Jurisprudence : CA Paris, 6, 12, 14-03-2013, Confirmation

CA Paris, 6, 12, 14-03-2013, Confirmation

A7638I9R

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CA Paris, 6, 12, 14-03-2013, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/7996040-ca-paris-6-12-14032013-confirmation
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Abstract

Le salarié qui ne sollicite pas de renseignements complémentaires, ni ne fait part de son souhait de souscrire au dispositif de la cessation anticipée d'activité, ne peut en demander le bénéfice ultérieurement, si la caisse a rempli son devoir d'information.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 14 Mars 2013 (n°, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général S 10/09662 BVR
Décision déférée à la Cour jugement rendu le 07 Octobre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 09-00722

APPELANT
Monsieur Lionel Z

BRETIGNY SUR ORGE
comparant en personne,
assisté de Me Ibrahima BOYE, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF

MARSEILLE CEDEX 20
représentée par M. ... en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur X X chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
PARIS CEDEX 07
avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier Mlle Nora YOUSFI, lors des débats
ARRÊT
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Mademoiselle Marion MELISSON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par monsieur Lionel Z d'un jugement rendu le 7 octobre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF

FAITS - PROCÉDURE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Monsieur Z, né le 9 janvier 1949, est entré à la SNCF en 1971 et y exercé diverses fonctions essentiellement au service entretien d'engins mécaniques.
Suivant certificat médical en date du 29 juillet 2003, le médecin conseil de la SNCF a constaté l'exposition du salarié aux poussières d'amiante( plaques pleurales).
Le 10 octobre 2003, la caisse de prévoyance de la SNCF a reconnu le caractère professionnel de la maladie liée à l'amiante.
Le 13 octobre 2003,monsieur Z a demandé sa mise à la retraite à compter du 12 janvier 2004, à l'âge de ses 55 ans; cette demande a été acceptée par la SNCF le 21 octobre 2003.
Le 3 novembre 2003, il était informé du dispositif de cessation anticipée d'activité, bénéficiant dès l'âge de 50 ans aux salariés reconnus atteints de maladies professionnelles liées à l'amiante.
Le 27 novembre 2003, il a reçu notification de sa retraite.
Aux motifs qu'il aurait dû bénéficier rétroactivement de l'attribution de positions supplémentaires prévue par le dispositif spécifique à l'amiante qui lui aurait permis d'obtenir une retraite plus élevée, qu'il n'a pas par ailleurs été informé des modalités de cessation anticipée d'activité, monsieur Z a sollicité le 16 avril 2007 un réexamen de son dossier de retraite et le bénéfice du régime plus favorable à compter du 3 novembre 2003.
La direction de la SNCFpuis la caisse ayant rejeté sa demande aux motifs qu'il avait bien été informé de ses droits et que sa pension avait été liquidée à sa demande et qu'elle devenue définitive, monsieur Z a successivement saisi la commission de recours amiable puis, après rejet de son recours, le tribunal des affaires de la sécurité sociale.

Par jugement du 7 octobre 2010, il a été débouté de son recours et a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Z reproche principalement à la caisse un défaut d'information qui ne lui a pas permis de faire valoir ses droits au dispositif de cessation anticipée d'activité ouvert au profit des salariés reconnus atteints de maladies professionnelles liées à l'amiante, plus favorable que le régime classique de retraite et qui l'aurait fait bénéficier du grade de Chef d'équipe principal.
Il demande donc le bénéfice de ce régime à compter du 3 novembre 2003.
La caisse conclut pour sa part à la confirmation du jugement pour les motifs retenus.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 25 janvier 2013, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

SUR QUOI, LA COUR
Considérant que c'est aux termes d'une motivation pertinente, qui doit être adoptée que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a débouté monsieur Z de son recours;
Considérant en effet, que les premiers juges rappellent avec justesse les contours de la loi de financement pour la sécurité sociale du 23 décembre 1998 qui a mis en place un dispositif de cessation anticipée d'activité au profit des travailleurs de l'amiante et de la directive de la SNCF du 1er octobre 2003, prise en son application, en faveur des agents atteints d'une maladie causée par l'amiante, qui réunissant 15 années de services peuvent demander à bénéficier du dispositif à partir de leur 50ème anniversaire;
Qu'ils rappellent ensuite que la cessation anticipée d'activité amiante est accordée à l'agent qui en fait la demande, cet agent étant préalablement individuellement informé des dispositions mises en place et formulant sa demande auprès de son directeur d'établissement;
Et considérant que les pièces produites établissent que monsieur Z a été informé, dès le 3 novembre 2003, de la possibilité d'adhérer au dispositif de la cessation anticipée d'activité, par un courrier clair et précis qui l'invitait à bénéficier au préalable d'une information personnalisée;
Que monsieur Z n'a toutefois pas sollicité de renseignements complémentaires ni fait part de son souhait d'y souscrire;
Que lui même dans son courrier du 3 janvier 2008 reconnaît n'avoir pas réagi alors même que sa demande de retraite normale, a effet du 12 janvier 2004, n'était pas encore définitive et qu'il avait, à cette date, la possibilité de renoncer au bénéfice de la pension normale pour parfaire ses droits dans le cadre du régime de cessation d'activité anticipée;
Que la caisse a, dès lors, rempli son devoir d'information et placé le requérant en mesure d'opter pour ces mesures;
Considérant qu'en vertu du principe de l'intangibilité des pensions liquidées dans les conditions prévues par des articles R. 351-1 et R. 351-9 du code de la sécurité sociale, le montant de la pension notifié à son bénéficiaire qui ne l'a pas obtenu par fraude, ne peut plus être modifié après l'expiration du délai de recours contentieux;
Que monsieur Z dont la pension a été définitivement liquidée le 9 janvier 2004 et qui n'en pas fait recours dans les délais, ne peut qu'être débouté de ses demandes;
Que le jugement sera donc confirmé;

PAR CES MOTIFS
Déclare monsieur Z recevable mais mal fondé en son appel,
Confirme le jugement entrepris,
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et le condamne au paiement de ce droit.
Le Greffier Le Président

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