Jurisprudence : Cass. QPC, 14-03-2013, n° 12-24.995, FS-D, Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc

Cass. QPC, 14-03-2013, n° 12-24.995, FS-D, Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc

A5012KAU

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C300440

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027185383

Référence

Cass. QPC, 14-03-2013, n° 12-24.995, FS-D, Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8041072-cass-qpc-14032013-n-1224995-fsd-qpc-incidente-nonlieu-a-renvoi-au-cc
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CIV.3
COUR DE CASSATION SM
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 14 mars 2013
NON-LIEU A RENVOI
M. TERRIER, président
Arrêt no 440 FS-D
Pourvoi no S 12-24.995
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 18 décembre 2012 et présentée par la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société de l'Olivier, société civile immobilière, dont le siège est Paris, représentée par son gérant, M. Christian Y,
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre les arrêts rendus les 30 juin 2011 et 28 juin 2012 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7) dans le litige l'opposant
1o/ à la société Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est Paris,
2o/ à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, dont le siège est Créteil cedex,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2013, où étaient présents M. Terrier, président, M. Mas, conseiller doyen rapporteur, MM. Pronier, Jardel, Nivôse, Maunand, Roche, Bureau, conseillers, Mmes Vérité, Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mas, conseiller doyen, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société de l'Olivier, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Régie autonome des transports parisiens, l'avis de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société de l'Olivier, qui a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 juin 2012 fixant les indemnités de dépossession qui lui sont dues à la suite de l'expropriation d'un bien immobilier dont elle était propriétaire, a déposé un mémoire spécial de constitutionnalité, par lequel elle demande à la Cour de cassation de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité que la cour d'appel avait refusé de transmettre par un arrêt du 30 juin 2011 ;
Attendu que la question est ainsi rédigée
" L'interprétation faite par la jurisprudence de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour ce qui concerne les modalités d'évaluation de l'indemnité d'expropriation ne porte-t-elle pas atteinte au droit fondamental de la propriété garanti par les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789
- en ce que la jurisprudence de manière constante évalue les biens de rapport expropriés en appliquant la méthode de la comparaison qui est inadaptée à ce type de biens au lieu d'appliquer la méthode du revenu ou par capitalisation qui seule permet la réparation matérielle intégrale ;
- en ce que les juridictions appliquent de manière constante un abattement forfaitaire (généralement de 40 %), sur la valeur des biens de rapport lorsqu'ils sont occupés, sans aucune relation avec la valeur vénale du bien qui n'a de valeur que s'il est occupé et sans aucun rapport avec les indemnités d'éviction allouées aux occupants " ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question prioritaire de constitutionnalité ne critique pas une interprétation jurisprudentielle constante, par la Cour de cassation, du texte visé, mais une méthode d'évaluation des biens expropriés que les juges du fond peuvent souverainement retenir ;
Et attendu que le Conseil constitutionnel ayant jugé, par décision du 21 janvier 2011(décision no 2010-87 QPC), que l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique était conforme à la Constitution, il n'y a pas lieu, en l'absence de changement de circonstances, de transmettre la question posée ;

PAR CES MOTIFS
DIT N'Y AVOIR LIEU de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize.

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