Jurisprudence : Cass. soc., 20-03-2013, n° 12-14.468, F-D, Cassation partielle

Cass. soc., 20-03-2013, n° 12-14.468, F-D, Cassation partielle

A5819KAR

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO00572

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027215339

Référence

Cass. soc., 20-03-2013, n° 12-14.468, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8041879-cass-soc-20032013-n-1214468-fd-cassation-partielle
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SOC. PRUD'HOMMES LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 20 mars 2013
Cassation partielle
M. CHOLLET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 572 F-D
Pourvoi no Z 12-14.468
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Aïcha Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 janvier 2012.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Aïcha Z, domiciliée Alès,
contre l'arrêt rendu le 12 avril 2011 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Gardoise, dont le siège est Alès,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2013, où étaient présents M. Chollet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, M. Aldigé, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Blanc et Rousseau, avocat de Mme Z, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société La Gardoise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 4624-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z, engagée par la société La Gardoise en qualité d'agent d'entretien, a été victime le 1er février 2006 d'un accident du travail ; qu'à l'issue du dernier de ses arrêts de travail et de deux visites de reprise en date des 14 et 28 novembre 2007, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste ; que celle-ci a été licenciée le 6 février 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande relative à la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient qu'à supposer que l'employeur ait manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne tenant pas compte des restrictions médicales émises par le médecin du travail le 29 mai 2006, force est de constater que Mme Z n'a formé aucune demande distincte à ce titre ;
Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique ou mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-1 du code du travail ;
Qu'en se déterminant ainsi par un motif inopérant, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur avait, lors d'une précédente reprise du travail par le salarié, tenu compte des préconisations du médecin du travail résultant des réserves émises par celui-ci en son avis du 29 mai 2006, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme Z en paiement de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société La Gardoise aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société La Gardoise et condamne celle-ci à payer à la SCP Blanc et Rousseau la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme Z.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages-intérêts ;
Aux motifs qu'à supposer que l'employeur ait manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne tenant pas compte des restrictions médicales émises par le médecin du travail dans sa fiche de reprise du 29 mai 2006, Mme Z n'a formé aucune demande à ce titre ;
Alors que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à prendre en application de l'article L. 4624-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, la salariée a soutenu que l'employeur avait violé ce texte, son obligation de résultat (p. 9), et n'avait pas tenu compte des restrictions posées par le médecin du travail qui le 29 mai 2006, avait conclu à son aptitude " à la reprise avec limitation des mouvements d'élévation de l'épaule droite. Pas de travail en hauteur pendant 2 mois ", en lui faisant effectuer les mêmes tâches sans aménagement de poste, de sorte que son inaptitude avait pour origine l'accident du travail dont elle avait été victime le 1er février 2006 (conclusions p. 13), pour justifier ses diverses demandes d'indemnités et dommages-intérêts ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait ou non, en mai 2006, tenu compte des recommandations du médecin du travail, et en se bornant à relever l'absence de demande spécifique au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail.

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