Jurisprudence : CA Versailles, 14-03-2013, n° 12/00329, Confirmation

CA Versailles, 14-03-2013, n° 12/00329, Confirmation

A7617I9Y

Référence

CA Versailles, 14-03-2013, n° 12/00329, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/7996019-ca-versailles-14032013-n-1200329-confirmation
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Abstract

L'abrogation d'un article de loi, instaurant une contribution et les modalités de recouvrement par l'URSSAF, et son remplacement par une augmentation de la dotation de la branche AT-MP du régime général au financement du FCAATA et du Fiva ne privent pas l'avis d'échéance litigieux, antérieur à la loi d'abrogation, de son fondement légal.



COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac 88H
CRF
5ème Chambre
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2013
R.G. N° 12/00329
AFFAIRE
SAS POLYREY
C/
CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTÉ AU TRAVAIL AQUITAINE
URSSAF LOIRE ATLANTIQUE
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Décision déférée à la cour Jugement rendu le 15 Décembre 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG 09-00732
Copies exécutoires délivrées à
Me Philippe ...
CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTÉ AU TRAVAIL AQUITAINE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Copies certifiées conformes délivrées à
SAS POLYREY
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre
SAS
BANEUIL
représentée par Me Philippe PLICHON de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0461 substitué par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTÉ AU TRAVAIL AQUITAINE

BORDEAUX CEDEX
non représentée
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES

NANTES CEDEX
représentée par M. ... en vertu d'un pouvoir spécial en date du 15 janvier 2013
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Sous-Direction Financement de la Sécurité Sociale-Bureau 5C
14 Avenue Duquesne
PARIS 07 SP
non représentée
INTIMÉES
****************

Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame
Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats Madame Hélène AVON,

EXPOSÉ DES FAITS
Le 11 février 2008, l'URSSAF de Loire Atlantique a notifié à la société Polyrey un avis d'échéance de la contribution au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante( FCAATA) ; cet avis mentionne
*les numéros de Siret et de compte de la société débitrice,
*la période du 4eme trimestre 2007,
*le montant de la contribution au FCAATA
Montant brut de la contribution 45 064euros
Plafonnement de la masse salariale 528 325euros
Plafonnement annuel 4 000 000euros
Montant de la contribution due 45 064euros.
*les noms, prénoms, numéro de sécurité sociale, motif de l'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité, la date d'admission dans le dispositif, la date de versement de la première allocation, le montant mensuel de celle-ci et le montant brut de la contribution de deux salariés, Daniel ... et Jean-Claude ....
Sous peine de majoration de 10%, cet avis d'échéance devait être payé au plus tard le 1er mars 2008.
Le 27 mars 2008, la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine a annulé la contribution de la société Polyrey afférente à l'imputation de la maladie professionnelle de M. ... ;
Par décision du 18 décembre 2008, la commission de recours amiable de l'URSSAF de Loire Atlantique a maintenu l'appel de contribution au FCAATA à hauteur de 27 710euros au titre de l'allocation versée à M. ... ;

Par jugement du 15 décembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles a débouté la société Polyrey de sa demande tendant à l'annulation de l'avis d'échéance du 11 février 2007.

La société Polyrey a régulièrement relevé appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 1er février 2013 à laquelle ni la Carsat ni la direction de la sécurité sociale n'ont comparu.
Vu les écritures déposées et développées à l'audience par lesquelles la société Polyrey conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir que l'avis d'échéance du 11 février 2008 n'a plus de fondement légal puisque le dispositif de la contribution FCAATA a été abrogé par la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ; que l'avis d'échéance est lacunaire parce que n'indiquant ni la date de naissance complète de l'allocataire ni le salaire de référence pris en considération pour calculer le montant mensuel de la première allocation de préretraite amiante ; qu'elle ne connaît pas l'étendue de son obligation, peu important la fiche de liaison produite par l'organisme de recouvrement en cours de procédure et qui n'est étayé par aucune pièce justificative ; que le contentieux qui peut s'élever entre le salarié et la Carsat est en germe quand l'URSSAF appelle la contribution ; que la cour d'appel de Rennes a annulé un avis d'échéance de ce chef et que l'organisme de recouvrement n'a pas formé de pourvoi .
La société Polyrey demande à la cour de
Dire que l'avis d'échéance de l'URSSAF de Loire Atlantique de la contribution au FCAATA pour le 4eme trimestre 2007 est nul ou pour le moins inopposable ;
De condamner l'URSSAF de Loire Atlantique à lui rembourser la somme de 17 354euros versée en exécution de cet avis ;
De condamner l'URSSAF de Loire Atlantique à lui verser la somme de 2 000euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF de Loire Atlantique répond que l'avis d'échéance litigieux est conforme aux exigences posées par le décret du 2 mai 2005 ; que la société a eu connaissance par arrêté des périodes d'exposition aux risques, des salariés ayant travaillé pendant ces périodes et du montant des allocations ; que l' employeur a eu connaissance de la nature de son obligation, de la cause et de l'étendue de celle-ci.
L'URSSAF de Loire Atlantique demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 1999 a mis en place le versement d'une allocation de cessation anticipée d'activité aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, lorsqu'ils ont travaillé dans un de ces établissements figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget .
Considérant qu'en vertu de l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2005, une contribution versée par l'employeur a été instituée au profit du FCAATA, due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l'allocation sus visée.
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 2 mai 2005, le montant de l'allocation pris en compte pour le calcul de la contribution est égal à 12 fois le montant de la première allocation mensuelle brute du bénéficiaire.
Considérant qu'en vertu de l'article 10 du décret du 5 mai 2005, l'organisme de recouvrement appelle la contribution 15 jours avant sa date d'exigibilité, notifie à l'entreprise les éléments de calcul ainsi que ceux relatifs à l'identification du ou des bénéficiaires de l'allocation.
Considérant en premier lieu que l'abrogation de l'article 47 sus visé par la loi du 18 décembre 2008 et son remplacement par une augmentation de la dotation de la branche A.T-M.P du régime général au financement du FCAATA et du Fiva ne privent pas l'avis d'échéance litigieux, antérieur à la loi d'abrogation, de son fondement légal ; que le premier moyen développé par la société est inopérant.
Considérant qu'en vertu de l'article 47 de la loi du 21 décembre 2004, le montant de la contribution varie en fonction de l'âge du bénéficiaire au moment de son admission au bénéfice de l'allocation et est égal, par bénéficiaire, à 15% du montant annuel brut de l'allocation, majoré de 40% au titre des cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire à la charge du fonds, multiplié par le nombre d'années comprises entre cet âge et l'âge de 60ans ; que l'avis d'échéance notifié par l'URSSAF doit comporter les éléments de calcul ainsi que ceux relatifs à l'identification du ou des bénéficiaires de l'allocation.
Considérant que l'avis litigieux mentionne
*la nature de la contribution dont paiement demandé ;
*la période d'imposition,
*les nom, prénom et numéro de sécurité sociale du salarié dont l'âge peut ainsi être connu (peu important le jour de naissance), sa date d'admission dans le dispositif,
*la date et le montant du premier versement de l'allocation ;
*le montant brut de la contribution avec précision de ce qu'il varie en fonction de l'âge du salarié et est égal à 15% du montant annuel brut de l'allocation majoré de 40%, multiplié par le nombre d'années comprises entre l'âge de l'allocataire et l'âge de 60ans.
Considérant que ces éléments sont conformes aux exigences textuelles et suffisantes pour permettre à la société de calculer le salaire de référence qu'elle ne remet pas en cause et qui pouvait être contesté par le salarié dans ses relations avec la Carsat ; que les textes n'imposaient pas à l'URSSAF de transmettre à l'employeur les pièces justificatives du salaire de référence.
Considérant que le jugement entrepris sera confirmé.
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe et par décision réputée contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles du 15 décembre 2011.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Jeanne ..., Président et par Madame Céline ..., Greffier
auquel le magistrat signataire a rendu la minute. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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