COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 15 MARS 2013
N° 2013/152
Rôle N° 13/02554
Louis Lucien Henri Y
Laurence Gabrielle X épouse X
Anne Raymonde Marie W épouse W
Robert Roger Philippe V
Jacqueline Marthe Andrée U
Raymond T
René Louis Victor XY
Corinne Gabrielle Jeanne X épouse X
Jean-Claude Fortuné S
Agnès R épouse R
René Joseph Q
C/
SCI MEDITERRANEE
Serge O
Jean-Pierre ZZZ
Danièle N épouse N
ÉTAT FRANÇAIS
Solange Marcelle L veuve L
Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE LA CROISETTE
SCI VALMONT
Sophie O
Michèle OI épouse OI
Grosse délivrée le
à la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE la SCP COHEN-GUEDJ
la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER
Me Martine ...
la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY
la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT
la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER
Requête en rectification d'erreur matérielle
Arrêt n° 39 de la 15ème Chambre A de la Cour d'Appel d' AIX-EN-PROVENCE en date du 1er février enregistré au répertoire général sous le n° 11/08032.
DEMANDEURS À LA REQUÊTE
Madame Agnès R épouse R
née le ..... à PARIS (75000), demeurant GENEVE
Monsieur Louis Lucien Henri YTQW, ès qualités d'héritier de M. Raymond Henri Lucien TW
né le ..... à RABAT, demeurant MADRID
Madame Laurence Gabrielle XTW épouse XTW, ès qualités d'héritiere de M. Raymond Henri Lucien TW
née le ..... à RABAT, demeurant NICE
Madame Anne Raymonde Marie TW épouse TW, ès qualités d'héritiere de M. Raymond Henri Lucien TW
née le ..... à RABAT (MAROC), demeurant SAINT ETIENNE
Madame Jacqueline Marthe Andrée U
née le ..... à SERQUIGNY (27470), demeurant d CARQUEIRANNE
Monsieur Raymond T
né le ..... à KENITRA, demeurant d NICE
Monsieur René Joseph Q
agissant en qualité d'héritier de Madame H Mafalda décédée le 23/08/2010 à MARSEILLE
né le ..... à MARSEILLE (13000), demeurant MARSEILLE
Monsieur René Louis Victor XYLQ, ès qualités d'héritier de Mme Marcelle XLQ, née le ..... à CONTES, décédée le 27 janvier 2002, venant elle-même aux droits de M. Louis YQ décédé le 27 décembre 1994
né le ..... à LA VERNEA DE CONTES (06390), demeurant NICE
Madame Corinne Gabrielle Jeanne XLQ épouse XLQ ès qualités d'héritier de Mme Marcelle XLQ, née le ..... à CONTES, décédée le 27 janvier 2002, venant elle-même aux droits de M. Louis YQ décédé le 27 décembre 1994
née le ..... à NICE (06000), demeurant NICE
Monsieur Jean-Claude Fortuné S ès qualités d'héritier de Mme Marcelle XLQ, née le ..... à CONTES, décédée le 27 janvier 2002, venant elle-même aux droits de M. Louis YQ décédé le 27 décembre 1994
né le ..... à CONTES (06390), demeurant LE CANNET
Monsieur Robert Roger Philippe V
né le ..... à SAINT ROMAN EN VIENNOIS (84), demeurant NICE
tous représentés par M e Martine DESOMBRE - MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de la SELARL DRAILLARD, avocats au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
SCI MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, BAGNOLS SUR CEZE
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Pierre-yves CERATO, avocat au barreau de LYON
Madame Sophie O
née le ..... à NIMES (30000), demeurant GRENOBLE
représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Brice LACOSTE, avocat au barreau de LYON
Monsieur Serge O
demeurant BAGNOLS SUR CEZE
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Claude VAUDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître Jean-Pierre D'Z, mandataire judiciaire ès qualités de représentant des créanciers de la SCI MEDITERRANEE, demeurant NÎMES CEDEX 2
défaillant
Maître Jean-Pierre D'Z, mandataire judiciaire ès qualités de représentant des créanciers des époux O, demeurant NÎMES CEDEX 2
représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame Danièle N épouse N ès qualités d'héritière de M. N
née le ..... à WASQUEHAL (59290), demeurant PARIS
représentée par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ÉTAT FRANÇAIS, représenté par Monsieur ... ... ... de MANDELIEU LES TOURRADES, venant aux droits de M. ... ... ... de CANNES, demeurant MANDELIEU CEDEX
représenté par Me Martine DESOMBRE-MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de la SELARL DRAILLARD, avocats au barreau de GRASSE
Madame Solange Marcelle L veuve L, venant aux droits de M. Patrice ... née le ..... à PARIS (75000), demeurant CANNES
représentée par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurence SPORTES-SANTINI, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE LA CROISETTE, représenté par son syndic en exercice la SARL REGICA, dont le siège est CANNES, eklle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié CANNES
défaillant
SCI VALMONT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié VALENCE
défaillante
Madame Michèle OI épouse OI, demeurant BAGNOLES SUR CEZE
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Vu les dispositions du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010,
Vu les modifications apportées à l'article 462 du code de procédure civile disposant que le juge lorsqu'il est saisi par requête statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties,
Vu l'avis adressé le 13 février 2013 par le greffe invitant les parties à faire connaître leurs observations éventuelles sur la requête formulée,
Vu les conclusions déposées par les parties,
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2013,
***
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par requête en date du 06 février 2013, Mme Agnès R, M. Louis YTQW, Mme Laurence G, Mme Anne W, Mme Jacqueline U, M. Raymond T, M. René Q, M. René XLQ, Mme Corinne X, M. Jean-Claude S et M. Robert V ont saisi la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE, d'une demande en rectification d'erreur matérielle concernant l'arrêt rendu par ladite Cour le 1er février 2013.
Ces derniers indiquent que par cet arrêt la Cour a entre autres dispositions
- condamné in solidum la SCI MEDITERRANEE, Maître D'Z ès-qualité, Michèle OI, Serge O, et Sophie O à payer aux consorts XLQ, ..., TWG, V, U, ... et ... chacun la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, c'est-à-dire huit fois 3.000 euros ;
- condamné (au titre de l'article 700 du code de procédure civile) la SCI MEDITERRANEE, Maître D'Z ès-qualité, Michèle OI, Serge O, Sophie O à payer aux consorts XLQ, ..., TWG, V, U, ... et ... chacun la somme de 4.500 euros, c'est-à-dire huit fois 4.000 euros ;
Que s'agissant de ces deux condamnations, les bénéficiaires ne sont pas 8 mais 12 au total, à savoir M. René XLQ, Mme Corinne X, M. Jean-Claude S, M. René Q, M. Louis YTQWG, Mme Laurence G, Mme Anne W, M. Robert V, Mme Jacqueline U, M. Raymond T et Mme Agnès R ;
Qu'en outre, s'agissant de la seconde ce n'est pas plusieurs fois 4.000 euros mais plusieurs fois 4.500 euros qui devait être mentionné;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu, sur le nombre des condamnations, que, eu égard au fait que certains créanciers décédés étaient représentés par des héritiers dont le nombre est indépendant de l'objet du litige, les indemnités en dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été allouées par créance produite, au nombre de huit, et non par personnes;
qu'il n'y a pas d'erreur matérielle;
Attendu en revanche que l'erreur purement matérielle ne fait pas de doute en ce qui concerne la disposition de l'arrêt emportant condamnation au titre de l'article 700 ainsi libellée " condamne...à payer aux consorts...chacun la somme de 4.500 euros, c'est-à-dire huit fois 4.000 euros ";
Attendu que la condamnation prononcée, qui est intangible, est au paiement de la somme de 4.500 euros;
que c'est l'incidente destinée à apporter une précision sur le nombre des condamnations qui est porteuse de l'erreur à rectifier;
qu'au lieu de " c'est-à-dire huit fois 4.000 euros ", il faut lire " c'est-à-dire huit fois 4.500 euros;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 1er février 2013,
Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt n°2013/39 du 1er février 2013, en page 15, en ce sens que, au lieu de la disposition matériellement erronée suivante
'Vu l'article 700 du code de procédure civile,
(...)
Condamne la SCI MEDITERRANEE, Maître D'Z ès-qualité, Michèle OI, Serge O, Sophie O à payer aux consorts XLQ, ... ..., TWG, V, U, ... et ... chacun la somme de 4.500 euros, c'est-à-dire huit fois 4.000 euros ;'
il faut lire
'Vu l'article 700 du code de procédure civile,
(...)
Condamne la SCI MEDITERRANEE, Maître D'Z ès-qualité, Michèle OI, Serge O, Sophie O à payer aux consorts XLQ, ..., TWG, V, U, ... et ... chacun la somme de 4.500 euros, c'est-à-dire huit fois 4.500 euros ;
Ordonne la mention du présent arrêt en marge de l'arrêt rectifié;
Rejette le surplus de la requête;
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor.
Signé par Monsieur Olivier ..., Président et M. Alain ..., greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,