SOC. ELECTIONS MF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 20 mars 2013
Cassation
M. BÉRAUD, conseiller le plus ancien faisant fonction de
président
Arrêt no 551 F-P+B
Pourvoi no W 12-20.307
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ la société Genaydis, société par actions simplifiée, dont le siège est Genay,
2o/ Mme Claire Y, domiciliée Châtillon-sur-Chalaronne,
contre le jugement rendu le 25 mai 2012 par le tribunal d'instance de Lyon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant
1o/ à l'union syndicale du commerce et des cervices du Rhône de la Confédération générale du travail, dont le siège est Lyon,
2o/ à Mme Constance X, domiciliée Neuville-sur-Saône,
3o/ à M. Nicolas W, domicilié Lyon,
4o/ à M. Michel V, domicilié Massieux,
5o/ à M. Amar U, domicilié Couzon-au-Mont-d'Or,
6o/ à Mme Corinne T, domiciliée Trévoux,
7o/ à Mme Véronique S, domiciliée Genay,
8o/ à Mme Marie R, domiciliée Chazay-d'Azergues,
9o/ à Mme Corinne T, domiciliée Misérieux,
10o/ à Mme Estelle Q, domiciliée Albigny-sur-Saône,
11o/ à Mme Paula P P, domiciliée Jassans-Riottier,
12o/ à Mme Kristel O, domiciliée Marie Jassans-Riottier,
13o/ à M. Sylvain N, domicilié Rancé,
14o/ à M. Franck M, domicilié Montanay,
15o/ à M. Frédéric L, domicilié Albigny-sur-Saône,
16o/ à M. Sébastien K, domicilié Limas,
17o/ à Mme Annie J, domiciliée Lyon,
18o/ à Mme Cindy Loyau I, domiciliée Fleurieu-sur-Saône,
19o/ à Mme Dominique H, domiciliée Fleurieu-sur-Saône,
20o/ à Mme Catherine G, domiciliée Neuville-sur-Saône,
21o/ à Mme Marie-Elise F, domiciliée Anse,
22o/ à Mme Catherine Rollet G, domiciliée Saint-André-de-Corcy,
23o/ à M. Pascal E, domicilié Montmerle-sur-Saône,
24o/ à M. Gnommaly D, domicilié Neuville-sur-Saône,
25o/ à Mme Christelle C, domiciliée Savigneux,
26o/ à M. Xavier B, domicilié Trévoux,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2013, où étaient présents M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, M. Finielz, premier avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Genaydis et de Mme Y, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 4613-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le collège désignatif a été réuni au sein de la société Genaydis le 23 mars 2012 pour l'élection des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; qu'à l'issue du vote, trois candidats ont obtenu le même nombre de voix pour le siège employés/ouvriers; qu'il a alors été procédé à un second tour pour les départager ; qu'un procès verbal a été signé par tous les membres du collège désignatif après ce second tour au cours duquel Mme Y a été déclarée élue ; que le 6 avril 2012, les deux autres candidats et l'union syndicale du commerce et des services du Rhône de la CGT ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de Mme Y au profit de Mme X au bénéfice de l'âge ;
Attendu que pour dire nul et de nul effet le second tour organisé le 23 mars 2012, et déclarer Mme X élue au bénéfice de l'âge, le tribunal d'instance relève qu'il n'y a eu aucun accord préélectoral au sein de l'entreprise en vue de fixer les modalités concrètes de l'élection des membres du CHSCT, et que la décision de procéder à un deuxième tour a été prise après la proclamation des résultats du premier tour, en présence de l'ensemble des membres du collège désignatif, par le président du comité d'entreprise en l'absence d'opposition formelle des membres présents, ce qui ne peut être assimilé à un accord, dès lors qu'il n'y a pas eu de propositions précises, de temps de discussion, et que la décision ne s'est pas prise avant le déroulement du premier tour du scrutin ;
Attendu cependant que l'accord unanime par lequel les membres du collège électoral appelés à procéder à la désignation des membres du CHSCT adoptent expressément une règle particulière de départage des candidats à égalité peut intervenir à l'issue du premier tour et prendre la forme de l'organisation, acceptée par tous les membres du collège désignatif, d'un second tour de scrutin ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance, qui a constaté que les membres du collège désignatif avaient accepté à l'unanimité l'organisation d'un second tour de scrutin, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Genaydis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Genaydis et Mme Y.
Le pourvoi fait reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré nul et de nul effet le second tour auquel il a été procédé le 23 mars 2012 au sein de la société GENAYDIS pour la désignation de certains des membres du CHSCT de l'entreprise, et d'avoir dit que le siège resté vacant dans le collège ouvriers/employés à l'issue du premier tour en raison d'une égalité de voix entre trois candidats, doit revenir à Mme Constance X au bénéfice de l'âge ;
AUX MOTIFS QUE " en l'espèce, il n'y a eu aucun accord préélectoral au sein de l'entreprise en vue de fixer les modalités concrètes de l'élection des membres du CHSCT ; que la décision de procéder à un deuxième tour a été prise, après la proclamation des résultats du premier tour et en présence de l'ensemble des membres du collège désignatif, par le président du comité d'entreprise et représentant de la société, M. L, en l'absence d'opposition formelle de la part de ses membres ou de certains d'entre-deux ; qu'il est évident que cette décision, même si elle n'a fait l'objet d'aucune opposition exprimée à ce moment-là, ne peut être assimilée à un accord préélectoral, un tel accord nécessitant un temps de préparation à partir de propositions précises et un temps de discussion, et donc ne pouvant être conclu à la sauvette et dans un temps contraint en l'absence de toute réflexion et de toute possibilité réelle de rechercher des informations ; qu'il faut considérer aussi et surtout, que la conclusion d'un éventuel accord, à supposer même que les participants aient pu réellement discuter et s'informer avant de le conclure, ne pouvait intervenir après le premier tour de l'élection, puisqu'un accord préélectoral, par définition, doit être conclu avant tout scrutin, une élection constituant un tout indivisible ; que dans ces conditions, la décision de procéder à un deuxième tour ne peut être considéré comme ayant résulté d'un accord préélectoral et dès lors, cette décision ne pouvait avoir aucun effet juridique, de sorte que c'est à tort que le deuxième tour a été organisé ; qu'il convient donc - de dire qu'il ne sera tenu aucun compte du second tour auquel il a été procédé le 23 mars 2012 ; - de dire qu'en conséquence seuls les résultats du premier tour, le seul qui était juridiquement valable, doivent être pris en compte pour la désignation des membres du CHSCT ; - de dire que, dès lors, il convient, en l'absence de tout accord préélectoral valable réglant cette question, de se référé au principe retenu par le législateur pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, principe certes relatif puisque, faute de texte spécifique applicable en l'espèce, il ne peut être retenu qu'en l'absence d'un tel accord préalable ce principe est celui de la désignation du candidat le plus âgé parmi ceux ayant obtenu le même nombre de voix ; qu'il n'y a pas lieu d'autre part d'annuler les élections des autres membres déclarés élus le 23 mars 2012 (dans le cadre du premier tour), puisque aucune critique n'a été émise en ce qui concerne la régularité de leur élection ; que par conséquent, il convient seulement de dire que le siège restant vacant au CHSCT dans le collège ouvriers/employés doit être attribué à Mme Constance X, candidate la plus âgée puisque née le 14 mai 1971, alors que les deux autres candidats au même siège sont nés l'une en 1972 et l'autre en 1984 " ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il n'appartient qu'aux membres du collège désignatif d'arrêter les modalités de désignation des membres de la délégation du personnel au CHSCT ; qu'ayant constaté qu'à l'issue du vote, auquel il avait été procédé le 23 avril, le collège désignatif avait décidé de procéder à un deuxième vote afin de départager les trois candidats qui avaient recueilli le même nombre de voix et que, en l'absence de toute objection, ce second vote avait désigné Mme Y, le juge d'instance ne pouvait sans violer par refus d'application l'article L.4613-1 du Code du travail exiger que la solution ainsi dégagée au sein du collège désignatif ait donné lieu à l'établissement d'un accord " préléectoral ", et, à défaut, lui substituer le principe applicable pour les élections des délégués du personnel ou des membres du CE, selon lequel la désignation reviendrait au candidat le plus âgé parmi ceux ayant obtenu le même nombre de voix ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' étaient versés aux débats l'attestation du président du comité d'entreprise décrivant les conditions dans lesquelles l'organisation d'un second tour avait été décidée et le procès-verbal de la désignation du 23 mars 2012 proclamant l'élection de Mme Y, qui ne comportait aucune réserve, ainsi que le compte rendu des opérations de désignation du 12 avril 2012, signé par l'ensemble des membres du collège désignatif ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments d'où il résultait que, à l'époque, la décision d'organiser un second vote avait bien été prise à l'unanimité des membres du collège désignatif, le juge d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.4613-1 du Code du Travail et des principes généraux du droit électoral.