Jurisprudence : Cass. soc., 13-03-2013, n° 11-18.650, F-D, Cassation partielle

Cass. soc., 13-03-2013, n° 11-18.650, F-D, Cassation partielle

A9788I9E

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO00508

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027187765

Référence

Cass. soc., 13-03-2013, n° 11-18.650, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8034495-cass-soc-13032013-n-1118650-fd-cassation-partielle
Copier


SOC. PRUD'HOMMES MF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 mars 2013
Cassation partielle
M. BLATMAN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 508 F-D
Pourvoi no Z 11-18.650
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Transmavin, société par actions simplifiée, dont le siège est Linguizzetta, tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de la société Logistique Transport Conteneurs (LTC),
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2011 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Jean-Michel X, domicilié Sainte-Adresse,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2013, où étaient présents M. Blatman, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Transmavin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X, mis à la disposition de la société Transmavin à compter du 13 décembre 2006 par contrats de travail temporaire en qualité de chauffeur routier "super poids lourds", a été engagé par celle-ci en cette même qualité par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier et deuxième moyens

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais, sur le troisième moyen
Vu les articles 1er de la loi no 2007-1223 du 21 août 2007 dite TEPA, 5 du décret du 26 janvier 1983, dans sa rédaction issue du décret du 4 janvier 2007, et 1er du décret no 2007-1380 du 24 septembre 2007, ensemble l'article L. 3121-22, 1er alinéa, du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que dans le secteur du transport routier de marchandises, soumis à un régime conventionnel d'équivalence, seules les heures effectuées par le conducteur "grand routier" ou "longue distance" au-delà de 43 heures par semaine bénéficient du régime d'exonération instauré par la loi no 2007-1223 du 21 août 2007 ;
Attendu que pour condamner la société à payer un rappel de salaire au titre de la réduction de charges en application de la loi TEPA l'arrêt retient que cette "exonération" porte sur des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures de travail hebdomadaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était admis par les parties que le salarié avait la qualité de chauffeur routier "longue distance" en sorte qu'il ne pouvait bénéficier de la réduction litigieuse à partir de la trente-sixième heure de travail hebdomadaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Transmavin à payer à M. X une somme de 2 154,21 euros à titre de rappel de réductions de charges pour la période du 1er octobre 2007 au 31 août 2009, l'arrêt rendu le 29 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transmavin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Transmavin.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé de requalifier les contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée et condamné par conséquent, la société TRANSMAVIN à payer à Monsieur X la somme de 2.265,19 euros à titre d'indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS QUE les contrats de travail temporaire sont motivés - du 13 au 29 décembre 2006 par le remplacement d'un salarié absent (Monsieur ...), - du 20 janvier au 9 mars 2007, par un " accroissement temporaire d'activité - surcroît activité de Monsieur ... ", - du 12 mars au 29 septembre 2007 par un " accroissement temporaire d'activité - surcroît d'activité nouveau trafic le Havre " ; or l'entreprise utilisatrice ne justifie en rien de l'existence de variations cycliques de son activité ; qu'il s'ensuit que les contrats de travail temporaire ont eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
ALORS QUE l'accroissement temporaire d'activité et l'existence d'une saisonnalité ou d'un cycle dans l'activité de l'entreprise constituent deux cas distincts de recours au contrat de travail temporaire ; de sorte que qu'en décidant, en l'espèce, que la société TRANSMAVIN n'avait pas justifié de motifs de recours à des contrats de travail temporaire pour les périodes du 20 janvier au 9 mars 2007 et du 12 mars au 29 septembre 2007, en ce qu'elle n'avait pas justifié de l'existence de variations cycliques de son activité, bien que la société TRANSMAVIN avait fondé, pour ces périodes, le recours à des contrats de travail temporaire sur des surcroîts temporaires d'activité nullement liés à un caractère cyclique de son activité de transport routier, la Cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles L. 1251-6, 2o et 1251-6, 3e du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société TRANSMAVIN à payer à Monsieur X la somme de 1.813,68 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2008 au 28 février 2009, la somme de 412,20 euros à titre de rappel de salaire au titre de la période postérieure, ainsi que les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE M. X a été embauché sur la base d'un salaire brut mensuel de 1.337,60 euros pour 152 heures (article 5 de son contrat de travail) ;
que ses bulletins de salaire mentionnent cet horaire et des heures supplémentaires rémunérées à 25 ou 50 % ; qu'il ressort du compte-rendu de réunion de tout le personnel du 28 novembre 2008 à une première réunion ayant eu lieu le 21 novembre 2008 que de mauvais résultats d'exploitation ont conduit la direction, pour sauvegarder l'emploi des salariés, à interdire toutes heures supplémentaires au-delà de 190 heures ; que ce compte rendu est signé par tous les salariés y compris M. X ; qu'une note du 9 mars 2009 à l'attention des conducteurs indique " La très sérieuse crise économique que nous traversons nous a conduit, courant octobre 2008, à réunir l'ensemble du personnel roulant, sur nos différents sites, afin de prendre ensemble les dispositions nécessaires et utiles pour en limiter les conséquences. Il a donc été décidé et accepté par tous, de limiter l'usage de la garantie minimum de salaire de 220 heures à 190 heures... sachant que cette décision ne mettrait aucunement en cause que le travail effectué serait intégralement payé, y compris au-delà des 190 heures" ; qu'il résulte de cette note qu'il existait un usage concernant la garantie minimum de salaire de 220 heures, ou à tout le moins un engagement unilatéral que l'employeur ne pouvait dénoncer qu'en respectant un délai de prévenance raisonnable et une information individuelle des salariés ; qu'il ne peut être déduit du compte-rendu de la réunion du 21 novembre 2008 annonçant ces mesures, signé du seul employeur, que celles-ci aient été portées à la connaissance de M. X ; qu'il s'ensuit que même si le compte rendu de réunion du personnel du 28 novembre 2008 a été signé par l'ensemble des salariés, y compris M. X, ceux-ci n'ont pas été prévenus dans un délai raisonnable puisque cette mesure a pris effet dès novembre 2008 ainsi que le révèle le bulletin de salaire de ce mois ;
ALORS QU'un usage d'entreprise résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur peut être dénoncé par un accord exprès entre l'employeur et les salariés intéressés, auquel cas la procédure de dénonciation des usages ne trouve pas à s'appliquer ; de sorte qu'en exigeant, en l'espèce, de la société TRANSMAVIN, qu'elle respecte la procédure de dénonciation unilatérale des usages et notamment un délai raisonnable d'attente, sans rechercher si la signature par l'ensemble des salariés, y compris par Monsieur X, du compte-rendu de réunion du personnel du 28 novembre 2008 ne devait pas être analysé en un accord exprès des salariés, comprenant celui de Monsieur X, pour qu'il soit mis un terme à l'usage d'entreprise consistant à rémunérer forfaitairement les salariés sur une base mensuelle de 220 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société TRANSMAVIN à payer à Monsieur X la somme de 2.154,21 euros à titre de rappel d'exonération de charges pour la période du 1er octobre 2007 au 31 août 2009 ;
AUX MOTIFS QUE l'exonération de charges, en application de la loi T.E.P.A., porte sur les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures de travail hebdomadaire ; que le montant de la réduction des cotisations sociales au titre des heures supplémentaires doit figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie, en déduction des retenues opérées au titre des cotisations salariales ; que sur le bulletin de salaire produit ne figure aucune indication relative à une telle réduction de cotisations salariales puisqu'à la rubrique allégement de cotisations il est indiqué 0,00 ;
ALORS QUE dans le secteur du transport routier de marchandises, soumis à un régime conventionnel d'équivalence, seules les heures effectuées par le conducteur " grand routier" au-delà de 43 heures par semaine bénéficient du régime d'exonération instauré par la loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ; de sorte qu'en dédicant, en l'espèce, que l'exonération de charges prévue par la loi no 2007-1223 du 21 août 2007 portait, s'agissant d'un conducteur " grand routier ", sur l'intégralité des heures de travail accomplies au-delà de la 35e heure hebdomadaire, la Cour d'appel a violé les dispositions de la loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, du décret no 2007-1380 du 24 septembre 2007, du décret du 26 janvier 1983 et du décret no 83-40 du 27 janvier 1983, modifié par le décret du 4 janvier 2007, ensemble celles de l'article L. 3121-22, 1er alinéa du Code du travail.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus