Jurisprudence : Cass. com., 12-03-2013, n° 11-24.365, FS-P+B+I, Cassation partielle

Cass. com., 12-03-2013, n° 11-24.365, FS-P+B+I, Cassation partielle

A6604I9H

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CO00262

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027184665

Référence

Cass. com., 12-03-2013, n° 11-24.365, FS-P+B+I, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/7994775-cass-com-12032013-n-1124365-fsp-b-i-cassation-partielle
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Abstract

La créance de loyer d'habitation du débiteur, échue postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de ce dernier, n'est pas une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure.



COMM. LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 mars 2013
Cassation partielle
M. GÉRARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt no 262 FS-P+B+I
Pourvoi no M 11-24.365
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Bernard et Nicolas Soinne, société civile professionnelle, dont le siège est Lille, mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y,
contre le jugement rendu le 17 juin 2011 par le tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer, dans le litige l'opposant
1o/ à Mme Josette X épouse X, domiciliée Marly,
2o/ à M. Christophe Y,
3o/ à Mme Catherine WY épouse WY, domiciliés Cucq, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2013, où étaient présents M. Gérard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Canivet-Beuzit, Levon-Guérin, M. Rémery, Mme Jacques, M. Laborde, Mme Wallon, M. Zanoto, conseillers, Mme Guillou, M. Lecaroz, M. Arbellot, Mmes Robert-Nicoud, Texier, conseillers référendaires, M. Le Mesle, premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bernard et Nicolas ..., ès qualités, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article L. 641-13, I du code de commerce ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X (le bailleur) a donné à bail à M. Y (le débiteur) des locaux à usage d'habitation suivant contrat du 3 mai 2009 ; que le débiteur a été mis en liquidation judiciaire le 25 juin 2009 avec poursuite d'activité jusqu'au 3 juillet 2009, la société Soinne étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que le bailleur a assigné le débiteur en paiement de loyers échus depuis le mois de juillet 2009 ; que le liquidateur est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que pour condamner le liquidateur au paiement des loyers réclamés, le jugement retient que la créance locative est née pour les besoins du déroulement de la procédure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de loyer d'habitation du débiteur, échue postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de ce dernier, n'est pas une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. ... en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y à payer à Mme X la somme de 2 435,55 euros et aux dépens, le jugement rendu le 17 juin 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer ;
Condamne Mme X aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Bernard et Nicolas Soinne, ès qualités.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné Maître ... es qualités de mandataire judiciaire de Christophe Y solidairement avec Catherine WY en qualité de caution, à payer à Josette X une somme de 2.435,55 euros au titre des loyers impayés ;
AUX MOTIFS QUE la dette porte sur les loyers impayés jusqu'au 15 février 2010, date de la résiliation du bail et une indemnité d'occupation à compter du et jusqu'au 14 avril 2011 pour l'occupation des lieux sans droit ni titre ; que cette indemnité est égale au montant des loyers qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi normalement ; qu'en application de l'article L. 641-14 du Code de commerce " sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure (...) en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien de l'activité " ; que si ces créances doivent être portées à la connaissance du mandataire judiciaire, l'inobservation de cette formalité fait seulement perdre au créancier le privilège dont il bénéficie sans pour autant que la créance soit inopposable à la procédure de liquidation judiciaire ; que les loyers dont le paiement est demandé sont postérieurs à la date de ce jugement (à compter de juillet 2009) ; qu'il y a lieu de déterminer si ces créances sont régulières et utiles afin de déterminer le régime qui leur est applicable ; que la régularité s'entend d'une créance née conformément aux règles de répartition des pouvoirs entre les différents acteurs de la procédure collective ; que lorsque la créance trouve son origine dans l'exécution d'un contrat en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, à propos duquel aucune décision n'a été prise, il n'y a pas lieu sauf circonstances particulières qui ne sont pas invoquées en l'espèce, de considérer que la créance est née régulièrement ; qu'en l'espèce et compte tenu des modifications imposées par l'ordonnance du 18 décembre 2008, qui a supprimé la sous-catégorie des créances liées au besoin de la vie courante du débiteur personne physique, il peut être considéré que cette créance locative est née pour les besoins du déroulement de la procédure, sans qu'il soit besoin d'établir un lien avec l'activité du débiteur ; que dans ces conditions il y a lieu de condamner Maître ... en qualité de mandataire judiciaire de Christophe Y au paiement des loyers ;
ALORS D'UNE PART QUE la créance due au titre du loyer ou de l'indemnité d'occupation du logement personnel du débiteur ne constitue pas une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure mais une créance liée aux besoins de la vie courante qui depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ne peut être payée à son échéance en cas de liquidation judiciaire, que si elle est la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant la poursuite provisoire de l'activité autorisée en application de l'article L. 641-10 ; qu'en énonçant que cette créance serait née pour les besoins du déroulement de la procédure et bénéficierait à ce titre, d'un traitement privilégié, le Tribunal a violé l'article L. 641-13 I du Code de commerce ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si la créance due au titre du loyer ou de l'indemnité d'occupation du logement personnel du débiteur était la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur et en cas de réponse positive, si cette prestation avait été fournie pendant la poursuite provisoire de l'activité autorisée en application de l'article L. 641-10, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 641-13 I du Code de commerce ;
ALORS ENFIN QUE les créanciers postérieurs à l'ouverture de la procédure collective, qui ne bénéficient pas de la règle du paiement à l'échéance doivent déclarer leur créance et sont soumis à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles ; qu'en statuant comme il l'a fait sans avoir caractérisé une créance relevant du traitement privilégié de l'article L. 641-13 du Code de commerce, le Tribunal a violé les articles L. 622-21, L. 622-24 alinéa 5 et L. 641-3 alinéa 1er du Code de commerce.

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