CIV. 2 SÉCURITÉ SOCIALE CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 14 mars 2013
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt no 386 F-D
Pourvoi no V 12-11.681
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par M. Yves Z, domicilié Champforgeuil,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2011 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant
1o/ à la société Constructions navales industrielles de la Méditerranée, société anonyme, dont le siège est Paris,
2o/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, dont le siège est Paris Mâcon cedex 9,
défenderesses à la cassation ;
La société Constructions navales industrielles de la Méditerranée a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2013, où étaient présents Mme Flise, président, Mme Chauchis, conseiller référendaire rapporteur, M. Héderer, conseiller, Mme Gazel, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Chauchis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Z, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Constructions navales industrielles de la Méditerranée, l'avis de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 novembre 2011), que M. Z, salarié de la société Constructions navales industrielles de la Méditerranée (la société), a été victime, le 7 août 2000, d'un accident du travail qui a été reconnu comme étant dû à la faute inexcusable de son employeur par arrêt devenu irrévocable de la cour d'appel de Dijon du 13 mai 2008 ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, M. Z a demandé à la juridiction de sécurité sociale de fixer le montant de l'indemnisation de ses préjudices complémentaires ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle alors, selon le moyen, que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime doit s'apprécier en considération notamment de l'âge de celle-ci au moment de l'accident, de son état physique et des perspectives d'évolution de carrière qu'elle pouvait raisonnablement espérer ; qu'en l'espèce, il était constant que M. Z n'avait que 36 ans au moment de l'accident, était titulaire d'un CAP de chaudronnerie et exerçait son métier de chaudronnier qualifié depuis l'âge de 16 ans ; que pour refuser d'indemniser le préjudice résultant de la perte des possibilités de promotion professionnelle, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'avant l'accident, M. Z avait exercé le métier de chaudronnier-soudeur pendant près de vingt ans sans aucune évolution professionnelle ; qu'en déduisant de cette seule circonstance l'absence de toute perspective d'évolution professionnelle, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. Z ne produit aucun élément justifiant de chances concrètes de promotion professionnelle avant l'accident ; qu'au contraire, l'intéressé a exercé le métier de chaudronnier-soudeur pendant près de vingt ans avant l'accident, sans aucune évolution professionnelle ; que la perspective d'avancement d'ordre statistique ne constitue pas un élément de preuve admissible ;
Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des faits et preuves soumis à son examen, que la cour d'appel a décidé que la preuve d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par la défense
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'ordonner une nouvelle expertise médicale aux fins d'obtenir toutes précisions utiles sur l'étendue des besoins de M. Z en matière de tierce-personne ainsi que d'aménagement de véhicule et de maison ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 150 et 606 à 608 du code de procédure civile que l'arrêt qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappé d'un pourvoi indépendant de celui qui interviendra ensuite sur le fond ;
Et attendu que le moyen du pourvoi n'est dirigé qu'à l'encontre des seules dispositions de l'arrêt ordonnant une mesure d'instruction ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable, mais que le moyen, dirigé contre le seul chef du dispositif de l'arrêt insusceptible d'un pourvoi immédiat, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Z
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation, débouté Monsieur Z de sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE l'expert a considéré qu'Yves Z subissait une diminution des possibilités de promotion professionnelle dans la mesure où il aurait pu devenir chef d'équipe, voire s'installer à son compte, et, surtout, où son état séquellaire ne lui permet pas d'espérer trouver un autre métier ; que l'appelant considère que ce chef de préjudice est avéré puisque depuis son licenciement pour inaptitude, il n'a pas pu retrouver un emploi malgré ses recherches actives, qu'il exerçait le métier de chaudronnier-soudeur depuis l'âge de 16 ans, qu'il est titulaire d'un CAP et qu'un chaudronnier qualifié peut devenir chef d'équipe ou contremaître ou encore s'installer à son compte ; qu'il réclame l'indemnisation de son manque à gagner salarial, de la perte de gains futurs ainsi que de l'incidence de cette perte sur le montant de sa retraite ; qu'il doit toutefois être rappelé que pour être indemnisée du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur doit rapporter la preuve que ses chances étaient sérieuses et non pas simplement hypothétiques et qu'elle subit un préjudice distinct de celui qui résulte d'un déclassement professionnel déjà compensé par l'attribution de la rente ; qu'il y a lieu de constater, comme l'ont fait les premiers juges, qu'Yves Z ne produit aucun élément justifiant de chances concrètes de promotion professionnelle avant l'accident ; qu'au contraire, l'intéressé a exercé le métier de base de chaudronnier-soudeur pendant près de vingt ans avant l'accident, sans aucune évolution professionnelle, ce qui va à l'encontre de la thèse qu'il développe ; que par ailleurs, le tribunal des affaires de sécurité sociale a justement retenu que la perspective d'avancement d'ordre statistique ne constituait pas un élément de preuve admissible ; que le déclassement professionnel dont Yves Z fait état pour obtenir l'indemnisation de son manque à gagner salarial est déjà compensé par l'attribution de la rente, étant observé que, dans sa décision précitée, le Conseil constitutionnel a considéré que le plafonnement de la rente allouée en fonction de la réduction de capacité de la victime, qui compense la perte de salaire résultant de l'incapacité, n'institue pas une restriction disproportionnée aux droits des victimes d'accident du travail ; que la demande formulée sur ce point par l'appelant vise donc à obtenir la réparation d'un préjudice dont il a déjà été indemnisé dans le cadre de la législation sur les accidents du travail ; que les premiers juges doivent être approuvés d'avoir débouté Yves Z de sa demande relative au préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, ainsi que, par substitution de motifs, de sa demande relative à la perte de gains professionnels futurs et à l'incidence sur la retraite ;
ALORS QUE le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime doit s'apprécier en considération notamment de l'âge de celle-ci au moment de l'accident, de son état physique et des perspectives d'évolution de carrière qu'elle pouvait raisonnablement espérer; qu'en l'espèce, il était constant que Monsieur Z n'avait que 36 ans au moment de l'accident, était titulaire d'un CAP de chaudronnerie et exerçait son métier de chaudronnier qualifié depuis l'âge de 16 ans ; que pour refuser d'indemniser le préjudice résultant de la perte des possibilités de promotion professionnelle, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'avant l'accident, monsieur Z avait exercé le métier de chaudronniersoudeur pendant près de 20 ans sans aucune évolution professionnelle ; qu'en déduisant de cette seule circonstance l'absence de toute perspective d'évolution professionnelle, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Constructions navales industrielles de la Méditerranée
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné une nouvelle expertise médicale aux fins d'obtenir toutes précisions utiles sur l'étendue des besoins de monsieur Z en matière de tierce-personne ainsi que d'aménagement de véhicule et de maison ;
AUX MOTIFS QUE " l'appelant sollicite l'institution d'une nouvelle mesure d'expertise au motif que la mission confiée au docteur ... n'était pas complète au regard de l'exigence de réparation intégrale qui impose de tenir compte de l'ensemble des postes de préjudice inclus dans la nomenclature Dintilhac, tels que l'apport d'une tierce personne, l'aménagement d'un véhicule et celui de la maison ; il apparaît toutefois que le rapport d'expertise du docteur ... est des plus complets sur l'ensemble des postes de préjudice dont Yves Z réclame l'indemnisation, au point que ce dernier se fonde exclusivement sur son contenu pour évaluer les réparations qu'il demande à titre provisionnel ; il est vrai, toutefois, que ledit rapport est muet en ce qui concerne la tierce-personne ainsi que l'aménagement d'un véhicule ou de la maison, alors que l'appelant établit, sans contestation de la part de la SA CNIM sur ce point, que son état nécessite l'aide de tiers pour la satisfaction de la plupart des besoins de sa vie courante " ;
1o) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que l'assistance d'une tierce personne ne peut être accordée que si cette assistance est nécessaire pour accomplir l'ensemble des actes ordinaires de la vie et non simplement certains de ces actes seraient-ils essentiels ; qu'en l'espèce, le docteur ..., dans son rapport d'expertise, dans un paragraphe " Etat actuel ", constatait que " Monsieur Z habite un appartement avec sa nouvelle épouse et les deux enfants de celle-ci. Ses journées sont assez stéréotypées. Il fait chauffer au micro-onde son petit déjeuner qui a été préparé par son épouse car il ne peut pas porter une casserole d'eau bouillante, peut s'habiller et se déshabiller seul à condition de mettre des vêtements amples sans boutons et d'éviter les chaussures à lacets et les chaussettes. Il peut conduire son automobile sur de très courtes distances, promener son chien une demi-heure environ à pas lents avec l'aide d'une canne du côté droit, faire un tout petit peu de bricolage facile, regarder la télévision et lire. (...) Il est aidé par son épouse pour faire sa toilette le soir, étant incapable de laver le côté droit de son corps "; qu'en affirmant que ce rapport était muet en ce qui concerne les besoins en assistance tierce-personne, la Cour d'appel a méconnu le principe sus-visé ;
2o) ALORS de même QUE la CNIM, dans ses écritures, considérait que l'expertise d'ores et déjà effectuée était complète et sollicitait le rejet de toutes les demandes de monsieur Z dont celle tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise relative à la nécessité de l'assistance d'une tierce-personne ; qu'en affirmant que la CNIM n'émettait pas de contestation s'agissant de l'établissement, par monsieur Z, de la nécessité dans laquelle il se trouvait de bénéficier de l'assistance d'une tierce-personne, la Cour d'appel a de nouveau ignoré le principe en vertu duquel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
3o) ALORS enfin QUE le juge du fond ne peut procéder par voie d'affirmation et doit indiquer l'origine de ses constatations de fait ; qu'en affirmant sans viser le moindre élément ni la moindre pièce que monsieur Z, sur lequel pesait la charge de la preuve, et dont la carence sur ce point ne pouvait être palliée par une expertise, établissait que son état nécessite l'aide de tiers pour la satisfaction de la plupart des besoins de la vie courante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.