Jurisprudence : CA Douai, 14-03-2013, n° 12/00214, Confirmation

CA Douai, 14-03-2013, n° 12/00214, Confirmation

A7775I9T

Référence

CA Douai, 14-03-2013, n° 12/00214, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/7996177-ca-douai-14032013-n-1200214-confirmation
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Abstract

Il est de principe qu'eu égard à sa nature, aucune compensation avec une quelconque créance de l'époux débiteur contre l'époux créancier d'une prestation compensatoire ne peut avoir lieu, s'agissant du règlement de celle-ci ; par ailleurs, ne figure pas, parmi les modalités légales d'exécution d'une prestation compensatoire, l'abandon de créance d'un des époux au titre du passif de communauté dont il se serait acquitté.



République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1 ARRÊT DU 14/03/2013
***
N° MINUTE 13/234
N° RG 12/00214
Jugement (N° 09/08080)
rendu le 06 Décembre 2011
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF S.D./C.G.

APPELANTE
Madame Mireille Z épouse Z
née le ..... à TOURCOING (59200)
de nationalité Française

MONS EN BAROEUL
représentée par Me Florent FACHE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/12/00455 du 31/01/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ
Monsieur Dominique Gérard Z
né le ..... à HENIN LIETARD (62110)
de nationalité Française

VILLENEUVE D'ASCQ
représenté par Me Clémence BOURGOIS-VANDAELE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Janvier 2013, tenue par Sophie DARBOIS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS Gina CHIROLA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sophie DARBOIS, Président de chambre
Jean-Marc PARICHET, Conseiller Anne PEYROUX, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sophie DARBOIS, Président et Gina CHIROLA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 24 janvier 2013
*****
M. Dominique Z et Mme Mireille Y se sont mariés le 26 octobre 1985 à Fourmes en Weppes (Nord) sans contrat préalable.
Quatre enfants sont issus de leur union, aujourd'hui tous majeurs
- Céline, née le 27 août 1986,
- Magalie, née le 23 novembre 1988,
- Anthony, né le 26 juillet 1990,
- Julie, née le 11 août 1993.
A la suite de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 8 janvier 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, statuant sur la requête en divorce qu'elle avait déposée le 12 août 2009, Mme Mireille Y a, par acte du 28 avril 2010, fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Par jugement contradictoire rendu le 6 décembre 2011, ce juge a
- prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil, avec toutes ses conséquences de droit quant aux formalités de publication à l'état-civil et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties,
- fixé les effets du divorce quant aux biens au 1er mars 2007, - rejeté le surplus des demandes,
- partagé les dépens par moitié.

Mme Mireille Y a relevé appel de cette décision le 11 janvier 2012.
Aux termes d'un arrêt rendu le 13 décembre 2012, cette chambre de la cour a écarté des débats la pièce numéro 33 de l'appelante, avant dire droit au fond, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 24 janvier 2013 et, eu égard à l'endettement commun des parties évalué à 35 000 euros pris
en charge par l'époux, a
- invité Mme Mireille Y à préciser selon quelles modalités elle entend voir régler la prestation compensatoire dont elle sollicite la fixation à hauteur de 17 500 euros à l'encontre de M. Dominique Z,
- invité M. Dominique Z à proposer, si une prestation compensatoire devait être mise à sa charge, les modalités selon lesquelles il pourrait s'en acquitter,
- invité les parties à se rapprocher sur la question de la prestation compensatoire,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- dit que cette réouverture des débats emportait révocation de l'ordonnance de clôture,
- dit que la clôture de l'instruction de l'affaire serait prononcée le 24 janvier 2013 juste avant l'ouverture des débats,
- réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 22 janvier 2013, Mme Mireille Y demande à la cour, par voie d'infirmation, de condamner M. Dominique Z à lui payer la somme de 17 500 euros à titre de prestation compensatoire, paiement pouvant prendre la forme d'un engagement de M. Dominique Z de ne pas lui réclamer sa participation au règlement des dettes communes et, par conséquent, d'abandonner définitivement ses droits de ce chef dans la limite de la prestation compensatoire, et ce, par l'effet d'une compensation entre ces sommes, et de statuer sur les dépens comme de droit.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 8 janvier 2013, M. Dominique Z conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande, à titre subsidiaire, si une prestation compensatoire était allouée à son épouse, de la réduire à de plus justes proportions, en tout état de cause, de dire qu'il pourra s'acquitter de ladite prestation compensatoire par compensation avec les sommes dont il a fait lui-même l'avance au titre du règlement des dettes de communauté, de rejeter des débats la pièce numéro 33 produite par Mme Mireille Y, consistant en une attestation de Julie, enfant commun du couple, de débouter Mme Mireille Y de ses demandes et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

SUR CE,
Attendu qu'il convient de se référer expressément à l'arrêt avant dire droit du 13 décembre 2012 aux termes duquel la cour, après avoir analysé la situation respective des parties, a relevé qu'il existait, au détriment de l'épouse, une disparité en termes de revenus et de droits prévisibles à la retraite mais que, toutefois, la prise en charge de l'endettement commun pesait à ce jour exclusivement sur l'époux qui peut, seul, en raison du montant de ses revenus salariaux, faire l'objet d'une saisie des rémunérations et que c'était en outre, parce qu'il était tenu compte, à la fois, du montant de ladite saisie des rémunérations mensuelle dans l'appréciation de la situation financière de M. Dominique Z et de la prise en charge 'complète' par chacun des époux d'un enfant, Anthony par le père et Julie par la mère tandis qu'il n'avait pu évaluer l'importance de la prise en charge de Magalie par le père, que le magistrat conciliateur avait rejeté la demande de contribution à l'entretien et l'éducation de Julie formée par Mme Mireille Y et que c'était, encore, en raison de la prise en charge totale du remboursement de l'endettement commun par son conjoint, que celle-ci n'avait pas sollicité devant le juge du divorce la fixation d'une contribution alimentaire pour sa fille ;
Que, par ailleurs, la cour, après avoir rappelé qu'en application de l'article 262-1 du code civil, la date d'effet du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, avait été fixée par le premier juge au 1er mars 2007, par une disposition non contestée de la décision déférée et que, selon les attestations de l'employeur, la saisie des rémunérations de l'intimé était effective depuis le mois de mars 2007, a relevé que, dès lors, les deux dates coïncidaient parfaitement, ce qui, en l'absence de toute disposition contraire adoptée sur ce point par le magistrat conciliateur, autoriserait M. Dominique Z à se retourner contre Mme Mireille Y pour obtenir le remboursement de la moitié des sommes réglées par lui au titre des dettes communes depuis le 1er mars 2007 et jusqu'au jour de l'établissement de l'état liquidatif de la communauté ;
Que la cour a observé, cependant, que l'appelante ne disposait pas des revenus suffisants pour lui permettre de rembourser à son époux sa participation dans le règlement des dettes communes et que celui-ci ne pourrait pas l'y contraindre compte tenu du montant desdits revenus ;
Que c'est dans ces conditions que, retenant que les conséquences pour les parties quant à leurs droits définitifs dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux au regard du passif de la communauté n'étaient pas prévisibles à ce jour si bien que l'appréciation de l'existence de la disparité dans la situation globale des parties en conséquence de la rupture du
mariage dépendait du point de savoir quelle position les parties entendaient respectivement adopter à ce sujet, la cour, devant l'ambiguïté des prétentions des parties sur ce point, a invité les époux à s'en expliquer et à opérer un rapprochement.
Attendu qu'en dépit d'un manque total de synthèse tirant les enseignements de l'arrêt de la cour, il peut être relevé dans les écritures des parties que, d'un côté, Mme Mireille Y demande que soit retenu le principe d'une prestation compensant la disparité existant dans les situations respectives des époux du fait de la rupture du mariage, d'un montant équivalent à la part lui incombant de l'endettement totalement pris en charge à titre provisoire par son époux et, prenant, par conséquent, la forme, non pas d'un versement d'un capital à son profit, mais d'un abandon définitif par son mari de tout recouvrement à son encontre de la quote-part du passif de communauté lui incombant et que, de son côté, M. Dominique Z, si une prestation compensatoire devait être allouée à son épouse, demande qu'elle soit réglée par compensation intégrale avec le montant des sommes dues par celle-ci dont il a lui-même fait l'avance au titre du règlement des dettes de communauté.
Attendu qu'il est de principe qu'eu égard à sa nature, aucune compensation avec une quelconque créance de l'époux débiteur contre l'époux créancier d'une prestation compensatoire ne peut avoir lieu, s'agissant du règlement de celle-ci ;
Que, par ailleurs, ne figure pas, parmi les modalités légales d'exécution d'une prestation compensatoire, l'abandon de créance d'un des époux au titre du passif de communauté dont il se serait acquitté.
Attendu qu'en l'espèce, en l'absence de tout bien immobilier dépendant de la communauté et M. Dominique Z s'acquittant seul du règlement du passif de communauté, d'un montant non négligeable de l'ordre de 35 000 euros, sans perspective de recouvrement pour la moitié contre Mme Mireille Y, si bien qu'ils n'ont pas estimé nécessaire de faire les comptes entre eux, les époux n'ont pas eu recours à un notaire pour les opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; qu'il peut donc seulement être relevé, comme la cour l'avait déjà observé dans son arrêt du 13 décembre 2012, que l'intimé est en droit de se retourner contre son épouse pour obtenir le recouvrement de la somme de 17 500 euros correspondant à la quote-part de celle-ci dans le règlement du passif dont il a fait l'avance ;
Qu'il s'ensuit que, dès lors que la disparité, incontestable, créée au détriment de l'épouse par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives de M. Dominique Z et Mme Mireille Y, en termes de revenus et de droits prévisibles à la retraite, s'estompera à la condition que la prise en charge par M. Dominique Z, seul, de la quote-part incombant à Mme Mireille Y dans le règlement du passif commun le soit de manière définitive, ce qu'il accepte en donnant son accord exprès sur une compensation entre l'avance faite par lui à ce titre et le capital dont il serait redevable au titre de la prestation destinée à compenser la différence de revenus et de droits prévisibles à la retraite, il convient, la cour prenant acte de l'accord des parties sur ce point pour qu'aucune somme ne soit due de part et d'autre, d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de statuer ainsi qu'il sera dit au dispositif ci-après.
Attendu que la décision déférée n'étant pas critiquée en ses autres dispositions sera confirmée pour le surplus, étant rappelé que la cour s'est déjà prononcée, dans son arrêt avant dire droit, sur la question de la pièce communiquée sous le numéro 33 par l'appelante.
Attendu que le sens de cet arrêt conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 13 décembre 2012,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire ;
L'infirme de ce chef et statuant à nouveau,
Constate que la disparité créée par la rupture du mariage, au détriment de Mme Mireille Y, dans les conditions de vie respectives des époux, en termes de revenus et de droits prévisibles à la retraite, est compensée par la prise en charge totale, depuis la séparation des époux, par M. Dominique Z, seul, du règlement du passif commun, en ce compris la part incombant à son épouse ;
En conséquence,
Dit qu'en contrepartie de l'abandon, définitif, par M. Dominique Z, de tout recours à l'encontre de Mme Mireille Y pour le recouvrement de la part incombant à celle-ci dans le règlement du passif commun, il n'y a pas lieu à prestation compensatoire en capital au profit de Mme Mireille Y ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel ;
Constate que Mme Mireille Y bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
G. ... S. ...

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