CIV. 2 SÉCURITÉ SOCIALE IK
COUR DE CASSATION
Audience publique du 14 mars 2013
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt no 361 F-D
Pourvoi no X 11-24.237
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par la société Saint-Gobain Isover, société anonyme, dont le siège est Courbevoie,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2011 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige l'opposant
1o/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, dont le siège est Beauvais cedex, venant aux droits de la CPAM de Creil,
2o/ à Mme Jeannine X, veuve X, domiciliée Montataire, prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Marcel X,
3o/ à M. Franck W, domicilié Cires-lès-Mello, pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Marcel X,
4o/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est Bagnolet cedex,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2013, où étaient présents Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Héderer, conseiller, Mme Gazel, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Saint-Gobain Isover, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, l'avis de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Saint-Gobain Isover du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marcel X, salarié de la société Saint-Gobain Isover (l'employeur) de 1972 à 1994, atteint d'une fibrose pulmonaire que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) a décidé, le 19 mars 2007, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en invoquant la faute inexcusable de son employeur ; que Marcel X étant décédé le 6 août 2009 des suites d'un mésothéliome malin pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse du 2 juillet 2009, ses ayants droit ont repris l'instance ;
Sur le premier moyen
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de la caisse de prendre en charge la fibrose pulmonaire, alors, selon le moyen
1o/ qu'il résulte de l'article D. 461-9 du code de la sécurité sociale que la caisse, saisie d'une déclaration relative à une maladie désignée par le tableau de maladies professionnelles no 30, est tenue de transmettre la déclaration de maladie professionnelle à l'inspecteur du travail et de recueillir ses observations préalablement à la prise de décision concernant la prise en charge ; que l'avis de l'inspecteur du travail figure parmi les " constats faits par la caisse primaire " devant figurer au dossier constitué par elle en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, l'employeur faisait valoir que le dossier qui avait été mis à la disposition de ses représentants dans les locaux de la caisse préalablement à la décision de prise en charge était incomplet dans la mesure où l'avis de l'inspecteur du travail n'y figurait pas ; que la caisse reconnaissait dans ses écritures que l'avis de l'inspecteur du travail ne figurait pas au dossier qu'elle avait mis à la disposition des représentants de l'employeur mais prétendait qu'elle n'avait pas à faire figurer ce document au dossier ; qu'en déboutant l'employeur de sa demande d'inopposabilité au motif qu'aucun élément ne démontre que le dossier constitué par la caisse aurait été incomplet, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11, R. 441-13 et D. 461-9 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1356 du code civil ;
2o/ que les réparations allouées à Marcel X n'étaient pas relatives au préjudice subi du fait de la fibrose pulmonaire dont la cour d'appel a estimé que la prise en charge était opposable à l'employeur mais aux préjudices consécutifs à un mésothéliome pris en charge ultérieurement par la caisse et dont l'opposabilité de la prise en charge faisait l'objet d'une contestation distincte ; qu'en estimant que l'opposabilité de la décision de prise en charge de la fibrose pulmonaire permettait à la caisse de récupérer les réparations allouées à Marcel X au titre d'un mésothéliome qui avait fait l'objet d'une décision de prise en charge distincte, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
3o/ que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 5 juillet 2011 (no 10/04236) ayant déclaré la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel du mésothéliome déclaré par Marcel X opposable à l'employeur entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a estimé que la caisse était en droit de récupérer auprès de l'employeur les sommes avancées à Marcel X au titre de ce mésothéliome ;
Mais attendu, d'abord, que la liste des pièces devant figurer au dossier d'instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle constitué par la caisse n'inclut, selon l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale qui la définit, ni l'information ni l'avis de l'inspecteur du travail ; ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société avait soutenu devant la cour d'appel que les réparations sollicitées par Marcel X n'étaient pas relatives au préjudice subi du fait de la fibrose pulmonaire initialement prise en charge, mais aux préjudices consécutifs à un mésothéliome ultérieurement pris en charge à la faveur d'une décision faisant l'objet d'une contestation distincte quant à son opposabilité ; enfin, que le pourvoi (no 11-24.228) portant sur l'arrêt rendu le 5 juillet 2011 par la cour d'appel d'Amiens (no 10/04236) ayant déclaré la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel du mésothéliome déclaré par Marcel X opposable à l'employeur a été rejeté le 29 novembre 2012 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ;
D'où il suit que nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa deuxième branche, le moyen, mal fondé en sa première branche et manquant en fait en la troisième, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen
Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le préjudice d'agrément subi de son vivant par Marcel X, l'arrêt retient que ce préjudice doit être réévalué en tenant compte des troubles graves ressentis dans ses conditions d'existence par la victime à la fin de sa vie ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser de troubles qui ne soient pas déjà réparés au titre du déficit fonctionnel permanent et alors que l'indemnisation d'un préjudice d'agrément suppose que soit rapportée la preuve de l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 30 000 euros le préjudice d'agrément subi de son vivant par Marcel X, l'arrêt rendu le 5 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Gobain Isover
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la décision de la CPAM de l'OISE de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur X était opposable à la société SAINT-GOBAIN ISOVER, et d'AVOIR dit que la CPAM de l'OISE pourrait récupérer les réparations avancées auprès de cet employeur ;
AUX MOTIFS QUE " par ailleurs c'est également à bon droit et sans être davantage critiqués de façon utile que les premiers juges ont rejeté l'ensemble des moyens d'inopposabilité invoqués par la société Saint-Gobain Isover que ces moyens aient trait à l'absence prétendue de réunion des conditions du tableau numéro 30 des maladies professionnelles, à la communication de pièces du dossier à l'employeur ou au caractère prétendument insuffisant du délai de consultation offert à celui-ci avant qu'une décision n'intervienne sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ; qu'après avoir à bon droit rappelé qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, les premiers juges, après avoir constaté au vu des pièces et documents médicaux du dossier que M. X était atteint d'une maladie expressément désignée au tableau numéro 30 A des maladies professionnelles, ont par ailleurs caractérisé au vu des éléments concordants du dossier et du rapport d'enquête administrative l'exécution par le salarié de travaux l'ayant exposé à l'inhalation de poussières d'amiante mentionnés au tableau comme susceptibles de provoquer la maladie désignée (asbestose, fibrose pulmonaire) ; qu'après avoir exactement rappelé que la Caisse primaire n'avait nulle obligation d'adresser copie du dossier constitué à l'employeur, les premiers juges ont par ailleurs exactement déduit des éléments de fait et de preuve du dossier que la Caisse avait satisfait à ses obligations légales et réglementaires en informant la société Saint-Gobain Isover de la fin de l'instruction et de la possibilité qui lui était offerte de venir prendre connaissance, avant toute décision sur la prise en charge et dans un délai raisonnable, de l'ensemble des pièces constitutives du dossier d'instruction et devant obligatoirement y figurer, à l'exception des éléments de diagnostic, couverts par le secret médical, dont l'employeur n'est pas en droit d'obtenir directement la communication ; que l'avis de clôture de l'instruction a en effet été réceptionné par l'employeur le 5 mars 2007 pour une décision sur la prise en charge annoncée comme devant intervenir le 19 mars suivant ; que l'employeur a ainsi disposé d'un délai de huit jours ouvrés donc utiles pour prendre connaissance des pièces constitutives du dossier
- dont aucun élément ne démontre qu'il aurait été incomplet - et présenter ses éventuelles observations ; que ce délai doit être considéré comme suffisant pour établir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction et assurer le respect des droits de la défense ; qu'en l'état et si l'on considère en outre que l'inscription au compte spécial en raison d'une exposition au risque chez plusieurs employeurs n'est pas de nature à rendre inopposable à l'employeur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et à faire échec à l'action récursoire la Caisse primaire pour obtenir de l'employeur auteur de la faute inexcusable le remboursement des allocations et indemnisations complémentaires avancés à la victime sur le fondement de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'opposabilité et à l'action récursoire dont le bénéfice a été reconnu à la Caisse primaire " ;
AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE " Sur la procédure d'instruction En premier lieu, il convient de rappeler que l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant sa décision, à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; qu'en l'espèce, il apparaît que, le 2 janvier 2007, la société SAINT GOBAIN ISOVER a été destinataire de la déclaration de maladie professionnelle complétée par Monsieur X et d'un questionnaire à l'attention du médecin du travail ; que par ailleurs, la Société SAINT GOBAIN ISOVER ne peut valablement soutenir qu'aucune information détaillée sur la carrière de Monsieur X n'a été recueillie alors qu'au vu de l'ensemble du dossier, il apparaît que l'agent enquêteur de la caisse s'est rendu au sein de l'usine et a rencontré Madame ... et Monsieur ..., qu'il a retracé le parcours professionnel du salarié et que l'employeur a adressé un courrier à la caisse, dans lequel il fait état des activités de son salariés ; qu'en outre, il apparaît utile de rappeler qu'il est constant que l'envoi d'un questionnaire à l'employeur, dans lequel il peut faire part de son point de vue, peut constituer une modalité d'enquête ; qu'ainsi, au vu de ce qui précède et de l'ensemble des pièces versées au débat, il y a lieu de constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de CREIL a procédé à une enquête auprès des intéressés conformément aux dispositions de l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale ; Sur la communication des pièces du dossier En l'espèce, il apparaît que, le 12 mars 2007 Monsieur ..., représentant de la Société SAINT GOBAIN ISOVER et Madame ... ont consulté l'ensemble des pièces du dossier de Monsieur Marcel X ; qu'en outre, il apparaît utile de préciser que l'avis du médecin du travail, les éléments de diagnostic couverts par le secret médical, le rapport du médecin conseil et l'avis de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie, sauf s'il a été sollicité, n'ont pas à figurer au dossier mis à la disposition de l'employeur ; que par ailleurs, il doit être relevé que l'avis du médecin conseil et la fiche de liaison médico-administrative figuraient, effectivement, au dossier qui a pu être consulté ; qu'enfin, il convient de rappeler que la caisse n'est pas tenue de faire droit à la demande de communication des pièces du dossier formulée par l'employeur, à partir du moment où elle lui laisse la possibilité, dans un délai raisonnable, de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations ; que dès lors, au vu de ce qui précède, il doit être considéré qu'en laissant à la disposition de la Société SAINT GOBAIN ISOVER, l'ensemble des pièces du dossier qu'elle avait constitué, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de CREIL a respecté le caractère contradictoire de la procédure et les dispositions des articles R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'ainsi, la demande d'inopposabilité formée par la Société SAINT GOBAIN ISOVER en raison de l'absence de communication du dossier devra être rejetée " ;
ALORS, D'UNE PART QU'il résulte de l'article D. 461-9 du Code de la sécurité sociale que la CPAM, saisie d'une déclaration relative à une maladie désignée par le Tableau de maladies professionnelles no30, est tenue de transmettre la déclaration de maladie professionnelle à l'inspecteur du travail et de recueillir ses observations préalablement à la prise de décision concernant la prise en charge ; que l'avis de l'inspecteur du travail figure parmi les " constats faits par la caisse primaire " devant figurer au dossier constitué par elle en application de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, la société SAINT-GOBAIN ISOVER faisait valoir que le dossier qui avait été mis à la disposition de ses représentants dans les locaux de la CPAM préalablement à la décision de prise en charge était incomplet dans la mesure où l'avis de l'inspecteur du travail n'y figurait pas ; que la CPAM de l'OISE reconnaissait dans ses écritures que l'avis de l'inspecteur du travail ne figurait pas au dossier qu'elle avait mis à la disposition des représentants de la société SAINT-GOBAIN ISOVER mais prétendait qu'elle n'avait pas à faire figurer ce document au dossier (Conclusions p. 10) ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande d'inopposabilité au motif qu'aucun élément ne démontre que le dossier constitué par la CPAM aurait été incomplet (Arrêt p. 6 al. 4), la cour d'appel a violé les articles R. 441-11, R. 441-13 et D. 461-9 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1356 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les réparations allouées à Monsieur X n'étaient pas relatives au préjudice subi du fait de la fibrose pulmonaire dont la cour d'appel a estimé que la prise en charge était opposable à l'employeur mais aux préjudices consécutifs à un mésothéliome pris en charge ultérieurement par la CPAM de l'OISE et dont l'opposabilité de la prise en charge faisait l'objet d'une contestation distincte ; qu'en estimant que l'opposabilité de la décision de prise en charge de la fibrose pulmonaire permettait à la CPAM de récupérer les réparations allouées à Monsieur X au titre d'un mésothéliome qui avait fait l'objet d'une décision de prise en charge distincte, la Cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS du 5 juillet 2011 (no10/04236 ) ayant déclaré la décision de la CPAM de l'OISE de reconnaître le caractère professionnel du mésothéliome déclaré par Monsieur X opposable à la société SAINT-GOBAIN ISOVER entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a estimé que la CPAM de l'OISE était en droit de récupérer auprès de l'employeur les sommes avancées à Monsieur X au titre de ce mésothéliome.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
VIII.- Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 30.000 euros l'indemnisation du préjudice d'agrément subi de son vivant par Monsieur X ;
AUX MOTIFS QUE " la décision entreprise sera également confirmée du chef de l'allocation forfaitaire allouée ainsi qu'en ce qui concerne les réparations octroyées en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice esthétique, caractérisés dans leur existence et dans leur étendue et qui ont fait l'objet d'une juste appréciation ; que le préjudice d'agrément, expressément visé au titre des préjudices indemnisables à l'article L.452-3 et qui ne peut être considéré comme indemnisé par le capital ou la rente allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, doit en revanche faire l'objet d'une réévaluation à hauteur de la somme qui sera précisée au dispositif de l'arrêt, pour tenir compte des troubles graves ressentis dans ses conditions d'existence par Monsieur X à la fin de sa vie " ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU' " enfin, il y a lieu de rappeler que le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ; qu'en l'espèce, au vu de l'ensemble des attestations versées par Monsieur Marcel X, faisant notamment état de difficultés à marcher en raison des dyspnées et des douleurs thoraciques, il doit être considéré que l'existence d'un préjudice d'agrément est suffisamment démontré ; que dans ces conditions, la privation des agrément de la vie courante devra être indemnisée à hauteur de 10.000 euros ; qu'en conséquence, les préjudices personnels de Monsieur Marcel X seront indemnisés à hauteur de 155.000 euros " ;
ALORS QUE la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente n'indemnise nécessairement que le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent comprend la douleur ressentie par la victime, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation ; que le préjudice d'agrément est celui lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu'il en résulte que la victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur ne peut obtenir, en plus de la rente majorée, de dommages-intérêts au titre d'un préjudice d'agrément qu'à condition d'établir judiciairement l'existence de troubles spécifiques distincts du déficit fonctionnel consécutif aux séquelles de la maladie ; qu'au cas présent, la société SAINT-GOBAIN ISOVER faisait valoir que les ayants droit de Monsieur X ne rapportaient pas la preuve que ce dernier avait subi des troubles de l'existence spécifiques distincts du déficit fonctionnel permanent réparé par la rente ; qu'en lui allouant néanmoins des dommages-intérêts pour le préjudice d'agrément, sans caractériser l'existence de troubles spécifiques distincts du déficit fonctionnel permanent réparé par la rente majorée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 25 et 31 de la Loi du 25 juillet 1985, L. 434-1, 434-2, L. 452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale du préjudice.