Jurisprudence : Cass. com., 19-03-2013, n° 12-15.283, F-P+B, Cassation partielle

Cass. com., 19-03-2013, n° 12-15.283, F-P+B, Cassation partielle

A5907KAZ

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CO00272

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027209718

Référence

Cass. com., 19-03-2013, n° 12-15.283, F-P+B, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8041967-cass-com-19032013-n-1215283-fp-b-cassation-partielle
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Abstract

La constitution, le fonctionnement et la survie d'une société peuvent être exposés à des événements susceptibles de les compromettre, parfois indépendamment de la volonté des associés. Il résulte de l'article 1844-10 du Code civil que la nullité des actes ou délibérations des organes d'une société civile ne peut résulter que de la violation impérative du titre neuvième du livre troisième du Code civil ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.



COMM. MF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 mars 2013
Cassation partielle
M. ESPEL, président
Arrêt no 272 F-P+B
Pourvoi no K 12-15.283
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ Mme Christiane Z, épouse Z,
2o/ M. Richard Z,
domiciliés Cogolin,
3o/ la société Les Myosotis, société civile immobilière, dont le siège est Cogolin, représentée par son liquidateur M. Georges X, domicilié Fréjus,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant à M. Nicolas Z, domicilié Cogolin,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2013, où étaient présents M. Espel, président, M. Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme Z, ... ... SCP Lesourd, avocat de M. Nicolas Z, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le capital de la société civile immobilière Les Myosotis (la société) est réparti entre Mme W, M. Richard Z, son conjoint, et M. Nicolas Z ; que ce dernier a fait assigner la société, Mme W et M. Richard Z et a demandé, notamment, que soient prononcées l'annulation de certaines décisions collectives et la dissolution anticipée de la société ;

Sur le premier moyen, qui est recevable Vu les article 1844-10 et 1853 du code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la nullité des actes ou délibérations des organes d'une société civile ne peut résulter que de la violation impérative du titre neuvième du livre troisième du code civil ou de l'une des causes de nullité des contrats en général ; que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité ;
Attendu que pour annuler les consultations écrites des 23 septembre 2004, 11 janvier 2006 et 30 juillet 2007, à l'exclusion de la résolution soumise à la consultation écrite du 11 janvier 2006 relative à l'approbation de la modification des statuts, l'arrêt retient qu'il résulte des articles 20 et 21 des statuts que si la gérance avait la possibilité de consulter les associés par correspondance, il est également prévu que l'assemblée ordinaire est réunie au moins une fois par an à l'effet de prendre connaissance du compte rendu de gestion de la gérance et du rapport écrit sur l'activité de la société et pour statuer sur la reddition des comptes et sur l'affectation et la distribution des bénéfices ; qu'il en déduit que les consultations écrites des 23 septembre 2004, 11 janvier 2006 et 30 juillet 2007 sont nulles en ce qu'elles comportaient des délibérations sur la reddition des comptes et sur l'affectation et la répartition des bénéfices ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en prévoyant que certaines décisions seraient prises par les associés réunis en assemblée, les statuts de la SCI n'ont fait qu'user de la liberté qui leur est offerte de déterminer le domaine d'application des modalités d'adoption des décisions collectives des associés admises par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen
Vu l'article 1844-7 5o du code civil ;
Attendu que pour prononcer la dissolution anticipée de la société l'arrêt relève qu'il existe entre M. Nicolas Z et Mme W une très grave mésintelligence ; qu'il relève encore que le comportement fautif de la gérante, qui a agi dans son intérêt propre et dans celui de son époux en profitant de la majorité des voix que représentaient leurs parts respectives, ne permet pas de poursuivre l'exploitation sociale ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la paralysie du fonctionnement de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé les consultations écrites des 23 septembre 2004, 11 janvier 2006 et 30 juillet 2007, à l'exclusion de la résolution soumise à la consultation écrite du 11 janvier 2006 relative à l'approbation de la modification des statuts, et prononcé la dissolution de la société Les Myosotis, l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Nicolas Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité des consultations écrites des 23 septembre 2004, 11 janvier 2006 et 30 juillet 2007 ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a fait une juste application des dispositions de l'article 1853 du code civil et des articles 20 et 21 des statuts en retenant que, si la gérance avait la possibilité de consulter les associés par correspondance, il était également expressément prévu que l'assemblée générale ordinaire était réunie au moins une fois par an à l'effet de prendre connaissance du compte rendu de gestion de la gérance et du rapport écrit sur l'activité de la société et pour statuer sur la reddition des comptes et sur l'affectation et la distribution des bénéfices ; que c'est donc à juste titre qu'il a considéré que les consultations écrites des 23 septembre 2004, 11 janvier 2006 et 30 juillet 2007 étaient nulles en ce qu'elles comportaient des délibérations portant sur la reddition des comptes et leur approbation et sur l'affectation et la répartition des bénéfices, à l'exclusion de la résolution soumise à la consultation écrite du 11 janvier 2006 relative à l'approbation de la modification des statuts ;
ALORS QUE la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société civile ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre IX du Code civil ou des lois qui régissent les contrats ; que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité ; qu'en annulant les consultations écrites des 23 septembre 2004, 11 janvier 2006 et 30 juillet 2007 aux motifs qu'elle comportait des délibérations portant sur la reddition des comptes et leur approbation aux mépris des statuts de la société qui prévoyait expressément la tenue d'une assemblée générale ordinaire annuelle à cet effet cependant qu'une telle violation d'une clause statutaire aménageant conventionnellement une règle non impérative n'était pas susceptible d'entraîner la nullité de des consultations litigieuses, la Cour d'appel a violé les articles 1844-10 et 1853 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la dissolution judiciaire de la SCI LES MYOSOTIS et d'AVOIR désigné en qualité de mandataire liquidateur Maître Georges X ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant déduit à juste titre de l'irrégularité des consultations des associés depuis 2003, l'absence de communication aux débats des pièces comptables réclamées et de l'occupation gratuite des locaux admise par la gérante que la gestion de la SCI LES MYOSOTIS a été conduite de manière irrégulière, que Mme ZW épouse ZW a commis une faute, en sa qualité de gérante, en privilégiant ses propres intérêts et ceux de la SARL AIRCLIM dont le gérant est son époux, M. Richard Z, au détriment de ceux de la SCI et qu'il y a lieu de désigner un expert avec mission de rétablir les comptes et, au besoin avec le concours d'un sapiteur, de rechercher le montant des loyers ou indemnités d'occupation correspondant aux locaux commerciaux et d'habitation dus par la SARL AIRCLIM et par Mme ZW épouse ZW et M. Richard Z depuis leur date d'entrée dans les lieux ; qu'il apparaît d'ailleurs qu'il existe, entre M. Nicolas Z, porteur de 170 parts en nue-propriété, d'une part, et Mme ZW épouse ZW, gérante associée, porteur de 80 parts et 125 parts en nue-propriété, et M. Richard Z, porteur de 250 parts en usufruit, d'autre part, une très grave mésintelligence ; que le comportement fautif de la gérante, qui a agi sans intérêt propre et dans celui de son époux en profitant de la majorité des voix que représentaient leurs parts respectives, ne permet pas de poursuivre l'exploitation sociale ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de dissolution judiciaire, sur le fondement de l'article 1844-7 du code civil et de désigner un mandataire liquidateur avec mission de procéder aux opérations de liquidation de la société conformément aux dispositions des articles 1844-8 et suivants du Code civil ;
ALORS QUE la mésentente entre associés n'est une cause de dissolution de la société que dans la mesure où elle a pour effet d'en paralyser le fonctionnement ; qu'en ordonnant la dissolution de la SCI LES MYOSTOTIS aux motifs, impropres à caractériser la paralysie du fonctionnement social, qu'il existait une " une très grave mésintelligence " entre les associés et que la gérante avait adopté un comportement fautif, la Cour d'appel a violé l'article 1844-7 du Code civil.

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