Jurisprudence : Cass. crim., 26-02-2013, n° 12-81.746, F-P+B, Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi

Cass. crim., 26-02-2013, n° 12-81.746, F-P+B, Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi

A9740I9M

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CR01201

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027182680

Référence

Cass. crim., 26-02-2013, n° 12-81.746, F-P+B, Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8034447-cass-crim-26022013-n-1281746-fp-b-cassation-partielle-par-voie-de-retranchement-sans-renvoi
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N° C 12-81.746 F P+B N° 1201
CI 26 FÉVRIER 2013
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller ..., les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par - M. Eric Z,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 460, 513, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le prévenu ait eu la parole en dernier,
"alors que la règle selon laquelle le prévenu ou son conseil auront toujours la parole en dernier s'impose à peine de nullité et concerne toutes les procédures intéressant la défense se terminant par un jugement ou un arrêt ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, visant pourtant les articles 460 et 513 du code de procédure pénale, que c'est en réalité la compagnie d'assurances Sagena, dont les intérêts sont contraires à ceux de M. Z pris en sa qualité de gérant de la SCI Androgee, qui a été entendue en dernier ; que M. Z n'ayant pas eu la parole en dernier, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'a pas eu, ainsi que son avocat, la parole en dernier, dès lors que, l'action publique n'étant plus en cause, les dispositions de l'article 513, alinéa 4, du code de procédure n'étaient pas applicables ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1351 du code civil, 2, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Z responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 16 août 2006 sur la personne de M. ..., dans la proportion de 75% et sur la part de responsabilité imputée à M. Z a fixé aux 2/3è sa responsabilité en tant que gérant de la SARL Sortambosc ;
"aux motifs que le 16 août 2006 vers 13.30, M. ..., qui exécutait en qualité d'artisan indépendant des travaux d'isolation sur un immeuble construit pour le compte de la SCI, chutait du premier étage situé à plus de 3 m, en passant par une trémie non protégée ; que, souffrant notamment d'un traumatisme crânien gravissime, M. ... demeure depuis lors dans un état végétatif et est pris en charge dans un centre spécialisé ; que M. Z, gérant de la SCI, dirigeait et exécutait l'essentiel des travaux de construction en sa qualité de gérant de la SARL Sortambosc ; que, selon les dispositions pénales devenues définitives, il a été déclaré coupable pour n'avoir pas établi en sa qualité de gérant de la SCI, maître d'ouvrage, un plan général de coordination en matière de sécurité et de la protection de la santé exigé par les circonstances ; que ses employés et lui-même ayant omis de replacer la protection mise en place autour de la trémie après avoir terminé leurs travaux, le tribunal l'a déclaré coupable par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement d'avoir causé l'incapacité totale de travail occasionné à M. ..., ce qu'il ne contestait pas ; que M. ... n'avait pas lui-même veillé à la sécurisation du chantier comme il lui incombait en sa qualité de chef d'entreprise, le tribunal a évalué à 20 % la part de responsabilité laissée à sa charge ; que la cour observant, par ailleurs, que M. ... travaillait sans casque de chantier ni harnais, porte à 25 % la part de responsabilité laissée à sa charge dans les conséquences dommageables consistant principalement en un traumatisme crânien ; que l'accident ayant été causé à la fois par le défaut de plan de coordination imputable à M. Z pris en sa qualité de maître d'ouvrage et par le manquement à une obligation de sécurité imputable à M. Z pris en sa qualité de constructeur, gérant de la SARL Sortambosc, par le retrait le matin même de la protection de la trémie sans remise en place après son intervention, malgré celle de M. ... pour l'isolation, la responsabilité de M. Z se trouve impliquée en sa double qualité ; que la cour approuve par conséquent la décision du tribunal qui après avoir jugé prépondérante la faute du gérant de la SARL, l'a évaluée comme ayant contribué à l'accident dans la proportion des 2/3 ;
"1o) alors que M. Z a été prévenu d'avoir, en n'élaborant pas un plan général de coordination et en ne mettant pas en place un dispositif de protection contre les chutes de personnes, involontairement causé des blessures sur M. ... ; que le tribunal correctionnel n'a retenu l'infraction de blessures involontaires qu'à raison de l'absence de mise en place d'un dispositif de protection contre les chutes de personnes, imputable à M. Z en sa qualité de gérant de la SARL Sortambsoc, entrepreneur ; qu'il n'a pas retenu cette infraction à raison de l'absence de plan de coordination, imputable à M. Z gérant de la SCI maître d'ouvrage ; qu'en déclarant cependant M. Z, en sa qualité de gérant de la SCI Androgee, responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 16 août 2006 sur la personne de M. ..., la cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée et les textes susvisés ;
"2o) alors que la juridiction répressive ne peut prononcer la condamnation du prévenu à des réparations civiles que si cette condamnation concerne un préjudice résultant directement de l'infraction imputée au prévenu ; qu'en l'espèce, en condamnant M. Z, en sa qualité de gérant de la SCI Androgee, maître de l'ouvrage, à réparer le préjudice corporel subi par M. ..., sans caractériser l'existence d'un lien de causalité direct entre ce préjudice et l'infraction retenue à l'encontre du maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes cités au moyen ;
"3o) alors qu'en toute hypothèse, le partage de responsabilité entre les coauteurs d'un dommage échappe à la compétence de la juridiction répressive ; qu'en partageant la responsabilité de l'accident entre M. Z, pris en qualité de gérant de la SARL SOrtambosc, entrepreneur, et M. Z, pris en sa qualité de gérant de la SCI Androgee, maître de l'ouvrage, à hauteur de deux tiers pour le premier et d'un tiers pour le second, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

Vu l'article 464 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière civile la compétence de la juridiction pénale, limitée à l'examen des demandes formées par les parties civiles contre les prévenus, ne s'étend pas aux recours de ces derniers entre eux ; qu'il s'ensuit qu'il n'appartient pas à cette juridiction de prononcer un partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage dont la réparation a été ordonnée ; que si l'auteur est unique, mais a commis des fautes en concours, il n'appartient pas davantage à la juridiction pénale de déterminer la part de responsabilité découlant de chacune de ces fautes ni d'en tirer de quelconques conséquences quant à la garantie d'un assureur ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. ..., qui exécutait en qualité d'artisan indépendant des travaux d'isolation sur un immeuble, construit pour le compte de la société Androgee, gérée par M. Z, a fait une chute du premier étage situé à plus de trois mètres de hauteur, en passant par une trémie non protégée laquelle lui a causé un grave traumatisme crânien et l'a laissé dans un état végétatif ; que M. Z, dirigeait également les travaux de construction en sa qualité de gérant de la société Sortambosc, maître d'oeuvre, assurée par la société Sagena ; que M. Z a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir omis de faire établir un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, employé un travailleur indépendant sur un chantier de bâtiment, sans mesure de protection contre les chutes de personnes, et involontairement causé des blessures sur la personne de M. ... ayant entrainé une incapacité totale de travail de plus de trois mois ; que le tribunal correctionnel a relaxé M. Z pour les faits de défaut de mesure de protection contre les chutes et l'a déclaré coupable, après requalification, pour le surplus ; que, par jugement ultérieur statuant sur l'action civile, le tribunal a notamment ordonné un partage de responsabilité entre le prévenu et la victime, et condamné l'assureur du maître d'oeuvre, la société Sagena, à garantir M. Z des conséquences indemnitaires de l'accident à hauteur des deux tiers des condamnations mises à la charge de ce dernier ; que la cour d'appel, infirmant sur les proportions du partage de responsabilité, a confirmé le jugement pour le surplus ;
Attendu que, pour fixer aux deux tiers la part de la responsabilité imputée à M. Z en tant que gérant de la société, maître d'oeuvre et assuré exclusivement comme tel par la société Sagena, l'arrêt énonce que les faits dommageables ont été commis en partie en cette qualité ; que la cour d'appel ajoute que l'accident ayant été causé à la fois par un défaut de plan de coordination de sécurité imputable au prévenu en qualité de maître d'ouvrage et par le retrait d'une protection anti-chutes imputable au même en qualité de maître d'oeuvre ou constructeur, il y a lieu de fixer la proportion de la faute du gérant de la société ; qu'enfin, les juges du fond déclarent leur arrêt opposable à la société Sagena en sa qualité d'assureur de M. Z ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 30 janvier 2012, en ses seules dispositions ayant fixé à deux tiers la part de responsabilité incombant à M. Z en tant que gérant de la société éponyme, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à l'application, au profit de M. et Mme ..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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