il a renvoyé des fins de la poursuite les prévenus du chef de diffamation publique envers un particulier ou de complicité de diffamation ; qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens autres présentés par les parties ; qu'il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action civile exercée par M. Z ;
"alors qu'en énonçant, de manière parfaitement erronée, " qu'un glissement s'est opéré entre les citations originaires et les conclusions déposées à l'audience de la cour s'agissant des éléments de la diffamation qui serait en l'état constituée par le fait que M. Z était l'un des auteurs de la fusillade de Trudaine, et non plus par le fait qu'il est l'auteur d'un crime d'une particulière gravité " lorsqu'il résultait, au contraire, de la citation introductive d'instance, que les passages poursuivis, soigneusement rappelés, contenaient l'affirmation que M. Z était l'un des auteurs de la fusillade de Trudaine, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner précisément les passages poursuivis, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication, au mois de novembre 2009, aux Éditions Robert ..., d'un livre intitulé "Ce que je n'ai pas pu dire", relatant des entretiens de M. ..., qui fut juge chargé des affaires de terrorisme au tribunal de Paris, avec M. ..., journaliste, M. Z a fait citer devant le tribunal correctionnel les auteurs et l'éditeur de l'ouvrage, du chef de diffamation publique envers un particulier et complicité, en raison de plusieurs passages consacrés à l'affaire dite "de l'avenue Trudaine", survenue le 31 mai 1983, au cours de laquelle un commando du groupe Action directe avait ouvert le feu sur des policiers, tuant deux d'entre eux, et blessant grièvement un troisième ; que les juges du premier degré ont relaxé les prévenus et débouté la partie civile; que les parties et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, et dire le délit non établi, l'arrêt énonce notamment, par les motifs repris au moyen, qu'il ne ressort pas des écrits jugés diffamatoires par la partie civile que MM. ... et ... imputent à M. Z d'avoir été l'un des auteurs d'un crime d'une particulière gravité, et qu'en fait, s'ils font état de ce que ce dernier était présent sur les lieux lors de la fusillade, à aucun moment ils ne le désignent comme l'un des auteurs d'un crime commis sur les fonctionnaires de police, sachant que le support de la diffamation ne peut être constitué par la modification de l'étendue de la poursuite quant au fait en cause d'appel ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les passages de l'ouvrage précisément visés par la citation, reproduits entre guillemets et en italiques dans le corps de l'acte, alléguaient que M. ... avait été l'un des membres du commando auteur de la fusillade mortelle de l'avenue Trudaine, et que l'imputation de ce fait précis portait atteinte à son honneur et à sa considération, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 19 octobre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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