CIV. 1 DG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 20 mars 2013
Rejet
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 282 F-D
Pourvoi no S 12-12.805
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cabinet Faber, société civile professionnelle, dont le siège est Paris,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2011 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2013, où étaient présents M. Charruault, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cabinet Faber, de la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat de la société BNP Paribas, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2011), que la société Cabinet Faber a été victime de détournements de fonds commis par Mme ... au moyen de chèques contrefaits portant imitation de la signature du gérant, faits pour lesquels l'intéressée a été pénalement condamnée, par jugement du 1er décembre 2008 ; que la société a recherché la responsabilité de la banque, lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations de dépositaire ;
Attendu que la société Cabinet Faber fait grief à l'arrêt de limiter à 3 203 euros le montant de la somme que la société BNP Paribas a été condamnée à lui payer, alors, selon le moyen
1o/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne se prévalait de pièces extraites de la procédure pénale ayant abouti au jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Paris du 1er décembre 2008, ni n'en visaient dans leurs bordereaux de communication de pièces ; que dès lors, en se fondant sur " les pièces pénales versées aux débats " ou encore sur " les extraits de la procédure pénale produits aux débats " pour conclure tant à la qualité de commettant de la société Cabinet Faber (pièces démontrant l'imbrication de la société Cabinet Faber et de la société Flechner, l'existence de la participations croisées entre elles, la détention par Mme~Souza d'un tampon de signature au nom du gérant commun aux deux sociétés, l'établissement de chèques par Mme~Souza pour chacune des sociétés) qu'à l'existence de fautes de négligence de la part de la société Cabinet Faber (relevés de compte permettant de s'apercevoir du caractère irrégulier des chèques, décomptes faisant apparaître que les chèques étaient émis au bénéfice de Mme~Souza, pièces révélant que Madame avait rédigé des chèques dans la clinique où elle accouchait, déclaration d'une collègue de travail), sans à aucun moment s'assurer que l'ensemble de ces documents avaient été régulièrement communiqués à la société Cabinet Faber, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2o/ qu' en l'absence de contrat de travail entre la personne dont la responsabilité est recherchée en qualité de commettant et celle dont la qualité de préposé est alléguée, c'est à celui qui invoque ce régime de responsabilité d'établir qu'il existe entre ces deux personnes un lien de préposition ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que Mme~Souza était la salariée de la société Cabinet Flechner ; qu'en affirmant que la société BNP Paribas pouvait opposer à la société Cabinet Faber la responsabilité du commettant pour le fait de son préposé, dès lors qu'en l'état de l'enchevêtrement entre les sociétés Aymard et Coutel et Cabinet Faber, de la détention par Mme~Souza d'un tampon de signature au nom du gérant commun aux deux sociétés, de chéquiers de ces deux sociétés pour lesquelles elle émettait des chèques, il n'était pas justifié que Mme~Souza ait été subordonnée à une hiérarchie spécifique, quand il appartenait à la société BNP Paribas d'établir qu'il existait un lien de préposition entre la société Cabinet Faber et Mme~Souza, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
3o/ que seul peut se prévaloir de la responsabilité du commettant pour le fait de son préposé celui qui a été victime d'une apparence susceptible de fonder la croyance légitime en la régularité des actes commis par le préposé ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les signatures apposées par Mme~Souza sur les douze chèques litigieux n'étaient que des imitations grossières et qu'un examen normal de ces signatures par la société BNP Paribas, dans les limites de ce que permet le traitement de masse des chèques, aurait permis d'éviter leur paiement ; qu'en affirmant néanmoins que la société BNP Paribas était fondée à opposer à la société Cabinet Faber, en qualité de commettante de Mme~Souza, les fautes de celle-ci résultant de l'imitation grossière de la signature du gérant sur les formules de chèques détournées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;
4o/ que le commettant s'exonère de sa responsabilité lorsque son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; que l'arrêt a constaté que Mme~Souza, aide-comptable, avait émis de faux chèques à son profit au moyen de formules de chèques qu'elle avait dérobées, de sorte qu'elle avait agi sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; que l'arrêt a encore relevé que l'essentiel des chèques en cause avaient été émis d'octobre 2006 à octobre 2007, cependant que Mme~Souza était en congé maladie, si bien qu'une partie au moins des faux chèques avaient été créés hors du temps et du lieu de travail ; qu'en affirmant néanmoins que la banque BNP Paribas pouvait opposer à la société Cabinet Faber sa qualité de commettant de Mme~Souza, au prétexte que celle-ci avait commis les actes délictueux avec les moyens fournis par le commettant, quand bien même ils auraient été commis à son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;
5o/ que la société à la disposition de laquelle est mise une aide-comptable pour l'émission de ses chèques et la tenue de sa comptabilité, et qui a recours à un expert-comptable chargé d'en assurer le contrôle, n'est pas tenue à une obligation de vérification de la passation des écritures comptables et de l'utilisation et/ou de la conservation des formules de chèques ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
6o/ que la société Cabinet Faber soutenait que quels qu'aient pu être le contenu et le degré de contrôle qu'elle aurait pu mettre en place sur l'accomplissement par Mme~Souza de sa mission, elle n'aurait pu déceler ses agissements frauduleux dès lors que l'expert-comptable, spécialement missionné à cet effet, n'avait lui-même rien décelé ; qu'en se bornant à relever que la société Cabinet Faber ne pouvait se réfugier derrière la responsabilité de son expert-comptable - que la société Cabinet Faber ne mettait pas en cause -, sans répondre au moyen pris de ce qu'il ne pouvait être reproché à un profane de ne pas avoir découvert ce qu'un professionnel de l'art n'avait pas même décelé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que Mme~Souza, bien que salariée de la société Flechner, effectuait, dans les mêmes locaux, des tâches d'aide comptable pour le compte de la société Faber, sous l'autorité et le contrôle du dirigeant commun à ces deux sociétés, qui laissait à sa disposition les carnets de chèques de la société, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs des deux premières branches du moyen, l'existence d'un lien de préposition entre la société Faber et Mme~Souza ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé qu'un examen normal par la banque de la signature apposée sur les douze chèques, qui constituait une imitation grossière de celle du gérant de la société, aurait permis d'éviter le dommage, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a constaté, d'une part, que Mme~Souza avait agi dans l'exercice de ses fonctions d'aide comptable, au moyen de chéquiers laissés à sa disposition, qu'elle conservait pendant ses congés, d'autre part, que sans recourir aux services d'un expert-comptable, une simple lecture des relevés de comptes et une vérification succincte de la comptabilité auraient permis de s'apercevoir du caractère irrégulier des chèques émis, qu'aucune charge comptable ne permettait de justifier ; qu'elle a pu décider que les fautes relevées à l'encontre de la société Faber dans la vérification des relevés de comptes, dans le contrôle des écritures comptables et dans la conservation des formules de chèques, conjuguées avec celles retenues à l'encontre de la préposée et de la banque, avaient concouru à la réalisation du préjudice, dans une proportion qu'elle a souverainement déterminée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet Faber aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Faber
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Banque nationale de Paris - Paribas à payer à la société Cabinet FABER la somme de 3 203 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 août 2008, débouté la société Cabinet FABER de sa demande au titre des frais irrépétibles et de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
AUX MOTIFS QUE "l'enquête a démontré qu'entre le 1er septembre 2003 et 4 octobre 2007, Mme Catherine ... épouse ..., aide comptable au sein des cabinets Aymard & Coutel et FABER avait falsifié plusieurs dizaines de chèques, pour trois cent-vingt-sept mille cinq cent quatre-vingt-dix euros et soixante-quinze centimes (327.598,75 euros) au préjudice du cabinet Aymard & Coutel et pour soixante-treize mille deux cent soixante-douze euros et quinze centimes (73.272,15 euros) au préjudice du CABINET FABER. Jusqu'en avril 2006, Mme~Souza avait utilisé un tampon de signature au nom du gérant des cabinets Aymard & Coutel et FABER, M. Victor ..., puis avait imité de manière manuscrite la signature de celui-ci. Il a été démontré que la grande majorité des chèques avaient été déposée sur le compte joint C.C.P. de Mme~Souza et de son époux et sur le compte épargne de Mme~Souza ; un nombre important de chèques avait aussi été déposé sur le compte épargne de M. .... Les enquêteurs ont établi que Mme~Souza, en congé pour maladie d'octobre 2006 à octobre 2007, n'en avait pas moins continué à émettre à son profit des chèques falsifiés des cabinets Aymard & Coutel et FABER, au moyen de formules qu'elle avait conservées, sans qu'aucun de ses collègues, ni sa hiérarchie, ne remarquent d'anomalies. De septembre 2003 à octobre 2006, Mme~Souza a passé les chèques falsifiés en taxes. Après son départ en congé maladie, une de ses collègues a comptabilisé les nouveaux chèques à l'ordre de Mme~Souza qui apparaissaient, les a imputés au compte courant du gérant, sans en référer à sa hiérarchie. La collègue de service de Mme~Souza a déclaré n'avoir jamais rien remarqué d'anormal. Par jugement définitif du tribunal correctionnel de Paris du 1er décembre 2008, Mme~Souza a été déclarée coupable d'abus de confiance, contrefaçon ou falsifications de chèques, usages de chèques contrefaits et falisifiés (...) ; qu'en application de l'article 1937 du Code civil, en cas de faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque, le banquier tiré n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il s'en défait sur présentation d'un tel document, même s'il n'a commis aucune faute ; qu'en présence d'une faute du déposant ou de son préposé, le banquier est libéré, sauf s'il a lui aussi commis une faute ; qu'en cas de concours des fautes de la banque et du déposant ayant concouru au dessaisissement des fonds, il y a lieu à partage de la responsabilité ; Considérant qu'il est démontré tant par la procédure pénale que par les copies produites aux débats que les douze chèque litigieux sont des chèques faux dès l'origine, pour avoir été signés par Mme~Souza, qui a imité la signature du gérant, et non des chèques falsifiés ; que la B.N.P.-Paribas est donc tenue de l'obligation de restitution qui pèse sur le dépositaire, sauf à démontrer que la faute du déposant a contribué, totalement ou partiellement, aux décaissements sans titre régulier ; Considérant qu'il convient donc de rechercher si le déposant a commis une faute, qui a permis au falsificateur de percevoir un ou plusieurs chèque déterminés ; Considérant que le CABINET FABER fait valoir que Mme~Souza n'était pas sa salariée, de sorte que la B.N.P.-Paribas ne peut rechercher la responsabilité de celui-ci sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; qu'à l'appui, elle produit un bulletin de paye du Cabinet Flechner pour le mois de septembre 2007 ; Mais considérant que le préposé est celui qui agit pour le compte d'une autre personne ou remplit une fonction pour le compte de cette dernière, laquelle possède à son égard un pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle ; que l'existence d'un contrat de travail n'est pas nécessaire au lien de préposition ; Considérant qu'il est démontré par les pièces pénales versées aux débats que les activités des cabinets Aymard & Coutel, FABER et Flechner étaient totalement imbriquées à l'époque des faits ; Qu'en particulier, les trois entités exerçaient l'activité de conseils en propriété industrielle et étaient installées dans le même immeuble, 22, avenue de Friedland ; qu'il existait des participations croisées entre les trois sociétés, qui avaient le même gérant M. Victor ... ; que, jusqu'en avril 2006 au moins, Mme~Souza, nominalement aide comptable au Cabinet Flechner, a disposé d'un tampon de signature au nom de M. ..., pour l'un et l'autre des cabinets -Aymard & Coutel et FABER, ce qui lui a permis d'émettre un grand nombre de chèques falsifiés à son profit, non concernés par la présente procédure ; qu'elle détenait des chéquiers du CABINET FABER comme du Cabinet Aymard & Coutel et établissait des chèques pour chacun ; qu'au regard de ce complet enchevêtrement des trois sociétés, il n'est produit aucune justification, et d'ailleurs pas même allégué, que Mme~Souza ait été subordonnée à une hiérarchie spécifique ; Considérant que, dès lors que les actes délictueux ont été commis avec les moyens fournis par le commettant, ils engagent la responsabilité de celui-ci, quand bien même ils auraient été commis à son préjudice ; que, pour cinq chèques, il est démontré qu'ils ont été établis en un temps où Mme~Souza. exerçait son activité d'aide comptable au sein du cabinet de conseils en propriété industrielle et, pour les sept autres, pendant une période où le contrat de travail était toujours en cours, même si elle se trouvait en congé, et avec des formules de chèques du CABINET FABER qu'elle avait conservées, donc avec des moyens procurés par ses fonctions ; Considérant qu'il s'évince de ces constatations que la B.N.P.-Paribas est fondée à opposer au CABINET FABER les fautes pénalement constatées de sa préposée, qui a libellé les douze chèques à son ordre, les a signés en imitant la signature du gérant et les a déposés sur son compte ou celui de son conjoint ; Considérant, par ailleurs, que la B.N.P.-Paribas ne recherche pas seulement la responsabilité du CABINET FABER sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5 du Code civil, mais, sur celui de l'article 1147 du même code, en invoquant notamment l'absence de vérification des relevés par le CABINET FABER et son imprudence dans la conservation des formules de chèque ; Considérant qu'il est démontré par les extraits de la procédure pénale produits aux débats que Mme~Souza a émis des cheques frauduleux depuis le 1er septembre 2003 et les a passés en taxes jusqu'à son départ en congé de maternité en octobre 2006 ;que, sans recourir à un expert comptable, une simple lecture des relevés de compte aurait permis de s'apercevoir du caractère irrégulier des chèques, qui, de montants et de dates variables, ne pouvaient correspondre aux paiements du salaire de Mme~Souza, dont le CABINET FABER soutient au demeurant qu'il n'était pas son employeur, tandis qu'une banale vérification dans la comptabilité était de nature à révéler l'anomalie, puisque les chèques frauduleux ne correspondaient à aucune taxe, alors qu'ils étaient comptabilisés sous ce poste ; que Mme~Souza a pendant les premières années de ses agissements délictueux disposé d'un tampon reproduisant la signature du gérant du CABINET FABER, ce qui a largement facilité des fraudes de grande ampleur bien avant l'établissement des douze faux chèques B.N.P.-Paribas ; qu'il est prouvé que Mme~Souza a établi le premier chèque faux sur la B.N.P.-Paribas le 1er juin 2005, alors que ses agissements frauduleux et massifs duraient depuis près de deux ans, nécessairement permis par le manque de vigilance et de vérification du CABINET FABER ; qu'ainsi, ce sont les fautes du CABINET FABER qui ont permis à Mme~Souza de poursuivre ses agissements et d'émettre le premier chèque tiré sur la B.N.P.- Paribas, le 1er juin 2005 ; Considérant que les quatre premiers chèques litigieux ont été établis entre le 1er juin 2005 et le 29 septembre 2006, alors que Mme~Souza occupait ses fonctions, sans qu'un de ses supérieurs ne s'étonne que des chèques émis au bénéfice de la salariée, ce qui apparaissait sur les décomptes, soient comptabilisés en taxes ; que Mme~Souza a été en congé de maternité, puis postnatal d'octobre 2006 à octobre 2007 ;qu'elle a conservé des formules de chèques du CABINET FABER et a continué a établir de faux chèques sur la B.N.P.-Paribas - la procédure pénale révélant cet élément incongru qu'elle en a rédigé dans la clinique où elle accouchait ; que c'est pendant le temps de son congé que Mme~Souza a établi l'essentiel des faux chèques tirés sur la B.N.P.-Paribas, soit sept (7) sur un total de douze (12) pour un montant global de vingt-trois mille cent trente euros (23.130 euros) sur un total de trente-deux mille trente euros (32.030 euros) ; qu'une de ses collègues de travail a déclaré que, ne sachant où comptabiliser les nouveaux chèques à l'ordre de Mme~Souza qui apparaissaient, elle les avait imputés au compte courant du gérant - ce qui était très simplement aberrant et démontre le laxisme et la négligence fautive du CABINET FABER, qui ne peut se réfugier sur la prétendue responsabilité de son expert comptable ; Considérant que les fautes du CABINET FABER dans la vérification des relevés de compte, dans le contrôle de la passation des écritures comptables et dans la conservation des formules de chèques ont engagé sa responsabilité ; Considérant qu'il s'évince des ces constatations que la CABINET FABER a, du fait de sa préposée et par ses propres fautes, contribué de manière majeure à la production du dommage; Considérant que les copies des chèques produites aux débats établissent que les signatures apposées par Mme~Souza sur les douze chèques litigieux ne sont que des imitations grossières et assez lointaines de la signature de M. ... figurant sur le carton de signature et qu'un examen normal, dans les limites de ce que permet le traitement de masse des chèques - les exigences de contrôle ne devant pas aboutir à paralyser le fonctionnement bancaire -, pouvait éviter le paiement des chèques ; Considérant qu'en raison de la gravité respectives des fautes des parties, celles du CABINET FABER étant bien plus lourdes que celles de la B.N.P.-Paribas, il échet de dire que le CABINET FABER doit conserver 90 % de la charge des douze chèques frauduleux, et la B.N.P.-Paribas 10% ; Considérant qu'en l'état de ces énonciations, il échet, infirmant le jugement entrepris -, de condamner la société B.N.P.-Paribas à payer au CABINET FABER la somme de trois mille deux cent trois euros (3.203 euros), avec les intérêts au taux légal à compte du 22 août 2008, date de l'assignation; II.-Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Considérant qu'au regard de la nature et des circonstances de l'affaire, il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a été amenée à exposer; Que le CABINET FABER et la B.N.P.-Paribas seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile " ;
1. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne se prévalait de pièces extraites de la procédure pénale ayant abouti au jugement correctionnel du Tribunal de grande instance de Paris du 1er décembre 2008, ni n'en visaient dans leurs bordereaux de communication de pièces ; que dès lors, en se fondant sur " les pièces pénales versées aux débats " (v. arrêt, p. 5 § 1) ou encore sur " les extraits de la procédure pénale produits aux débats " (v. arrêt, p. 5 § 5) pour conclure tant à la qualité de commettant de la société CABINET FABER (pièces démontrant l'imbrication de la société CABINET FABER et de la société FLECHNER, l'existence de la participations croisées entre elles, la détention par Madame ... d'un tampon de signature au nom du gérant commun aux deux sociétés, l'établissement de chèques par Madame ... pour chacune des sociétés) qu'à l'existence de fautes de négligence de la part de la société CABINET FABER (relevés de compte permettant de s'apercevoir du caractère irrégulier des chèques, décomptes faisant apparaître que les chèques étaient émis au bénéfice de Madame ..., pièces révélant que Madame avait rédigé des chèques dans la clinique où elle accouchait, déclaration d'une collègue de travail), sans à aucun moment s'assurer que l'ensemble de ces documents avaient été régulièrement communiqués à la société CABINET FABER, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QU' en l'absence de contrat de travail entre la personne dont la responsabilité est recherchée en qualité de commettant et celle dont la qualité de préposé est alléguée, c'est à celui qui invoque ce régime de responsabilité d'établir qu'il existe entre ces deux personnes un lien de préposition ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que Madame ... était la salariée de la société Cabinet Flechner ; qu'en affirmant que la société BNP-PARIBAS pouvait opposer à la société CABINET FABER la responsabilité du commettant pour le fait de son préposé, dès lors qu'en l'état de l'enchevêtrement entre les sociétés AYMARD & COUTEL et CABINET FABER, de la détention par Madame ... d'un tampon de signature au nom du gérant commun aux deux sociétés, de chéquiers de ces deux sociétés pour lesquelles elle émettait des chèques, il n'était pas justifié que Madame ... ait été subordonnée à une hiérarchie spécifique, quand il appartenait à la société BNP-PARIBAS d'établir qu'il existait un lien de préposition entre la société CABINET FABER et Madame ..., la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;
3. ALORS subsidiairement QUE seul peut se prévaloir de la responsabilité du commettant pour le fait de son préposé celui qui a été victime d'une apparence susceptible de fonder la croyance légitime en la régularité des actes commis par le préposé ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les signatures apposées par Madame ... sur les douze chèques litigieux n'étaient que des imitations grossières et qu'un examen normal de ces signatures par la société BNP-PARIBAS, dans les limites de ce que permet le traitement de masse des chèques, aurait permis d'éviter leur paiement ; qu'en affirmant néanmoins que la société BNP-PARIBAS était fondée à opposer à la société CABINET FABER, en qualité de commettante de Madame ..., les fautes de celle-ci résultant de l'imitation grossière de la signature du gérant sur les formules de chèques détournées, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
4. ALORS en tout état de cause QUE le commettant s'exonère de sa responsabilité lorsque son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; que l'arrêt a constaté que Madame ..., aide-comptable, avait émis de faux chèques à son profit au moyen de formules de chèques qu'elle avait dérobées, de sorte qu'elle avait agi sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; que l'arrêt a encore relevé que l'essentiel des chèques en cause avaient été émis d'octobre 2006 à octobre 2007, cependant que Madame ... était en congé maladie, si bien qu'une partie au moins des faux chèques avaient été créés hors du temps et du lieu de travail ; qu'en affirmant néanmoins que la banque BNP-PARIBAS pouvait opposer à la société CABINET FABER sa qualité de commettant de Madame ..., au prétexte que celle-ci avait commis les actes délictueux avec les moyens fournis par le commettant, quand bien même ils auraient été commis à son préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
5. ALORS QUE la société à la disposition de laquelle est mise une aide-comptable pour l'émission de ses chèques et la tenue de sa comptabilité, et qui a recours à un expert-comptable chargé d'en assurer le contrôle, n'est pas tenue à une obligation de vérification de la passation des écritures comptables et de l'utilisation et/ou de la conservation des formules de chèques ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
6. ALORS QUE la société CABINET FABER soutenait que quels qu'aient pu être le contenu et le degré de contrôle qu'elle aurait pu mettre en place sur l'accomplissement par Madame ... de sa mission, elle n'aurait pu déceler ses agissements frauduleux dès lors que l'expert-comptable, spécialement missionné à cet effet, n'avait lui-même rien décelé (cf. ses conclusions récapitulatives, p. 17 et 18) ; qu'en se bornant à relever que la société CABINET FABER ne pouvait se réfugier derrière la responsabilité de son expert-comptable - que la société CABINET FABER ne mettait pas en cause -, sans répondre au moyen pris de ce qu'il ne pouvait être reproché à un profane de ne pas avoir découvert ce qu'un professionnel de l'art n'avait pas même décelé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.