Titre Ier : LA DIFFÉRENCIATION TERRITORIALE
Article 1
Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales et exercice différencié des compétences » et comprenant les articles L. 1111-1 à L. 1111-7 ;
2° Est ajoutée une section 2 intitulée : « Délégations de compétences » et comprenant les articles L. 1111-8 à L. 1111-8-2 ;
3° Est ajoutée une section 3 intitulée : « Exercice concerté des compétences » et comprenant les articles L. 1111-9 à L. 1111-11 ;
4° Après l'article L. 1111-3, il est inséré un article L. 1111-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-3-1. - Dans le respect du principe d'égalité, les règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales peuvent être différenciées pour tenir compte des différences objectives de situations dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales relevant de la même catégorie, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit proportionnée et en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit. »
Article 2
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie est complété par un article L. 3211-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-3. - Un conseil départemental ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils départementaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d'élaboration, concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des départements. Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l'article L. 1111-3-1, des règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables aux départements, afin de tenir compte des différences de situations.
« Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l'Etat dans les départements concernés et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;
2° L'article L. 3444-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l'article L. 1111-3-1, des règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables à ces départements, afin de tenir compte des différences de situations. » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l'Etat dans les départements concernés et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;
3° L'article L. 4221-1 est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l'article L. 1111-3-1, des règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables à ces régions, afin de tenir compte des différences de situations. » ;
b) A la fin du dernier alinéa, les mots : « et au représentant de l'Etat dans les régions concernées » sont remplacés par les mots : « , au représentant de l'Etat dans les régions concernées et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;
4° L'article L. 4422-16 est ainsi modifié :
a) A la fin du second alinéa du III, les mots : « et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat » ;
b) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. - Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises sur le fondement du présent article. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;
5° L'article L. 4433-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l'article L. 1111-3-1, des règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables à ces régions, afin de tenir compte des différences de situations. » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application du premier alinéa du présent article sont transmises, par les présidents de conseil régional, au Premier ministre, au représentant de l'Etat dans les régions concernées et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;
c) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Chacun des conseils régionaux mentionnés au même premier alinéa » ;
6° L'article L. 7152-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au Premier ministre » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les propositions adoptées par l'assemblée de Guyane en application du premier alinéa sont transmises, par le président de l'assemblée de Guyane, au Premier ministre, au représentant de l'Etat en Guyane et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;
7° L'article L. 7252-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au Premier ministre » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les propositions adoptées par l'assemblée de Martinique en application du premier alinéa sont transmises, par le président de l'assemblée de Martinique, au Premier ministre, au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. »
Article 3
La République française reconnaît les communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent comme un ensemble de territoires dont le développement durable constitue un objectif majeur d'intérêt national en raison de leur rôle social, environnemental, culturel, paysager et économique et nécessite qu'il soit tenu compte de leurs différences de situations dans la mise en œuvre des politiques publiques locales et nationales.
Article 4
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le phénomène de spéculation foncière et de spéculation immobilière en Corse et sur les moyens de différenciation disponibles pour y faire face, notamment en permettant à la collectivité de Corse d'instaurer, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, un droit de préemption sur les transferts de propriétés bâties ou non bâties sur le territoire de la collectivité de Corse.
Article 5
Après le premier alinéa de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions prévues par la loi, ils disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. »
Article 6
I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce nombre est fixé par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. »
II. - A la seconde phrase de l'article L. 241-11 du code forestier, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « compatible avec la communication par l'Office ».
III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1413-1, les mots : « d'associations locales » sont remplacés par les mots : « des usagers et des habitants intéressés à la vie des services publics locaux » ;
2° L'article L. 2333-84 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « , aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes » ;
b) Au même premier alinéa, les mots : « , ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, » sont supprimés ;
c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le régime des redevances dues aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux est fixé par délibération du conseil municipal, du conseil communautaire ou du comité syndical, dans les conditions et dans le respect d'un plafond fixés par décret en Conseil d'Etat. »
IV. - L'article L. 1272-5 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début de la troisième phrase, sont ajoutés les mots : « Sauf pour les services d'intérêt régional définis aux articles L. 1241-1 et L. 2121-3, » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les services d'intérêt régional, une délibération du conseil régional ou, pour la région d'Ile-de-France, du conseil d'administration de l'établissement public mentionné à l'article L. 1241-1 définit le nombre minimal d'emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés. Elle précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. »
Article 7
A la fin du premier alinéa du I de l'article 21 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, les mots : « , notamment pour la fourniture de services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique à l'utilisateur final » sont supprimés.
Article 8
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1111-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , y compris pour la réalisation ou la gestion de projets structurants pour son territoire. Lorsqu'il y est expressément autorisé par ses statuts, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, avec l'accord de ses communes membres, exprimé par délibérations concordantes de tous les conseils municipaux, peut également déléguer à un département ou à une région tout ou partie d'une compétence qui lui a été transférée par ses communes membres. » ;
b) A la fin du deuxième alinéa, le mot : « délégante » est remplacé par les mots : « ou de l'établissement public délégant » ;
2° L'article L. 1111-9-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. - Dans chaque région, le nombre de membres de la conférence territoriale de l'action publique est déterminé, au plus tard six mois avant le renouvellement général des conseils municipaux, par délibérations concordantes du conseil régional et des conseils départementaux, prises sur avis favorable de la majorité des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« A défaut d'avis favorable donné dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, sont membres de la conférence territoriale de l'action publique : » ;
b) Avant le dernier alinéa du même II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent II sont membres de droit de la conférence. Chacune des catégories de collectivités et établissements mentionnés aux 4° à 7° et, pour les territoires concernés, aux 3° bis et 8° du présent II est représentée, au sein de la conférence, par au moins un membre par département. »
II. - Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui précède le prochain renouvellement général des conseils municipaux.
Article 9
Le deuxième alinéa de l'article L. 4421-3 du code général des collectivités territoriales est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Elle est composée :
« 1° Du président du conseil exécutif de Corse, qui la préside ;
« 2° Du président de l'Assemblée de Corse ;
« 3° D'un représentant du comité de massif de Corse ;
« 4° D'un représentant du comité de bassin de Corse ;
« 5° De deux représentants élus par communauté de communes ;
« 6° De trois représentants élus, dont au moins deux maires, par communauté d'agglomération. »
Article 10
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 5215-20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au e du 1° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l'exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme”. La restitution de cette compétence est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la communauté urbaine et des conseils municipaux de l'ensemble de ses communes membres, dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. La communauté urbaine conserve, concurremment auxdites communes et sur son territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;
2° Le I de l'article L. 5216-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 1° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l'exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme”. La restitution de cette compétence est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la communauté d'agglomération et des conseils municipaux de l'ensemble de ses communes membres, dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. La communauté d'agglomération conserve, concurremment auxdites communes et sur leur territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.
« En cas de perte de la dénomination “commune touristique”, la compétence est intégralement exercée par la communauté d'agglomération en lieu et place de la commune. » ;
3° Le I de l'article L. 5217-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au d du 1° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l'exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme”. La restitution de cette compétence est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la métropole et des conseils municipaux de l'ensemble de ses communes membres, dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. La métropole conserve, concurremment auxdites communes et sur son territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. »
Article 11
Le titre II du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Harmonisation du tissu commercial
« Art. L. 5224-1. - I. - Un déséquilibre du tissu commercial de proximité à l'intérieur du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale prévu au titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme peut être constaté par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour l'élaboration de ce schéma.
« II. - Les présidents desdits établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités territoriales consultent les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession établis sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale afin d'obtenir un accord portant sur l'encadrement des jours et des heures d'ouverture au public de certains établissements commerciaux situés sur ce périmètre. Ces établissements commerciaux peuvent être définis en fonction de leur catégorie ou de leur localisation.
« III. - L'accord obtenu est valable cinq ans, sous réserve de ne pas être remis en cause selon les modalités prévues au II du présent article. Le représentant de l'Etat dans le département peut en prescrire les termes par arrêté, à la demande des organisations intéressées, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3132-29 du code du travail. Tout refus est motivé par la méconnaissance du champ de l'accord prévu au II du présent article, par la méconnaissance de dispositions législatives ou réglementaires ou par un motif impérieux d'intérêt général.
« IV. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 12
Les régions peuvent créer une instance régionale de coordination avec l'action de Pôle emploi. Pôle emploi est représenté par son directeur régional ou par une personne désignée par celui-ci.
La présidence de l'instance régionale de coordination est assurée conjointement par le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif et le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse.
L'instance émet des recommandations en matière de formation professionnelle dans les domaines suivants :
1° La décision du conseil régional relative à l'autorisation pour Pôle emploi d'acheter des formations collectives, au regard de la stratégie de développement économique et de formation professionnelle de la région ;
2° La définition des actions conjointes entre la région et Pôle emploi pour faciliter l'accès à l'information sur la formation et l'inscription des demandeurs d'emploi à un parcours de développement de compétences ;
3° L'amélioration de la qualité des formations proposées aux demandeurs d'emploi ;
4° La coordination des actions de la région et de Pôle emploi en matière d'abondement du compte personnel de formation.
Les membres de l'instance siègent à titre bénévole.
Les projets de recommandations de l'instance régionale font l'objet d'une communication aux présidents des conseils départementaux afin que ces derniers puissent formuler des avis sur toute question susceptible d'intéresser leur coopération avec Pôle emploi et l'instance régionale, dans le cadre de l'approche globale de l'accompagnement des demandeurs d'emploi les plus fragilisés.
Les recommandations émises par l'instance régionale sont transmises pour information aux présidents des conseils départementaux.
Article 13
A la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article L. 4124-1 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
Article 14
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1112-16 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;
- le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
- le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Dans l'année » sont remplacés par les mots : « Chaque trimestre » ;
c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La demande est adressée au maire ou au président de l'assemblée délibérante. Il accuse réception de la demande et en informe le conseil municipal ou l'assemblée délibérante à la première séance qui suit sa réception. » ;
d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Une collectivité territoriale peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son assemblée délibérante à se prononcer dans un sens déterminé.
« La décision de délibérer sur l'affaire dont la collectivité territoriale est saisie appartient au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante. » ;
2° L'article L. 1821-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'article L. 1112-16 est applicable aux communes de la Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. » ;
b) Au II, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième ».
Article 15
Le troisième alinéa de l'article L. 5211-49 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la première phrase, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
2° Au début de la deuxième phrase, les mots : « Dans l'année » sont remplacés par les mots : « Chaque trimestre ».
Article 16
La section 2 du chapitre III du titre III du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est complété par les mots : « des maires » ;
2° L'article L. 3633-2 est ainsi modifié :
a) Aux premier, deuxième, neuvième, dixième, avant-dernier et dernier alinéas, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « des maires » ;
b) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La conférence métropolitaine des maires peut demander, à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, à ce que soit inscrite à l'ordre du jour du conseil de la métropole toute affaire intéressant la métropole, y compris pour l'inviter à délibérer dans un sens déterminé. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole quatorze jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole. » ;
3° A la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article L. 3633-3, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « des maires ».
Article 17
La sous-section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-17-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-17-2. - Une ou plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.
« Ces transferts interviennent dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas et aux deux derniers alinéas de l'article L. 5211-17.
« Les délibérations mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 5211-17 définissent, selon des critères objectifs, les compétences transférées en application du premier alinéa du présent article et déterminent le partage des compétences entre les communes et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le cas échéant, les délibérations peuvent établir une liste d'équipements ou de services correspondant aux compétences transférées. »
Article 18
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 5215-20 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil de la communauté urbaine ainsi que les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population peuvent, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ou de la création de la communauté urbaine, délibérer pour subordonner à la reconnaissance de son intérêt communautaire tout ou partie de la compétence relative à la création, à l'aménagement et à l'entretien de voirie, mentionnée au b du 2° du présent I.
« La circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies.
« La communauté urbaine peut déléguer à ses communes membres, par convention, la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires à l'entretien de la voirie dont elle a la charge. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de la communauté urbaine.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leur assemblée délibérante, précise la durée de la délégation et ses modalités d'exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté urbaine sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la compétence déléguée. » ;
2° Le I de l'article L. 5217-2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil de la métropole ainsi que les deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population peuvent, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ou de la création de la métropole, délibérer pour subordonner à la reconnaissance de son intérêt métropolitain tout ou partie de la compétence relative à la création, à l'aménagement et à l'entretien de voirie, mentionnée au b du 2° du présent I.
« La circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies.
« La métropole peut déléguer à ses communes membres, par convention, la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires à l'entretien de la voirie dont elle a la charge. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de la métropole.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leur assemblée délibérante, précise la durée de la délégation et ses modalités d'exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la métropole sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la compétence déléguée. »
Article 19
L'article 1651 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « administratif », sont insérés les mots : « , deux représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « sein », sont insérés les mots : « , un représentant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Article 20
Le I de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le b du 5° est ainsi rédigé :
« b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d'intérêt communautaire ainsi que création, gestion et extension des crématoriums ; »
2° La deuxième phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou de la loi ayant prévu la reconnaissance dudit intérêt communautaire ».
Article 21
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1211-2 est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« - sept présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre élus par le collège des présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à raison d'au moins un pour les communautés urbaines et les métropoles, d'au moins un pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, d'au moins un pour les communautés de communes n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu au même article 1609 nonies C et d'au moins un pour les communautés d'agglomération ; »
b) A la fin du huitième alinéa, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté des ministres intéressés » ;
c) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, lorsque la durée du mandat des représentants des collectivités territoriales expire lors de l'année civile au cours de laquelle est organisé le renouvellement général des conseils municipaux, ce mandat prend fin le quinzième jour du quatrième mois suivant ce renouvellement. Le mandat des députés et le mandat des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l'Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat. » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « membre élu du comité » sont remplacés par les mots : « représentant des collectivités territoriales » ;
- après la seconde occurrence du mot : « membre », sont insérés les mots : « pour la durée du mandat restant à courir » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 1211-3, les références : « , L. 3334-4 et L. 4332-8 » sont remplacées par la référence : « et L. 3334-4 ».
Article 22
L'article L. 4422-29 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4422-29. - Le président du conseil exécutif représente la collectivité de Corse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il intente les actions au nom de la collectivité de Corse en vertu de la décision de l'Assemblée de Corse et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la collectivité. Il peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
« Il peut, par délégation de l'Assemblée de Corse, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter, au nom de la collectivité de Corse, les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l'Assemblée de Corse. Il rend compte à la plus proche réunion de l'Assemblée de Corse de l'exercice de cette compétence. »
Article 23
Le dernier alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le président du conseil exécutif de Corse préside le comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse. Il peut déléguer, par arrêté, la présidence à l'un des membres du comité. »
Article 24
Le dernier alinéa de l'article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes issues d'une fusion de communes en application du présent chapitre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les mariages peuvent être célébrés et les pactes civils de solidarité peuvent être enregistrés dans la mairie de la nouvelle commune. »
Titre II : LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Chapitre Ier : La répartition des compétences dans le domaine de la transition écologique
Article 25
L'article L. 1231-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , les pôles métropolitains mentionnés à l'article L. 5731-1 du même code » ;
b) Les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;
2° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
- après la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , un pôle métropolitain mentionné à l'article L. 5731-1 du même code ou un pôle d'équilibre territorial et rural mentionné à l'article L. 5741-1 dudit code » ;
- à la fin, le mot : « syndicat » est remplacé par le mot : « groupement » ;
b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;
c) La dernière phrase est ainsi modifiée :
- la première occurrence des mots : « même code » est remplacée par les mots : « code général des collectivités territoriales » ;
- le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même » ;
- la seconde occurrence des mots : « du même » est remplacée par le mot : « dudit » ;
- sont ajoutés les mots : « , à un pôle métropolitain mentionné à l'article L. 5731-1 du même code ou à un pôle d'équilibre territorial et rural mentionné à l'article L. 5741-1 du même code ».
Article 26
A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1243-1 du code des transports, après le mot : « et », sont insérés les mots : « au sens de l'article L. 1231-1 au titre de ses compétences mentionnées à l'article L. 1243-6. Elle ».
Article 27
Le titre II de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est complété par un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. - Dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et par dérogation à l'article L. 1241-1 du code des transports, Ile-de-France Mobilités est compétent pour organiser, en Ile-de-France, des services de transport pour répondre, en tout ou partie, aux besoins exprimés par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques relatifs au transport des personnes accréditées, dans les conditions prévues au contrat de ville hôte signé entre le Comité international olympique, le Comité national olympique et sportif français et la Ville de Paris, précisées notamment par les conditions opérationnelles de ce contrat.
« Une convention entre Ile-de-France Mobilités et le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques définit notamment les droits et les obligations des personnes ainsi accréditées ainsi que les modalités d'organisation de ces services de transport. »
Article 28
Le premier alinéa du III de l'article L. 1231-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 2° de l'article 25 de la présente loi, est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après la deuxième occurrence du mot : « communes », sont insérés les mots : « , de création d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par partage, de transformation en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant d'une autre catégorie » ;
2° La dernière phrase est ainsi modifiée :
a) Après la référence : « L. 5211-41-3 », est insérée la référence : « ou au II de l'article L. 5211-5 » ;
b) La seconde occurrence des mots : « à compter » est supprimée ;
c) Sont ajoutés les mots : « ou en vue de mettre en œuvre la transformation prévue à l'article L. 5211-41 du même code ».
Article 29
Le titre IV du livre II de la première partie du code des transports est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions spécifiques à d'autres parties du territoire
« Art. L. 1244-1. - Sans préjudice de la compétence de l'autorité organisatrice de la mobilité dans son ressort territorial au sens de l'article L. 1231-1, l'établissement public du Mont-Saint-Michel organise des services routiers de transport public d'intérêt national ayant vocation à permettre l'accès au Mont-Saint-Michel.
« L'établissement public consulte préalablement l'autorité organisatrice de la mobilité sur les modifications des dessertes réalisées dans le ressort territorial de cette autorité. »
Article 30
I. - Après le huitième alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis Quelle que soit la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents, aux services de distribution d'eau et d'assainissement des eaux usées, lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;
« 1° ter Quelle que soit la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux services de distribution d'eau et d'assainissement des eaux usées, pendant la période d'harmonisation des tarifications de l'eau et de l'assainissement après la prise de compétence par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; ».
II. - Le IV de l'article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 5214-21 et à l'article L. 5216-6 du code général des collectivités territoriales, les syndicats compétents en matière d'eau, d'assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l'une de ces matières, inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes exerçant à titre obligatoire les compétences eau et assainissement à partir du 1er janvier 2026, sont maintenus par la voie de la délégation, sauf si la communauté de communes délibère contre ce maintien. »
III. - Dans l'année qui précède le transfert obligatoire, au 1er janvier 2026, des compétences relatives à l'eau et à l'assainissement des eaux usées ou de l'une d'entre elles à une communauté de communes qui ne serait pas devenue compétente de plein droit avant cette date ou le serait à titre facultatif en tout ou partie, les communes membres et leur communauté de communes organisent un débat sur la tarification des services publics d'eau et d'assainissement des eaux usées et sur les investissements liés aux compétences transférées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le président de la communauté de communes détermine, en lien avec les maires, les modalités de ce débat et convoque sa tenue. A l'issue, ils peuvent conclure une convention approuvée par leur organe délibérant respectif.
Cette convention précise les conditions tarifaires des services d'eau et d'assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes, en tenant compte notamment du mode de gestion du service, des caractéristiques des réseaux ainsi que des coûts de production, de traitement et de distribution. Elle détermine les orientations et les objectifs de la politique d'investissement sur les infrastructures. Elle organise les modalités des délégations de compétences aux communes qui en feraient la demande à compter du 1er janvier 2026 dans les conditions prévues au I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales.
Le débat mentionné au premier alinéa du présent III peut être renouvelé, dans les mêmes conditions, une fois par an à l'occasion de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d'eau et d'assainissement des eaux usées mentionné à l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales. A son issue, les communes membres et leur communauté de communes peuvent décider de modifier la convention ou d'en conclure une nouvelle, approuvée dans les mêmes formes que la convention initiale.
IV. - Le dernier alinéa du III est applicable, à compter du 1er janvier 2026, aux communautés de communes exerçant à titre obligatoire les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement des eaux usées au 1er janvier 2020 ou avant le 1er janvier 2026 en application du second alinéa de l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.
Article 31
Au deuxième alinéa de l'article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales, après la seconde occurrence du mot : « collectif », sont insérés les mots : « , de gestion des eaux pluviales urbaines, de défense extérieure contre l'incendie ».
Article 32
Au plus tard le 1er juillet 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des règles départementales relatives à la défense extérieure contre l'incendie, notamment leurs conséquences en matière financière, d'urbanisme et de développement pour les collectivités territoriales et leurs groupements chargés de ce service public, prises en application du décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie prévu à l'article 77 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
Article 33
Le titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du I quater de l'article L. 211-7 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « et aux syndicats mixtes intégrant la qualité d'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau en application du 2° du VII bis du même article L. 213-12, » ;
b) Les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;
2° L'article L. 213-12 est ainsi modifié :
a) Le V est ainsi modifié :
- les références : « aux II et III du » sont remplacées par le mot : « au » ;
- après la première occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « ainsi que les syndicats mixtes mentionnés au VII bis » ;
b) Le VII bis est ainsi modifié :
- après le mot : « être », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « un établissement public territorial de bassin, d'une part, et un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau, d'autre part : » ;
- après le même troisième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Soit par transformation en établissement public territorial de bassin, d'une part, et en établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau, d'autre part ;
« 2° Soit, à défaut, par modification de ses statuts visant à intégrer les qualités d'établissement public territorial de bassin et d'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau. » ;
- le début de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « La transformation ou la modification des statuts du syndicat mixte est proposée… (le reste sans changement). » ;
- aux deuxième et dernière phrases du même quatrième alinéa, après le mot : « transformation », sont insérés les mots : « ou de modification des statuts » ;
- le début de la première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « La transformation ou la modification des statuts est décidée… (le reste sans changement). » ;
- la deuxième phrase du même avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou la modification des statuts » ;
- la dernière phrase dudit avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou cette modification des statuts » ;
- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de modification de ses statuts en application du présent VII bis, le syndicat mixte conserve l'intégralité de ses biens et obligations. Il continue, le cas échéant, à exercer les autres compétences dont il est chargé à la date de la modification de ses statuts. »
Article 34
I. - A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque tout ou partie de la mission mentionnée au 5° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement leur a été transférée, les établissements publics territoriaux de bassin définis à l'article L. 213-12 du même code peuvent décider de remplacer, en tout ou partie, la contribution budgétaire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres dudit établissement par un produit de contributions fiscalisées assises sur le produit de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises, en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
II. - Les contributions fiscalisées sont instituées par une délibération de l'établissement public territorial de bassin, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts et transmise pour consultation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de l'établissement public territorial de bassin. Leur produit est arrêté chaque année par l'organe délibérant dudit établissement public territorial de bassin, dans les conditions prévues à l'article 1639 A du même code.
III. - Le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de tout ou partie de la mission mentionnée au 5° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement.
IV. - La mise en recouvrement de la contribution fiscalisée remplaçant la contribution budgétaire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être poursuivie que si le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné ne s'y est pas opposé dans un délai de quarante jours à compter de la transmission prévue au II du présent article en affectant d'autres ressources au paiement de sa contribution.
V. - Le produit des contributions fiscalisées est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente sur le territoire des communes membres de l'établissement public territorial de bassin, ainsi que sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de l'établissement public territorial de bassin et de leurs communes membres.
VI. - L'expérimentation peut être réalisée au profit d'un établissement public territorial de bassin qui, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales, exerce par délégation tout ou partie de la mission mentionnée au 5° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement. Le délégataire demande par délibération à bénéficier du dispositif prévu au I du présent article au délégant, qui statue dans un délai de quarante jours à compter de la transmission de ladite délibération. Le défaut de réponse vaut accord.
L'institution des contributions fiscalisées par l'établissement public territorial de bassin délégataire au nom et pour le compte du délégant, fixée par un avenant à la convention de délégation entre les parties, la détermination du produit de la taxe et la répartition dudit produit sont effectuées dans les conditions prévues respectivement aux II, III et V.
VII. - La liste des bassins concernés et les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VIII. - Au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer les conditions d'une éventuelle généralisation.
Le rapport évalue notamment les effets de l'expérimentation sur l'état et la régularisation des systèmes d'endiguement sur le territoire des établissements publics territoriaux de bassin participants, sur les montants des investissements et les moyens humains mis en œuvre pour la prévention des inondations ainsi que sur les conséquences financières pour les collectivités territoriales concernées.
Le rapport évalue également l'intérêt, pour les établissements publics territoriaux de bassin, de définir un projet d'aménagement d'intérêt commun mentionné au VI de l'article L. 213-12 du code de l'environnement, en lieu et place ou en complément de la généralisation de l'expérimentation.
Article 35
I. - La sous-section 3 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est complétée par un article L. 151-42-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-42-1. - Le règlement peut délimiter les secteurs dans lesquels l'implantation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est soumise à conditions, dès lors qu'elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant. »
II. - Par dérogation aux articles L. 153-31 à L. 153-44 du code de l'urbanisme, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme peuvent procéder à l'évolution du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, du plan local d'urbanisme intercommunal visant à intégrer les éléments mentionnés à l'article L. 151-42-1 du code de l'urbanisme selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du même code, après enquête publique réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-18 du code de l'environnement, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. L'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, du plan local d'urbanisme intercommunal ainsi modifié doit intervenir avant l'expiration du délai mentionné au 7° du IV de l'article 194 de loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Article 36
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 2253-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, par dérogation aux conditions prévues à l'article L. 1522-5 du présent code, l'avance peut être accordée si le montant de la totalité des avances consenties par les communes ou par leurs groupements à toutes les sociétés dont les communes ou leurs groupements sont actionnaires n'excède pas, avec cette nouvelle avance, 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget des communes ou de leurs groupements. Les avances consenties postérieurement par les communes ou leurs groupements à toutes les sociétés dont ils sont actionnaires ne peuvent avoir pour effet de porter leur montant total au-delà du seuil de 15 %. » ;
2° L'article L. 3231-6 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, par dérogation aux conditions prévues à l'article L. 1522-5 du présent code, l'avance peut être accordée si le montant de la totalité des avances consenties par le département à toutes les sociétés dont il est actionnaire n'excède pas, avec cette nouvelle avance, 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget du département. Les avances consenties postérieurement par le département à toutes les sociétés dont il est actionnaire ne peuvent avoir pour effet de porter leur montant total au-delà du seuil de 15 %. »
Article 37
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 1425-2, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
2° Après le troisième alinéa de l'article L. 4251-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma définit la stratégie régionale en matière aéroportuaire, qui n'est applicable qu'aux aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique autres que ceux mentionnés aux articles L. 6321-1, L. 6323-2 et L. 6324-1 du code des transports. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 4251-4, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».
Chapitre II : Les transports
Article 38
I. - Après concertation avec les collectivités territoriales concernées, un décret fixe la liste des autoroutes, des routes ou des portions de voies non concédées relevant du domaine routier national dont la propriété peut être transférée par l'Etat dans le domaine public routier des départements, compétents en matière de voirie en application de l'article L. 3213-3 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon et des métropoles. Ces mêmes autoroutes, routes ou portions de voies non concédées peuvent également être mises à la disposition des régions, à titre expérimental, dans les conditions définies à l'article 40 de la présente loi.
Sur demande des départements, de la métropole de Lyon ou des métropoles concernés, le représentant de l'Etat dans le département leur communique les informations dont il dispose relatives à l'état des autoroutes, des routes ou des portions de voies énumérées dans la liste fixée par le décret mentionné au premier alinéa du présent I.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de ce décret, les départements, les métropoles et, le cas échéant, la métropole de Lyon délibèrent sur les autoroutes, sur les routes ou sur les portions de voies énumérées dans le décret qu'ils souhaitent se voir transférer et transmettent leur demande au représentant de l'Etat dans la région. Dans le même délai, les régions délibèrent sur les autoroutes, sur les routes ou sur les portions de voies énumérées dans le décret dont elles souhaitent demander la mise à disposition et transmettent leur demande au représentant de l'Etat dans la région.
A l'expiration du délai mentionné au troisième alinéa du présent I, si plusieurs demandes de transfert ou de mise à disposition ont été présentées pour une même autoroute, une même route ou une même portion de voie, le représentant de l'Etat dans la région organise une concertation, d'une durée qu'il fixe et qui ne peut être supérieure à deux mois, avec les collectivités territoriales ou groupements concernés, sur la base de scénarios élaborés par les services de l'Etat, afin de répartir entre eux les autoroutes, les routes ou les portions de voies qui font l'objet de demandes concurrentes. A l'issue de la concertation, les départements, les métropoles et, le cas échéant, la métropole de Lyon délibèrent, dans un délai d'un mois, sur les autoroutes, sur les routes ou sur les portions de voies énumérées dans le décret mentionné au premier alinéa du présent I qu'ils souhaitent se voir transférer et transmettent leur demande au représentant de l'Etat dans la région. Dans le même délai, les régions délibèrent sur les autoroutes, sur les routes ou sur les portions de voies énumérées dans ce décret dont elles souhaitent demander la mise à disposition et transmettent leur demande au représentant de l'Etat dans la région.
Le ministre chargé des transports dispose d'un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai mentionné au troisième alinéa pour notifier aux départements, aux régions, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés la décision déterminant les autoroutes, les routes et les portions de voies qui sont transférées ou mises à disposition, au regard notamment de la cohérence des itinéraires, de la cohérence des moyens d'exploitation et de maintenance, des conditions de l'exploitation desdites autoroutes, routes et portions de voies et de l'expertise technique des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies, avec leurs accessoires et dépendances, est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision mentionnée au cinquième alinéa. L'arrêté emporte transfert des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie du département, de la métropole de Lyon ou de la métropole. Ce transfert prend effet le 1er janvier de l'année suivante ou le 1er janvier de la seconde année suivante si l'arrêté est pris après le 31 juillet.
Le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d'autoroute ou de route d'importance européenne. Après le transfert, le changement de statut s'opère dans les conditions prévues par le code de la voirie routière, à l'exception des autoroutes, pour lesquelles il est prononcé par décret, après avis de la collectivité territoriale ou de la métropole qui en est propriétaire.
La propriété des biens meubles et immeubles de l'Etat utilisés, à la date du transfert, pour l'aménagement, l'entretien, l'exploitation ou la gestion des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées est cédée aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés, avec les servitudes, droits et obligations correspondants, lorsqu'ils sont exclusivement destinés à cet usage. La cession prend effet à la date du transfert des autoroutes, des routes ou des portions de voies concernées. Elle est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après concertation avec le département, la métropole de Lyon ou la métropole concerné.
L'utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées et non transférées est régie par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale ou la métropole concernée.
L'utilisation des biens susceptibles de servir à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées à plusieurs collectivités territoriales ou métropoles en application du présent I est régie par une convention conclue entre ces collectivités ou métropoles. La convention détermine à quelle collectivité territoriale ou métropole la propriété des biens est transférée et les conditions de ce transfert. Elle précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition des autres collectivités territoriales ou métropoles les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées. En l'absence de convention conclue à la date de prise d'effet du transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies, la propriété des biens est cédée de plein droit à la collectivité territoriale qui se voit transférer le nombre le plus élevé de kilomètres de voies. La cession est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Les autres collectivités territoriales sont indemnisées par la collectivité territoriale à laquelle la propriété est cédée, au prorata du nombre de kilomètres de voies qui leur est transféré, en fonction de la valeur vénale des biens considérés.
Les terrains acquis par l'Etat en vue de l'aménagement des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées sont cédés aux collectivités territoriales et métropoles concernées. La cession prend effet à la date du transfert. Elle est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Les transferts et cessions prévus au présent I sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
II. - Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l'Etat et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les voies transférées est exercé, selon les cas, par le président du conseil départemental, par le président du conseil de la métropole de Lyon ou par le président du conseil de la métropole, à l'exception des autoroutes ainsi que des routes et des portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier dont la liste est définie par décret, sur lesquelles ce pouvoir est exercé par le représentant de l'Etat.
III. - Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies dont la liste est fixée par le décret mentionné au II ainsi que des passages supérieurs en surplomb desdites autoroutes, routes et portions de voies sont soumis pour avis au représentant de l'Etat. Celui-ci s'assure que ces modifications ne compromettent ni la capacité de l'autoroute, de la route ou de la portion de voie à garantir la continuité des itinéraires routiers d'intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national, ni le respect des règles de l'art. Les modalités d'application du présent III sont fixées par voie réglementaire.
IV. - Pour l'application du I dans la collectivité territoriale de Guyane :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.
V. - Pour l'application du II dans la collectivité territoriale de Guyane, la référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane.
VI. - Pour l'application du I à Mayotte, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.
Article 39
Au deuxième alinéa de l'article L. 153-1 du code de la voirie routière, après le mot : « liées », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « à la construction, à l'entretien ou à l'exploitation de l'ouvrage d'art et de ses voies d'accès ou de dégagement. »
Article 40
I. - A titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi, il peut être mis à la disposition des régions volontaires des autoroutes, des routes et des portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national situées sur leur territoire.
Le conseil régional est compétent pour aménager, entretenir et exploiter les autoroutes, les routes et les portions de voies mises à la disposition de la région dans le cadre de l'expérimentation.
La liste des autoroutes, des routes et des portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national qui peuvent être mises à la disposition des régions est celle fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l'article 38.
Sur demande des régions concernées, le représentant de l'Etat dans la région leur communique les informations dont il dispose relatives à l'état des autoroutes, des routes ou des portions de voies énumérées dans la liste fixée par le décret mentionné au même premier alinéa.
Les conditions dans lesquelles les régions peuvent demander la mise à disposition d'autoroutes, de routes ou de portions de voies ainsi que celles dans lesquelles le ministre chargé des transports détermine les autoroutes, les routes ou les portions de voies mises à la disposition des régions, le cas échéant après l'organisation par le représentant de l'Etat dans la région d'une concertation avec les collectivités territoriales et groupements concernés, sont définies aux troisième à cinquième alinéas du même I.
La demande est transmise par le représentant de l'Etat dans la région, pour information, aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés.
Une convention est conclue entre l'Etat et la région dans un délai de huit mois à compter de la notification de la décision mentionnée au cinquième alinéa dudit I. Elle fixe la date à partir de laquelle les autoroutes, les routes et les portions de voies, avec leurs dépendances et accessoires, les biens servant exclusivement à l'aménagement, à la gestion, à l'entretien et à l'exploitation de ces mêmes autoroutes, routes et portions de voies ainsi que les terrains acquis par l'Etat en vue de leur aménagement sont mis à la disposition de la région. Elle prévoit que la région est substituée à l'Etat pour les servitudes, droits et obligations correspondants. Elle précise également, le cas échéant, les conditions d'utilisation des biens meubles et immeubles susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies mises à la disposition des régions dans le cadre de l'expérimentation et à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies du domaine public routier national non concédé dont l'aménagement, l'entretien et l'exploitation relèvent de la compétence de l'Etat.
L'utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies mises à la disposition de la région à titre expérimental et à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées à plusieurs collectivités territoriales ou groupements en application de l'article 38 est régie par une convention conclue entre les personnes publiques concernées. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition de la région les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des autoroutes, des routes et des portions de voies mises à sa disposition.
La remise des biens prévue au présent article est réalisée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun droit, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
La mise à disposition des autoroutes, des routes et des portions de voies est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d'autoroute ou de route d'importance européenne.
Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies dont la liste est fixée par le décret mentionné au IV du présent article ainsi que des passages supérieurs en surplomb desdites autoroutes, routes et portions de voies sont soumis pour avis au représentant de l'Etat dans la région. Celui-ci s'assure que ces modifications ne compromettent ni la capacité de l'autoroute, de la route ou de la portion de voie à garantir la continuité des itinéraires routiers d'intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national, ni le respect des règles de l'art. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.
II. - La compensation des charges de fonctionnement et d'investissement liées à l'expérimentation s'opère dans les conditions fixées au I de l'article 150.
La maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des opérations routières sur le réseau routier national inscrites dans les contrats conclus entre l'Etat et la région en vigueur à la date de l'expérimentation est exercée par la région pendant la durée de l'expérimentation.
Une convention conclue entre l'Etat et la région participant à l'expérimentation définit les modalités de transfert des crédits correspondant au transfert de charges.
Cette convention prévoit également le versement à la région, pendant la durée de l'expérimentation, d'une soulte correspondant aux montants des financements restant dus par l'Etat pour l'exécution des contrats mentionnés au deuxième alinéa du présent II. Elle est versée par fractions annuelles, conformément à un calendrier prévu par la convention. Le montant de ces fractions est égal à la moyenne annuelle des financements restant dus à la date du transfert de la maîtrise d'ouvrage sur la durée de ces contrats. Cette soulte est affectée exclusivement au financement des opérations prévues dans la convention. La convention prévoit les modalités de reversement à l'Etat de l'éventuelle fraction non consommée de la soulte au terme de l'expérimentation.
III. - A compter du début de l'expérimentation, les services ou les parties de services relevant de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences en matière d'aménagement, de gestion, d'entretien ou d'exploitation des autoroutes, des routes et des portions de voies relevant de la voirie nationale mises à la disposition des régions en application du présent article sont également mis à leur disposition à titre gratuit pour la même durée.
La convention conclue entre l'Etat et la région détermine la liste des services ou des parties de services mis à disposition, après consultation des comités sociaux concernés.
IV. - Pendant la durée de l'expérimentation, sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région, le pouvoir de police de la circulation est exercé par le président du conseil régional, sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives au pouvoir de police de la circulation du représentant de l'Etat et du maire. Lorsque les routes mises à la disposition de la région sont des autoroutes ou des routes ou des portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier dont la liste est définie par décret, le pouvoir de police de la circulation est exercé par le représentant de l'Etat.
Le président du conseil régional peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 kilomètres à l'heure à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d'un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d'une étude d'accidentalité portant sur chacune des sections de routes concernées.
Le représentant de l'Etat peut, en cas de carence du président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans effet, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en application du premier alinéa du présent IV.
Pendant la durée de l'expérimentation, sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région, le pouvoir de police de la conservation est exercé par le président du conseil régional.
Dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière et sans préjudice de la compétence des agents mentionnés à l'article L. 116-2 du même code, les agents de la région commissionnés par le président du conseil régional et assermentés à cet effet sont habilités à constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier commises sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région et sur les routes départementales dont la gestion est transférée à la région en application du V du présent article ainsi qu'à établir les procès-verbaux concernant ces infractions. Un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la voirie routière nationale et des collectivités territoriales détermine les conditions d'assermentation des agents de la région.
V. - Pendant la durée de l'expérimentation, les départements peuvent transférer à la région la gestion d'une route départementale identifiée comme étant d'intérêt régional dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, afin de lui permettre de l'aménager, de la gérer, de l'entretenir et de l'exploiter.
Une convention conclue entre le département et la région détermine les modalités et la durée de ce transfert.
Dans le cadre de ce transfert, les pouvoirs de police de la circulation et de la conservation sont exercés par le président du conseil régional selon les modalités définies aux articles L. 3221-4 à L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales.
VI. - Pendant la durée de l'expérimentation, la région bénéficiant de la mise à disposition peut transférer à un département qui en fait la demande la gestion d'une route mise à sa disposition à titre expérimental et située sur le territoire du département concerné, afin de permettre à ce département de l'aménager, de la gérer, de l'entretenir et de l'exploiter.
Une convention conclue entre le département et la région, après avis du représentant de l'Etat dans la région, détermine la durée et les modalités d'exercice de ce transfert.
Dans le cadre de ce transfert, les pouvoirs de police de la circulation et de la conservation sont exercés par le président du conseil départemental, selon les modalités définies aux articles L. 3221-4 à L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales.
Dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière et sans préjudice de la compétence des agents mentionnés à l'article L. 116-2 du même code, les agents du département commissionnés par le président du conseil départemental et assermentés à cet effet sont habilités à constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier commises sur les routes dont la gestion est transférée au département ou à la métropole de Lyon en application du présent VI et à établir les procès-verbaux concernant ces infractions.
VII. - Une démarche d'évaluation des résultats de l'expérimentation est engagée conjointement par l'Etat et chacune des régions concernées, au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation, afin d'apprécier l'opportunité du transfert définitif aux régions de ces autoroutes, de ces routes et de ces portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national de l'Etat. Dans le cadre de cette évaluation, il est organisé un débat sur l'expérimentation au sein des assemblées délibérantes des collectivités territoriales concernées. Au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation, son bilan est rendu public. Il est transmis pour information au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ainsi qu'aux comités sociaux compétents.
A la moitié de la durée fixée pour l'expérimentation, il est organisé un débat sur celle-ci au sein du conseil régional. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les régions participant à l'expérimentation ainsi qu'une évaluation intermédiaire de l'expérimentation.
Article 41
I. - Après le 4° bis de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
« 4° ter L'exercice, en accord avec l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 121-5 du code de la voirie routière, de la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'aménagement d'une voie du domaine public routier national non concédé, si cette voie constitue un itinéraire d'intérêt régional identifié par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ; ».
II. - Le chapitre Ier du titre II du code de la voirie routière est complété par un article L. 121-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-5. - L'Etat peut confier à un département, à une région, à la métropole de Lyon, à une métropole ou à une communauté urbaine, par convention et à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement concerné, la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'aménagement d'une voie du domaine public routier national non concédé située principalement sur son territoire et revêtant, compte tenu de son intérêt local, un caractère prioritaire pour la collectivité territoriale ou le groupement concerné. Dans le cas où le domaine routier d'une autre collectivité territoriale ou d'un autre groupement de collectivités disposant de la même compétence est susceptible d'être concerné par l'opération envisagée, l'avis conforme de cette collectivité territoriale ou de ce groupement, exprimé par délibération, est requis. La convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d'ouvrage est exercée et en fixe la durée. La maîtrise d'ouvrage est exercée à titre gratuit par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.
« Le refus opposé à une demande formulée en application du premier alinéa est notifié à la collectivité territoriale ou à l'établissement public qui l'a formulée.
« Dans les régions compétentes pour élaborer un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, la maîtrise d'ouvrage confiée à la région porte sur une voie qui constitue un itinéraire d'intérêt régional identifié dans ce schéma. »
III. - Après le mot : « réserve », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2411-1 du code de la commande publique est ainsi rédigée : « des dispositions du présent livre relatives au mandat et au transfert de maîtrise d'ouvrage, des dispositions du livre II relatives aux marchés de partenariat, de l'article L. 121-5 du code de la voirie routière. »
Article 42
I. - Le chapitre V du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° La section unique devient la section 1 ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Transfert de maîtrise d'ouvrage
« Art. L. 115-2. - Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut confier, par convention, la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'aménagement d'une voie de son domaine public routier à une autre collectivité territoriale ou à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d'ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d'ouvrage est exercée à titre gratuit. Elle peut toutefois donner lieu à une indemnisation.
« Art. L. 115-3. - Lorsque des travaux sur le domaine d'une commune sont nécessaires pour la conservation ou la sécurisation d'une voie, la commune peut en confier la maîtrise d'ouvrage, par convention, au gestionnaire de la voie. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d'ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d'ouvrage est exercée à titre gratuit. »
II. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2411-1 du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant du III de l'article 41 de la présente loi, est complétée par les mots : « et des articles L. 115-2 et L. 115-3 du même code ».
Article 43
I. - Le code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 2111-1-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « national », sont insérés les mots : « et les installations de service relevant du domaine public ferroviaire mentionné à l'article L. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques et dédiées à la gestion de ces lignes » ;
- les mots : « SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du présent code » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour donner son accord préalable, le ministre chargé des transports prend en compte la politique nationale en matière de transports, y compris les besoins liés à l'activité de transport ferroviaire de marchandises, notamment l'accessibilité des lignes aux transporteurs ferroviaires de marchandises, dans des conditions techniques et tarifaires équitables, transparentes et non discriminatoires. » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations de service éligibles au transfert prévu au premier alinéa du présent article gérées par la société SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du présent code sont majoritairement dédiées aux missions faisant l'objet du transfert. » ;
c) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 1° de l'article L. 2101-1 et aux articles L. 2111-9 et L. 2111-9-1, l'autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire assume la pleine responsabilité des missions de gestion de l'infrastructure sur les lignes faisant l'objet du transfert de gestion et, le cas échéant, de la gestion des gares de voyageurs transférées ou peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie de ces missions de gestion de l'infrastructure et, le cas échéant, de la gestion de ces gares de voyageurs. L'autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire peut conclure un contrat avec les gestionnaires des infrastructures transférées pour définir les modalités et les objectifs dudit transfert.
« Le gestionnaire d'infrastructure des lignes faisant l'objet du transfert prévu au premier alinéa du présent article transmet à l'autorité organisatrice de transport ferroviaire l'ensemble des documents et renseignements techniques nécessaires à l'exercice de ses missions, dans l'objectif de garantir la sécurité du réseau et de favoriser l'interopérabilité de celui-ci. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette transmission et les catégories d'informations concernées. » ;
d) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « la société SNCF Réseau, sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 » ;
- sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, de la gestion des installations de service transférées » ;
e) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au I de l'article L. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, l'autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire d'un transfert de gestion en application du présent article peut modifier l'affectation des biens dont la gestion lui est transférée, sous réserve de l'accord du ministre chargé des transports, sans que ce changement d'affectation entraîne le retour des biens concernés à la société SNCF Réseau ou à la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9.
« L'autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire du transfert est substituée à la société SNCF Réseau ou à la filiale mentionnée au même 5° dans l'ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date. » ;
2° L'article L. 2111-9-1 A est ainsi modifié :
a) A la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « SNCF Réseau », sont insérés les mots : « , sa filiale mentionnée au 5° du même article L. 2111-9 » ;
b) Après le mot : « notamment », la fin de la seconde phrase du même troisième alinéa est ainsi rédigée : « les conditions dans lesquelles sont assurées les circulations ferroviaires durant la réalisation d'opérations de renouvellement. » ;
c) Après ledit troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité organisatrice des transports ferroviaires bénéficiaire du transfert de missions de gestion de l'infrastructure est substituée à la société SNCF Réseau dans l'ensemble des droits et obligations liés aux missions de gestion de l'infrastructure qui lui sont transférées, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date. » ;
d) A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « négatifs, », sont insérés les mots : « sur l'excédent brut d'exploitation » ;
e) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La société SNCF Réseau n'est pas compensée des conséquences de ce transfert de missions de gestion sur son actif. Ce transfert n'ouvre pas, pour la société SNCF Réseau, de droit à compensation des investissements qui ne seraient pas amortis pour les lignes concernées par ce transfert de missions de gestion. » ;
3° Après le même article L. 2111-9-1 A, il est inséré un article L. 2111-9-1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 2111-9-1 B. - I. - Sous réserve du II du présent article, la mise à disposition, par la société SNCF Réseau ou par sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9, de salariés concourant à l'exercice de missions de gestion de l'infrastructure ou d'exploitation d'installations de service sur les lignes faisant l'objet d'un transfert dans les conditions fixées aux articles L. 2111-1-1 ou L. 2111-9-1 A du présent code ou aux articles L. 3114-1 à L. 3114-3 du code général de la propriété des personnes publiques s'effectue :
« 1° Dans les conditions prévues à l'article L. 334-1 du code général de la fonction publique et à l'article L. 8241-2 du code du travail, lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne publique bénéficiaire du transfert ;
« 2° Dans les conditions prévues au même article L. 8241-2, lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne privée à qui le bénéficiaire du transfert confie la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l'infrastructure sur les lignes faisant l'objet du transfert ou, le cas échéant, des missions de gestion d'installations de service transférées.
« II. - La convention de mise à disposition des salariés concernés porte sur une durée qui ne peut être supérieure à vingt ans.
« Sans préjudice du premier alinéa du présent II, lorsque la mise à disposition s'effectue dans le cadre d'un transfert de gestion ou de missions, sa durée maximale correspond à la durée éventuellement prévue par la convention de transfert.
« La durée de la mise à disposition du salarié est également précisée dans l'avenant au contrat de travail mentionné au 3° de l'article L. 8241-2 du code du travail. » ;
4° L'article L. 2111-20-1-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- après le mot : « négatifs, », sont insérés les mots : « sur l'excédent brut d'exploitation » ;
- sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 n'est pas compensée des conséquences de ce transfert de gestion sur son actif. Ce transfert n'ouvre pas, pour la société SNCF Réseau ou pour sa filiale mentionnée au même 5°, de droit à compensation des investissements qui ne seraient pas amortis pour les biens concernés par ce transfert de gestion. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
- après le mot : « négatifs, », sont insérés les mots : « sur l'excédent brut d'exploitation » ;
- sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 n'est pas compensée des conséquences de ce transfert de propriété sur son actif. Ce transfert n'ouvre pas, pour la société SNCF Réseau ou pour sa filiale mentionnée au même 5°, de droit à compensation des investissements qui ne seraient pas amortis pour les biens concernés par ce transfert de propriété. » ;
5° Le I de l'article L. 2122-2 est ainsi rédigé :
« I. - Ne sont pas soumis à la section 2 du présent chapitre, au II de l'article L. 2122-9, aux articles L. 2122-11 à L. 2122-13, L. 2123-1 à L. 2123-3-1 et L. 2123-3-3 à L. 2123-3-7, ni au titre III du présent livre :
« 1° Les réseaux locaux et régionaux autonomes destinés uniquement à l'exploitation de services de transport de voyageurs empruntant une infrastructure ferroviaire ;
« 2° Les lignes destinées uniquement à l'exploitation de services urbains ou suburbains de transport ferroviaire de voyageurs et, le cas échéant, les installations de service qui y sont exclusivement attachées ;
« 3° Les lignes et, le cas échéant, les installations de service qui y sont exclusivement attachées et qui ne sont utilisées, pour des services de transport ferroviaire de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire ne réalisant pas de services de transport ferroviaire à l'échelle nationale, tant qu'aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes. »
II. - L'article L. 3114-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Ces transferts concernent uniquement soit les lignes séparées physiquement du reste du réseau ferré national, soit les lignes d'intérêt local ou régional à faible trafic. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont autorisés sous réserve des besoins liés à la politique nationale en matière de transports et des besoins en matière de défense, selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. »
Article 44
A la fin du IV de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou de ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « , de ses établissements publics, de la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des transports ou de sa filiale mentionnée au 5° du même article L. 2111-9 ».
Article 45
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L'article L. 3111-16-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article s'applique également lorsque l'autorité organisatrice décide :
« 1° De fournir elle-même un service régulier de transport public par autobus ou par autocar portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus ou par autocar ou d'en attribuer l'exécution à une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services ;
« 2° D'attribuer directement à un opérateur un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus ou par autocar. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 3111-16-3 est complétée par les mots : « , d'attribuer directement le contrat de service public à un nouvel opérateur ou de fournir elle-même le service ».
Article 46
Le cinquième alinéa du V de l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par les mots : « et des gares des infrastructures de transport dont la maîtrise d'ouvrage lui a été confiée ».
Article 47
Le premier alinéa de l'article L. 2121-22 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut prendre en compte la trajectoire prévisionnelle d'évolution des effectifs résultant d'une modification, jusqu'à la date du changement d'attributaire connue au moment où les informations mentionnées au présent alinéa sont portées à la connaissance du cédant, de l'offre de transport et de services fixée dans la convention d'exploitation ou le contrat de concession du service concerné ou des dispositions réglementaires applicables. »
Article 48
I. - Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 1241-4 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « assure », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , le cas échéant par l'intermédiaire d'une filiale créée à cet effet : » ;
b) Après le même troisième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Les missions de maintenance et de renouvellement des éléments ne relevant pas du périmètre de gestion technique de la Régie autonome des transports parisiens défini aux mêmes articles 20 et 20-2 ;
« 2° Les missions de gestion des espaces à usage de commerces et de publicité dans les gares. » ;
2° Au 13° de l'article L. 1241-14, les mots : « des baux commerciaux et les recettes publicitaires de toute nature conclus » sont remplacés par les mots : « de l'occupation des espaces à usage de commerces et les recettes publicitaires de toute nature ».
II. - La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « gares », la fin du III de l'article 12 est ainsi rédigée : « , y compris d'interconnexion, qui sont à usage de commerces ou de parkings pour vélos font partie du domaine public de l'établissement, même s'ils ne sont pas affectés au service public du transport. » ;
2° Après le I bis de l'article 20, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. - La gestion des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares du réseau de transport public du Grand Paris, au sens du II de l'article 7, est, après réception par le maître d'ouvrage de ces espaces, confiée à Ile-de-France Mobilités. Jusqu'à cette date, l'établissement public Société du Grand Paris peut passer des contrats portant sur la gestion de ces espaces. Les espaces à usage de commerces ou de publicité des gares ne relevant ni du réseau de transport public du Grand Paris, au sens du même II, ni des infrastructures mentionnées à l'article 20-2, mais en interconnexion avec ce réseau, ne sont pas concernés.
« Ile-de-France Mobilités est subrogé dans les droits et obligations de l'établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l'exercice de sa compétence de gestionnaire des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés. » ;
3° Avant le dernier alinéa de l'article 20-2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La gestion des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares des projets d'infrastructure mentionnés au premier alinéa du présent article est, après réception par le maître d'ouvrage de ces espaces, confiée à Ile-de-France Mobilités. Jusqu'à cette date, l'établissement public Société du Grand Paris peut passer des contrats portant sur la valorisation de ces espaces. Les espaces à usage de commerces ou de publicité des gares ne relevant ni du réseau de transport public du Grand Paris, au sens du II de l'article 7, ni des infrastructures mentionnées au présent article, mais en interconnexion avec ce réseau, ne sont pas concernés.
« Ile-de-France Mobilités est subrogé dans les droits et obligations de l'établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l'exercice de sa compétence de gestionnaire des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés. »
Article 49
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 213-1 est complété par un k ainsi rédigé :
« k) Les cessions à la Société du Grand Paris, créée par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, de biens nécessaires à la réalisation et à l'exploitation des projets d'infrastructures déclarés d'utilité publique qui mettent en œuvre le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, en application de l'article 2 de la même loi ou dont la maîtrise d'ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris en application de l'article 20-2 de ladite loi. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 240-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - aux cessions à la Société du Grand Paris, créée par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, de biens nécessaires à la réalisation et à l'exploitation des projets d'infrastructures déclarés d'utilité publique qui mettent en œuvre le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, en application de l'article 2 de la même loi ou dont la maîtrise d'ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris en application de l'article 20-2 de ladite loi. »
Article 50
Le g de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° La première occurrence du mot : « par » est remplacée par les mots : « pour le compte de » ;
2° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « ou de ».
Article 51
L'article 4 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'hypothèse de la création d'un établissement public local pour un projet dont la réalisation est divisée en plusieurs phases dans le temps, le périmètre de cet établissement public local créé pour la ou les premières phases peut être étendu aux phases suivantes, dans les termes prévus par l'ordonnance créant cet établissement, si chacune de ces phases a rempli les conditions fixées au présent article au plus tard lorsque l'extension de périmètre la concernant est décidée. » ;
2° Au 1° du II, après la dernière occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « , ou alternativement d'une décision du ministre chargé des transports de procéder aux démarches pour l'ouverture de l'enquête publique, ».
Article 52
A titre expérimental, pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement autorise les conseils régionaux à développer, sur des voies ferrées non circulées situées en zone peu dense, un système de transport léger autonome sur rail à la demande, dans le but de permettre la circulation des véhicules sur ces voies.
Article 53
L'article L. 130-9 du code de la route est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie peuvent installer les appareils mentionnés au premier alinéa du présent article servant au contrôle des règles de sécurité routière, sur avis favorable du représentant de l'Etat dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d'une étude d'accidentalité portant sur les sections de route concernées et en tenant compte des appareils de contrôle automatiques déjà installés. Les constatations effectuées par les appareils installés par les collectivités territoriales et leurs groupements sont traitées dans les mêmes conditions que celles effectuées par les appareils installés par les services de l'Etat. Les modalités de dépôt et d'instruction des demandes d'avis sont fixées par décret. » ;
2° A la première phrase du même dernier alinéa, le mot : « fixe » est remplacé par les mots : « précise les modalités d'application du présent article ainsi que ».
Article 54
L'article L. 1214-8-3 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « issues des » sont remplacés par les mots : « relatives aux déplacements et à la circulation détenues par les » ;
2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. - Le non-respect de l'obligation prévue au I par une personne exploitant un service numérique d'assistance au déplacement mentionné au II est puni de 300 000 euros d'amende. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni au présent VI encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue au 9° de l'article 131-39 du même code. »
Article 55
I. - L'article L. 4316-12 du code des transports est ainsi rétabli :
« Art. L. 4316-12. - Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas d'installation sans titre des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au 1° de l'article L. 4316-1, l'occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de cette redevance, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.
« Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas de modification des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au même 1° induisant une augmentation du volume d'eau prélevable ou rejetable sans modification préalable du titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France ou en cas de rejets sédimentaires non autorisés, le titulaire du titre d'occupation ou d'utilisation domaniale est immédiatement redevable de cette redevance, pour la partie correspondant à ce nouveau volume, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.
« Pour fixer le montant de la majoration, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que la situation économique de son auteur. »
II. - L'article L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 €. Il est également tenu de remettre les lieux en état ou de rembourser les frais d'enlèvement ou de remise en état d'office acquittés par l'autorité administrative compétente. »
Article 56
Après l'article L. 2124-7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2124-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2124-7-1. - L'Etat peut conclure avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales une convention ayant pour objet l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de son domaine public fluvial en vue d'assurer sa valorisation. Cette convention peut également porter sur la mise en valeur du domaine par production accessoire d'hydroélectricité, dans les conditions prévues aux articles L. 511-2 et L. 511-3 du code de l'énergie.
« La convention est conclue à titre gratuit et autorise la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales à percevoir directement à son profit les produits de l'exploitation du domaine. Au terme de la convention, la collectivité territoriale ou le groupement ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations apportées au domaine.
« La convention confère, en application de l'article L. 2122-6 du présent code, un droit réel sur les ouvrages, les constructions et les installations que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales réalise pour l'exercice des missions prévues par la convention.
« Elle fixe en particulier :
« 1° Les conditions de l'aménagement, de l'entretien et de l'exploitation du domaine public fluvial ;
« 2° La durée de la convention, dans la limite fixée au même article L. 2122-6 ;
« 3° Les droits de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales consistant à accorder des autorisations d'occupation nécessaires à la valorisation du domaine, y compris des autorisations conférant un droit réel sur les ouvrages réalisés, sans que ces autorisations excèdent la durée de la convention.
« La convention est approuvée par arrêté du ministre chargé des transports lorsqu'elle porte sur le domaine public fluvial relevant de sa compétence ou par arrêté du ministre chargé de l'environnement lorsqu'elle porte sur le domaine public fluvial relevant de sa compétence. Elle est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'environnement lorsqu'elle porte sur le domaine public fluvial relevant de leur compétence conjointe.
« L'arrêté mentionné au huitième alinéa du présent article est pris après avis de Voies navigables de France lorsque la convention porte sur le domaine confié à cet établissement en application de l'article L. 4314-1 du code des transports. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la transmission du projet d'arrêté mentionné au huitième alinéa du présent article.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »
Chapitre III : Lutte contre le réchauffement climatique et préservation de la biodiversité
Article 57
I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article L. 131-4 est complété par les mots : « et d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
2° L'article L. 131-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'agence délègue à la région, à la demande de cette dernière, l'attribution de subventions et de concours financiers en matière de transition énergétique et d'économie circulaire prévus au titre de sa contribution au contrat de plan Etat-Région. L'agence ne peut s'opposer à la délégation d'un montant annuel de subventions et concours s'élevant à un maximum de 75 % de la moyenne des crédits annuels mobilisés par l'agence au titre du contrat de plan Etat-Région sur les trois dernières années. L'agence et la région volontaire concluent une convention de transition écologique régionale qui définit la durée de la délégation, le montant des subventions et concours délégués à la région, les critères d'attribution des aides, les objectifs à atteindre ainsi que les modalités de règlement des charges afférentes à cette délégation. »
II. - Le 1° du I s'applique à compter de l'expiration des mandats des représentants des collectivités territoriales en cours à la date de promulgation de la présente loi.
Article 58
I. - Au 2° du I de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , de Régions de France ».
II. - Le I entre en vigueur à compter du prochain renouvellement du conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat.
Article 59
L'intitulé du chapitre VII du titre II de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est ainsi rédigé : « Gestion des fonds structurels et d'investissement européens ».
Article 60
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° L'article L. 112-1-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque commission, les représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant des communes de moins de 3 500 habitants. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les départements dont le territoire comprend l'une des métropoles créées en application du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, les représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant élu des métropoles. Dans les départements ne comprenant ni zone de montagne ni métropole, les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements se voient attribuer, le cas échant, ce ou ces sièges. » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission entend, à leur demande, les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements concernés par les délibérations inscrites à son ordre du jour. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote. » ;
d) Au septième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième » ;
2° A l'article L. 112-1-2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Article 61
I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le III de l'article L. 414-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sites exclusivement terrestres, l'avis du conseil régional ou, en Corse, de la collectivité de Corse est ajouté aux consultations prévues aux deux premiers alinéas du présent III. Lorsque le projet de périmètre ou de périmètre modifié de la zone recouvre tout ou partie de celui d'un espace naturel sensible, l'avis du conseil départemental concerné est ajouté à la liste des consultations prévues aux mêmes deux premiers alinéas. » ;
2° L'article L. 414-2 est ainsi modifié :
a) Après le IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. - Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux II, III, IV et V sont exercées par la région ou, en Corse, par la collectivité de Corse. L'autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. Dans le cas de sites interrégionaux, une convention est conclue entre les régions concernées pour désigner celle qui assurera le rôle d'autorité administrative. » ;
b) Au V, le mot : « Etat » est remplacé par les mots : « autorité compétente » ;
c) Au VI, les mots : « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « la composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée conjointement avec l'autorité militaire. Cette dernière » ;
3° L'article L. 414-3 est ainsi modifié :
a) Aux troisième et dernière phrases du deuxième alinéa du I, les mots : « de l'Etat » sont remplacés par le mot : « publiques » ;
b) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. - Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux I et II sont exercées par la région ou, en Corse, par la collectivité de Corse. L'autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse.
« Le présent article s'entend sans préjudice des programmes relatifs aux fonds européens.
« IV. - Lorsque le périmètre d'un site Natura 2000 inclut en tout ou partie des terrains relevant du ministère de la défense, les compétences mentionnées aux I et II du présent article sont exercées conjointement avec l'autorité militaire. »
II. - L'article 1395 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité compétente mentionnée au premier alinéa du présent I et au 1 du II est le représentant de l'Etat dans le département ou, pour les sites Natura 2000 exclusivement terrestres, le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. » ;
2° A la fin de la première phrase du 1 du II, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente ».
III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
IV. - Les fractions d'emplois chargés de l'exercice de la compétence transférée font l'objet d'une compensation financière aux collectivités territoriales bénéficiaires du transfert de la compétence mentionné au I du présent article, dans les conditions prévues au IV de l'article 151 de la présente loi.
Article 62
Avant le dernier alinéa du III de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d'investissement destinés à restaurer la biodiversité au sein d'un site Natura 2000 exclusivement terrestre, cette participation minimale du maître d'ouvrage peut faire l'objet de dérogations accordées par le représentant de l'Etat dans le département, au vu de l'importance de la dégradation des habitats et des espèces et des orientations fixées dans le document d'objectifs mentionné à l'article L. 414-2 du code de l'environnement, lorsque le représentant de l'Etat estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d'ouvrage. Cette dérogation est applicable aux projets d'investissement qui sont entièrement compris sur le territoire d'une commune de moins de 3 500 habitants ou d'un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants qui en assure la maîtrise d'ouvrage. »
Article 63
I. - Le titre VI du livre III du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 360-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les deuxième et dernière occurrences du mot : « pouvoirs », sont insérés les mots : « de police de la circulation » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale en application du B du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales » ;
c) Au 2°, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou, en cas de transfert des prérogatives mentionnées au I du présent article en application du B du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, d'un seul établissement public de coopération intercommunale » et, après le mot : « avis », la fin est ainsi rédigée : « des autorités concernées qui sont compétentes sur leur territoire en application du 1° du présent II ; »
d) Au dernier alinéa, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale » et les mots : « 1° du présent II et après mise en demeure de ce dernier » sont remplacés par les mots : « même 1° et après mise en demeure » ;
2° L'article L. 363-1 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;
b) Les mots : « , à l'exception des aéronefs sans personne à bord, et la dépose de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs sont interdites » sont remplacés par les mots : « sans débarquement ni embarquement de passagers est interdit » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'interdiction prévue au premier alinéa du présent I n'est pas applicable aux aéronefs sans personne à bord.
« II. - Dans les zones de montagne, le débarquement et l'embarquement de passagers par aéronef motorisé à des fins de loisirs sont interdits, sauf sur un aérodrome au sens de l'article L. 6300-1 du code des transports. »
II. - Le B du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement, les maires des communes membres dudit établissement peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article L. 360-1 du code de l'environnement. »
Article 64
Le III de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d'investissement dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 ou L. 5721-8 du présent code, par un pôle métropolitain ou par un pôle d'équilibre territorial et rural, les concours financiers au budget du groupement versés par ses membres, y compris les contributions exceptionnelles, sont considérés, pour l'application du présent III, comme des participations du maître d'ouvrage au financement de ces projets. »
Titre III : L'URBANISME ET LE LOGEMENT
Article 65
I. - L'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du III est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, après avis du représentant de l'Etat dans le département et dans la région et de la commission nationale mentionnée à l'article L. 302-9-1-1. Cette liste ne peut comprendre que des communes entrant dans l'une de ces catégories :
« 1° Les communes qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et dont l'isolement ou les difficultés d'accès aux bassins de vie et d'emplois environnants les rendent faiblement attractives, définies dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat ;
« 2° Les communes situées dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article dans lesquels le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, est inférieur au seuil fixé par le décret mentionné au premier alinéa du II. » ;
2° Après le même III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :
« III bis. - La présente section n'est pas applicable aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumise à une interdiction de construire des bâtiments à usage d'habitation résultant de l'application :
« 1° Du classement en zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme ;
« 2° D'une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l'environnement ;
« 3° Du règlement d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles définis respectivement aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du même code ou d'un plan de prévention des risques miniers ;
« 4° Des dispositions de l'article L. 121-22-4 du code de l'urbanisme applicables aux zones exposées au recul du trait de côte définies au 1° de l'article L. 121-22-2 du même code ;
« 5° Des dispositions relatives aux périmètres de protection immédiate des points de captage délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.
« Un arrêté pris par le représentant de l'Etat dans le département fixe, une fois au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302-8 du présent code, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du présent III bis.
« III ter. - Dans les communes remplissant les conditions fixées au III bis qui ne sont pas situées dans une agglomération ou un établissement public mentionnés au 2° du III, pour toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 25 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis au IV. Le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée de la commune, peut accorder une dérogation à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération.
« L'obligation prévue au présent III ter n'est pas opposable aux opérations soumises à autorisation d'urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. » ;
3° Après le mot : « figurent », la fin du onzième alinéa du IV est ainsi rédigée : « dans la liste transmise par l'administration fiscale principalement issue de la déclaration des propriétaires prévue à l'article 1418 du code général des impôts, déduction faite des logements concédés par nécessité absolue de service en application de l'article L. 4145-2 du code de la défense et de ceux concédés à des militaires des armées dans des immeubles dépendant du domaine de l'Etat. »
II. - Le III ter de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation et le 3° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
III. - L'article L. 111-24 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément au même article L. 302-5, dans les communes remplissant les conditions fixées au III bis dudit article L. 302-5 et qui ne sont pas situées dans une agglomération ou un établissement public mentionnés au 2° du III du même article L. 302-5, pour toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 25 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis au même article L. 302-5. L'autorité administrative compétente de l'Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération. »
Article 66
I. - Le livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre II du titre V est complétée par un article L. 152-6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 152-6-3. - Les règles relatives à la mixité sociale définies en application des articles L. 111-24 et L. 151-15 et du 4° de l'article L. 151-41 ne sont pas opposables aux opérations soumises à autorisation d'urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. » ;
2° L'article L. 111-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les obligations prévues au présent article ne sont pas opposables aux opérations soumises à autorisation d'urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. »
II. - L'article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'obligation prévue au premier alinéa du présent article n'est pas opposable aux opérations soumises à autorisation d'urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. »
Article 67
I. - L'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de celles qui bénéficient de la troisième fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22-1 du même code, » ;
2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « archéologiques », sont insérés les mots : « ainsi que des coûts d'éviction » ;
b) Après la première occurrence du mot : « accueil », sont insérés les mots : « ou de grand passage » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
II. - Après l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 302-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302-7-1. - Les établissements publics fonciers, l'office foncier de la Corse et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux septième à neuvième alinéas de l'article L. 302-7 transmettent, avant le 31 mars, au représentant de l'Etat dans le département un rapport sur l'utilisation des sommes qui leur ont été reversées en application du même article L. 302-7 ainsi que sur les perspectives d'utilisation des sommes non utilisées.
« Lorsque le représentant de l'Etat dans le département constate une utilisation des sommes précitées non conforme au présent article par un bénéficiaire mentionné au septième alinéa de l'article L. 302-7, il informe de ses constats, dans un délai d'un mois à compter de la réception du rapport, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon et l'invite à présenter ses observations dans un délai de deux mois.
« Si, à l'expiration de ce délai, les indications fournies par le bénéficiaire du prélèvement ne permettent pas de justifier les faits constatés, le représentant de l'Etat dans le département peut, par un arrêté motivé, suspendre, pour une durée limitée à douze mois, le versement des sommes précitées au bénéficiaire concerné. Cet arrêté indique le montant des sommes qui ne seront pas versées au bénéficiaire ainsi que la durée correspondante. Ce montant ne peut excéder le montant des sommes dont l'utilisation a été considérée comme non conforme à la loi. Pendant la durée prévue par l'arrêté précité, les prélèvements sont versés, par dérogation au même septième alinéa, à l'établissement public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéas du même article L. 302-7 ou, en Corse, à l'office foncier de la Corse mentionné à l'article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au fonds national mentionné à l'article L. 435-1 du présent code.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
Article 68
I. - L'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- la première phrase est complétée par les mots : « , défini selon les modalités prévues aux VII à X du présent article » ;
- la seconde phrase est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. - L'objectif de réalisation par période triennale mentionné au I est fixé à 33 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5.
« Cet objectif de réalisation est porté :
« 1° A 50 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l'année précédant la période triennale présente un écart compris entre deux et quatre points avec le taux mentionné, selon le cas, aux mêmes I et II ;
« 2° A 100 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l'année précédant la période triennale présente un écart inférieur à deux points avec le taux mentionné, selon le cas, auxdits I et II.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l'habitat le permet et après accord du maire, rehausser l'objectif de réalisation précité.
« Cet objectif est recalculé à l'issue de chaque période triennale. » ;
3° Sont ajoutés des VIII à X ainsi rédigés :
« VIII. - Par dérogation au VII, pour les communes nouvellement soumises à la présente section, l'objectif de réalisation mentionné au I est fixé, pour la première période triennale pleine, à 15 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5. Cet objectif de réalisation est porté à 25 % pour la deuxième période triennale. A compter de la troisième période triennale, l'objectif de réalisation est défini dans les conditions prévues aux VII, IX et X du présent article.
« Quand une commune mentionnée au premier alinéa du présent VIII est nouvellement soumise à la présente section en cours de période triennale, l'objectif de réalisation mentionné au I du présent article pour la durée restante de la première période triennale est fixé à 10 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l'habitat le permet et après accord du maire, rehausser l'objectif de réalisation précité.
« Le présent VIII n'est pas applicable à une commune nouvelle résultant d'une fusion de communes, soumise à la présente section, qui compte au moins une commune préexistante ayant déjà été soumise à la présente section.
« IX. - Par dérogation au VII, le contrat de mixité sociale adopté en application de l'article L. 302-8-1 peut fixer l'objectif de réalisation mentionné au I du présent article, pour une durée maximale de trois périodes triennales consécutives, sans que l'objectif ainsi fixé puisse être inférieur :
« 1° Pour les communes dont l'objectif de réalisation est défini au premier alinéa du VII, à 25 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5 ;
« 2° Pour les communes mentionnées au 1° du VII du présent article, à 40 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5 ;
« 3° Pour les communes mentionnées au 2° du VII du présent article, à 80 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur demande motivée d'une commune, déroger à la limitation de la durée maximale du contrat de mixité sociale fixée au premier alinéa du présent IX lorsque cette commune compte une population inférieure à 5 000 habitants ou présente un taux d'inconstructibilité, défini en application du III bis de l'article L. 302-5, compris entre 30 % et 50 % de son territoire urbanisé.
« X. - Par dérogation au VII du présent article, dans un objectif de mutualisation intercommunale, le contrat de mixité sociale, adopté dans les conditions prévues à l'article L. 302-8-1, peut fixer les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre pour chacune des communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-7, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 302-9-1-1. Pour une même commune, l'objectif mentionné au VII du présent article ne peut être abaissé pour plus de deux périodes triennales consécutives.
« Pour la ou les périodes triennales concernées, l'objectif assigné aux communes concernées ne peut être inférieur à la moitié de l'objectif de réalisation mentionné au même VII.
« Pour chaque période triennale, l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux fixé par le contrat de mixité sociale, pour l'ensemble des communes de l'établissement public de coopération intercommunale soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-7, ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux à atteindre par les communes concernées en application du VII du présent article.
« L'accord des communes est requis pour la fixation d'objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux supplémentaires dans le cadre du contrat de mixité sociale.
« Seul un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre couvert par un programme local de l'habitat ou un document exécutoire en tenant lieu peut conclure un contrat de mixité sociale permettant de réduire l'objectif défini en application du présent X. »
II. - Les programmes locaux de l'habitat et les plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l'habitat exécutoires avant la publication de la présente loi sont adaptés, pour les années restant à courir, selon la procédure de modification prévue au II de l'article L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation ou selon la procédure prévue à l'article L. 131-9 du code de l'urbanisme, pour tenir compte des adaptations rendues nécessaires par la présente loi.
III. - Le II de l'article 130 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est abrogé.
Article 69
Après l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 302-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302-8-1. - I. - Le contrat de mixité sociale constitue un cadre d'engagement de moyens permettant à une commune d'atteindre les objectifs mentionnés au I de l'article L. 302-8 et conclu, pour une durée de trois ans renouvelable, entre une commune, l'Etat, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l'établissement public territorial dont la commune est membre.
« Le contrat de mixité sociale peut être signé par toute personne morale susceptible, par son action, de contribuer aux objectifs mentionnés au même I.
« Un contrat de mixité sociale unique peut être conclu à l'échelle du territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, dans la métropole du Grand Paris, sur le périmètre de chaque établissement public territorial. A Paris, Lyon et Marseille, le contrat de mixité sociale détermine, pour chacune des périodes triennales qu'il couvre et pour chacun des arrondissements, des objectifs et engagements de façon à favoriser la mixité sociale et à assurer entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. Il précise qu'une part de la production de logements locatifs sociaux est prioritairement orientée vers les arrondissements disposant de moins de 15 % de logements sociaux.
« Le contrat de mixité sociale détermine notamment, pour chacune des périodes triennales qu'il couvre et pour chacune des communes signataires, les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre ainsi que les engagements pris, notamment en matière d'action foncière, d'urbanisme, de programmation et de financement des logements mentionnés au IV de l'article L. 302-5 et d'attributions de logements locatifs aux publics prioritaires, définis à l'article L. 441-1. Le contrat de mixité sociale facilite la réalisation d'objectifs de répartition équilibrée des logements locatifs sociaux pour chaque commune.
« Lorsque le représentant de l'Etat dans le département a constaté la carence d'une commune dans les conditions prévues à l'article L. 302-9-1, il propose à celle-ci d'élaborer un contrat de mixité sociale, dans les conditions définies au présent article.
« II. - Lorsqu'une commune estime ne pas pouvoir atteindre les objectifs mentionnés au VII de l'article L. 302-8, elle peut demander au représentant de l'Etat dans le département la conclusion d'un contrat de mixité sociale prévoyant une adaptation des objectifs dans les conditions définies au IX du même article L. 302-8.
« Après examen des difficultés rencontrées et des besoins spécifiques d'intérêt général identifiés par la commune lors des périodes triennales échues ou celles envisagées sur les périodes triennales suivantes, le représentant de l'Etat dans le département, s'il parvient aux mêmes conclusions que la commune, engage l'élaboration du contrat de mixité sociale.
« Le contrat de mixité sociale est annexé au programme local de l'habitat, après délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. »
Article 70
L'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « à l'échelle communale » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa, les références : « aux II et III de » sont remplacées par le mot : « à » ;
3° La deuxième phrase du même deuxième alinéa est supprimée ;
4° Après la quatrième phrase dudit deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur au rapport entre le nombre de logements sociaux non réalisés et l'objectif total de logements mentionné au I de l'article L. 302-8. » ;
5° Le neuvième alinéa est supprimé ;
6° Aux première et deuxième phrases de l'avant-dernier alinéa, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « neuvième ».
Article 71
Le deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur demande motivée de la collectivité territoriale initialement titulaire du droit de préemption et en vue d'un bien précisément identifié, renoncer pour lui-même à exercer ce droit et autoriser, par arrêté motivé, ladite collectivité territoriale à exercer ce droit pour ce seul bien. L'arrêté mentionne notamment le bien concerné et la finalité pour laquelle la préemption est exercée. Dans le cas où le bien faisant l'objet du présent renoncement relève, en application du d de l'article L. 422-2 du présent code, de la compétence du représentant de l'Etat dans le département pour l'octroi des autorisations d'urbanisme et d'occupation du sol, l'arrêté peut autoriser la même collectivité territoriale à exercer cette compétence pour ce seul bien. »
Article 72
L'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le I est abrogé ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. - Une commission nationale est placée auprès du ministre chargé du logement. Présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, elle est composée de deux députés et de deux sénateurs, d'un membre de la juridiction administrative, d'un magistrat de la Cour des comptes ou d'un magistrat des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, d'un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l'habitat. » ;
b) Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;
3° Le III devient le II et est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « De la même manière, » sont supprimés ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement à la conclusion des contrats de mixité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 302-8-1, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par un III ainsi rédigé :
« III. - Un décret en Conseil d'Etat définit la composition de la commission prévue au présent article. »
Article 73
Le premier alinéa de l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Les mots : « , auprès du représentant de l'Etat dans la région » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce comité est coprésidé par le représentant de l'Etat dans la région et un élu local désigné au sein du collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. »
Article 74
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-5-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Dans une commune mentionnée aux I ou II de l'article L. 302-5 ou lorsque l'absence de renouvellement a pour conséquence de soumettre la commune aux obligations mentionnées aux articles L. 302-5 à L. 302-9-2, l'avis conforme du représentant de l'Etat dans le département et l'avis conforme du maire sont requis. Le bailleur saisit le représentant de l'Etat dans le département et le maire de son intention de ne pas renouveler ladite convention, au plus tard trente mois avant l'expiration de celle-ci. »
Article 75
Le deuxième alinéa de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la commune dans laquelle se situent les logements fait l'objet d'un arrêté de carence sans avoir conclu de contrat de mixité sociale, l'organisme ne peut procéder à la vente de logements sociaux, sauf au bénéfice d'autres organismes d'habitations à loyer modéré. »
Article 76
Avant le 1er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l'application du zonage déterminant le financement du logement social sur sa production dans les communes où s'appliquent les articles L. 302-5 à L. 302-9-2 du code de la construction et de l'habitation.
Article 77
Le troisième alinéa de l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'objet de l'association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de l'Inspection générale des finances, est de réaliser des programmes de logements locatifs ou de logements destinés à l'accession à la propriété. Ces programmes contribuent à la mixité sociale des villes et des quartiers, à la diversité de l'habitat et à la lutte contre l'habitat indigne. Ils concernent :
« 1° D'une part, la réalisation de logements locatifs libres ou destinés à l'accession à la propriété dans les quartiers faisant l'objet d'opérations de rénovation urbaine ainsi que dans un immeuble faisant l'objet d'un arrêté pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 ou dans un îlot ou un ensemble cohérent d'îlots comprenant un tel immeuble ;
« 2° D'autre part, la réalisation de logements locatifs sociaux ou de logements destinés à l'accession à la propriété dans les agglomérations se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements.
« L'association assure la gestion de ces programmes de logements et effectue les transactions immobilières afférentes. »
Article 78
I. - L'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Les vingt-huitième à trentième alinéas sont supprimés ;
2° Après le trente et unième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence de conclusion d'une convention intercommunale d'attribution ou, pour la Ville de Paris, de la convention d'attribution dans un délai de deux ans à compter du jour où ils remplissent les conditions fixées au vingt-quatrième alinéa du présent article, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et la Ville de Paris disposent d'un délai de quatre mois pour fixer à chaque bailleur et à chaque réservataire, après consultation des maires, des objectifs correspondant aux engagements mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 441-1-6 et au trente-cinquième alinéa du présent article.
« A défaut de notification des objectifs mentionnés au vingt-neuvième alinéa ou de conclusion d'une convention intercommunale d'attribution ou, pour la Ville de Paris, d'une convention d'attribution, le taux de 25 % pour l'engagement mentionné au 1° de l'article L. 441-1-6 s'applique uniformément à chaque bailleur social.
« Lors de la conclusion d'une convention intercommunale d'attribution ou, pour la Ville de Paris, d'une convention d'attribution, les engagements et objectifs d'attribution qu'elle contient se substituent aux objectifs fixés, le cas échéant, conformément au vingt-neuvième alinéa du présent article. » ;
3° Après le trente-deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les territoires mentionnés au vingt-quatrième alinéa, chaque bailleur informe le représentant de l'Etat dans le département des attributions intervenues en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le bailleur transmet ces données arrêtées au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, dans les quinze jours suivant chacune de ces dates. Les informations transmises et les modalités de transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé du logement.
« Lorsque l'objectif, fixé au bailleur, d'attribution en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville aux ménages mentionnés aux vingt-cinquième et vingt-sixième alinéas n'est pas atteint en flux sur les six derniers mois ou lorsque le bailleur n'a pas transmis la totalité des informations prévues au trente-troisième alinéa, le représentant de l'Etat dans le département enjoint le bailleur de l'informer de chacun de ses logements qui se libère en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il procède alors à l'attribution de ces logements aux publics concernés jusqu'à ce que le flux annuel décompté sur les douze mois précédents atteigne l'objectif assigné au bailleur. Ces attributions sont exclues du calcul du flux annuel de logements mentionné au trente-neuvième alinéa.
« Sur les territoires mentionnés au vingt-quatrième alinéa, la convention intercommunale d'attribution ou, pour la Ville de Paris, la convention d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6 fixe un objectif d'attributions aux demandeurs de logement exerçant une activité professionnelle qui ne peut être assurée en télétravail dans un secteur essentiel pour la continuité de la vie de la Nation. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par la conférence intercommunale du logement en fonction des besoins du territoire. » ;
4° Le trente-quatrième alinéa est supprimé ;
5° Au trente-cinquième alinéa, le mot : « trentième » est remplacé par le mot : « vingt-septième ».
II. - Par dérogation au 2° du I, le délai de deux ans est ramené à huit mois pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ou la Ville de Paris lorsqu'ils remplissent les conditions fixées au vingt-quatrième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation à la date de publication de la présente loi.
III. - Aux troisième et cinquième alinéas du III de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, le mot : « trente-septième » est remplacé par le mot : « quarante et unième ».
IV. - La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est ainsi modifiée :
1° A la fin du III de l'article 111, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;
2° Au IV de l'article 114, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
V. - Au E du IV de l'article 81 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
Article 79
I. - La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° L'article L. 441-2 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - La commission est informée des relogements effectués en application des articles L. 353-15 et L. 442-6, après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l'offre de relogement acceptée. » ;
2° Le troisième alinéa de l'article L. 441-2-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Outre les personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article, ont accès aux données du système national d'enregistrement les communes réservataires et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat et comprenant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;
3° Au 3° de l'article L. 441-2-9, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier et troisième alinéas ».
II. - Les 2° et 3° du I entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
Article 80
A la première phrase du trente-septième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « intérieure », sont insérés les mots : « ou des établissements publics de santé ».
Article 81
L'article L. 442-8 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer, meublés ou non, des logements intermédiaires au sens de l'article L. 302-16 à des personnes morales de droit public ou privé en vue d'une sous-location à leurs agents ou salariés. Les conditions relatives au niveau de ressources prévues au 2° du même article L. 302-16 et les conditions relatives au loyer prévues au 3° dudit article L. 302-16 sont applicables aux contrats de sous-location. »
Article 82
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 353-15 est ainsi modifié :
a) Au III, après la référence : « L. 443-15-1 », sont insérés les mots : « , d'autorisation de vente à une personne morale ou de changement d'usage d'un ensemble de plus de cinq logements prévue au VI du présent article » ;
b) Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :
« VI. - Une convention pluriannuelle signée par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine dans le cadre d'un programme dont la mise en œuvre lui a été confiée en application de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée peut prévoir, au titre d'une opération définie, la vente ou le changement d'usage d'un ensemble de plus de cinq logements, en prenant en compte l'attractivité du quartier et les autres caractéristiques de la situation locale des immeubles concernés. La convention vaut autorisation de vente ou de changement d'usage de cet ensemble de logements, après accord du maire et des garants des prêts ayant servi à construire ces logements, à les acquérir ou à les améliorer.
« L'autorisation de vente ou de changement d'usage met fin, pour ces logements, à la date de départ du dernier locataire, aux effets de la convention conclue en application de l'article L. 831-1. Lorsqu'elle ne porte que sur les logements faisant l'objet de l'autorisation, la convention est résiliée. Si les logements faisant l'objet de l'autorisation figurent dans une convention portant sur un ensemble de logements plus important, les logements faisant l'objet de l'autorisation sont exclus de la convention par avenant.
« L'aliénation des logements ayant donné lieu à l'autorisation de vente ou de changement d'usage déroge aux articles L. 443-7 à L. 443-12-1, à l'exception des conditions d'ancienneté, d'habitabilité et de performance énergétique prévues à l'article L. 443-7 lorsque le logement conserve un usage d'habitation. Le prix de mise en vente est fixé par l'organisme propriétaire.
« VII. - Le VI du présent article ne s'applique pas aux immeubles situés dans une commune mentionnée aux I ou II de l'article L. 302-5. » ;
2° Le troisième alinéa de l'article L. 411-3 est complété par la référence : « ou du VI de l'article L. 353-15 » ;
3° Au premier alinéa du II de l'article L. 442-6, après la référence : « L. 443-15-1 », sont insérés les mots : « , d'autorisation de vente ou de changement d'usage prévue au VI de l'article L. 353-15 ».
Article 83
Le dernier alinéa du III de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.
Article 84
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après le 3° de l'article L. 441-1-6, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Pour chaque bailleur social, une liste fixant les résidences à enjeu prioritaire de mixité sociale, annexée à la convention et adressée tous les trois ans. Cette liste est établie en fonction des conditions d'occupation de ces résidences, selon des critères définis par décret en Conseil d'Etat ; »
2° L'article L. 441-2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans une résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale identifiée dans la convention intercommunale d'attribution prévue à l'article L. 441-1-6 du présent code, le fait pour un ménage candidat à l'attribution d'un logement social d'accentuer la fragilité en matière d'occupation sociale de la résidence peut constituer un motif de refus pour l'obtention d'un logement social dans cette résidence. Dans ce cas, le premier logement social vacant situé hors d'une résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale dans le périmètre de la convention intercommunale et adapté à la situation du ménage doit lui être proposé. Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères permettant d'identifier ces ménages. »
Article 85
L'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;
2° Au deuxième alinéa du même I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
3° Le A du III est ainsi modifié :
a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La commission départementale de conciliation prévue à l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est compétente pour l'examen des litiges relatifs à cette action en diminution. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de colocation du logement définie à l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le montant de la somme des loyers perçus de l'ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application du présent article. » ;
4° Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les territoires où s'applique l'arrêté mentionné au I, déléguer les attributions qu'il détient en application du présent VII, à leur demande, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat, au maire de Paris, aux présidents des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, au président de la métropole de Lyon ou au président de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. L'arrêté de délégation précise les modalités et la durée de celle-ci. Le représentant de l'Etat dans le département peut y mettre fin dans les mêmes conditions, de sa propre initiative ou à la demande des établissements, collectivités et métropoles mentionnés au présent alinéa. »
Article 86
Après l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Les annonces relatives à la mise en location d'un logement soumis à la présente loi mentionnent des informations relatives au bien concerné et aux conditions tarifaires de cette mise en location et, dans les territoires où s'applique l'arrêté mentionné au I de l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, à l'encadrement des loyers. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé du logement pour les annonces émises par les non-professionnels. »
Article 87
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 353-9-3, les mots : « en fonction » sont remplacés par les mots : « , dans la limite de la variation » ;
2° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 442-1, les mots : « en fonction » sont remplacés par les mots : « , dans la limite de la variation ».
Article 88
Le premier alinéa du I de l'article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « , éventuellement en vue d'une sous-location dans le cadre d'une colocation définie au I de l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ».
Article 89
La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est ainsi modifiée :
1° Le II de l'article 206 est ainsi rédigé :
« II. - Les dispositions relatives au lot transitoire de l'article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont applicables qu'aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022.
« Pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas la consistance des lots transitoires existants, le syndicat des copropriétaires inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement de copropriété. Cette décision est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présentés, représentés ou ayant voté par correspondance. L'absence de mention de la consistance du lot transitoire dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l'existence de ce lot. » ;
2° Le II de l'article 209 est ainsi rédigé :
« II. - L'article 6-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n'est applicable qu'aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022.
« Pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas les parties communes spéciales ou à jouissance privative existantes, le syndicat des copropriétaires inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement de copropriété. Cette décision est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présentés, représentés ou ayant voté par correspondance. L'absence d'une telle mention dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l'existence de ces parties communes. »
Article 90
I. - L'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des métropoles, de la métropole du Grand Paris et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence mentionnées respectivement aux articles L. 5217-1, L. 5219-1 et L. 5218-1 » sont remplacés par les mots : « de la métropole du Grand Paris mentionnée à l'article L. 5219-1 » ;
b) Au début du second alinéa, les mots : « Les III et VI du présent article sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article est applicable » ;
2° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. - Lorsqu'une convention de délégation est conclue par les métropoles, la métropole d'Aix-Marseille-Provence ou la métropole de Lyon, mentionnées respectivement aux articles L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales, la délégation peut également porter, à leur demande, sur la délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments d'aliénation de logements, prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du présent code, et situés sur le territoire métropolitain. »
II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 3641-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3641-5. - L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole de Lyon certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;
2° L'article L. 5217-2 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. - L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;
b) Le III est abrogé ;
3° L'article L. 5218-2 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. - L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;
b) Le III est abrogé.
Article 91
Le deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. »
Article 92
I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 301-5-1-2, il est inséré un article L. 301-5-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 301-5-1-3. - Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut être reconnu comme autorité organisatrice de l'habitat par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement. L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doit disposer d'un programme local de l'habitat exécutoire mentionné à l'article L. 302-1 et d'un plan local d'urbanisme intercommunal approuvé et doit avoir conclu une convention intercommunale d'attribution en application de l'article L. 441-1-6. Il doit avoir conclu une convention de délégation avec l'Etat en application de l'article L. 301-5-1.
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ne remplit plus l'une des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, il perd la qualité d'autorité organisatrice de l'habitat. Le représentant de l'Etat dans la région prononce le retrait de cette qualité par un arrêté pris dans les mêmes formes, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle il est constaté que les conditions mentionnées au même premier alinéa ne sont plus réunies.
« A sa demande, l'autorité organisatrice de l'habitat est consultée sur les modifications des projets d'arrêté pris par les ministres chargés du logement et du budget en application du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts.
« Lorsque l'autorité organisatrice de l'habitat est signataire d'une convention pluriannuelle mentionnée au premier alinéa du I de l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, cette convention peut prévoir, nonobstant le deuxième alinéa du I de l'article 9-1 de la même loi, que la production de logements locatifs sociaux financée dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain s'effectue prioritairement dans une commune mentionnée à l'article L. 302-8 du présent code ou dans toute autre commune située en dehors de l'unité urbaine d'appartenance du quartier concerné par ledit programme, tout en étant membre de l'établissement public de coopération intercommunale reconnu autorité organisatrice de l'habitat, dès lors qu'il n'existe aucune commune mentionnée au même article L. 302-8 qui soit située à l'intérieur de cette unité urbaine. » ;
2° Après le troisième alinéa de l'article L. 445-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsqu'un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre est reconnu autorité organisatrice de l'habitat dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1-3, il est signataire des conventions d'utilité sociale des organismes possédant au moins 5 % des logements du parc social situé dans son ressort territorial. Il peut renoncer à être signataire de cette convention d'utilité sociale, selon des modalités définies par décret. »
II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « circulaire », sont insérés les mots : « ou en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitat ».
Article 93
Le VI de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme de la durée de six ans, elle peut être prorogée pour une durée d'un an, par avenant, si la métropole du Grand Paris dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement exécutoire ou, dans le cas contraire, si elle a pris une délibération engageant l'élaboration d'un tel plan. Cette prorogation est renouvelable une fois dans les mêmes conditions. »
Article 94
Avant la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 411-10 du code de la construction et de l'habitation, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Parmi les informations du répertoire, l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, lesdites fédérations et les associations régionales d'organismes d'habitations à loyer modéré sont destinataires des informations relatives à l'identité des organismes d'habitations à loyer modéré ainsi qu'à la localisation de leurs logements, à leurs principales caractéristiques et à leur financement initial. Elles peuvent rendre publiques ces informations afin de contribuer à la mise en œuvre du droit au logement et d'améliorer l'information du public. »
Article 95
Le chapitre III du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 303-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 303-3. - Une opération de revitalisation de territoire peut être conclue sur le périmètre d'une ou de plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sans intégrer la ville principale de cet établissement, au sens de l'article L. 303-2, par dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département, et sous réserve de répondre aux deux conditions suivantes :
« 1° Présenter une situation de discontinuité territoriale ou d'éloignement par rapport à la ville principale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« 2° Identifier en son sein une ou des villes présentant des caractéristiques de centralité appréciées notamment au regard de la diversité des fonctions urbaines exercées en matière d'équipements et de services vis-à-vis des communes alentour.
« La convention d'opération de revitalisation de territoire est signée par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune concernée et l'Etat. La convention peut être signée par toute autre commune de cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par des organismes publics ou privés susceptibles d'apporter un soutien ou de prendre part à la réalisation de l'opération de revitalisation. »
Article 96
I. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 752-1-2 du code de commerce est complétée par les mots : « comprenant un centre-ville ».
II. - La dernière phrase du premier alinéa du II de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation est complétée par les mots : « et des parties déjà urbanisées de toute commune membre de cet établissement ».
III. - La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article L. 152-6, les mots : « , dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du présent code et dans les secteurs d'intervention comprenant un centre-ville des opérations de revitalisation de territoire, créés au titre de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « et dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du présent code » ;
2° Il est ajouté un article L. 152-6-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 152-6-4. - Dans le périmètre des secteurs d'intervention des opérations de revitalisation de territoire, délimités en application de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article, pour contribuer à la revitalisation du territoire, faciliter le recyclage et la transformation des zones déjà urbanisées et lutter contre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
« En tenant compte de la nature du projet, de la zone d'implantation, de son intégration harmonieuse dans le tissu urbain existant, de la contribution à la revitalisation de la zone concernée et à la lutte contre la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers et dans le respect des objectifs de mixité sociale, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans les zones urbaines, par décision motivée :
« 1° Déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives ;
« 2° Déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité, dans la limite d'une majoration de 30 % du gabarit et de la densité prévus dans le document d'urbanisme ;
« 3° Déroger aux obligations en matière de stationnement, en tenant compte de la qualité et des modes de desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres du projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ;
« 4° Autoriser une destination non autorisée par le document d'urbanisme, dès lors qu'elle contribue à la diversification des fonctions urbaines du secteur concerné ;
« 5° Autoriser une dérogation supplémentaire de 15 % des règles relatives au gabarit pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d'espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total.
« Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles L. 152-6 et L. 152-6-2 du présent code. »
Article 97
I. - A titre expérimental, dans les territoires ayant signé une convention d'opération de revitalisation de territoire prévue à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation et soumis à l'expérimentation, la procédure de délivrance de l'autorisation d'exploitation commerciale est modifiée conformément aux II à XII du présent article.
II. - L'expérimentation est menée dans tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné par arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Son territoire est couvert par :
a) Un schéma de cohérence territoriale comportant le document prévu à l'article L. 141-6 du code de l'urbanisme ;
b) Un plan local d'urbanisme intercommunal exécutoire ou, pour chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan local d'urbanisme exécutoire ;
2° Les documents d'urbanisme mentionnés au 1° du présent II ont été modifiés pour déterminer les conditions d'implantation des équipements commerciaux en prenant en compte les critères suivants, fixés au I de l'article L. 752-6 du code de commerce :
a) La localisation des projets et leur intégration urbaine ;
b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ;
c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine ou rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;
d) L'effet des implantations sur les flux de transport et l'accessibilité du territoire par les transports collectifs et par les modes de déplacement les plus économes en émissions de dioxyde de carbone ;
e) La qualité environnementale des projets, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ;
f) L'insertion paysagère et architecturale des projets, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières locales de production ;
g) Les nuisances de toute nature que les projets sont susceptibles de générer au détriment de l'environnement proche du territoire ;
h) La contribution des projets à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ;
i) L'accessibilité, en termes notamment de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ;
j) Les coûts indirects supportés par la collectivité, notamment en matière d'infrastructures et de transports.
L'établissement public de coopération intercommunale décide d'expérimenter par une délibération prise après avis des communes qui en sont membres. L'établissement public mentionné aux 2° ou 3° de l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme délibère également sur cette décision d'expérimentation. Ces délibérations rappellent les objectifs de la stratégie d'aménagement commercial du territoire, prévue dans le document d'aménagement artisanal, commercial et logistique et déclinée dans le plan local d'urbanisme ou les documents en tenant lieu, et précise les dispositifs d'observation de la réalisation de ces objectifs et orientations en matière de commerce.
L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département est pris sur avis conforme de la Commission nationale d'aménagement commercial au regard de la stratégie d'aménagement commercial du territoire, prévue dans le document d'aménagement artisanal, commercial et logistique et déclinée dans les plans locaux d'urbanisme.
Préalablement à son avis, la Commission nationale de l'aménagement commercial auditionne le président de l'établissement public mentionné au même article L. 143-16 et le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre candidat à l'expérimentation ou leurs représentants.
III. - Dans les territoires participant à cette expérimentation, lorsque le projet nécessite une autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 du code de commerce, celle-ci est instruite et délivrée par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme sans que soit saisie la commission départementale d'aménagement commercial et sans que les services déconcentrés de l'Etat instruisent la demande. Lorsque le projet nécessite une telle autorisation, l'autorisation d'urbanisme tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.
Par dérogation au deuxième alinéa et aux 1° à 3° du I de l'article L. 752-6 du même code, l'autorité compétente prend en considération la conformité du projet aux documents d'urbanisme mentionnés au II du présent article et son effet sur les critères suivants :
1° Les flux de transports et l'accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émissions de dioxyde de carbone et les coûts indirects supportés par la collectivité, notamment en matière d'infrastructures et de transports ;
2° La préservation ou la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ;
3° La variété de l'offre proposée par le projet et son effet sur la vacance commerciale ;
4° Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.
IV. - L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée au III ne peut être délivrée que sur avis conforme du président de l'établissement public de coopération intercommunale si la compétence en matière d'autorisation d'urbanisme ne lui a pas été déléguée. Cet avis prend en considération les critères prévus au même III.
V. - Pour la modification des documents prévue au II et la délivrance des autorisations d'urbanisme mentionnées au III, l'autorité compétente consulte l'autorité organisatrice de la mobilité, qui prend en considération :
1° L'effet sur les flux de transports et l'accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émissions de dioxyde de carbone ;
2° Les coûts indirects supportés par la collectivité, notamment en matière d'infrastructures et de transports ;
3° L'accessibilité, en termes notamment de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie.
VI. - L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendre une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme. Toutefois, elle peut être délivrée dans les conditions prévues au V de l'article L. 752-6 du code de commerce, sur avis conforme de la commission départementale d'aménagement commercial et, le cas échéant, avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département, qui se prononcent dans la limite des critères prévus au même article L. 752-6.
VII. - Il peut être recouru :
1° A la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du code de l'urbanisme, afin de modifier le contenu du schéma de cohérence territoriale pour la prise en compte des objectifs mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce, à condition que cette procédure ait été engagée avant le 31 décembre 2025 ;
2° A la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du code de l'urbanisme, afin de modifier le contenu du plan local d'urbanisme intercommunal pour renforcer la prise en compte des objectifs mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce, avant le 31 décembre 2025.
VIII. - L'établissement public de coopération intercommunale publie chaque année un bilan des surfaces commerciales autorisées ou refusées ainsi que l'évolution de la vacance commerciale constatée par commune et dans les centres-villes de chaque commune. Ce bilan apprécie l'application des dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal relatives au commerce.
IX. - Dès lors que les conditions mentionnées au II ne sont plus remplies, l'autorité compétente de l'Etat dans le département peut suspendre l'expérimentation ou y mettre fin.
X. - Par dérogation au I, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon et la métropole du Grand Paris ne sont pas tenues de conclure une opération de revitalisation de territoire pour participer à l'expérimentation.
XI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les délais d'instruction des demandes et de recueil des avis ainsi que les modalités de saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial sur les évolutions des documents d'urbanisme visant à prendre en compte les critères précités mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
XII. - L'expérimentation est menée pour une durée de six ans à compter de la promulgation de la présente loi. La délibération de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au II est prise dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation et établissant des propositions de prorogation ou d'arrêt du dispositif.
Article 98
I. - Au 2° de l'article 713 du code civil, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « , après accord du représentant de l'Etat dans la région, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre du même article L. 414-11 lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut ».
II. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 1123-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du code de l'urbanisme ou d'une opération de revitalisation de territoire au sens de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; la présente phrase ne fait pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription ; »
2° Le dernier alinéa de l'article L. 1123-3 est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bien est situé en dehors de ces zones, la propriété peut également être transférée, après accord du représentant de l'Etat dans la région, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre du même article L. 414-11 lorsqu'il en fait la demande. » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou notarié » ;
3° L'article L. 2222-20 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la propriété d'un immeuble a été transférée ou attribuée, dans les conditions fixées aux articles L. 1123-3 et L. 1123-4, à une commune, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, à l'Etat, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du code de l'environnement, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d'en exiger la restitution. Il en est de même lorsque, en application du 1° de l'article L. 1123-1 du présent code et de l'article 713 du code civil, la propriété d'un bien a été transférée aux personnes publiques mentionnées à la première phrase du présent alinéa moins de trente ans après l'ouverture de la succession. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1123-3 » sont remplacés par les mots : « , apprécié depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné aux 2° et 3° de l'article L. 1123-1 du présent code pour les immeubles mentionnés aux mêmes 2° et 3° ».
III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article L. 2243-1 est supprimé ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2243-3 est ainsi modifiée :
a) Après la première occurrence des mots : « d'un », sont insérés les mots : « établissement public de coopération intercommunale ou de tout autre » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , soit de la création de réserves foncières permettant la réalisation de telles opérations » ;
3° L'article L. 2243-4 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « habitat », sont insérés les mots : « dont la commune est membre » ;
b) Au 3°, les mots : « la collectivité publique ou l'organisme » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire » ;
4° Le 2° de l'article L. 6213-7 est ainsi rédigé :
« 2° Deuxième partie : les titres Ier et II, à l'exception de l'article L. 2224-12-3-1, le chapitre III du titre IV et le titre V du livre II ; pour l'application du chapitre III du titre IV, la référence au code de l'urbanisme est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ; »
5° Le 2° de l'article L. 6313-7 est ainsi rédigé :
« 2° Deuxième partie : les titres Ier et II, le chapitre III du titre IV et le titre V du livre II ; pour l'application du chapitre III du titre IV, la référence au code de l'urbanisme est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ; ».
IV. - Le 1° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction résultant du 1° du II du présent article, est applicable, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 et non encore partagées.
Article 99
I. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L'article L. 1123-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du 2°, les mots : « la taxe foncière sur les propriétés bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée » sont remplacés par les mots : « les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées » ;
b) Le 3° est abrogé ;
2° L'article L. 1123-3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
b) Au troisième alinéa et à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du présent I » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l'article L. 211-1 du code forestier à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'incorporation au domaine communal ou du transfert dans le domaine de l'Etat. Au cours de cette période, il peut être procédé à toute opération foncière. » ;
d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - L'administration fiscale transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d'acquisition prévue au I du présent article. » ;
3° L'article L. 1123-4 est abrogé ;
4° A l'article L. 2222-23 et au second alinéa de l'article L. 5163-14, la référence : « du dernier alinéa » est remplacée par la référence : « de l'avant-dernier alinéa du I » ;
5° Au dernier alinéa de l'article L. 3211-5 et à l'article L. 5162-1, la référence : « L. 1123-4 » est remplacée par la référence : « L. 1123-3 » ;
6° A l'article L. 3211-8, la référence : « au dernier alinéa » est remplacée par la référence : « à l'avant-dernier alinéa du I ».
II. - Le livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 124-12 et au 3° de l'article L. 181-47, la référence : « du dernier alinéa » est remplacée par la référence : « de l'avant-dernier alinéa du I » ;
2° Après le mot : « connu », la fin de l'article L. 125-13 est ainsi rédigée : « un an après l'achèvement de la procédure d'attribution prévue à l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques. »
Article 100
L'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « bâti », sont insérés les mots : « ou une partie de terrain non bâtie » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « terrain », sont insérés les mots : « ou de la partie de terrain ».
Article 101
L'article L. 323-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « ainsi que les locataires ou preneurs commerçants, artisans, industriels ou agricoles » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les locataires ou preneurs commerçants, artisans, industriels ou agricoles d'un bien dont la propriété a été transférée en application d'une ordonnance d'expropriation ou d'une cession amiable postérieure à une déclaration d'utilité publique ou, lorsqu'il en a été donné acte par le juge, antérieure à cette déclaration peuvent obtenir le paiement d'un acompte dans les mêmes conditions. »
Article 102
Après l'article L. 161-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-6-1. - Le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération suspend le délai de prescription pour l'acquisition des parcelles comportant ces chemins.
« La suspension produit ses effets jusqu'à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée en application du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette délibération ne peut intervenir plus de deux ans après la délibération prévue au premier alinéa. »
Article 103
I. - Après l'article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-10-2. - Lorsqu'un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l'emprise d'un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l'article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L'acte d'échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.
« L'échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale, notamment au regard de la biodiversité, du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux.
« L'information du public est réalisée par la mise à disposition en mairie des plans du dossier et d'un registre avant la délibération autorisant l'échange, pendant un mois. Un avis est également affiché en mairie. Les remarques et observations du public peuvent être déposées sur un registre. »
II. - L'article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'échange d'une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n'est autorisé que dans les conditions prévues à l'article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime. »
Article 104
Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 161-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle est ainsi présumée, cette affectation à l'usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. » ;
2° L'article L. 161-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-8. - Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l'association syndicale mentionnée à l'article L. 161-11 aux personnes physiques ou morales responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux en état de viabilité qui, de manière habituelle ou temporaire, les utilisent à quelque titre que ce soit.
« La quotité des contributions est proportionnée à la dégradation causée.
« Les deux derniers alinéas de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière sont applicables à ces contributions. » ;
3° L'article L. 161-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence d'association syndicale, la commune peut autoriser, par convention, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association à restaurer et à entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune à prendre en charge l'entretien du chemin rural.
« Lorsqu'aucune des conditions prévues au présent article n'est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l'entretien dudit chemin à titre gratuit. »
Article 105
Au début de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 361-1 du code de l'environnement, les mots : « Toute aliénation » sont remplacés par les mots : « Tout acte emportant la disparition ».
Article 106
I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au 9° de l'article L. 421-4, les mots : « lorsque les activités définies dans les statuts de l'organisme créé font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;
2° Au quarante-troisième alinéa de l'article L. 422-2, les mots : « lorsque les activités définies dans les statuts de l'organisme créé font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;
3° Au quarante-deuxième alinéa de l'article L. 422-3, les mots : « lorsque les activités définies dans les statuts de l'organisme créé font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;
4° Après la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 443-7, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Lorsque les organismes sont agréés au titre de l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme, ils peuvent proposer à des personnes physiques la possibilité d'acquérir ces mêmes logements au moyen d'un bail réel solidaire défini à la section 1 du chapitre V du titre V du livre II du présent code, à l'exception des articles L. 255-3 et L. 255-4, après avis du représentant de l'Etat dans le département et du maire de la commune d'implantation rendus dans un délai de deux mois, lorsque ces logements sont situés dans une commune mentionnée aux I ou II de l'article L. 302-5. Dans ce cas, l'article L. 443-12-1 ne s'applique pas à ces contrats. La conclusion d'un tel bail est assimilée à une vente pour l'application de la présente sous-section. » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 252-1, après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « , soit un organisme de foncier solidaire » ;
6° Le dernier alinéa de l'article L. 255-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La cession des droits réels immobiliers par l'opérateur à chaque preneur crée un lien direct et individuel entre l'organisme de foncier solidaire et chacun des preneurs et désolidarise les preneurs entre eux et chaque preneur de l'opérateur.
« A l'issue de cette cession, le preneur est réputé être titulaire d'un bail réel solidaire portant sur son logement avec une date de prise d'effet au jour de la cession qui lui est propre. »
II. - L'article L. 329-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les organismes de foncier solidaire ont pour objet principal, représentant tout ou partie de leur activité, de gérer des terrains ou des biens immobiliers dont ils sont propriétaires, le cas échéant après avoir procédé à leur acquisition, en vue de réaliser, y compris par des travaux de réhabilitation ou de rénovation, des logements destinés à des personnes aux ressources modestes, sous conditions de plafond, et des équipements… (le reste sans changement). » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A titre subsidiaire, sur des terrains préalablement acquis ou gérés au titre de leur activité principale, les organismes de foncier solidaire peuvent intervenir en vue de réaliser ou de faire réaliser des locaux à usage commercial ou professionnel, afin de favoriser la mixité fonctionnelle. » ;
3° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , après avis de l'instance prévue à l'article L. 364-1 dudit code » ;
4° Au troisième alinéa, après le mot : « réhabiliter », sont insérés les mots : « , rénover ou gérer » et, après la seconde occurrence du mot : « principale, », la fin est ainsi rédigée : « ou des locaux à usage commercial ou professionnel, sous des conditions de prix de cession et, le cas échéant, de plafonds de ressources et de loyers. »
III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de prévoir les dispositions permettant aux organismes de foncier solidaire mentionnés à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme, dans le cadre d'un bail de longue durée, de consentir à un preneur, en contrepartie d'une redevance et avec des plafonds de prix de cession et, le cas échéant, de loyers, des droits réels en vue de la location ou de l'accession à la propriété de locaux d'activités dans le cadre de l'exercice de leur objet à titre subsidiaire, en tenant compte du régime du contrat de bail réel solidaire prévu au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au premier alinéa du présent III.
Article 107
I. - Au a du 7° du II de l'article 150 U du code général des impôts, après la troisième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou à un organisme de foncier solidaire ».
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 108
A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire mentionné à l'article L. 329-1 dudit code, pour les biens nécessaires à son objet principal, » et le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même ».
Article 109
L'avant-dernier alinéa des articles L. 3231-4 et L. 4253-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou aux organismes agréés organismes de foncier solidaire en vue de réaliser leur objet principal mentionné à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme ».
Article 110
I. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 211-2-2, il est inséré un article L. 211-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2-3. - Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer ce droit à une personne y ayant vocation et à laquelle a été confiée, en application de l'article L. 300-9, la réalisation d'actions ou d'opérations prévues aux 6°, 8° et 9° du III de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation dans les secteurs d'intervention délimités d'une opération de revitalisation de territoire mentionnée au même article L. 303-2 ou la réalisation d'actions ou d'opérations ayant pour objet de favoriser la diversité, le maintien ou le développement d'activités artisanales et commerciales de proximité dans des espaces urbains dans le périmètre délimité en application de l'article L. 214-1 du présent code.
« Le droit de préemption ainsi délégué peut, le cas échéant, porter sur les aliénations et cessions mentionnées à l'article L. 211-4, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du même article L. 211-4.
« Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. » ;
2° A la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 214-1-1, les mots : « au titulaire d'un contrat de revitalisation artisanale et commerciale prévu par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises » sont remplacés par les mots : « à la personne titulaire d'un contrat mentionné à l'article L. 300-9 lorsque le contrat prévoit les éléments mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 300-9 » ;
3° Après l'article L. 300-8, il est inséré un article L. 300-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-9. - Par un contrat conclu dans les mêmes formes que celles prévues aux articles L. 300-4 et L. 300-5, il peut être confié à une personne y ayant vocation la réalisation d'actions ou d'opérations prévues aux 6°, 8° et 9° du III de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation dans les secteurs d'intervention délimités d'une opération de revitalisation de territoire mentionnée au même article L. 303-2 ou la réalisation d'actions ou d'opérations ayant pour objet de favoriser la diversité, le maintien ou le développement d'activités artisanales et commerciales de proximité dans des espaces urbains dans le périmètre délimité en application de l'article L. 214-1 du présent code.
« Le contrat prévoit le programme des actions ou opérations à réaliser, notamment foncières ou immobilières, ainsi que les conditions d'acquisition, de cession et, le cas échéant, de construction, de réhabilitation, de démolition et de gestion des locaux concernés.
« Le droit de préemption urbain, y compris le droit de préemption urbain renforcé dans les conditions prévues à l'article L. 211-4, et le droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial peuvent être délégués à la personne titulaire du contrat mentionnée au premier alinéa du présent article, dans les conditions prévues aux articles L. 211-2-3 et L. 214-1-1. »
II. - La seconde phrase du seizième alinéa du III de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée : « Le droit de préemption urbain, y compris le droit de préemption urbain renforcé dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 dudit code, et le droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial peuvent être délégués dans les conditions prévues aux articles L. 211-2-3 et L. 214-1-1 du même code. »
III. - Au 15° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, la référence : « à l'article L. 211-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ».
Article 111
Après l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 302-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302-2-1. - Le département peut proposer une assistance technique aux communautés de communes qui ne disposent pas des moyens suffisants pour élaborer un programme local de l'habitat, dans des conditions déterminées par une convention.
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut proposer aux communautés de communes membres d'un même établissement public mentionné aux articles L. 5731-1 ou L. 5741-1 du code général des collectivités territoriales une assistance technique pour élaborer un programme local de l'habitat, dès lors qu'elles ne disposent pas des moyens suffisants pour élaborer ce document, dans des conditions déterminées par une convention. »
Article 112
I. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 152-6, les mots : « , par décision motivée » sont supprimés ;
2° Les articles L. 211-2 et L. 214-1-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du présent code, le droit de préemption prévu au présent chapitre est exercé par la collectivité territoriale ou l'établissement public cocontractant mentionné au même article L. 312-3. La collectivité territoriale ou l'établissement public peut déléguer l'exercice de ce droit à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. » ;
3° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-2-1. - Par dérogation à l'article L. 442-1, la réalisation d'une opération d'aménagement définie à l'article L. 300-1, prévue par un contrat de projet partenarial d'aménagement, peut donner lieu à la délivrance d'un permis d'aménager portant sur des unités foncières non contiguës lorsque l'opération d'aménagement garantit l'unité architecturale et paysagère des sites concernés. La totalité des voies et des espaces communs inclus dans le permis d'aménager peut faire l'objet d'une convention de transfert au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. » ;
4° Après le 1° de l'article L. 312-5, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les droits de préemption définis aux articles L. 211-1 à L. 211-7 et L. 214-1 à L. 214-3 sont exercés par la collectivité territoriale ou l'établissement public cocontractant mentionné à l'article L. 312-3. La collectivité territoriale ou l'établissement public peut déléguer l'exercice de ces droits à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement ; »
5° L'article L. 312-7 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le transfert à l'autorité mentionnée au 1° bis dudit article L. 312-5 de l'exercice des droits de préemption définis aux articles L. 211-1 à L. 211-7 et L. 214-1 à L. 214-3, dans les conditions prévues au 1° bis de l'article L. 312-5. » ;
6° L'article L. 321-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les statuts et le périmètre d'un établissement public foncier de l'Etat sont modifiés dans les mêmes formes.
« II. - Par dérogation au I, dans le cadre d'un projet partenarial d'aménagement ou d'une opération de revitalisation de territoire, le périmètre d'un établissement public foncier de l'Etat peut être étendu par décret au territoire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant signé un contrat mentionné à l'article L. 312-1 du présent code ou la convention mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, situé dans une région dans laquelle l'établissement public foncier intervient, lorsque cette collectivité territoriale ou cet établissement public de coopération intercommunale n'est pas déjà membre d'un établissement public foncier local, au sens de l'article L. 324-1 du présent code, et en fait la demande.
« Une telle modification simplifiée du périmètre fait l'objet d'un accord préalable de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil d'administration de l'établissement public foncier de l'Etat, sur avis conforme des communes membres dudit établissement public de coopération intercommunale cocontractant si celui-ci n'est pas compétent en matière de document d'urbanisme. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois.
« L'inclusion d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale dans le périmètre d'un établissement public foncier de l'Etat décidée en application du présent II n'emporte pas de modification de la composition du conseil d'administration. La représentation de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale est organisée lors de la prochaine modification de la composition du conseil d'administration, en application de l'article L. 321-9.
« Après une telle inclusion, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut également intégrer le périmètre d'un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1. » ;
7° Le dernier alinéa de l'article L. 424-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La motivation n'est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l'article L. 152-6. »
II. - Après le seizième alinéa du III de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, la mise en œuvre des actions mentionnées dans une convention d'opération de revitalisation de territoire prévue au présent article peut donner lieu à la délivrance d'un permis d'aménager portant sur des unités foncières non contiguës, lorsque l'opération d'aménagement garantit l'unité architecturale et paysagère des sites concernés. La totalité des voies et des espaces communs inclus dans le permis d'aménager peut faire l'objet d'une convention de transfert au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. »
III. - Le IV de l'article 157 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est abrogé.
Article 113
Le chapitre III du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 153-16, il est inséré un article L. 153-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 153-16-1. - A la demande de la commune ou du groupement de communes compétent, lorsque le représentant de l'Etat est consulté dans les conditions prévues à l'article L. 153-16, son avis comprend une prise de position formelle en ce qui concerne :
« 1° La sincérité de l'analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers réalisée au titre du diagnostic du rapport de présentation prévu à l'article L. 151-4, au regard des données mises à disposition par l'Etat en application de l'article L. 132-2 et, le cas échéant, de la note d'enjeux prévue à l'article L. 132-4-1 ;
« 2° La cohérence avec le diagnostic mentionné au 1° du présent article des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain contenus dans le projet d'aménagement et de développement durables en application de l'article L. 151-5. » ;
2° Après l'article L. 153-40, il est inséré un article L. 153-40-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 153-40-1. - A la demande de la commune ou du groupement de communes compétent, lors de la notification du projet de modification dans les conditions prévues à l'article L. 153-40, le représentant de l'Etat lui adresse, s'il y a lieu, sa position en ce qui concerne :
« 1° Le cas échéant, la sincérité de l'analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers réalisée au titre du diagnostic du rapport de présentation prévu à l'article L. 151-4 ;
« 2° Le cas échéant, la cohérence avec le diagnostic mentionné au 1° du présent article des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain contenus dans le projet d'aménagement et de développement durables en application de l'article L. 151-5. »
Article 114
L'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase des 1°, 2°, 3° et 4° du IV, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trente mois » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, » sont supprimés ;
b) La seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « , désignés respectivement par les présidents d'Intercommunalités de France et de l'Association des maires de France » ;
c) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quatorze mois à compter de la promulgation de la présente loi » ;
d) Au troisième alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quatorze ».
Article 115
Le chapitre Ier du titre II du livre III du code du tourisme est complété par un article L. 321-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-5. - L'exploitant d'une résidence de tourisme, située en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peut céder à titre gratuit le droit conféré par l'article L. 145-46-1 du code de commerce à un établissement public y ayant vocation, à une société d'économie mixte, à une société publique locale ou à un opérateur agréé par l'Etat.
« Peuvent être agréés à cette fin les opérateurs dont la mission principale contribue au développement de l'offre touristique en montagne par la maîtrise foncière de locaux à usage commercial et leur mise en location par l'intermédiaire d'un bail commercial ou d'un mandat de longue durée. La décision d'agrément tient compte de ses compétences en matière de gestion immobilière, commerciale et foncière, de sa soutenabilité financière, en particulier de sa capacité à porter du foncier, des baux commerciaux et des mandats de long terme ainsi que de son organisation adoptée pour prévenir les conflits d'intérêts et garantir son indépendance. Un décret en Conseil d'Etat précise la procédure d'agrément et les modalités d'application du présent article.
« Le cessionnaire du droit conféré par le même article L. 145-46-1 s'engage à ce que les biens acquis soient exploités en qualité de résidence de tourisme pour une durée de neuf ans au moins.
« La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
« Elle produit effet à l'égard du propriétaire du local lorsqu'elle lui a été signifiée ou lorsqu'il en prend acte.
« A compter de cette prise d'effet, l'information due par le propriétaire au locataire en vertu des premier, troisième et quatrième alinéas dudit article L. 145-46-1 doit être délivrée au cessionnaire dans les mêmes conditions.
« Le droit cédé s'exerce par le cessionnaire selon les modalités prévues au même article L. 145-46-1. »
Article 116
Le titre II du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 321-1, les mots : « créés avant le 26 juin 2013 » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 324-2 est ainsi modifié :
a) A la dernière phrase, après la première occurrence du mot : « fonciers », il est inséré le mot : « locaux » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l'Etat dans la région ne peut fonder son refus uniquement sur l'existence d'un établissement public foncier de l'Etat actif sur un périmètre voisin de celui de l'établissement public foncier local qu'il est envisagé de créer. »
Article 117
Le chapitre IV du titre II du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 324-2-1 B est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « doté de la compétence en matière de programme local de l'habitat » sont remplacés par les mots : « à fiscalité propre » ;
b) Au second alinéa, les mots : « compétents en matière de programme local de l'habitat » sont remplacés par les mots : « à fiscalité propre » ;
2° L'article L. 324-2-1 C est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sous réserve qu'il soit compétent en matière de programme local de l'habitat, » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « compétent en matière de programme local de l'habitat, ou si l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel une commune appartient devient compétent en matière de programme local de l'habitat » sont supprimés.
Article 118
I. - Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 213-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les cinq premiers alinéas de l'article L. 145-46-1 du code de commerce ne sont pas applicables à l'occasion de l'exercice du droit de préemption sur ce bien. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 213-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les cinq premiers alinéas de l'article L. 145-46-1 du code de commerce ne sont pas applicables à l'occasion de l'aliénation d'un bien en application du premier alinéa du présent article. »
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 145-46-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il n'est pas non plus applicable lorsqu'il est fait application du droit de préemption institué aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme ou à l'occasion de l'aliénation d'un bien sur le fondement de l'article L. 213-11 du même code. »
Titre IV : LA SANTÉ, LA COHÉSION SOCIALE, L'ÉDUCATION ET LA CULTURE
Chapitre Ier : La participation à la sécurité sanitaire territoriale
Article 119
I. - Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 1432-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Leurs missions sont déterminées par décret, après consultation des associations représentatives d'élus locaux. Chaque année, le directeur départemental présente au président du conseil départemental le bilan de l'action de l'agence dans le département. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 1432-1 et à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 1432-2, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d'administration » ;
3° L'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III est ainsi rédigé : « Conseil d'administration » ;
4° L'article L. 1432-3 est ainsi modifié :
a) Aux premier, septième, huitième, neuvième et avant-dernier alinéas du I, à la fin du premier alinéa et à l'avant-dernier alinéa du II ainsi qu'à la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa du III, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d'administration » ;
b) Le 3° du I est complété par les mots : « et de leurs groupements » ;
c) Après le septième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent participer aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative, un député et un sénateur élus dans l'un des départements de la région, désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat. Ils sont désignés en priorité parmi les membres des commissions permanentes chargées des affaires sociales des deux assemblées. » ;
d) Le huitième alinéa dudit I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci est assisté de quatre vice-présidents, dont trois désignés parmi les membres mentionnés au 3° du présent I. » ;
e) Le dixième alinéa du même I est ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration émet un avis motivé sur le projet régional de santé. Il émet un avis sur le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'agence et, au moins une fois par an, sur les résultats de l'action de l'agence. En période d'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie, il se réunit au moins une fois par mois pour se tenir informé de l'évolution de la situation et des décisions prises par la direction de l'agence. » ;
f) Après le même dixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil d'administration fixe, sur proposition du directeur général, les grandes orientations de la politique menée par l'agence en ce qui concerne la conclusion et l'exécution de conventions avec les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en œuvre du projet régional de santé. Le directeur général lui transmet chaque année un rapport sur ces conventions.
« Le conseil d'administration procède régulièrement, en lien avec les délégations départementales de l'agence et les élus locaux, à un état des lieux de la désertification médicale dans la région et formule, le cas échéant, des propositions afin de lutter contre cette situation. » ;
g) Au début du onzième alinéa du même I, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le conseil d'administration » ;
h) L'avant-dernier alinéa du même I est complété par les mots : « ainsi qu'un rapport sur les actions financées par le budget annexe de l'agence » ;
5° A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 1442-2, deux fois, et à l'article L. 1442-6, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d'administration » ;
6° Le dernier alinéa de l'article L. 1442-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci est assisté de quatre vice-présidents, dont trois désignés parmi les représentants des collectivités territoriales qui siègent au conseil d'administration. »
II. - Au 7° de l'article L. 6143-6 du code de la santé publique, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d'administration ».
Article 120
L'article L. 1434-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte notamment des contrats locaux de santé existant sur le territoire régional. »
Article 121
L'article L. 1434-10 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La troisième phrase du second alinéa du I est ainsi rédigée : « Il garantit en son sein la participation des usagers, notamment celle des personnes en situation de pauvreté, de précarité ou de handicap. » ;
2° A la première phrase du IV, après le mot : « groupements, », sont insérés les mots : « garantissant la participation des usagers, notamment celle des personnes en situation de pauvreté, de précarité ou de handicap et ».
Article 122
Après la première phrase du IV de l'article L. 1434-10 du code de la santé publique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les contrats locaux de santé comportent un volet consacré à la santé mentale, qui tient compte du projet territorial de santé mentale. Ils sont conclus en priorité dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, au sens du 1° de l'article L. 1434-4. »
Article 123
Le chapitre unique du titre Ier du livre V de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 5511-2-1, il est inséré un article L. 5511-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5511-2-2. - Pour son application à Mayotte, le 2° de l'article L. 5125-3 est ainsi rédigé :
« “2° L'ouverture d'une officine par voie de création, si les conditions démographiques prévues à l'article L. 5511-3 sont remplies.” » ;
2° L'article L. 5511-3 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le nombre : « 7 500 » est remplacé par le nombre : « 7 000 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “Le nombre d'habitants dont il est tenu compte pour l'application du présent article est la population municipale telle qu'elle est établie par le dernier recensement de la population publié au Journal officiel.” »
Article 124
A la première phrase de l'article 199 quindecies, au 4° du I de l'article 199 sexvicies et au premier alinéa des articles 1391 B bis et 1414 B du code général des impôts, la référence : « au dixième alinéa du 3° » est remplacée par la référence : « à l'avant-dernier alinéa ».
Article 125
Après le septième alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans intégrer le collège mentionné au 1°, peut également participer aux réunions du conseil de surveillance, avec voix consultative, le maire de la commune où est situé un établissement public de santé ayant fusionné ou ayant été mis en direction commune avec l'établissement principal, ou son représentant. »
Article 126
Le titre II du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Les communes et leurs groupements » ;
2° Le même chapitre II est complété par un article L. 1422-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1422-3. - Les communes et leurs groupements peuvent concourir volontairement au financement du programme d'investissement des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés.
« Les opérations financées dans le cadre du programme d'investissement respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé.
« Les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent néanmoins être réalisées en cas de décision des communes concernées ou de leurs groupements de ne pas concourir à leur financement. » ;
3° L'article L. 1423-3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1423-3. - Le département peut concourir volontairement au financement du programme d'investissement des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés, en priorité pour soutenir l'accès aux soins de proximité.
« Les opérations financées dans le cadre du programme d'investissement respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé.
« Les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent néanmoins être réalisées en cas de décision du département de ne pas concourir à leur financement. » ;
4° Le chapitre IV est complété par un article L. 1424-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-2. - La région peut concourir volontairement au financement du programme d'investissement des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés et par priorité de celui des établissements de ressort régional, interrégional ou national.
« Les opérations financées dans le cadre du programme d'investissement respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé.
« Les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent néanmoins être réalisées en cas de décision de la région de ne pas concourir à leur financement. »
Article 127
Le premier alinéa de l'article L. 6323-1-5 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque les centres de santé sont gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l'article L. 6323-1-3, ces professionnels peuvent être des agents de ces collectivités ou de leurs groupements. Lorsque les centres de santé sont gérés par un organisme à but non lucratif constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public dont au moins deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sont membres, ces professionnels peuvent être des agents de ce groupement d'intérêt public. »
Article 128
I. - Au premier alinéa de l'article L. 6323-1-3 du code de la santé publique, les mots : « des collectivités territoriales, soit par des établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « les départements, soit par les communes ou leurs groupements ».
II. - L'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : « et la cohésion territoriale » sont remplacés par les mots : « , la cohésion territoriale et l'accès aux soins de proximité » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il contribue à la politique de sécurité sanitaire dans les conditions prévues à l'article L. 201-10-1 du code rural et de la pêche maritime. »
III. - Après l'article L. 201-10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 201-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 201-10-1. - Les départements participent à la politique publique de sécurité sanitaire par l'intermédiaire des laboratoires d'analyse départementaux, de l'organisme à vocation sanitaire et de l'organisation vétérinaire à vocation technique mentionnés à l'article L. 201-9 et de leurs sections départementales ainsi que par l'intermédiaire des organismes de lutte et d'intervention contre les zoonoses. »
Article 129
I. - L'article L. 1511-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, les mots : « dans les zones définies à l'article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « dans une de ces zones » sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « dans l'une des zones définies à l'article L. 241-13 du même code » sont supprimés ;
- à la deuxième phrase, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « , qui peut prévoir une obligation d'installation, » ;
- la dernière phrase est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « stages, comprenant » sont remplacés par les mots : « stages comprenant » ;
- à la fin, les mots : « , dans les zones définies à l'article L. 241-13 du même code » sont supprimés.
II. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 241-13 est abrogé ;
2° A l'article L. 741-4, la référence : « L. 241-13, » est supprimée.
Article 130
A la seconde phrase de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le champ de leurs compétences respectives fixées par la loi, et avec ».
Article 131
A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le maire de Paris peut, par dérogation à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique, placer les missions relatives aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans et aux assistants maternels et familiaux, prévues notamment au 4° du II de l'article L. 2111-1 et aux articles L. 2111-2, L. 2324-1 et L. 2324-2 du même code, sous la direction d'un autre chef de service que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile délègue ces missions au chef de service mentionné au présent alinéa, sur lequel il exerce une autorité fonctionnelle.
Le service qui réalise ces missions comporte des professionnels disposant des compétences nécessaires en matière de santé et de développement du jeune enfant ainsi que des compétences relatives à la garantie des besoins fondamentaux de l'enfant en protection de l'enfance.
La Ville de Paris prend la décision de participer à l'expérimentation prévue au premier alinéa dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, par une délibération motivée du conseil de Paris.
Avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti des observations de la Ville de Paris, portant notamment sur les éléments énumérés au premier alinéa de l'article LO 1113-5 du code général des collectivités territoriales.
A la moitié de la durée fixée pour l'expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti, le cas échéant, des observations de la Ville de Paris, portant notamment sur les éléments prévus au deuxième alinéa de l'article LO 1113-5 du code général des collectivités territoriales.
Chapitre II : Cohésion sociale
Article 132
I. - Par délibération de leur organe délibérant prise entre le 16 janvier 2022 et le 30 juin 2022 au plus tard, les départements réunissant les critères généraux mentionnés au I de l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 peuvent se porter candidats à l'expérimentation prévue au même article 43.
La liste des candidats retenus est établie par décret. L'expérimentation débute le 1er janvier 2023 pour ces départements.
La convention prévue à l'avant-dernier alinéa du I dudit article 43 est signée au plus tard le 1er novembre 2022.
Dans le cadre de cette expérimentation, le président du conseil départemental remet chaque année au représentant de l'Etat dans le département un rapport de suivi de la mise en œuvre de ladite convention, s'agissant notamment des résultats obtenus en matière d'insertion et d'accès à l'emploi et à la formation. Ce rapport est soumis, avant sa transmission au représentant de l'Etat dans le département, à l'approbation de l'assemblée délibérante du département.
Une évaluation de l'expérimentation est engagée conjointement par l'Etat et chacun des départements, six mois avant son terme. Cette évaluation porte notamment sur les conséquences financières, pour l'ensemble des départements, des dispositions du même article 43 ayant une incidence sur le fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux mentionné à l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales.
II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les critères d'éligibilité prévus au I de l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 précitée pour établir la liste des départements qui peuvent être retenus pour l'expérimentation.
Article 133
I. - Pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au IV, une expérimentation est mise en place dans, au plus, dix territoires couvrant chacun tout ou partie de la superficie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales ou d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires, aux fins de lutter contre le non-recours aux droits sociaux et de détecter les situations dans lesquelles des personnes sont éligibles à percevoir des prestations et avantages sociaux, prévus par la décision d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ainsi que par des dispositions législatives et réglementaires, dont le bénéfice ne leur a pas encore été ouvert faute de démarche accomplie en ce sens.
Peut participer à cette expérimentation tout organisme de droit public ou privé, notamment les administrations et les organismes de sécurité sociale.
L'expérimentation comprend la production d'observations sociales, la définition d'indicateurs et d'objectifs de recours aux droits, des mécanismes d'évaluation de ces objectifs ainsi que les analyses des besoins sociaux réalisées par les organismes mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles.
II. - Un comité local chargé de conduire l'expérimentation est instauré à l'initiative des collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa du I. Sont notamment membres du comité local les représentants du ou des départements concernés, les représentants des services déconcentrés de l'Etat concernés, les représentants du service public de l'emploi, les représentants de la protection sociale intéressés et les services portant le label “France Services” présents sur le territoire. Le comité local est chargé d'organiser les relations entre les différents acteurs présents sur le territoire, selon un programme d'action qu'il définit et qui doit notamment permettre :
1° D'identifier les droits sociaux concernés ;
2° De s'assurer que les actions menées dans les divers lieux soient accessibles aux personnes en situation de handicap, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, ainsi qu'aux personnes à mobilité réduite ;
3° De déterminer les modalités d'information, de mobilisation et d'accompagnement des équipes et des bénéficiaires ciblés.
III. - Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation, un comité scientifique en réalise l'évaluation afin de déterminer les suites qu'il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d'évaluation des dispositifs d'accès aux droits, des représentants du ministre chargé des solidarités, des représentants des organismes de sécurité sociale, des représentants du service public de l'emploi et des acteurs de l'insertion sociale et professionnelle. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des solidarités. Ses modes d'action et modalités de fonctionnement sont prévus par le décret mentionné au IV.
L'évaluation s'attache notamment à définir les effets de l'expérimentation en matière de recours aux prestations et droits sociaux dans les territoires participants et l'organisation des différentes structures concernées ainsi que les conséquences financières pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les groupes de collectivités territoriales volontaires, par comparaison avec les coûts liés au non-recours aux droits. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des territoires et des publics pour lesquels elle est susceptible de constituer une solution adaptée à la lutte contre le non-recours.
Sur la base de cette évaluation, le comité réalise un rapport qu'il remet au Parlement et aux ministres chargés des solidarités, de l'insertion et des collectivités territoriales.
IV. - Les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au I sont définies par décret en Conseil d'Etat, au plus tard le 31 juillet 2022. La liste des territoires participant à l'expérimentation est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés des solidarités, de l'insertion et des collectivités territoriales.
Article 134
I. - L'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental est compétent pour coordonner le développement de l'habitat inclusif défini à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment en présidant la conférence prévue à l'article L. 233-3-1 du même code, et l'adaptation des logements au vieillissement de la population. »
II. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le d du 3° de l'article L. 14-10-5 est complété par les mots : « et des dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs mentionnée au même article L. 233-1 » ;
2° L'article L. 233-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « au a du V de l'article L. 14-10-5 contribuent au financement des dépenses mentionnées aux 1° et 6° de l' » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 14-10-5 contribuent au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 233-1 et des dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs mentionnée au même » ;
- au début de la deuxième phrase, les mots : « Ces dépenses » sont remplacés par les mots : « Les dépenses relatives à l'amélioration de l'accès aux équipements et aux aides techniques individuelles ainsi que celles relatives au développement d'autres actions collectives de prévention » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « mentionné au d du 3° de l'article L. 14-10-5 » ;
3° Les a et b de l'article L. 281-1 sont ainsi rédigés :
« a) Des logements-foyers dénommés “habitat inclusif” accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées, qui relèvent exclusivement des deux premiers alinéas de l'article L. 633-1 du même code et qui ne sont pas soumis aux dispositions du livre III du présent code applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
« b) Des logements mentionnés au troisième alinéa du III de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation. Le cas échéant, la location de ces logements peut s'accompagner de la mise à disposition non exclusive de locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d'immeubles, pour la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée mentionné au premier alinéa du présent article. » ;
4° L'article L. 281-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 281-4. - Dans le cadre de la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 122-4, les départements peuvent décider, pour les personnes résidant dans un habitat inclusif mentionné à l'article L. 281-1, d'une répartition des dépenses d'aide sociale, notamment de l'aide à la vie partagée mentionnée à l'article L. 281-2-1, qui diffère de celle qui résulterait de l'application des règles fixées aux articles L. 111-3 et L. 122-1 à L. 122-4. » ;
5° Le chapitre unique du titre VIII du livre II est complété par un article L. 281-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 281-5. - Les conditions d'application du présent titre sont déterminées par décret. » ;
6° Le chapitre III du titre III du livre IV est complété par un article L. 433-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 433-2. - L'article L. 433-1 est applicable aux personnes qui font le choix, à titre de résidence principale, d'un mode d'habitation prévu à l'article L. 281-1, lorsque leur travail consiste à apporter un accompagnement continu et quotidien aux personnes avec lesquelles elles partagent leur résidence. »
III. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au onzième alinéa du IV de l'article L. 302-1, après le mot : « nouvelle », sont insérés les mots : « d'habitat inclusif défini à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles » ;
2° Après l'article L. 442-8-1-1, il est inséré un article L. 442-8-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-8-1-2. - I. - Par dérogation à l'article L. 442-8 du présent code et à l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code peuvent louer aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 des logements bénéficiant de l'autorisation spécifique prévue au troisième alinéa du III de l'article L. 441-2, en vue de les sous-louer, meublés ou non, à une ou plusieurs personnes en perte d'autonomie en raison de l'âge ou d'un handicap, le cas échéant dans le cadre d'une colocation définie au I de l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
« II. - L'article L. 442-8-2 est applicable aux sous-locations prévues au I du présent article. L'article L. 442-8-4, à l'exception de la première phrase du troisième alinéa, est applicable lorsque les logements mentionnés au I du présent article sont sous-loués dans le cadre d'une colocation. »
IV. - Le II de l'article L. 3332-17-1 du code du travail est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les personnes morales ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 281-2-1 dudit code et dont la mission principale est d'assurer le projet de vie sociale et partagée. »
Article 135
I. - Les droits et obligations des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles résultant des autorisations délivrées en application de l'article L. 313-1 du même code et en cours de validité à la date de promulgation de la présente loi sont ainsi modifiés :
1° Les restrictions de l'activité de l'établissement ou du service à la prise en charge d'un handicap sans troubles associés ou en fonction du degré de gravité du handicap pris en charge cessent de s'appliquer deux ans après la promulgation de la présente loi ;
2° Les restrictions relatives à un âge maximal de seize à vingt ans sont remplacées, deux ans après la promulgation de la présente loi, par une restriction relative à un âge maximal de vingt ans.
Le présent article est applicable sans préjudice des règles minimales techniques et des règles de fonctionnement dont relèvent les établissements ou services mentionnés au premier alinéa du présent I.
II. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du présent I peuvent assurer aux personnes qu'ils accueillent habituellement un accompagnement en milieu de vie ordinaire. »
Article 136
I. - L'article L. 5213-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La sortie d'un établissement ou service d'aide par le travail vers le milieu ordinaire s'effectue dans le cadre d'un parcours renforcé en emploi, dont les modalités sont fixées par décret. » ;
2° Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les mineurs âgés d'au moins seize ans, l'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que le bénéfice d'un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. »
II. - L'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le mot : « handicapées », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « pour lesquelles la commission prévue à l'article L. 146-9 a constaté une capacité de travail réduite, dans des conditions définies par décret, et la nécessité d'un accompagnement médical, social et médico-social. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes accueillies dans ces établissements et services peuvent travailler, simultanément et à temps partiel, dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou exercer, dans les mêmes conditions, une activité professionnelle indépendante, sans toutefois pouvoir accomplir de travaux rémunérés au-delà de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;
3° Au début du second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces établissements et services ».
Article 137
L'article 23 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « national de bienfaisance “Antoine Koenigswarter” » sont remplacés par les mots : « public national Antoine Koenigswarter » ;
2° Au second alinéa, les références : « aux titres II et III du livre Ier » sont remplacées par les références : « au livre II des première et deuxième parties » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Nonobstant les deux premiers alinéas du présent article, en cas de transfert d'un établissement dont tout ou partie des personnels relève d'un corps de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière à l'établissement public national Antoine Koenigswarter, les agents concernés peuvent opter pour le maintien dans leur corps d'origine ou pour leur intégration à l'établissement public national Antoine Koenigswarter, dans un corps relevant de la fonction publique hospitalière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les agents non titulaires en fonction dans l'établissement transféré conservent leur statut d'origine et deviennent agents non titulaires de la fonction publique hospitalière.
« Dans le périmètre d'un établissement ainsi transféré, les emplois vacants après la date du transfert peuvent être pourvus par des agents relevant de la fonction publique hospitalière. »
Article 138
Le titre VIII du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;
2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions relatives à Saint-Barthélemy
« Art. L. 582-1. - Le conseil mentionné aux articles L. 149-1 et L. 149-2 est présidé par le président du conseil territorial. Il est composé d'un représentant :
« 1° Du conseil territorial ;
« 2° De l'agence de santé ;
« 3° Du recteur d'académie ;
« 4° Du directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy ;
« 5° Des intervenants qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées ;
« 6° Des personnes âgées, des personnes retraitées issues notamment des organisations syndicales représentatives, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants.
« Les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
« Art. L. 582-2. - Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles L. 146-3 et L. 146-4, un service de la collectivité territoriale peut, dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat, exercer les missions d'une maison départementale des personnes handicapées.
« Ce service peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.
« La collectivité territoriale peut passer une convention avec les organismes de sécurité sociale ainsi qu'avec d'autres personnes morales, notamment celles représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur ou celles participant au fonds départemental de compensation.
« Pour l'application de l'article L. 149-4, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut délivrer au service mentionné au premier alinéa du présent article le label de maison départementale de l'autonomie, dans des conditions précisées par décret. »
Article 139
I. - Le chapitre Ier du titre VI du livre VI du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° A la fin de l'intitulé, les mots : « , à Mayotte et à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « et à Mayotte » ;
2° L'article L. 661-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « , à Mayotte et à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « et à Mayotte » et, après la référence : « titre II », sont insérées les références : « , des chapitres Ier bis et III du titre III » ;
- la deuxième phrase est complétée par les mots : « et collectivités territoriales » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
II. - Au A des I et III de l'article 84 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, les mots : « 10, en tant qu'il concerne les résidences autonomie, à » sont remplacés par les mots : « 12 et ».
III. - Pour l'application du 2° du I du présent article :
1° Les gestionnaires mentionnés à l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation établissent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un règlement intérieur conforme au chapitre III du titre III du livre VI du même code ;
2° Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une proposition de contrat est remise à toute personne logée dans un établissement défini à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, ou à son représentant légal ;
3° Les conseils de concertation et les comités de résidents définis à l'article L. 633-4 du même code sont mis en place dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
IV. - Le II entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
V. - Jusqu'au 31 décembre 2025, sous réserve de la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, les projets de création, de transformation ou d'extension des résidences autonomie mentionnées au III de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles sont dispensés de la procédure d'appel à projets prévue au I de l'article L. 313-1-1 du même code.
Le président du conseil départemental, le président de l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande pour se prononcer sur la demande d'autorisation d'un projet mentionné au premier alinéa du présent V.
L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut rejet. La décision de rejet est motivée dans les conditions fixées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Article 140
La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 631-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-12-1. - Par dérogation à l'article L. 631-12, le gestionnaire d'une résidence universitaire qui n'est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année peut louer les locaux inoccupés pour des séjours d'une durée inférieure à trois mois s'achevant au plus tard le 1er octobre de l'année suivante, particulièrement à des publics reconnus prioritaires par l'Etat au sens de l'article L. 441-1.
« Lorsque les logements loués en application du premier alinéa du présent article sont libérés, ils sont proposés en priorité aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-12. »
Article 141
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 123-4-1 est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « communautaire », sont insérés les mots : « ou qu'il exerce une compétence en matière d'action sociale en application de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales » ;
b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
- le mot : « les » est remplacé par les mots : « tout ou partie des » ;
- à la fin, les mots : « de plein droit » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 123-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il élit également un vice-président délégué, chargé des mêmes fonctions en cas d'empêchement du vice-président. »
Article 142
Au premier alinéa du VI de l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2023 ».
Article 143
I. - Au terme d'un délai maximal d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière nommés dans les fonctions de directeur des établissements mentionnés à l'article L. 315-8 du code de l'action sociale et des familles exercent ces fonctions en position de détachement dans les cadres d'emplois équivalents de la fonction publique territoriale, dans les conditions prévues par le code général de la fonction publique. En cas d'absence de cadre d'emplois équivalent, ils sont détachés sur un contrat de droit public dans les conditions prévues par le même code.
Les fonctionnaires concernés conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.
Dans le délai fixé au premier alinéa du présent I, les agents contractuels exerçant la fonction de directeur des établissements mentionnée au même premier alinéa relèvent de plein droit des conseils départementaux dans les conditions d'emploi qui sont les leurs. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.
II. - L'article L. 315-8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le mot : « surveillance », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et d'un directeur nommés par le président du conseil départemental. » ;
2° A la fin du second alinéa, les mots : « , après avis du président du conseil d'administration, par l'autorité compétente de l'Etat » sont remplacés par les mots : « par le président du conseil départemental ».
Chapitre III : L'éducation et l'enseignement supérieur
Article 144
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les perspectives du transfert de la médecine scolaire aux départements, son coût, les modalités envisagées de recrutement et de gestion du personnel et les améliorations attendues sur le fonctionnement des différentes actions menées dans le cadre de la médecine scolaire. Ce rapport indique les moyens permettant, en l'absence d'un tel transfert, de renforcer la politique de santé scolaire et, en particulier, de renforcer l'attractivité des métiers concourant à cette politique. Il peut faire l'objet d'un débat en séance publique dans chacune des deux assemblées.
Article 145
Afin d'assurer une meilleure articulation entre les responsables des établissements d'enseignement du second degré, à l'exception des établissements mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, et les collectivités territoriales auxquelles ces établissements sont rattachés, la convention mentionnée à l'article L. 421-23 du code de l'éducation prévoit les conditions dans lesquelles l'organe exécutif de la collectivité territoriale exerce, au titre des compétences qui lui incombent en matière de restauration, d'entretien général et de maintenance des infrastructures et des équipements, une autorité fonctionnelle sur l'adjoint du chef d'établissement chargé des fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, dans le respect de l'autonomie de l'établissement définie à l'article L. 421-4 du même code.
Article 146
Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d'une délégation aux régions de la gestion opérationnelle du programme européen à destination des écoles pour la distribution de fruits et légumes et de lait à l'école. Ce rapport évalue l'opportunité d'organiser une expérimentation dans les régions volontaires.
Article 147
La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 3232-1-2 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
Chapitre IV : La culture
Article 148
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 2251-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des subventions peuvent également être attribuées à ces mêmes entreprises pour la création d'un nouvel établissement répondant aux critères mentionnés au premier alinéa. Les conditions d'attribution de ces subventions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 3232-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des subventions peuvent également être attribuées à ces mêmes entreprises pour la création d'un nouvel établissement répondant aux critères mentionnés au premier alinéa. Les conditions d'attribution de ces subventions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 149
L'article L. 3211-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 3211-1-1. - I. - Le département élabore un schéma départemental de la solidarité territoriale sur son territoire.
« Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d'actions destinées à permettre, dans les domaines de compétence du département, un développement équilibré du territoire départemental afin de faciliter l'accès aux services et équipements de proximité.
« II. - Un projet de schéma est élaboré par le président du conseil départemental. Il est soumis pour avis au conseil régional ainsi qu'aux organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur le territoire départemental, qui disposent d'un délai de deux mois pour se prononcer. S'il n'a pas été rendu à l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable. Au vu de ces avis, le schéma est adopté par le conseil départemental.
« Il est mis en œuvre, le cas échéant, par convention.
« III. - Le schéma peut être révisé sur proposition du conseil départemental ou de son président.
« Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils départementaux, le président du conseil départemental présente à celui-ci un bilan de la mise en œuvre du schéma. Le conseil départemental peut décider le maintien en vigueur du schéma départemental de la solidarité territoriale ou sa révision partielle ou totale.
« La procédure prévue au II est applicable à la révision du schéma. »
Titre V : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES MESURES DE LA PRÉSENTE LOI EN MATIÈRE FINANCIÈRE ET STATUTAIRE
Article 150
I. - Sous réserve des dispositions du présent article, les transferts de compétences à titre définitif, résultant des articles 38 et 61 de la présente loi, qui ont pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière, dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1, L. 1614-2, L. 1614-3 et L. 1614-4 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.
Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'Etat à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par le transfert.
Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert des compétences. Ces charges d'investissement sont calculées hors taxes et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.
Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert des compétences. Ces charges de fonctionnement sont calculées hors taxes pour les dépenses éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Un décret fixe les modalités d'application du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
II. - La compensation financière des transferts de compétences prévus au I du présent article s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toutes natures, dans les conditions fixées en loi de finances. Les ressources attribuées aux collectivités territoriales et aux groupements concernés sont composées, notamment, d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, obtenue par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent II diminuent et s'établissent à un niveau inférieur au montant du droit à compensation pérenne défini au I, l'Etat compense cette perte, dans des conditions fixées en loi de finances, afin de garantir aux collectivités territoriales un niveau de ressources équivalent à celui qu'il consacrait à l'exercice de la compétence avant son transfert. Les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites dans le rapport du Gouvernement présenté, chaque année, à la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
Par dérogation à l'article L. 1614-4 du même code, la compensation financière allouée aux métropoles et à la métropole de Lyon est versée annuellement sous la forme d'une dotation budgétaire dont le montant arrêté à la veille du transfert de compétence est garanti.
III. - L'Etat et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux contrats de plan Etat-région et relevant de domaines de compétences transférés, dans les conditions suivantes :
1° Les opérations engagées à la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusqu'à leur terme dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l'Etat à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II ;
2° Les opérations non engagées à la date de publication de la présente loi et relevant d'un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d'une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes qui en assurent le financement.
IV. - Par dérogation au III, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d'assurer le financement des opérations routières inscrites au volet routier du contrat de plan Etat-région jusqu'au 31 décembre précédant l'année du transfert. La maîtrise d'ouvrage des travaux prévus dans ces contrats et non réalisés à cette date est transférée au 1er janvier de l'année du transfert aux départements, aux métropoles et à la métropole de Lyon nouvellement compétents. Toutefois, ils continuent d'être financés jusqu'à l'achèvement de ces opérations dans les mêmes conditions que précédemment, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers de ces contrats.
Les dépenses consacrées par l'Etat aux opérations routières mentionnées au premier alinéa du présent IV ne sont pas intégrées dans le calcul du droit à compensation des charges d'investissement prévu au I.
Un décret fixe les modalités d'application du présent IV.
V. - Sous réserve du présent article, les créations et les extensions de compétences obligatoires et définitives prévues par la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-5-1 et L. 1614-6 du code général des collectivités territoriales.
Article 151
I. - Les services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi que, sauf pour ce qui concerne les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, au I de l'article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l'article 83 et aux articles 84 à 87 de la même loi, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application du second alinéa du I de l'article 80, après le mot : « constaté », la fin est ainsi rédigée : « un an auparavant. » ;
2° Pour l'application du I de l'article 81, les mots : « le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l'autorité territoriale donne » ;
3° Pour l'application du II de l'article 81 :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « publication du décret approuvant une convention type » sont remplacés par les mots : « date de transfert des compétences » et, après le mot : « conventions », sont insérés les mots : « établies conformément à une convention type fixée par décret » ;
b) A la même première phrase, les mots : « , selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire » sont remplacés par les mots : « l'autorité territoriale » ;
c) A la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « autorité », la fin est ainsi rédigée : « de l'organe exécutif de la collectivité territoriale. » ;
4° Pour l'application du III de l'article 81, après la seconde occurrence du mot : « représentants », la fin est ainsi rédigée : « de la catégorie de collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétences. » ;
5° Pour l'application de la première phrase du I de l'article 82, après le mot : « gratuit, », la fin est ainsi rédigée : « de l'autorité territoriale. »
II. - Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l'arrêté mentionnés aux II et III de l'article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée sont mis à disposition, à titre individuel et à titre gratuit, de l'exécutif de la collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétences, puis intégrés dans la fonction publique territoriale, dans les conditions prévues au I de l'article 10 et à l'article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application du premier alinéa du I de l'article 10 :
a) Les mots : « du transfert du parc » sont remplacés par les mots : « fixée par la convention ou l'arrêté prévus aux II et III de l'article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles » et le mot : « transféré » est remplacé par les mots : « à transférer » ;
b) A la fin, les mots : « , selon le cas, du président du conseil départemental, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « de l'autorité territoriale » ;
2° Pour l'application du premier alinéa du I de l'article 11, les mots : « premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter de la date de ce transfert » sont remplacés par la référence : « I de l'article 83 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles » et, après la référence : « 10 », sont insérés les mots : « de la présente loi ».
III. - Lorsque les agents remplissent en totalité leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi, ces services ou parties de service sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l'article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l'article 83 et aux articles 84 à 87 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application du second alinéa du I de l'article 80, après le mot : « constaté », la fin est ainsi rédigée : « un an auparavant. » ;
2° Pour l'application du I de l'article 81, les mots : « le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l'autorité territoriale donne » ;
3° Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 81 :
a) A la première phrase, les mots : « publication du décret approuvant une convention type » sont remplacés par les mots : « date du transfert de compétences » et, après le mot : « conventions », sont insérés les mots : « établies conformément à une convention type fixée par décret » ;
b) A la même première phrase, les mots : « , selon les cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire » sont remplacés par les mots : « l'autorité territoriale » ;
c) A la seconde phrase, après le mot : « autorité », la fin est ainsi rédigée : « de l'organe exécutif de la collectivité territoriale. » ;
4° Pour l'application du III de l'article 81, après la seconde occurrence du mot : « représentants », la fin est ainsi rédigée : « de la catégorie de collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétences. » ;
5° Pour l'application de la première phrase du I de l'article 82, après le mot : « gratuit, », la fin est ainsi rédigée : « de l'autorité territoriale. »
IV. - Lorsque les agents remplissent pour partie seulement leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi, ces transferts de compétences ne donnent lieu à aucun transfert de services au sens des articles 80 à 90 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée. A compter du 1er janvier de l'année du transfert de compétences, chaque collectivité territoriale et chaque groupement bénéficiaire du transfert de compétences reçoit une compensation financière, dont le montant est calculé sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d'emplois des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l'Etat de l'exercice de ces compétences au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que des moyens de fonctionnement associés. Le présent IV s'applique à compter du 1er janvier de l'année du transfert de compétences pour les collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve que le nombre total d'agents chargés de la compétence au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert ne soit pas, pour chacune de ces collectivités, inférieur à celui constaté au 31 décembre un an auparavant.
Titre VI : MESURES DE DÉCONCENTRATION
Article 152
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le IV de l'article L. 131-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l'Etat, selon le cas, dans les régions, la collectivité de Corse et les collectivités régies par les articles 73 ou 74 de la Constitution est le délégué territorial de l'agence. » ;
2° L'article L. 131-9 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le représentant de l'Etat, selon le cas, dans le département, la collectivité de Corse ou la collectivité régie par les articles 73 ou 74 de la Constitution assure, en tant que délégué territorial de l'office, la cohérence de l'exercice des missions de police administrative de l'eau et de l'environnement de l'office dans les territoires relevant de son ressort avec les actions des autres services et établissements publics de l'Etat. » ;
3° Aux articles L. 614-1, L. 624-1 et L. 635-1, le mot : « les » est remplacé par les références : « le second alinéa du IV de l'article L. 131-3, le IV de l'article L. 131-9 et les ».
Article 153
La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 213-8, est insérée une phrase ainsi rédigée : « A cette fin, les représentants de l'Etat dans chacun des départements constituant le bassin présentent au comité de bassin, pour chacun des départements concernés et une fois tous les trois ans, les priorités de l'Etat et les projets significatifs de l'Etat et des collectivités territoriales dans les domaines de compétence de l'agence. » ;
2° Le 1° de l'article L. 213-8-1 est ainsi rédigé :
« 1° Du préfet coordonnateur de bassin où l'agence a son siège, qui préside le conseil d'administration ; ».
Article 154
I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article L. 213-8, après le mot : « pêche », sont insérés les mots : « , des présidents des conseils économiques et sociaux environnementaux régionaux concernés » ;
2° A la troisième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 371-3, après la première occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « , des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ».
II. - Le I entre en vigueur six mois avant le premier renouvellement général des membres des comités de bassin et des comités régionaux de la biodiversité suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard le 1er janvier 2027. Le même I ne s'applique pas en cas de renouvellement partiel des membres des comités de bassin ou des comités régionaux de la biodiversité intervenant entre l'entrée en vigueur dudit I et l'échéance mentionnée à la première phrase du présent II.
Article 155
Après le deuxième alinéa du C de l'article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des autres délégations de signature qu'il peut accorder, le représentant de l'Etat dans la région peut donner délégation au représentant de l'Etat dans le département pour signer les décisions d'attribution des subventions. »
Article 156
A la première phrase de l'article L. 2255-1 du code général des collectivités territoriales, au début, les mots : « Dans les communes signataires d'une convention relative à une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, » sont supprimés et, après la première occurrence du mot : « Etat », sont insérés les mots : « , à l'exception de ceux des administrations centrales et des services à compétence nationale, ».
Article 157
Lorsque l'exploitant d'un cirque itinérant rencontre des difficultés pour s'établir sur le domaine public d'une commune, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'une demande en ce sens, organise une médiation entre l'exploitant et la commune concernée. La médiation tend à rechercher un terrain d'établissement pour l'exploitant.
Article 158
A la première phrase du II de l'article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , selon des modalités précisées par décret, » sont supprimés.
Article 159
I. - Le titre IX de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports est ainsi modifié :
1° L'article 44 est ainsi rédigé :
« Art. 44. - Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cérema) est un établissement public de l'Etat à caractère administratif.
« L'établissement constitue un centre de ressources et d'expertise scientifiques et techniques interdisciplinaires apportant son concours à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques en matière d'aménagement durable, d'urbanisme, de transition écologique et de cohésion des territoires, notamment dans les domaines des mobilités, des transports et de leurs infrastructures, du bâtiment, de la prévention des risques naturels, de la sécurité routière et maritime, de la mer et du littoral.
« En lien avec ces domaines, l'établissement développe et promeut des solutions aux enjeux climatiques, énergétiques, de préservation de l'environnement et de maîtrise de la consommation de ressources, y compris foncières, notamment au moyen d'une expertise et d'une ingénierie territoriale d'accompagnement des besoins des territoires en matière de transitions, de résilience et de revitalisation.
« En articulation avec les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, l'établissement prend en compte les particularités, les atouts et les besoins de chaque territoire. L'établissement a pour missions :
« 1° D'apporter une expertise technique en appui des services de l'Etat, des collectivités territoriales et des acteurs territoriaux publics et privés pour permettre l'émergence, la réalisation et l'évaluation de projets, notamment de projets complexes, innovants, nécessitant une approche pluridisciplinaire ou répondant à de nouveaux enjeux, en particulier ceux liés à l'adaptation aux changements climatiques ;
« 2° De conduire des activités de recherche et d'innovation dans ses domaines d'activité, au bénéfice des territoires et favorisant le transfert d'innovations vers l'ingénierie opérationnelle publique et privée ;
« 3° De promouvoir aux échelons territorial, national, européen et international les règles de l'art et le savoir-faire développés dans le cadre de ses missions et d'en assurer la capitalisation ;
« 4° D'assurer des interventions opérationnelles dans ses domaines d'activité. » ;
2° L'article 45 est ainsi rédigé :
« Art. 45. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent demander à adhérer au Cérema.
« Les demandes d'adhésion sont soumises à l'approbation du conseil d'administration.
« Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement exerce des activités de conseil, d'assistance, d'étude, de contrôle, d'innovation, d'expertise, d'essais, de recherche, de formation et d'intervention. Ces activités sont assurées essentiellement à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements adhérents du Cérema.
« L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents peuvent faire appel au Cérema dans le cadre des articles L. 2511-1 à L. 2511-5 du code de la commande publique.
« A titre accessoire, l'établissement peut réaliser les prestations définies au troisième alinéa du présent article pour le compte de tiers autres que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents. » ;
3° Après le même article 45, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :
« Art. 45-1. - La durée de l'adhésion prévue à l'article 45 est au moins égale à celle du mandat des administrateurs mentionnés au 2° de l'article 46. Les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents contribuent au financement de l'établissement par le versement d'une contribution annuelle dont le montant est fixé par le conseil d'administration selon :
« 1° La catégorie de collectivités territoriales ou de groupements à laquelle appartient la collectivité territoriale ou le groupement concerné ;
« 2° Le nombre d'habitants que compte la collectivité territoriale ou le groupement concerné. » ;
4° L'article 46 est ainsi rédigé :
« Art. 46. - L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
« Un conseil stratégique, des comités d'orientation nationaux et territoriaux et un conseil scientifique et technique assistent le directeur général et le conseil d'administration dans les domaines relevant de leur compétence.
« Le conseil d'administration de l'établissement est composé :
« 1° De représentants de l'Etat et de ses établissements publics ;
« 2° De représentants des régions, des départements, des groupements de collectivités territoriales et des communes ayant adhéré au Cérema. Ces représentants sont élus par des collèges électoraux correspondant à chaque catégorie de collectivités territoriales et de groupements ;
« 3° De personnalités qualifiées extérieures à l'établissement, choisies en raison de leurs compétences, parmi lesquelles des représentants des associations d'usagers et de protection de l'environnement ;
« 4° De représentants élus du personnel de l'établissement.
« Chaque administrateur dispose d'un nombre de voix qui est fonction de la catégorie de membres à laquelle il appartient.
« Le nombre total des voix attribuées aux membres mentionnés aux 1° et 2° représente au moins la moitié du nombre total des voix attribuées au sein du conseil d'administration.
« Le nombre total des voix attribuées aux membres mentionnés au 2° peut être supérieur au nombre total des voix attribuées aux membres mentionnés au 1°.
« La répartition des sièges et des voix des membres mentionnés au 2° tient compte du nombre des pouvoirs adjudicateurs qu'est susceptible de regrouper la catégorie de collectivités territoriales ou de groupements au titre de laquelle ces membres siègent au conseil.
« Le conseil d'administration élit son président parmi les membres mentionnés au même 2°.
« Le directeur général est nommé par décret. » ;
5° L'article 47 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de leurs groupements » ;
b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le produit des contributions versées annuellement par les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents du Cérema ; ».
II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 44, 45, 45-1, 46 et 47 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports, dans leur rédaction résultant du I du présent article. Ce décret prévoit également les dispositions transitoires nécessaires à la continuité du fonctionnement du Cérema.
Le I du présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa du présent II, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
Article 160
I. - La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :
1° A la fin de l'intitulé du titre IV, les mots : « aux maisons de services au public. » sont remplacés par les mots : « à France Services » ;
2° L'article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27. - Afin d'améliorer, pour tous les usagers, la qualité des services au public et leur accessibilité, en milieu rural et en milieu urbain, des conventions, dénommées conventions France Services, peuvent être conclues aux niveaux départemental et infra-départemental entre l'Etat, des collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et des organismes nationaux ou locaux chargés d'une mission de service public ou concourant à la satisfaction des besoins de la population.
« La convention, qui doit respecter un référentiel approuvé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ainsi que le schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public prévu à l'article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, définit l'offre de services proposée, qui peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d'accès dématérialisés, ainsi que la nature des prestations fournies. L'ensemble des services ainsi offerts porte le label “France Services”.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 27-2, les mots : « des maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « de France Services ».
II. - Au début des 8° du II de l'article L. 5214-16 et 7° du II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Création et gestion de maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « Participation à une convention France Services ».
III. - La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :
1° Le I de l'article 29 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à des maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « aux conventions France Services mentionnées à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » ;
b) A la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « des maisons de service public » sont remplacés par les mots : « des services portant le label “France Services” » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 29-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « à des maisons de services au public définies » sont remplacés par les mots : « aux conventions France Services prévues » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « maison de services au public » sont remplacés par les mots : « convention France Services » et les mots : « , par convention, » sont supprimés.
IV. - A l'article L. 221-5 du code forestier, les mots : « maisons des services au public prévues » sont remplacés par les mots : « services portant le label “France Services” prévus ».
V. - Le premier alinéa de l'article 30 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « d'une maison de services au public définie » sont remplacés par les mots : « d'un service portant le label “France Services” défini » ;
2° A la seconde phrase, les mots : « de la maison de services au public » sont remplacés par les mots : « du service portant le label “France Services” ».
VI. - A la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 232-2 du code de l'énergie, les mots : « maisons de services au public mentionnées » sont remplacés par les mots : « services portant le label “France Services” mentionnés ».
VII. - Le IV de l'article 30 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est abrogé.
VIII. - Les maisons de services au public peuvent demander la délivrance du label “France Services”. Les conventions-cadres conclues pour chaque maison de services au public sont reconduites jusqu'à la date de l'obtention du label ou, à défaut, jusqu'au 31 décembre 2021.
Les conventions France Services conclues avant la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets jusqu'à leur terme. Le cas échéant, elles sont mises en conformité avec le deuxième alinéa de l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Article 161
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'améliorer la prise en charge des conséquences exceptionnellement graves sur le bâti et sur les conditions matérielles d'existence des assurés des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols :
1° En adaptant aux spécificités de ce phénomène naturel les conditions de prise en compte au titre du régime des catastrophes naturelles et d'indemnisation prévues aux articles L. 125-1 à L. 125-6 du code des assurances. Cette adaptation vise à permettre l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante ce phénomène naturel, dès lors qu'il en résulte, pour les assurés, des conséquences directes provoquant des désordres d'une gravité exceptionnelle dans leurs conditions matérielles d'existence ;
2° En conditionnant tout ou partie du droit à indemnisation au titre du régime des catastrophes naturelles au respect de dispositions législatives qui contribuent à prévenir ou à couvrir les dommages matériels directs ayant pour cause déterminante ce phénomène naturel ;
3° En régissant les conditions dans lesquelles les dommages doivent être évalués et pris en charge pour garantir à chaque sinistré une juste réparation du préjudice subi, notamment en encadrant les activités d'expertise ;
4° En adaptant éventuellement aux spécificités de la prise en charge de ce risque les opérations de réassurance réalisées par la Caisse centrale de réassurance et effectuées avec la garantie de l'Etat, prévues à la section II du chapitre Ier du titre III du livre IV du code des assurances ;
5° En adaptant éventuellement le financement de la garantie contre les catastrophes naturelles prévu à l'article L. 125-2 du même code, afin de couvrir les indemnisations résultant des nouvelles conditions d'éligibilité et de prise en charge des dommages causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols ;
6° En définissant les modalités de contrôle et les sanctions permettant d'assurer l'effectivité des dispositions prises sur le fondement de l'ordonnance prévue au présent I ;
7° En prenant toute mesure permettant d'assurer la cohérence entre les dispositions prises sur le fondement de l'ordonnance prévue au présent I et d'autres dispositions législatives ;
8° En adaptant les dispositions prises sur le fondement de l'ordonnance prévue au présent I et, le cas échéant, celles qu'elles modifient aux caractéristiques des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et en étendant ces dispositions, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu'elles relèvent des compétences de l'Etat, à Wallis-et-Futuna.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
III. - L'ordonnance prévue au I entre en vigueur au plus tôt six mois après sa publication.
Titre VII : MESURES DE SIMPLIFICATION DE L'ACTION PUBLIQUE
Chapitre Ier : Accélération du partage de données entre administrations au bénéfice de l'usager
Article 162
Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :
1° L'article L. 113-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 113-12. - Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration à une administration ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celle-ci détient ou qu'elle peut obtenir directement auprès d'une administration participant au système d'échange de données défini à l'article L. 114-8. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa de l'article L. 113-13 sont supprimés ;
3° L'article L. 114-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-8. - I. - Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou les données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci en application d'une disposition législative ou d'un acte réglementaire.
« En application de l'article L. 114-10, lorsque, en raison d'une impossibilité technique, la transmission des informations ou des données, par les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales, dans le cadre des échanges prévus au premier alinéa du présent I, ne peut être réalisée, ces collectivités ou groupements ne sont pas tenus de procéder à cette transmission.
« L'administration chargée de traiter la demande ou la déclaration fait connaître à la personne concernée les informations ou les données qui sont nécessaires à cette fin et celles que l'administration se procure directement auprès d'autres administrations françaises, qui en sont à l'origine ou qui les détiennent en raison de leur mission.
« Le public est informé du droit d'accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée concernant les informations et les données mentionnées au présent article.
« II. - Les administrations peuvent échanger entre elles les informations ou les données strictement nécessaires pour informer les personnes sur leur droit au bénéfice éventuel d'une prestation ou d'un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires et pour leur attribuer éventuellement lesdits prestations ou avantages. Les informations et les données ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent article pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d'autres fins, en particulier pour la détection ou pour la sanction d'une fraude.
« Au plus tard au moment de la première communication individuelle avec la personne concernée, celle-ci est avisée de ses droits d'accès et de rectification ainsi que, le cas échéant, de son droit de s'opposer à la poursuite du traitement des données. En cas d'opposition exprimée par la personne de poursuivre le traitement ou si ce traitement révèle que la personne n'a pas droit à la prestation ou à l'avantage, les informations et les données obtenues à la suite de cet échange sont détruites sans délai.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après un avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés rendu public, détermine les conditions d'application du présent II, notamment la durée et les modalités de conservation des informations et des données collectées à cette occasion.
« III. - Les administrations destinataires de ces informations ou de ces données ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dès lors qu'elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à avoir connaissance des informations ou des données ainsi échangées.
« La liste des administrations qui se procurent directement des informations ou des données auprès d'autres administrations françaises en application du présent article, la liste des informations ou des données ainsi échangées et le fondement juridique sur lequel repose le traitement des procédures mentionnées au I du présent article font l'objet d'une diffusion publique dans les conditions prévues à l'article L. 312-1-1. » ;
4° L'article L. 114-9 est ainsi modifié :
a) Les 1° à 3° sont abrogés ;
b) Le 1° est ainsi rétabli :
« 1° Les conditions de mise en œuvre des échanges, notamment les critères de sécurité, de traçabilité et de confidentialité nécessaires pour garantir leur qualité, leur fiabilité et leur traçabilité ; »
c) Les 4° et 5° deviennent respectivement les 2° et 3° ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine, pour chaque type d'informations ou de données, la liste des administrations chargées de les mettre à la disposition des autres administrations. » ;
5° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 est ainsi modifié :
a) Les huitième et neuvième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 113-12 et L. 113-13 | Résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale |
» ;
b) La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 114-6 et L. 114-7 | Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration |
L. 114-8 et L. 114-9 | Résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale |
».
Article 163
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsqu'une saisine relève d'une série de demandes ayant le même objet, adressées par le même demandeur à différentes administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2, la commission ne peut être saisie que d'un refus de communication opposé au demandeur et n'émet qu'un avis.
« Il appartient au demandeur d'identifier auprès de la commission au moment de la saisine l'ensemble des demandes relevant d'une même série et d'informer les administrations concernées par la série de demandes de la saisine de la commission.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de mise en œuvre des deuxième et troisième alinéas du présent article. »
II. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la production et la valorisation des logiciels libres et propriétaires issus de la recherche menée au sein des établissements publics d'enseignement supérieur, des établissements publics à caractère scientifique et technologique, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des autres établissements publics à caractère administratif dont les statuts prévoient une mission de recherche.
Article 164
La seconde phrase du 3° de l'article L. 1115-1 du code des transports est complétée par les mots : « ou aux opérateurs de système d'aide à l'exploitation et à l'information des voyageurs ».
Article 165
Le dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial attribue à un même organisme plusieurs subventions dont le montant cumulé au cours des douze derniers mois civils dépasse le seuil mentionné au même quatrième alinéa, il rend également accessibles, sous forme électronique et dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de chacune de ces subventions, dont l'objet et le montant, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
Article 166
Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut notamment comprendre un volet consacré à la contribution des collectivités territoriales et de leurs groupements à la gestion des données de référence mentionnées au II de l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration ainsi qu'un volet présentant les actions visant à renforcer la sécurité informatique des services publics, notamment par la formation des agents en matière de sécurité informatique. »
Article 167
I. - L'ordonnance n° 2019-724 du 10 juillet 2019 relative à l'expérimentation de la dématérialisation des actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères est ratifiée.
II. - L'ordonnance n° 2019-724 du 10 juillet 2019 précitée est ainsi modifiée :
1° A l'article 1er, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° A l'article 13, après la référence : « 5, », est insérée la référence : « 7, ».
Article 168
Après la section 2 du chapitre III du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Partage de données entre acteurs de l'insertion
« Art. L. 263-4-1. - I. - Agissent de manière coordonnée pour fournir un accompagnement personnalisé aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, dans le but de faciliter leur insertion sociale et professionnelle :
« 1° Les organismes mentionnés aux articles L. 5311-2 et L. 5311-3 du code du travail, les organismes publics ou privés, mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4 du même code, dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi, et les organismes mentionnés aux 1° bis et 2° du même article L. 5311-4 et à l'article L. 5314-1 dudit code ;
« 2° Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du présent code ;
« 3° Les organismes débiteurs de prestations familiales mentionnés à l'article L. 262-16 ;
« 4° Tout autre organisme public ou privé, répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et dont l'objet consiste à fournir un service à caractère social, socio-professionnel ou professionnel au titre de l'accompagnement dont bénéficie la personne engagée dans un parcours d'insertion.
« II. - Afin de favoriser la complémentarité des actions engagées lorsqu'ils interviennent dans le parcours d'insertion sociale et professionnelle d'une personne, les organismes mentionnés aux 1° à 4° du I peuvent collecter, partager et utiliser, par voie dématérialisée, les informations et les données à caractère personnel strictement nécessaires à l'identification des bénéficiaires de leurs services, à l'évaluation de leur situation, au suivi de leur parcours d'insertion ainsi que, le cas échéant, à la réalisation des actions d'accompagnement social, socio-professionnel ou professionnel des bénéficiaires.
« La personne dont les informations et les données sont collectées, partagées et utilisées en application du présent article est informée de ses droits d'accès et de rectification ainsi que, le cas échéant, de son droit de s'opposer à la poursuite du traitement. Si ce traitement révèle que la personne n'est pas bénéficiaire des services mentionnés au premier alinéa du présent II, les informations et les données obtenues à la suite de cet échange sont détruites sans délai. En outre, les informations et les données ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent article pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d'autres fins, en particulier pour la détection ou pour la sanction d'une fraude.
« III. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, notamment les modalités de collecte, de traitement et d'échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, nécessaires à la réalisation des finalités mentionnées au II, au moyen d'un ou de plusieurs services numériques mis en œuvre par le ministre chargé de l'insertion et, le cas échéant, les ministres chargés de l'emploi ou des affaires sociales. Ce décret en Conseil d'Etat détermine les informations ou données qui, en raison de leur nature, ne peuvent faire l'objet de ces échanges ou font l'objet d'échanges limités conformément à l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Article 169
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2121-30 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation.
« Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° A la fin du premier alinéa de l'article L. 2213-28, les mots : « pour la première fois à la charge de la commune » sont remplacés par les mots : « par arrêté du maire ».
Article 170
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 3121-9, il est inséré un article L. 3121-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-9-1. - Le président peut décider que la réunion du conseil départemental se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers départementaux dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le président reporte le point de l'ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion du conseil départemental ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l'élection du président et de la commission permanente, ni pour l'adoption du budget primitif, ni pour l'application des articles L. 3121-22 et L. 3121-23. Le conseil départemental se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l'attention du public sur le site internet du conseil départemental. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil départemental pour la tenue d'une de ses réunions par visioconférence, chacun d'entre eux est accessible au public.
« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation adressée par le président.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;
2° Après l'article L. 3122-6-1, il est inséré un article L. 3122-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3122-6-2. - Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.
« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. » ;
3° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complétée par un article L. 4132-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-9-1. - Le président peut décider que la réunion du conseil régional se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du conseil régional se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers régionaux dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le président reporte le point de l'ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion du conseil régional ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l'élection du président et de la commission permanente, ni pour l'adoption du budget primitif, ni pour l'application des articles L. 4132-21 et L. 4132-22. Le conseil régional se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l'attention du public sur le site internet du conseil régional. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil régional pour la tenue d'une de ses réunions par visioconférence, chacun d'entre eux est accessible au public.
« Lorsque la réunion du conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation adressée en application de l'article L. 4132-8.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;
4° Après l'article L. 4133-6-1, il est inséré un article L. 4133-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4133-6-2. - Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.
« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. » ;
5° Après l'article L. 4422-5, il est inséré un article L. 4422-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4422-5-1. - Le président de l'Assemblée de Corse peut décider que la réunion de l'assemblée se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion de l'Assemblée de Corse se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le président reporte le point de l'ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion de l'Assemblée de Corse ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l'élection du président et de la commission permanente, ni pour l'adoption du budget, du compte administratif, ni pour l'application des articles L. 4132-21 et L. 4132-22. L'Assemblée de Corse se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion de l'Assemblée de Corse se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l'attention du public sur le site internet de la collectivité de Corse. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l'Assemblée de Corse pour la tenue d'une de ses réunions par visioconférence, chacun d'entre eux est accessible au public.
« Lorsque la réunion de l'Assemblée de Corse se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;
6° Après l'article L. 4422-9-2, il est inséré un article L. 4422-9-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4422-9-3. - Le président de l'Assemblée de Corse peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.
« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. » ;
7° L'article L. 5211-11-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-11-1. - Dans les établissements publics de coopération intercommunale, le président peut décider que la réunion du conseil se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du conseil se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le président reporte le point de l'ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion du conseil ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l'élection du président et du bureau, pour l'adoption du budget primitif, ni pour l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale, ni pour l'application de l'article L. 2121-33. Le conseil se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l'attention du public sur le site internet de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l'établissement public de coopération intercommunale pour la tenue d'une de ses réunions par visioconférence, chacun d'entre eux est accessible au public.
« Lorsque la réunion du conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation prévue à l'article L. 2121-10.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;
8° La septième partie est ainsi modifiée :
a) Après l'article L. 7122-9, il est inséré un article L. 7122-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7122-9-1. - Le président peut décider que la réunion de l'assemblée de Guyane se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion de l'assemblée de Guyane se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers à l'assemblée de Guyane dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le président reporte le point de l'ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion de l'assemblée de Guyane ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l'élection du président et de la commission permanente, ni pour l'adoption du budget primitif, ni pour l'application des articles L. 7122-23 et L. 7122-25. L'assemblée de Guyane se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion de l'assemblée de Guyane se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l'attention du public sur le site internet de la collectivité territoriale de Guyane. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l'assemblée de Guyane pour la tenue d'une de ses réunions par visioconférence, chacun d'entre eux est accessible au public.
« Lorsque la réunion de l'assemblée de Guyane se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation adressée en application de l'article L. 7122-20.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;
b) La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 7123-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 7123-13. - Le président de l'assemblée de Guyane peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.
« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. » ;
c) Après l'article L. 7222-9, il est inséré un article L. 7222-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7222-9-1. - Le président peut décider que la réunion de l'assemblée de Martinique se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion de l'assemblée de Martinique se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers à l'assemblée de Martinique dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le président reporte le point de l'ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion de l'assemblée de Martinique ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l'élection du président et du conseil exécutif, ni pour l'adoption du budget primitif, ni pour l'application des articles L. 7222-23 et L. 7222-25. L'assemblée de Martinique se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion de l'assemblée de Martinique se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l'attention du public sur le site internet de la collectivité territoriale de Martinique. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l'assemblée de Martinique pour la tenue d'une de ses réunions par visioconférence, chacun d'entre eux est accessible au public.
« Lorsque la réunion de l'assemblée de Martinique se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation adressée en application de l'article L. 7222-21.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. »
II. - Les articles L. 3121-9-1, L. 3122-6-2, L. 4132-9-1, L. 4133-6-2, L. 4422-5-1, L. 4422-9-3, L. 5211-11-1, L. 7122-9-1, L. 7123-13 et L. 7222-9-1 du code général des collectivités territoriales s'appliquent à l'expiration de la période prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19.
Article 171
La seconde phrase du troisième alinéa du II de l'article L. 2121-28 et du quatrième alinéa des articles L. 3121-24, L. 4132-23, L. 5215-18, L. 5216-4-2, L. 7122-26 et L. 7222-26 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , charges sociales incluses ».
Article 172
L'avant-dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 90-1079 du 5 décembre 1990 relative aux zones non aedificandi de la ville de Strasbourg est ainsi rédigé :
« Un état de l'occupation des sols des anciennes zones non aedificandi maintenues par les dispositions législatives abrogées aux trois premiers alinéas est établi et mis à jour annuellement par arrêté du maire de la ville de Strasbourg. Il est mis à la disposition du public au siège de la ville de Strasbourg et est communiqué au représentant de l'Etat dans le département du Bas-Rhin. L'arrêté prévu à la première phrase du présent alinéa précise notamment les surfaces restant à construire en application du troisième alinéa du présent article et le rapport mentionné au même troisième alinéa entre la superficie des constructions implantées après la promulgation de la présente loi et la superficie globale des terrains non aedificandi de chacune de ces zones non construites à la date de promulgation de la présente loi, exprimé en pourcentage. Cet arrêté précise également, à titre informatif, le rapport entre la surface des constructions implantées après la promulgation de la présente loi et la surface des anciennes zones non aedificandi susmentionnées, exprimé en pourcentage. »
Chapitre II : Simplification du fonctionnement des institutions locales
Article 173
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 29° de l'article L. 2122-22, sont insérés des 30° et 31° ainsi rédigés :
« 30° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation ;
« 31° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L. 2123-18 du présent code. » ;
2° Après le 17° de l'article L. 3211-2, sont insérés des 18° et 19° ainsi rédigés :
« 18° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil départemental, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le président rend compte au conseil départemental de l'exercice de cette délégation ;
« 19° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil départemental peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 3123-19 du présent code. » ;
3° Après le 15° de l'article L. 4221-5, sont insérés des 16° et 17° ainsi rédigés :
« 16° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil régional, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le président rend compte au conseil régional de l'exercice de cette délégation ;
« 17° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil régional peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 4135-19 du présent code. »
Article 174
Le 5° de l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou des communes de 5 000 habitants ou plus qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de l'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer prévue au 1° du II de l'article L. 2334-23-1. Pour l'application du présent 5°, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2. »
Article 175
Le III de l'article 106 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi rédigé :
« III. - Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les services d'incendie et de secours, les centres de gestion de la fonction publique territoriale, le Centre national de la fonction publique territoriale et les associations syndicales autorisées peuvent, par délibération de leur assemblée délibérante, choisir d'adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des articles L. 2311-1-2, L. 3311-3 et L. 4310-1 du même code.
« Concernant les dépenses obligatoires, les collectivités territoriales restent soumises aux dispositions spécifiques qui les régissent et l'article L. 5217-12-1 dudit code ne s'applique pas. Les services d'incendie et de secours sont soumis à l'article L. 3321-1 du même code, à l'exception des 2°, 3° et 7° à 16° du même article L. 3321-1. Pour le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale, la liste des dépenses obligatoires est fixée par décret.
« L'article L. 5217-10-2 du même code n'est pas applicable aux communes et groupements de communes de moins de 50 000 habitants, ni à leurs établissements publics.
« Les articles L. 5217-10-5, L. 5217-10-7 à L. 5217-10-9, L. 5217-10-14 et L. 5217-10-15 du même code ne sont applicables ni aux communes et à leurs groupements de moins de 3 500 habitants, ni à leurs établissements publics, qui restent soumis aux dispositions spécifiques qui les régissent. Par dérogation, les communes, leurs groupements de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics peuvent faire application des articles L. 5217-10-7 et L. 5217-10-9 du même code, sous réserve de l'article L. 5217-10-8 du même code.
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5217-10-5 du même code, le budget des services d'incendie et de secours et des centres de gestion de la fonction publique territoriale est voté par nature. Il peut comporter une présentation croisée par fonction.
« Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont pas soumis aux 1° et 4° de l'article L. 5217-10-14 ni à l'article L. 5217-10-15 du même code. Pour l'application de l'article L. 5217-10-13 du même code, le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement mentionné à l'article L. 451-1 du code général de la fonction publique.
« Les associations syndicales autorisées qui choisissent d'adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III sont soumises aux dispositions applicables aux communes de moins de 3 500 habitants.
« Les modalités de mise en œuvre du présent III sont précisées par décret. »
Article 176
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du I de l'article L. 1511-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les cas où cette société agit au nom et pour le compte de la région, les opérations de paiement et d'encaissement qu'elle effectue sont réalisées dans les conditions prévues au I de l'article L. 1611-7-2 du présent code. » ;
2° L'article L. 1611-7 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Les dispositions comptables et financières nécessaires à l'application du présent article sont précisées par décret. » ;
3° Après l'article L. 1611-7-1, il est inséré un article L. 1611-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-7-2. - I. - Les régions peuvent, sur avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier l'attribution des aides prévues à l'article L. 1511-2 ainsi que l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses afférents aux organismes mentionnés au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet de participer à la création, au développement ou à la reprise d'entreprises ainsi qu'aux organismes mentionnés au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ayant le même objet.
« La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de la région. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant des paiements.
« II. - Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1 et L. 1243-1 du code des transports et leurs établissements publics peuvent, sur avis conforme de leur comptable public, confier à un organisme public ou privé l'encaissement des recettes des services de mobilité ou de stationnement ou d'un service numérique multimodal fourni dans les conditions prévues à l'article L. 1115-12 du même code et le paiement des dépenses de remboursement des usagers de ces services et des personnes morales qui assurent le paiement de ces services.
« La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l'autorité organisatrice de la mobilité. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant des paiements.
« III. - Les dispositions comptables et financières nécessaires à l'application du présent article sont précisées par décret. » ;
4° L'article L. 4211-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 9° est ainsi rédigé :
« 9° La souscription de parts dans un fonds de capital investissement à vocation régionale ou interrégionale. » ;
b) Au second alinéa du 10°, après la deuxième occurrence du mot : « fonds », sont insérés les mots : « , qui comprend les opérations de paiement et d'encaissement » ;
c) Au premier alinéa du 11°, la référence : « L. 214-30 » est remplacée par la référence : « L. 214-31 » ;
d) Le 12° est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « de fonds de participation » sont remplacés par les mots : « d'instruments financiers » ;
- le second alinéa est ainsi rédigé :
« La région conclut, avec l'organisme gestionnaire de l'instrument financier et avec l'autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement de l'instrument, qui peut comprendre les opérations de paiement et d'encaissement ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de l'instrument ; ».
II. - Les conventions en cours à la date de publication de la présente loi, conclues sur le fondement des articles L. 1511-2, L. 1611-7 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales et concernées par les 1° et 2° du I du présent article sont rendues conformes au présent article au plus tard lors de leur renouvellement.
Article 177
Le 23° de l'article L. 2122-22, le 14° de l'article L. 3211-2 et le 11° de l'article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales sont complétés par les mots : « et de conclure la convention prévue à l'article L. 523-7 du même code ».
Article 178
Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article L. 3212-2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « sociale” », sont insérés les mots : « en application du II de l'article L. 3332-17-1 du code du travail, aux associations reconnues d'intérêt général dont l'objet statutaire est d'équiper, de former et d'accompagner des personnes en situation de précarité » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque les cessions prévues au présent 3° sont faites à des associations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général, ces associations peuvent procéder à la cession, à un prix solidaire ne pouvant dépasser un seuil défini par décret, des biens ainsi alloués à destination de personnes en situation de précarité ou à des associations œuvrant en faveur de telles personnes ; »
2° L'article L. 3212-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3212-3. - L'article L. 3212-2 est applicable aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l'exception des cas mentionnés aux 1°, 6° et 8° du même article L. 3212-2, les références aux cessions réalisées par l'Etat et ses établissements publics étant remplacées par des références aux cessions réalisées par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. » ;
3° A la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau constituant le second alinéa de l'article L. 5511-4, la référence : « n° 2009-526 du 12 mai 2009 » est remplacée par la référence : « n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ».
Article 179
I. - L'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) A la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « supplémentaire d'un mois prévu à la première phrase de l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « prévu à la première phrase du quatrième » ;
b) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut, à compter de la première notification de l'opposition et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. » ;
2° Au V, après le mot : « effet », sont insérés les mots : « , les gardes champêtres recrutés ou mis à disposition en application des articles L. 522-1 et L. 522-2 du même code » et, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « et dans la limite de leurs attributions respectives ».
II. - Le 1° du I s'applique aux décisions de renonciation prises par les présidents d'établissement public de coopération intercommunale ou de groupement de collectivités territoriales à compter du 25 mai 2020.
Article 180
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« En fonction de la mission réalisée, les agents des services communs sont placés sous l'autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Article 181
I. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l'habitation est supprimée.
II. - Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du dernier alinéa du A du I de l'article L. 5211-9-2 est supprimée ;
2° Le I de l'article L. 5218-2 est ainsi rédigé :
« I. - A. - La métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences prévues à l'article L. 5217-2, à l'exception :
« 1° De la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme”, prévue au d du 1° du I du même article L. 5217-2, restituée, par leur délibération, aux communes membres érigées en stations classées de tourisme en application de l'article L. 133-13 du code du tourisme ou en communes touristiques en application de l'article L. 133-11 du même code ou lorsque la compétence a été conservée par ces communes. En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune s'est vue restituer ou a conservé la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune ;
« 2° De la compétence “création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires”, prévue au b du 5° du I de l'article L. 5217-2 du présent code ;
« 3° De la compétence “service public de défense extérieure contre l'incendie”, prévue au e du même 5° ;
« 4° De la compétence “création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains”, prévue au h du 6° du même I ;
« 5° Des compétences énoncées au k du même 6° et à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
« B. - Pour l'exercice des compétences prévues aux b et c du 2° du I de l'article L. 5217-2 du présent code, la métropole d'Aix-Marseille-Provence est compétente pour :
« 1° La création, l'aménagement et l'entretien de la voirie d'intérêt métropolitain, y compris la signalisation.
« La circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies ;
« 2° Les parcs et aires de stationnement d'intérêt métropolitain.
« Les parcs et aires de stationnement accessoires à un service de transport collectif en site propre sont d'intérêt métropolitain ;
« 3° La création, l'aménagement et l'entretien des espaces publics d'intérêt métropolitain dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi que de leurs ouvrages accessoires d'intérêt métropolitain.
« C. - La métropole d'Aix-Marseille-Provence est également compétente pour le soutien aux activités commerciales et artisanales d'intérêt métropolitain.
« D. - La métropole d'Aix-Marseille-Provence définit :
« 1° Un schéma d'ensemble relatif à la politique de soutien aux activités commerciales et artisanales ;
« 2° Un schéma d'ensemble de la voirie ;
« 3° Un schéma d'organisation du tourisme ;
« 4° Un schéma d'ensemble des réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
« 5° Un schéma d'ensemble relatif à l'implantation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
« L'exercice des compétences mentionnées aux 1° et 4° du A, au 1° du B et au C du présent I doit être compatible avec les schémas mentionnés aux 1° à 5° du présent D.
« E. - La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer, par convention, tout ou partie de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines mentionnée au a du 5° du I de l'article L. 5217-2 à l'une de ses communes membres. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leur assemblée délibérante, précise la durée de la délégation et ses modalités d'exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la compétence déléguée.
« Lorsqu'une commune demande à bénéficier de la délégation de tout ou partie de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel.
« La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut également déléguer à ses communes membres, par convention, selon les modalités prévues au présent E, la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires :
« 1° A l'entretien de la voirie reconnue d'intérêt métropolitain ;
« 2° A l'entretien des espaces publics d'intérêt métropolitain dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi que de leurs ouvrages accessoires d'intérêt métropolitain. » ;
3° Le même article L. 5218-2 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le premier alinéa de l'article L. 5217-3 du présent code n'est pas applicable à la métropole d'Aix-Marseille-Provence. » ;
4° La section 2 du chapitre VIII est ainsi rédigée :
« Section 2
« Organisation déconcentrée des services de la métropole
« Art. L. 5218-3. - Le conseil de la métropole délibère pour arrêter l'organisation territorialisée de ses services au plus tard le 1er juillet 2022. » ;
5° L'article L. 5218-9 est ainsi modifié :
a) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « ou, dans la limite de quatre réunions par an, à la demande d'un tiers des maires » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Des conférences territoriales des maires définies au 5° du II de l'article L. 5211-11-2 peuvent être réunies. »
III. - La section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :
1° L'article L. 134-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , dans le cadre de ses conseils de territoire, » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° L'article L. 134-13 est abrogé.
IV. - A. - Les élus qui, le 30 juin 2022, exercent les fonctions de président de conseil de territoire et de vice-président du conseil de la métropole peuvent continuer à exercer les fonctions de vice-président du conseil de la métropole jusqu'au prochain renouvellement général. Jusqu'à cette date, ils ne sont pas pris en compte dans la détermination de l'effectif maximal prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales. La détermination de l'enveloppe indemnitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5211-12 du même code tient alors compte de l'effectif de ces vice-présidents.
B. - Sans préjudice de l'article L. 412-6 du code général de la fonction publique, l'agent occupant, à la date de la suppression des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, l'emploi de directeur général des services d'un conseil de territoire relevant des articles L. 343-1 et L. 412-6 du même code est maintenu dans son emploi s'il y a intérêt, jusqu'au prochain renouvellement général du conseil de la métropole, pour exercer les fonctions de directeur général adjoint des services de la métropole.
V. - Avant le 1er septembre 2022, la chambre régionale des comptes rend un avis sur les relations financières entre la métropole et ses communes membres, notamment sur le niveau des attributions de compensation versées aux communes par la métropole et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants.
Cet avis est transmis au président du conseil de la métropole, aux maires des communes membres ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.
VI. - Le président du conseil de la métropole organise, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de la chambre régionale des comptes, un débat au sein du conseil de la métropole. Le conseil de la métropole se prononce sur l'avis et les conséquences qu'il souhaite en tirer.
VII. - Par dérogation au IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la chambre régionale des comptes est saisie par le président de la commission locale d'évaluation des charges transférées afin de rendre un avis sur le coût des charges inhérentes aux transferts de compétences prévus, en 2023, au II du présent article, préalablement à l'évaluation de ces charges par la commission locale d'évaluation des charges transférées.
VIII. - L'intérêt métropolitain attaché aux compétences mentionnées aux B et C du I de l'article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est défini au plus tard le 31 décembre 2022. Par dérogation, l'intérêt métropolitain attaché aux compétences mentionnées aux 1° et 3° du B du même I est déterminé après accord du conseil de la métropole ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus importante.
Le conseil métropolitain se prononce obligatoirement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, sur la révision du champ de l'intérêt métropolitain attaché à l'exercice de la compétence « construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain » prévue au c du 1° du I de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales.
IX. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2023, un bilan de l'application du présent article. Ce bilan doit comporter des propositions permettant d'améliorer le fonctionnement de la métropole notamment en ce qui concerne son organisation, sa gouvernance, son périmètre et son mode d'élection.
Ce bilan peut faire l'objet d'un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées et du dépôt d'un projet de loi relatif à l'amélioration du fonctionnement de la métropole.
X. - Le I, les 1° et 4° et le a du 5° du II et les III et IV du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Le 2° du II entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Chapitre III : Coopération transfrontalière
Article 182
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 1434-2, les mots : « régies par l'article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution dans lesquelles la présente section est applicable » ;
2° Le I de l'article L. 1434-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Comporte, le cas échéant, un volet consacré à la mise en œuvre des accords internationaux de coopération sanitaire applicables dans les territoires et collectivités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 1434-2, qui porte notamment sur l'organisation de la continuité des soins, l'accès aux soins urgents ainsi que sur la coordination en cas de crise sanitaire, dans le respect des attributions du représentant de l'Etat territorialement compétent et du directeur général de l'agence régionale de santé. »
Article 183
Au premier alinéa de l'article L. 1434-12 du code de la santé publique, après les mots : « territoriale de santé », sont insérés les mots : « , en associant le cas échéant des professionnels exerçant dans les territoires étrangers frontaliers, sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues au présent code pour exercer en France ».
Article 184
L'article L. 751-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle en informe également, le cas échéant, l'organe exécutif des collectivités territoriales frontalières ou de leurs groupements compétents en matière d'aménagement commercial. » ;
2° L'avant-dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, il invite à y participer, sans voix délibérative, un représentant de chacune des collectivités territoriales frontalières ou de leurs groupements compétents en matière d'aménagement commercial ainsi qu'un représentant de tout groupement européen de coopération territoriale compétent en matière d'aménagement commercial ou d'aménagement du territoire dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation. »
Article 185
Le II de l'article L. 231-2-1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu'une compétition mentionnée au I du présent article est organisée, pour la partie en territoire français, sur le territoire d'un ou de plusieurs départements frontaliers, les participants sont soumis à la réglementation de leur lieu de résidence quant aux conditions d'inscription. »
Article 186
Le titre III du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Développement de l'apprentissage transfrontalier
« Art. L. 6235-1. - L'apprentissage transfrontalier permet à un apprenti d'effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France.
« Art. L. 6235-2. - I. - Les modalités de mise en œuvre de l'apprentissage transfrontalier sont précisées dans le cadre d'une convention conclue entre la France et le pays frontalier dans lequel est réalisée la partie pratique ou la partie théorique de la formation par apprentissage.
« II. - La convention mentionnée au I précise notamment :
« 1° Les dispositions relatives au régime juridique applicable au contrat de travail, concernant notamment les conditions de travail et de rémunération, la santé et la sécurité au travail ainsi que la protection sociale de l'apprenti, lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier ;
« 2° Les dispositions relatives à l'organisme de formation et à la certification professionnelle visée par le contrat ainsi que les modalités applicables au déroulement de la formation et à la délivrance de la certification professionnelle, lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier ;
« 3° Les dispositions relatives au financement de l'apprentissage transfrontalier, notamment les contributions des parties et leurs relations sur le plan financier.
« Art. L. 6235-3. - Le présent livre est applicable à l'apprentissage transfrontalier, à l'exception des dispositions suivantes :
« 1° Les articles L. 6222-42 à L. 6222-44 ;
« 2° Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, les 2° et 3° de l'article L. 6211-4 et les titres II et IV du présent livre, à l'exclusion des articles L. 6222-34 et L. 6222-36-1 ;
« 3° Lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, les trois derniers alinéas de l'article L. 6211-2, les articles L. 6211-3 et L. 6222-36-1 et les chapitres Ier à IV du présent titre. »
Article 187
La section 5 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224-62-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-62-1. - Lorsqu'une foire, un salon ou une autre manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce se déroule sur le territoire d'un groupement européen de coopération territoriale, le représentant de l'Etat dans le département peut, par dérogation à l'article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, autoriser l'usage, sans traduction, de la langue du pays frontalier pour les documents commerciaux ou à destination du public relatifs à un produit ou à un service, dès lors que l'absence de traduction en langue française de ces documents ne peut constituer un risque pour la sécurité ou la santé des consommateurs et que l'achat de ce produit ou de ce service a préalablement fait l'objet du consentement écrit du consommateur au fait que ces documents ne soient pas traduits. »
Article 188
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, jusqu'au 31 décembre 2022, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de définir les modalités d'organisation, de mise en œuvre et de financement de l'apprentissage transfrontalier défini à l'article L. 6235-1 du code du travail, permettant à un apprenti d'effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions pour leur application dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Article 189
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1522-1, le mot : « avec » est remplacé par les mots : « entre la France et » ;
2° L'article L. 1531-1 est ainsi modifié :
a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve, pour les Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne, de la conclusion d'un accord préalable entre la France et les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés publiques locales dont l'objet social est conforme au deuxième alinéa du présent article. Ils ne peuvent toutefois détenir, ensemble ou séparément, plus de la moitié du capital ou des droits de vote dans les organes délibérants. » ;
b) Au même dernier alinéa, le mot : « elles » est remplacé par les mots : « les sociétés publiques locales ».
Article 190
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre VI du livre VII est complété par un article L. 762-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 762-6. - Pour contribuer à la gestion et à la valorisation de son patrimoine immobilier, un établissement public d'enseignement supérieur peut créer et prendre des participations dans des sociétés ou des groupements de droit privé régis par le code de commerce, sous réserve de ne pas aliéner les biens immobiliers essentiels à l'exercice de ses missions de service public.
« L'établissement public d'enseignement supérieur détient au moins 35 % du capital et des droits de vote de la société.
« Les régions, les départements, par dérogation à la première phrase de l'article L. 3231-6 du code général des collectivités territoriales, les communes, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2253-1 du même code, ainsi que leurs groupements, par dérogation à l'article L. 5111-4 dudit code, peuvent, par délibération de leur organe délibérant, participer au capital des sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce ainsi créées, dès lors que ces dernières interviennent sur leur territoire et que ces collectivités ou groupements détiennent au moins une compétence en lien avec l'objet social de la société. Ces collectivités ou groupements ne peuvent détenir, ensemble ou séparément, plus de 35 % du capital de la société.
« Ces sociétés sont soumises aux dispositions du présent code applicables à la prise de participations et à la création de filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. » ;
2° L'article L. 822-1 est ainsi modifié :
a) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres régionaux des œuvres universitaires peuvent participer au capital des sociétés définies à l'article L. 762-6 du présent code. » ;
b) A la seconde phrase du douzième alinéa, la référence : « huitième alinéa » est remplacée par la référence : « neuvième alinéa du présent article ».
Chapitre IV : Mesures de simplification de l'action publique locale en matière d'aménagement et d'environnement
Article 191
I. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 218-1, les mots : « ou du groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , du groupement de communes ou du syndicat mixte » ;
2° L'article L. 218-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou au groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , au groupement de communes ou au syndicat mixte » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque tout ou partie du prélèvement en eau utilisée pour l'alimentation en eau potable est confié à un établissement public local mentionné à l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales, le titulaire du droit de préemption peut lui déléguer ce droit. Cette délégation peut porter sur tout ou partie du territoire concerné par le droit de préemption. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine de l'établissement public local délégataire.
« Le titulaire du droit de préemption informe l'autorité administrative de l'Etat compétente de la délégation du droit de préemption. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 218-4, les mots : « ou de groupements de communes » sont remplacés par les mots : « , de groupements de communes ou de syndicats mixtes » ;
4° L'article L. 218-8 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « propriétaire », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « au titulaire du droit de préemption ou au délégataire, lorsque le bénéfice du droit de préemption a été délégué à un établissement public local. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « ou du délégataire » ;
c) A la première phrase des troisième et dernier alinéas, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « ou le délégataire » ;
d) La deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou le délégataire » ;
5° A la première phrase du second alinéa de l'article L. 218-11, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « ou le délégataire » ;
6° Au début de l'article L. 218-12, les mots : « La commune ou le groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la ressource » sont remplacés par les mots : « Le titulaire du droit de préemption ou le délégataire » ;
7° L'article L. 218-13 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les biens acquis peuvent être mis à bail. Les baux nouveaux comportent des clauses environnementales prévues au troisième alinéa de l'article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime, de manière à garantir la préservation de la ressource en eau. Lorsque le bien acquis est déjà grevé d'un bail rural, le titulaire du droit de préemption ou le délégataire est tenu de proposer au preneur la modification du bail afin d'y introduire de telles clauses environnementales. Celles-ci sont introduites, au plus tard, lors du renouvellement du bail.
« Les biens acquis peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées, à la condition que l'acquéreur consente à la signature d'un contrat portant obligations réelles environnementales, au sens de l'article L. 132-3 du code de l'environnement. Ce contrat prévoit, au minimum, les mesures garantissant la préservation de la ressource en eau. Il est conclu, pour une durée ne pouvant excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, entre l'acquéreur et le titulaire ou le délégataire du droit de préemption et est annexé à l'acte de vente. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
II. - L'article L. 132-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les obligations réelles environnementales » sont remplacés par les mots : « Ces obligations » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée prévue au contrat ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans. »
Article 192
Le chapitre VII du titre II du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 327-1 est ainsi modifiée :
a) La dernière occurrence des mots : « d'aménagement » est supprimée ;
b) La référence : « à l'avant-dernier alinéa » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° » ;
2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 327-3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette société est compétente pour organiser, réaliser ou contrôler :
« 1° Toute action ou opération d'aménagement, au sens du présent code, relevant de la compétence de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent article ou de la compétence d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales actionnaire ;
« 2° Toute action ou opération de construction ou de réhabilitation d'équipements d'intérêt collectif et de services publics relevant de la compétence d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales actionnaire. »
Article 193
La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière est ainsi rédigée : « Le cas échéant, l'Etat, les collectivités territoriales concernées et les personnes publiques ou privées intéressées peuvent, à titre exceptionnel, apporter des concours. »
Article 194
I. - L'article L. 350-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « de communication » sont remplacés par les mots : « ouvertes à la circulation publique » ;
2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Le fait d'abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit.
« Toutefois, lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d'une déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans le département. Ce dernier informe sans délai de ce dépôt le maire de la commune où se situe l'alignement d'arbres concerné.
« Par ailleurs, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l'alignement d'arbres concerné du dépôt d'une demande d'autorisation. Il l'informe également sans délai de ses conclusions.
« La demande d'autorisation ou la déclaration comprend l'exposé des mesures d'évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d'arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s'engage à mettre en œuvre. Elle est assortie d'une étude phytosanitaire dès lors que l'atteinte à l'alignement d'arbres est envisagée en raison d'un risque sanitaire ou d'éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Le représentant de l'Etat dans le département apprécie le caractère suffisant des mesures de compensation et, le cas échéant, l'étendue de l'atteinte aux biens.
« En cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, la déclaration préalable n'est pas requise. Le représentant de l'Etat dans le département est informé sans délai des motifs justifiant le danger imminent et les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d'arbres lui sont soumises pour approbation. Il peut assortir son approbation de prescriptions destinées à garantir l'effectivité des mesures de compensation.
« La compensation mentionnée aux cinquième et sixième alinéas doit, le cas échéant, se faire prioritairement à proximité des alignements concernés et dans un délai raisonnable.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les sanctions en cas de non-respect de ses dispositions. »
II. - La section 1 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Le I de l'article L. 181-2 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d'arbres prévue à l'article L. 350-3. » ;
2° Le II de l'article L. 181-3 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Le respect des conditions permettant la délivrance de l'autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d'arbres prévue à l'article L. 350-3 du présent code lorsque l'autorisation environnementale en tient lieu. »
III. - Le présent article est applicable aux demandes déposées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.
Article 195
I. - Le livre IV du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre III est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Canalisations en amont des dispositifs de comptage
« Art. L. 432-16. - Les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l'article L. 554-5 du code de l'environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et mises en service à compter de la promulgation de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale appartiennent au réseau public de distribution de gaz.
« Art. L. 432-17. - Jusqu'au 31 juillet 2023, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l'article L. 554-5 du code de l'environnement, situées en amont des dispositifs de comptage, n'appartenant pas au réseau public de distribution de gaz et mises en service avant la promulgation de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, peuvent :
« 1° Notifier au gestionnaire du réseau l'acceptation du transfert définitif desdites canalisations au réseau public de distribution de gaz, qui prend alors effet à compter de la réception de la notification par lettre recommandée ;
« 2° Revendiquer la propriété de ces canalisations, sauf si le gestionnaire du réseau ou l'autorité concédante apporte la preuve que lesdites canalisations appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz.
« Art. L. 432-18. - Pour les parties des canalisations, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 432-17, situées à l'intérieur de la partie privative des logements, sauf lorsque le contrat de concession prévoit que le gestionnaire du réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, leur transfert au réseau public de distribution de gaz n'est effectif qu'après une visite de ces parties de canalisations, effectuée sous la responsabilité du gestionnaire du réseau, dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue au 1° du même article L. 432-17 ou avant le 31 juillet 2026 en l'absence de ladite notification ou de revendication prévue au 2° dudit article L. 432-17, permettant de s'assurer de leur bon état de fonctionnement et se concluant par un procès-verbal de transfert.
« Art. L. 432-19. - Le 1er août 2023, en l'absence de la notification ou de la revendication prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 432-17, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa du même article L. 432-17 sont réputés avoir accepté le transfert de ces canalisations au réseau public de distribution de gaz.
« Pour les parties de ces canalisations situées à l'extérieur de la partie privative des logements, ainsi que pour les parties situées à l'intérieur de la partie privative des logements quand le contrat de concession prévoit que le gestionnaire du réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, le transfert est effectif le 1er août 2023.
« Pour les parties de ces canalisations situées à l'intérieur de la partie privative des logements autres que celles pour lesquelles le contrat de concession prévoit que le gestionnaire du réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, et en l'absence de visite prévue à l'article L. 432-18, le transfert est effectif le 1er août 2026.
« Art. L. 432-20. - Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 432-17 en ont conservé la propriété en application du 2° du même article L. 432-17, ils peuvent en demander le transfert au réseau public de distribution de gaz, sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Le gestionnaire du réseau détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon fonctionnement desdites canalisations.
« Art. L. 432-21. - Les transferts mentionnés aux articles L. 432-17 à L. 432-20 sont effectués à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire du réseau, sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 452-1-1.
« Le gestionnaire du réseau ne peut exiger de contrepartie financière ni s'opposer aux transferts prévus aux articles L. 432-17 à L. 432-20, sous réserve, pour les transferts mentionnés à l'article L. 432-20, du bon état de fonctionnement des canalisations.
« Art. L. 432-22. - Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l'issue des contrats conclus avec l'autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l'article L. 554-5 du code de l'environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et transférées au réseau public de distribution de gaz en application de la présente section. » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 452-1-1 est complétée par les mots : « ainsi que les dépenses afférentes aux visites et aux opérations de transfert au réseau public de distribution des parties de canalisations mentionnées à l'article L. 432-18 ».
II. - Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le III de l'article L. 554-1, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - En cas d'endommagement accidentel au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par l'exploitant ou, le cas échéant, des résultats des investigations mentionnées au II, selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et en l'absence de tout autre indice de la présence d'un ouvrage à l'endroit de l'endommagement, la prise en charge de la réparation de l'ouvrage endommagé ne peut être imputée ni à l'exécutant des travaux ni au responsable du projet, sauf si le dommage résulte directement d'une imprudence ou d'une négligence caractérisées. Elle peut néanmoins être imputée au responsable du projet si celui-ci n'a pas transmis à l'exploitant ou à l'exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au même II lorsqu'elles étaient obligatoires.
« L'exécutant des travaux ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation lorsque l'endroit de l'endommagement est situé au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux mentionnée au premier alinéa du présent III bis, définie à partir des données de localisation fournies par le responsable du projet et en l'absence de tout autre indice de la présence d'un ouvrage à l'endroit de l'endommagement. » ;
2° La section 3 est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Risques propres aux canalisations de gaz et sanctions des atteintes à ces canalisations ou aux installations de production, de distribution, de transport ou de stockage de gaz, de biogaz ou d'hydrocarbures » ;
b) Après la référence : « L. 554-8 », la fin de l'article L. 554-10 est ainsi rédigée : « , à une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance, prévue au même article L. 554-8, d'une canalisation destinée à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l'article L. 554-5, ou aux opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage, mentionnées à l'article L. 432-13 du code de l'énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il peut également interrompre la livraison du gaz aux consommateurs finals alimentés par le biais d'une canalisation destinée à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l'article L. 554-5 du présent code, dès lors qu'une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance prévue à l'article L. 554-8 ou que la visite des parties de canalisation, prévue à l'article L. 432-18 du code de l'énergie, n'a pu être effectuée du fait de l'opposition du propriétaire, de son mandataire ou de l'occupant d'un local ou terrain traversé par cette canalisation, sous réserve pour cette visite d'un refus à deux reprises de l'accès à ces parties de canalisation. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu'il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements du consommateur ou une canalisation destinée à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l'article L. 554-5 du présent code, utilisée pour l'alimenter. » ;
c) Il est ajouté un article L. 554-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 554-12. - Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 322-1 et à l'article 322-3 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de production de biogaz, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d'hydrocarbures liquides et liquéfiés. »
Article 196
Le livre IV du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre Ier du titre III est complétée par un article L. 431-6-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-6-5. - Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel exercent les activités de comptage du biogaz pour :
« 1° Les installations de production de biogaz non raccordées à un réseau de gaz naturel et bénéficiant d'un contrat d'achat au titre des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-26 ;
« 2° Les installations de production de biogaz bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération au titre de l'article L. 446-7.
« Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel sont notamment chargés de la fourniture, de la pose, du contrôle métrologique, de l'entretien et du renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes les missions afférentes à l'ensemble de ces activités. » ;
2° La section 2 du chapitre II du même titre III est complétée par un article L. 432-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-15. - Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel exercent les activités de comptage du biogaz pour :
« 1° Les installations de production de biogaz non raccordées à un réseau de gaz naturel et bénéficiant d'un contrat d'achat au titre des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-26 ;
« 2° Les installations de production de biogaz bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération au titre de l'article L. 446-7.
« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel sont notamment chargés de la fourniture, de la pose, du contrôle métrologique, de l'entretien et du renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes les missions afférentes à l'ensemble de ces activités. » ;
3° Le second alinéa de l'article L. 446-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 142-31. » ;
4° L'article L. 446-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat de complément de rémunération avec tout producteur de biogaz désigné à l'issue des procédures prévues aux articles L. 446-14 et L. 446-15 qui en fait la demande. En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 142-31. » ;
5° L'article L. 446-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d'obligation d'achat de biogaz avec tout candidat désigné qui en fait la demande. En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 142-31. » ;
6° La section 7 du chapitre VI du titre IV est complétée par un article L. 446-26-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 446-26-1. - Les installations pour lesquelles une demande de contrat d'achat est faite en application de l'article L. 446-26 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d'achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente. » ;
7° Le même chapitre VI est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Les sanctions administratives
« Art. L. 446-56. - Si l'autorité administrative constate qu'un producteur ne respecte pas les prescriptions définies par des textes réglementaires pris pour l'application de l'article L. 446-4 ou par le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence mentionnée aux articles L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-24, elle le met en demeure de se conformer à ces prescriptions dans un délai déterminé.
« Lorsque le producteur ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l'autorité administrative peut suspendre ou résilier le contrat d'achat mentionné aux articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-26 ou le contrat de complément de rémunération mentionné à l'article L. 446-7.
« La résiliation du contrat peut s'accompagner du remboursement par le producteur de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période de non-respect des dispositions mentionnées aux articles L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-24, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° ou 4° de l'article L. 121-36 en résultant si le contrat est conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24.
« En cas de fraude, l'autorité administrative peut résilier le contrat et exiger le remboursement par le producteur, sans mise en demeure et après l'avoir invité à présenter ses observations dans un délai déterminé, de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période au cours de laquelle le producteur n'a pas respecté les dispositions mentionnées aux articles L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-24, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° ou 4° de l'article L. 121-36 en résultant si le contrat est conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24.
« Le contrat peut également être suspendu par l'autorité administrative pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois, en cas de constat, dressé par procès-verbal, de faits susceptibles de constituer l'une des infractions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ou dans les cas où un procès-verbal est dressé en application de l'article L. 4721-2 du même code.
« Le contrat peut également être résilié par l'autorité administrative en cas de condamnation définitive pour l'une des infractions mentionnées au cinquième alinéa du présent article. La résiliation du contrat peut s'accompagner du remboursement par l'exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période allant de la constatation de l'infraction à la condamnation définitive, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° ou 4° de l'article L. 121-36 du présent code en résultant si le contrat est conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24.
« Seuls les manquements non constitutifs d'une infraction pénale sont susceptibles d'être sanctionnés au titre des infractions prévues aux six premiers alinéas du présent article. Les sanctions administratives prises par l'autorité administrative en application des mêmes six premiers alinéas sont proportionnées à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés.
« Le contrôle de l'application des prescriptions et le constat des infractions mentionnées aux sept premiers alinéas du présent article sont effectués par l'autorité administrative compétente ou lors des contrôles mentionnés aux articles L. 446-6, L. 446-13 ou L. 446-27.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »
Article 197
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service de gestion des eaux pluviales urbaines assure le contrôle du raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux pluviales urbaines et du respect des prescriptions fixées en application du dernier alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique et par le zonage défini aux 3° et 4° de l'article L. 2224-10 du présent code ainsi que par les règlements en vigueur. Les modalités d'exécution de ce contrôle sont précisées par délibération du conseil municipal. »
II. - Après le 4° de l'article L. 1331-11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents du service de gestion des eaux pluviales urbaines ont accès aux propriétés privées pour procéder au contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2226-1 du même code. »
Article 198
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° Améliorer la lisibilité du droit de la publicité foncière, notamment en réunissant et en adaptant, au sein du même livre du code civil, l'ensemble des règles législatives relatives à la publicité foncière ;
2° Moderniser le régime de la publicité foncière et renforcer son efficacité, notamment en précisant et en adaptant les conditions de mise en œuvre et les effets du principe de publication du titre antérieur, en affirmant le principe de la préférence au primo-publiant indépendamment de sa bonne ou mauvaise foi, en recentrant la liste des actes soumis à la publicité foncière sur ceux relatifs à des droits réels ou susceptibles d'en faire naître, en améliorant les sanctions des publications, en harmonisant le régime d'opposabilité des actes publiés et en rationalisant le cadre juridique des décisions de refus de dépôt et de rejet de la formalité ;
3° Moderniser et clarifier le régime de l'inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques, notamment en dégageant les principes directeurs gouvernant cette inscription et en mettant les dispositions du régime de l'inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques en cohérence avec les modifications apportées au régime de la publicité foncière par les ordonnances prévues au présent article ;
4° Tirer les conséquences, avec, le cas échéant, les adaptations législatives nécessaires, des modifications apportées par les ordonnances prévues au présent article, notamment à la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et au livre V du code civil.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Article 199
L'article 10 de la loi du 31 mai 1846 relative à la navigation intérieure est abrogé. Cette abrogation ne remet pas en cause les acquis de la déclaration d'utilité publique des ouvrages relevant du domaine public de l'Etat et des travaux autorisés et réalisés à ce jour, constituant le système de dérivation de la Neste.
Les actes réglementaires d'application de la loi du 31 mai 1846 précitée ayant pour objet la dérivation, la répartition et la réglementation des eaux de la Neste et de son système de dérivation sont considérés comme des autorisations au titre de la législation sur l'eau en application du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement. Leur modification ou leur renouvellement sont régis par les procédures du même code applicables.
Les concessions de travaux et d'exploitation des ouvrages du système de dérivation de la Neste ainsi que des ouvrages annexes au canal de la Neste en vigueur à la date de promulgation de la présente loi demeurent régies par l'article 15 de la loi du 31 mai 1846 précitée. Les échéances des concessions sont portées à la date du 31 décembre 2040 par effet de la présente loi et sans besoin de modification des actes de concession. Toute autre modification des actes de concession est, le cas échéant, mise en œuvre dans le respect des règles applicables en matière de contrats publics.
Le transfert du domaine concédé entraîne le transfert de l'ensemble des droits et obligations attachés à celui-ci, dans les conditions prévues à l'article 36 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. A la suite du transfert, les clauses des actes de concession peuvent être modifiées par convention passée entre les parties. A la date d'échéance des concessions prévue au troisième alinéa du présent article, l'ensemble des ouvrages du système de dérivation de la Neste doit être concédé, exploité ou géré dans le respect des règles applicables en matière de contrats publics.
Article 200
I. - Pour les besoins de la préparation et de l'organisation de l'ensemble des manifestations prévues sur le domaine public fluvial dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, l'autorité administrative met en demeure le propriétaire et, le cas échéant, l'occupant d'un bateau, d'un engin flottant ou d'un établissement flottant de quitter les lieux lorsque son stationnement compromet l'organisation et le bon déroulement desdites manifestations. Les deux dernières phrases du premier alinéa et les deuxième et troisième alinéas du I ainsi que le II de l'article L. 4244-1 du code des transports sont applicables.
II. - En cas de besoin imminent lié à l'organisation ou au bon déroulement d'une manifestation mentionnée au I du présent article, pour une durée strictement nécessaire, l'occupant ou le propriétaire d'un bateau, de l'engin flottant ou de l'établissement flottant dont le stationnement compromet l'organisation et le bon déroulement de ladite manifestation peut être mis en demeure de le déplacer immédiatement.
Lorsque cette mise en demeure reste sans effet immédiat, il peut être procédé au déplacement d'office du bateau, de l'engin flottant ou de l'établissement flottant mentionné au premier alinéa du présent II, à la demande de l'autorité administrative, même sans l'accord du propriétaire et de l'occupant.
Si le bateau, l'engin flottant ou l'établissement flottant tient lieu d'habitation, son nouveau lieu de stationnement est déterminé de façon à en permettre l'accès à ses occupants. Le déplacement d'office est notifié au propriétaire et à l'occupant simultanément à sa réalisation.
Le II de l'article L. 4244-1 du code des transports est applicable.
Chapitre V : Mesures de simplification du fonctionnement des établissements publics
Article 201
Les établissements publics de l'Etat qui exercent, en application des textes qui les instituent, les mêmes missions sur des périmètres géographiques différents peuvent mutualiser la gestion des fonctions et des moyens nécessaires à la réalisation de ces missions, selon les modalités définies au présent article, en l'absence de dispositions qui leur sont applicables ayant le même objet :
1° Soit en constituant un groupement d'intérêt public dans les conditions définies au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
2° Soit en concluant une convention de coopération, approuvée par leur conseil d'administration, et en déterminant les modalités et les conditions financières de cette mutualisation.
La convention mentionnée au 2° du présent article peut désigner l'un des établissements comme établissement support chargé d'assurer, pour le compte des autres établissements parties à la convention, la gestion des fonctions et moyens mutualisés, cette mission étant à but non lucratif. Elle peut également préciser les conditions selon lesquelles des actes juridiques peuvent être pris pour le compte des établissements participants ainsi que les modalités selon lesquelles l'établissement support est chargé de la gestion des crédits et exerce la fonction d'ordonnateur pour le compte des autres établissements.
A défaut de la mise en place d'une mutualisation dans les conditions fixées au présent article, un décret, pris après avis des conseils d'administration des établissements concernés, peut organiser cette mutualisation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article 202
I. - La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du patrimoine est ainsi modifiée :
1° L'article L. 212-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du II est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. - La gestion des documents d'archives publiques procédant de l'activité des personnes mentionnées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives.
« Ces personnes peuvent, par convention, mutualiser entre elles la gestion de ces documents par la mise en commun d'équipements, de personnel, de services ou de moyens matériels, logistiques ou financiers.
« Elles peuvent également, après en avoir fait la déclaration à l'administration des archives, déposer tout ou partie de ces documents auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet par l'administration des archives.
« Le dépôt fait l'objet d'un contrat qui prévoit les conditions de sécurité et de conservation des documents déposés ainsi que les modalités de leur communication et de leur accès, du contrôle de ces documents par l'administration des archives et de leur restitution au déposant au terme du contrat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément des dépositaires et précise le contenu des clauses devant figurer dans les contrats de dépôt. » ;
b) Le III est abrogé ;
2° L'article L. 212-4-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-4-1. - La conservation des archives numériques sélectionnées en application des articles L. 212-2 et L. 212-3 peut faire l'objet, par convention, d'une mutualisation entre les personnes publiques mentionnées à l'article L. 211-4, dans la mesure où au moins l'une d'entre elles dispose d'un service public d'archives. » ;
3° La deuxième phrase de l'article L. 212-6 est ainsi rédigée : « Elles veillent à leur gestion, à leur conservation et à leur mise en valeur dans l'intérêt public et sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives. » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 212-6-1 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, les mots : « et sont responsables de leur conservation et de leur mise en valeur » sont supprimés ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils veillent à leur gestion, à leur conservation et à leur mise en valeur dans l'intérêt public et sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives. »
II. - Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L'article L. 760-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « L. 212-4 à » est supprimée ;
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les articles L. 212-4 et L. 212-4-1, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ; »
2° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l'article L. 770-1 est ainsi rédigée : « n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. »
III. - A l'article L. 1421-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « des articles L. 212-6 » est remplacée par les références : « du II de l'article L. 212-4 et des articles L. 212-4-1 ».
Article 203
L'article L. 121-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 5° est complété par les mots : « , par tout moyen approprié » ;
2° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis De valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire et, à ce titre, de réaliser notamment des opérations immobilières ou des activités d'investissement immobilier ; »
3° Le 6° est complété par les mots : « ainsi que tous produits en lien avec ses activités » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La Monnaie de Paris est habilitée à exercer l'ensemble de ses missions et toutes activités connexes s'y rattachant directement ou indirectement, par elle-même ou par le biais de filiales et prises de participations. »
Article 204
Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° La section 2 est complétée par un article L. 1241-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1241-4-1. - Ile-de-France Mobilités peut, le cas échéant par l'intermédiaire de filiales ou d'opérateurs fonciers, valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire, notamment par le biais d'opérations immobilières ou d'activités d'investissement immobilier. » ;
2° Le 5° de l'article L. 1241-14 est complété par les mots : « et ceux issus de la valorisation de ce dernier ».
Article 205
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures pour définir le régime comptable et financier et les contrôles auxquels l'établissement mentionné à l'article L. 328-1 du code de l'urbanisme est soumis par dérogation aux dispositions du code général des collectivités territoriales applicables aux autres établissements publics.
II. - L'ordonnance prévue au I du présent article est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Article 206
I. - L'article L. 1233-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-5. - I. - Le personnel de l'Agence nationale de la cohésion des territoires comprend :
« 1° Des fonctionnaires de l'Etat ;
« 2° Des agents non titulaires de droit public ;
« 3° Des salariés régis par le code du travail.
« II. - A. - Il est institué un comité social d'administration, compétent pour l'ensemble du personnel de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Il exerce les compétences des comités sociaux d'administration, mentionnés à l'article L. 253-1 du code général de la fonction publique, ainsi que les compétences mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve d'adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
« B. - Le comité social d'administration est composé du directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.
« Les représentants du personnel siégeant au comité social d'administration sont élus, par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Pour le collège des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article, celles prévues à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique ;
« 2° Pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I du présent article, celles prévues à l'article L. 2314-5 du code du travail.
« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d'administration est fixée par décret en Conseil d'Etat de façon à permettre la représentation de chaque collège, en fonction des effectifs des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article et des membres du personnel mentionnés au 3° du même I.
« C. - Le fonctionnement et les moyens du comité social d'administration sont ceux prévus aux articles L. 251-2 à L. 251-4, L. 253-1 à L. 253-4 et L. 254-1 du code général de la fonction publique. Le comité social d'administration est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Le président du comité social d'administration peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« D. - Les modalités de vote du contenu des lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels prévues aux articles L. 413-1 et L. 413-2 du code général de la fonction publique sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« E. - Au sein du comité social d'administration, il est institué une commission chargée de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, compétente pour l'ensemble du personnel de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Cette commission est chargée d'examiner les questions mentionnées au 7° de l'article L. 253-1 du code général de la fonction publique ainsi qu'aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2312-5 du code du travail. Les représentants du personnel sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 252-5 du code général de la fonction publique.
« Le fonctionnement et les moyens de la commission sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« F. - Au sein du comité social d'administration, il est institué une commission des droits des salariés compétente pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I du présent article. Elle exerce les compétences mentionnées à l'article L. 2312-5 du code du travail, à l'exception de celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 2312-5 et aux articles L. 2312-6 et L. 2312-7 du même code.
« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel, son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d'Etat. »
II. - L'article L. 1233-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel dans la fonction publique.
Chapitre VI : Mesures liées à l'appel à projets France expérimentation au service de la relance et des activités économiques innovantes
Article 207
I. - L'ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l'exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d'agriculture est ratifiée.
II. - L'ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 précitée est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° L'article 7 est ainsi modifié :
a) A la fin du II, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;
b) Au III, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».
Article 208
A la première phrase du 4° de l'article L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « et des autorités chargées de la gestion des aides à l'installation qui le souhaitent ».
Article 209
Pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa du présent article et par dérogation aux articles L. 512-8, L. 512-10 à L. 512-13 et L. 512-15 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires de l'Etat, des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être mis à la disposition de personnes morales relevant des catégories mentionnées au a du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts ainsi que de fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique, pour la conduite ou la mise en œuvre d'un projet répondant aux missions statutaires de la personne morale, de la fondation ou de l'association et pour lequel leurs compétences et leur expérience professionnelles sont utiles.
Avant de prononcer la mise à disposition du fonctionnaire, l'autorité hiérarchique dont il relève apprécie la compatibilité de l'activité envisagée au sein de l'organisme d'accueil avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois dernières années, selon les modalités relatives aux contrôles déontologiques dans la fonction publique prévues aux articles L. 124-4 à L. 124-6 du code général de la fonction publique.
La mise à disposition est prononcée pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans. Cette mise à disposition peut ne pas donner lieu à remboursement. En l'absence de remboursement, elle constitue une subvention, au sens de l'article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et donne lieu, le cas échéant, à la conclusion de la convention prévue à l'article 10 de la même loi.
Chaque année, les communes de plus de 3 500 habitants, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état des fonctionnaires mis à disposition au titre du présent article ainsi que des structures bénéficiaires de ces mises à disposition. Cet état, annexé au budget, est communiqué chaque année à l'assemblée délibérante avant l'examen du budget de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif de mise à disposition des fonctionnaires de l'Etat et territoriaux prévu au présent article.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu et les modalités de l'évaluation ainsi que les règles selon lesquelles les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales concernées informent les services du ministre chargé de la fonction publique de la mise en œuvre du dispositif.
Chapitre VII : Transparence et agilité des entreprises publiques locales
Article 210
I. - L'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organes délibérants des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires se prononcent, après un débat, sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. Ce rapport, dont le contenu est précisé par décret, comporte des informations générales sur la société, notamment sur les modifications des statuts, des informations financières, le cas échéant consolidées, ainsi que les éléments de rémunération et les avantages en nature de leurs représentants et des mandataires sociaux. Lorsque ce rapport est présenté à l'assemblée spéciale, celle-ci en assure la communication immédiate aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres, en vue du débat mentionné au présent alinéa. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« A peine de nullité, toute prise de participation directe d'une société d'économie mixte locale dans le capital d'une autre société fait préalablement l'objet d'un accord exprès des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d'un siège au conseil d'administration ou au conseil de surveillance en application du premier alinéa. Il en est de même pour la constitution d'un groupement d'intérêt économique par une société d'économie mixte locale, par une société qu'elle contrôle ou par un groupement d'intérêt économique dont elle détient une part du capital ou des droits de vote. Les prises de participation indirectes qui confèrent à une société contrôlée par une société d'économie mixte locale ou à un groupement d'intérêt économique dont une part de capital ou des droits de vote est détenue par une société d'économie mixte locale au moins 10 % du capital ou des droits de vote d'une société sont également soumises à cet accord préalable. Les autres prises de participation indirectes font l'objet d'une information par le représentant de la collectivité territoriale ou du groupement actionnaire à la prochaine assemblée délibérante. Les articles L. 235-2 à L. 235-14 du code de commerce, sauf lorsqu'ils sont contraires au présent chapitre, sont applicables à la nullité prévue au présent alinéa. »
II. - Au 4° du VII de l'article L. 1862-3 du code général des collectivités territoriales, le mot : « administration » est remplacé par le mot : « surveillance ».
III. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Article 211
I. - L'article L. 1524-8 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cette obligation s'applique également aux sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du même code, par des sociétés d'économie mixte locales. En l'absence d'une telle obligation pour les sociétés non contrôlées, les collectivités territoriales et les groupements actionnaires peuvent subordonner l'accord requis en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1524-5 du présent code à la désignation d'un commissaire aux comptes. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application des deux premières phrases du présent alinéa.
« Par dérogation à l'article L. 822-15 du code de commerce, le commissaire aux comptes :
« 1° Signale aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales actionnaires de la société d'économie mixte locale, à la chambre régionale des comptes et au représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions fixées à l'article L. 823-12 du même code, les irrégularités ou inexactitudes qu'il relève dans les comptes d'une société qu'il contrôle en application des deux premiers alinéas du présent article ;
« 2° Transmet aux mêmes personnes une copie de l'écrit mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du code de commerce. Il informe également ces personnes dans les conditions fixées à l'avant-dernier alinéa du même article L. 234-1. »
II. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Article 212
Le 3° de l'article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « et sociétés d'économie mixte » sont remplacés par les mots : « , des sociétés d'économie mixte et des sociétés relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;
2° La seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « de la présente loi » ;
3° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d'économie mixte » sont remplacés par les mots : « relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ».
Article 213
L'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « et au titre II du code de l'artisanat » est remplacée par les références : « , au titre II du code de l'artisanat et au titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime » ;
2° Le 6° est complété par les mots : « , sous réserve d'un seuil d'application fixé à plus de 100 000 habitants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Article 214
I. - Le premier alinéa de l'article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés les mots : « A peine de nullité, » ;
2° Les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots : « le mois » ;
3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette communication peut s'effectuer par voie électronique ou par tout autre moyen permettant d'attester une date certaine. Les articles L. 235-2 à L. 235-14 du code de commerce, sauf lorsqu'ils sont contraires au présent chapitre, sont applicables à la nullité prévue au présent alinéa. »
II. - Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Article 215
I. - Après l'article L. 311-1 du code du sport, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1-1. - Le gardien de l'espace naturel dans lequel s'exerce un sport de nature n'est pas responsable des dommages causés à un pratiquant, sur le fondement du premier alinéa de l'article 1242 du code civil, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d'un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée. »
II. - L'article L. 365-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l'article L. 311-1-1 du code du sport, » ;
2° Après la référence : « L. 361-1 », sont insérés les mots : « du présent code ».
Article 216
I. - Après l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1524-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1524-5-1. - Sauf clause contraire de leurs statuts, les sociétés d'économie mixte locales sont représentées à l'assemblée des associés ou actionnaires de leurs filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, par l'un des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein de leur conseil d'administration ou de surveillance, désigné par celui-ci. Ce représentant est issu d'une collectivité territoriale ou d'un groupement exerçant une compétence à laquelle l'objet social de la filiale concourt.
« Les membres du conseil d'administration ou de surveillance d'une société anonyme filiale d'une société d'économie mixte locale, au sens du même article L. 233-1, sont désignés, sauf clause contraire des statuts de cette filiale :
« 1° A proportion de la part détenue par la société d'économie mixte locale dans le capital de sa filiale, multipliée par la part détenue par les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires dans le capital de la société d'économie mixte locale, le total étant arrondi à l'entier inférieur, par le conseil d'administration ou de surveillance de ladite société d'économie mixte locale et parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements qui y disposent d'un siège. Au moins un représentant ainsi désigné est issu d'une collectivité territoriale ou d'un groupement exerçant une compétence à laquelle l'objet social de la filiale concourt ;
« 2° Pour le reste, selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce.
« Les quatrième à dixième alinéas de l'article L. 1524-5 du présent code sont applicables aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignés pour siéger au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société anonyme, filiale d'une société d'économie mixte locale, en application du 1° du présent article. »
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 217
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1111-6 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1111-6. - I. - Les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté.
« II. - Toutefois, à l'exception des délibérations portant sur une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du présent code et sur le vote du budget, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, une garantie d'emprunt ou une aide revêtant l'une des formes prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 1511-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 1511-3, ni aux commissions d'appel d'offres ou à la commission prévue à l'article L. 1411-5 lorsque la personne morale concernée est candidate, ni aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de la personne morale concernée.
« III. - Le II du présent article n'est pas applicable :
« 1° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels d'un autre groupement de collectivités territoriales ;
« 2° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 212-10 du code de l'éducation. » ;
2° L'article L. 1524-5 est ainsi modifié :
a) Le onzième alinéa est ainsi modifié :
- au début, sont ajoutés les mots : « Nonobstant l'article L. 1111-6 du présent code, » ;
- après le mot : « considérés », sont insérés les mots : « , de ce seul fait, » ;
- après la référence : « L. 2131-11 », sont insérés les mots : « du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, » ;
- sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette seule qualité emporte les mêmes conséquences lorsque l'élu local participe aux délibérations du conseil d'administration ou de surveillance de la société portant sur ses relations avec la collectivité ou le groupement qu'il représente. Elle n'entraîne pas davantage l'application des articles L. 225-40 et L. 225-88 du code de commerce. » ;
b) Le douzième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un contrat de la commande publique, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres, ni aux commissions mentionnées à l'article L. 1411-5, ni à la délibération attribuant le contrat. De la même façon, ils ne peuvent participer aux délibérations accordant à cette société une aide régie par le titre Ier du présent livre ou une garantie d'emprunt prévue aux articles L. 2252-1, L. 3231-4 ou L. 4253-1, ni aux délibérations mentionnées aux premier, troisième et dixième alinéas du présent article. » ;
3° L'article L. 2131-11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En application du II de l'article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal. »
Article 218
L'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la présente charte.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. »
Article 219
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1524-5, il est inséré un article L. 1524-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1524-5-3. - Les élus locaux qui occupent les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de directeur général, de directeur général délégué, de président-directeur général, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, de président ou de gérant d'une société ou d'administrateur ou de membre de l'assemblée d'un groupement d'intérêt économique dans lesquels la société d'économie mixte locale détient une participation ne peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers que dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 1524-5. » ;
2° A la première phrase du II de l'article L. 2123-20, du premier alinéa des articles L. 3123-18 et L. 4135-18, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5211-12 et du premier alinéa des articles L. 7125-21 et L. 7227-22, les mots : « d'économie mixte locale » et la première occurrence du mot : « telle » sont supprimés ;
3° La vingt et unième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l'article L. 2573-7 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 2123-20 | la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale |
L. 2123-20-1 | la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 |
».
II. - A la première phrase de l'article L. 123-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « d'économie mixte locale » et la première occurrence du mot : « telle » sont supprimés.
Article 220
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 3° des articles L. 2123-1, L. 3123-1 et L. 4135-1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. » ;
2° La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l'article L. 2573-7 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 2123-1 | la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale |
L. 2123-1-1 et L. 2123-2 | la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 |
» ;
3° L'article L. 7125-1 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au début de son mandat de conseiller à l'assemblée de Guyane, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.
« L'employeur et le salarié membre de l'assemblée de Guyane peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions. » ;
4° L'article L. 7227-1 est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au début de son mandat de conseiller à l'assemblée de Martinique, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.
« L'employeur et le salarié membre de l'assemblée de Martinique peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions. »
II. - Après le 3° de l'article L. 121-28 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. »
Article 221
La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article 19 septies est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ils peuvent, en leur qualité d'associés, prendre part aux modifications de capital ou allouer des avances en compte courant d'associés aux sociétés coopératives d'intérêt collectif dans les conditions définies à l'article L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales. L'incorporation de ces avances au capital de ces sociétés, de même que la participation des collectivités territoriales et de leurs groupements aux modifications affectant le capital desdites sociétés, sont réalisées dans le respect du plafond mentionné au présent alinéa. » ;
2° A l'article 19 decies, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et leurs groupements ».
Article 222
Après le premier alinéa de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d'une société coopérative d'intérêt collectif dont l'objet est de fournir des services de transport, dans les conditions prévues aux articles 19 quinquies à 19 sexdecies A de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dès lors que cette participation est justifiée par un intérêt local. »
Article 223
Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 243-4 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « ou du groupement de collectivités territoriales » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, ce rapport est également transmis au représentant de la société soumise au titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales dont la filiale est contrôlée en application de l'article L. 211-8 du présent code. » ;
2° L'article L. 243-6 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport d'observations définitives relevant du dernier alinéa de l'article L. 243-4 est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement à l'assemblée délibérante dès sa plus proche réunion, pour information. » ;
b) Au début du second alinéa, les mots : « Ce rapport » sont remplacés par les mots : « Le rapport d'observations définitives » ;
3° La section 2 est complétée par un article L. 243-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-8-1. - Le rapport d'observations définitives sur la gestion d'une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ou sur la gestion de la filiale d'une telle société est communiqué par le représentant de la société contrôlée à son conseil d'administration ou à son conseil de surveillance dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour, est joint à la convocation adressée à chacun des membres et donne lieu à un débat.
« Selon les mêmes modalités, le représentant d'une société relevant du même titre II communique et inscrit à l'ordre du jour du conseil d'administration ou du conseil de surveillance le rapport d'observations définitives sur la gestion de la filiale de cette société. » ;
4° Après l'article L. 243-9, il est inséré un article L. 243-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-9-1. - Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, le représentant de la société présente à ce conseil d'administration ou de surveillance un rapport sur les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes.
« Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes.
« Il est également communiqué à l'organe exécutif de toute collectivité territoriale ou de tout groupement qui détient une participation dans le capital de la société et inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée délibérante, pour que celle-ci délibère sur ce rapport. Cette délibération est communiquée à la chambre régionale des comptes. »
Article 224
I. - Le I de l'article L. 4122-8 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent I n'est exigée lorsque le militaire a quitté ses fonctions avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »
II. - Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 131-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa n'est exigée lorsque le membre du Conseil d'Etat a quitté ses fonctions avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 231-4-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article n'est exigée lorsque le magistrat a quitté ses fonctions avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »
III. - Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 120-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article n'est exigée lorsque le membre de la Cour des comptes a quitté ses fonctions avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 220-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article n'est exigée lorsque le magistrat a quitté ses fonctions avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »
IV. - La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, aucune déclaration mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent I n'est exigée lorsque le membre du Gouvernement a quitté ce dernier avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du présent I. » ;
b) Au dernier alinéa des I et II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
2° Au II de l'article 5, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
3° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Avant le dernier alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au présent I n'est exigée lorsque la personne a quitté les fonctions au titre desquelles une déclaration doit être établie en application du présent I avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du présent I. » ;
c) Au dernier alinéa du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
V. - L'article L. 122-10 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa n'est exigée lorsque le fonctionnaire a quitté ses fonctions avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »
Article 225
I. - Au deuxième alinéa du II de l'article L. 4122-8 du code de la défense, la première occurrence de la référence : « I » est remplacée par les références : « même I, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l'article LO 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, des articles L. 120-13 ou L. 220-11 du code des juridictions financières, de l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ou de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique » et la référence : « même I » est remplacée par la référence : « I du présent article ».
II. - Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « article », la fin du quatrième alinéa de l'article L. 131-10 est ainsi rédigée : « , de l'article L. 231-4-4 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, de l'article L. 4122-8 du code de la défense, de l'article LO 135-1 du code électoral, des articles L. 120-13 ou L. 220-11 du code des juridictions financières, de l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ou de l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. » ;
2° Après la première occurrence du mot : « article », la fin du quatrième alinéa de l'article L. 231-4-4 est ainsi rédigée : « , de l'article L. 131-10 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, de l'article L. 4122-8 du code de la défense, de l'article LO 135-1 du code électoral, des articles L. 120-13 ou L. 220-11 du code des juridictions financières, de l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ou de l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. »
III. - Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « article », la fin du quatrième alinéa de l'article L. 120-13 est ainsi rédigée : « , de l'article L. 220-11 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, de l'article L. 4122-8 du code de la défense, de l'article LO 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, de l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ou de l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. » ;
2° Après la première occurrence du mot : « article », la fin du quatrième alinéa de l'article L. 220-11 est ainsi rédigée : « , de l'article L. 120-13 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, de l'article L. 4122-8 du code de la défense, de l'article LO 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, de l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ou de l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. »
IV. - A l'article L. 122-12 du code général de la fonction publique, après la référence : « L. 122-10 », sont insérés les mots : « du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l'article L. 4122-8 du code de la défense, de l'article LO 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, des articles L. 120-13 ou L. 220-11 du code des juridictions financières, de l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ou de l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, ».
V. - La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° Le I de l'article 4 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, la référence : « ou de l'article LO 135-1 du code électoral » est remplacée par les références : « , de l'article L. 4122-8 du code de la défense, de l'article LO 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, des articles L. 120-13 ou L. 220-11 du code des juridictions financières, de l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ou de l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une déclaration d'intérêts a été établie depuis moins de six mois en application du présent article, de l'article 11 de la présente loi, de l'article LO 135-1 du code électoral ou de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, le dépôt de la déclaration liée aux nouvelles fonctions gouvernementales consiste à actualiser, par l'indication de ces nouvelles fonctions, la déclaration d'intérêts précédemment établie. A cette occasion, la déclaration d'intérêts existante est, le cas échéant, modifiée ou complétée par le membre du Gouvernement. » ;
2° Le II de l'article 11 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, la référence : « ou de l'article LO 135-1 du code électoral » est remplacée par les références : « , de l'article L. 4122-8 du code de la défense, de l'article LO 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, des articles L. 120-13 ou L. 220-11 du code des juridictions financières, de l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ou de l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une déclaration d'intérêts a été établie depuis moins de six mois en application du présent article, de l'article 4 de la présente loi, de l'article LO 135-1 du code électoral ou de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, le dépôt de la déclaration liée à de nouveaux mandats ou de nouvelles fonctions énumérés au présent article consiste à actualiser, par l'indication de ces mandats ou fonctions, la déclaration d'intérêts précédemment établie. A cette occasion, la déclaration d'intérêts existante est, le cas échéant, modifiée ou complétée par l'intéressé. »
Article 226
Après l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1524-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1524-5-2. - Dans l'année suivant la nomination de tout nouvel élu en qualité de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale, ladite société propose à l'élu une formation sur le fonctionnement d'une société anonyme, le contrôle financier, les missions, en fonction de la forme de la société, du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance ainsi qu'à la gestion d'entreprise. »
Article 227
Le 9° du III de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par les mots : « et au cours des cinq années précédant celle-ci ».
Article 228
Les deux premiers alinéas du II de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« II. - Toute personne mentionnée au I du présent article adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale dans un délai de deux mois à compter de la fin de son mandat ou de ses fonctions. »
Chapitre VIII : Modernisation des missions des chambres régionales des comptes et renforcement de l'évaluation des politiques publiques
Article 229
Le livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Evaluation des politiques publiques territoriales
« Art. L. 211-15. - La chambre régionale des comptes contribue, dans son ressort, à l'évaluation des politiques publiques. » ;
2° Après le chapitre V du titre III, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« Chapitre V bis
« Évaluation des politiques publiques territoriales
« Art. L. 235-1. - I. - La chambre régionale des comptes peut être saisie, dans les conditions prévues au présent I, aux fins de réaliser l'évaluation d'une politique publique relevant de la compétence des collectivités territoriales ou établissements publics auteurs de la saisine.
« Lorsqu'ils relèvent de son ressort, peuvent saisir la chambre régionale des comptes :
« 1° Le président du conseil régional, de sa propre initiative, sur délibération du conseil régional ou sur proposition d'une mission d'information et d'évaluation créée dans les conditions prévues à l'article L. 4132-21-1 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Le président d'un conseil départemental, de sa propre initiative, sur délibération du conseil départemental ou sur proposition d'une mission d'information et d'évaluation créée dans les conditions prévues à l'article L. 3121-22-1 du même code ;
« 3° Le président du conseil d'une métropole, de sa propre initiative ou sur délibération de l'organe délibérant.
« Une même saisine peut être formulée par plusieurs collectivités territoriales ou par plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'ils relèvent du ressort territorial de la même chambre régionale des comptes et appartiennent à une même catégorie parmi celles mentionnées aux 1° à 3° du présent I.
« Entre deux renouvellements généraux de son organe délibérant, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut saisir la chambre régionale des comptes à une seule reprise et peut participer à une seule saisine commune réalisée dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent I.
« II. - Saisie dans les conditions prévues au I, la chambre régionale des comptes établit un rapport d'évaluation. Ce rapport est communiqué par la chambre régionale des comptes à l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qui l'a saisie, dans un délai que la chambre régionale des comptes détermine après avoir consulté ledit organe exécutif et qui ne peut excéder un an à compter de sa saisine.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la procédure et les conditions de réalisation des évaluations ainsi que la composition de la formation de la chambre régionale des comptes délibérant sur le rapport.
« Art. L. 235-2. - Le président du conseil régional, d'un conseil départemental, du conseil d'une métropole ou d'une communauté urbaine peut saisir, de sa propre initiative ou sur proposition de l'organe délibérant, la chambre régionale des comptes pour avis sur les conséquences de tout projet d'investissement exceptionnel dont la maîtrise d'ouvrage est directement assurée par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment le montant minimal à partir duquel un projet d'investissement peut faire l'objet d'un avis de la chambre régionale des comptes. » ;
3° Le chapitre V du titre IV est ainsi rétabli :
« Chapitre V
« Évaluation des politiques publiques territoriales
« Art. L. 245-1. - Les rapports mentionnés aux articles L. 235-1 et L. 235-2 sont communiqués par l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à l'assemblée délibérante. Ils donnent lieu à un débat au sein de cette assemblée.
« Ce rapport ne peut être ni publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers entre le premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité ou le groupement concerné et le lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. »
Article 230
Le second alinéa de l'article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le mot : « mission » est remplacé par le mot : « missions » ;
2° Après le mot : « régionale, », sont insérés les mots : « de conduire des études de prospective territoriale régionale ».
Article 231
I. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Ils comprennent également des représentants d'associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse, âgés de moins de vingt-sept ans au jour de leur nomination. »
II. - Le I est applicable à compter du premier renouvellement du conseil économique, social et environnemental régional qui suit la publication de la présente loi.
Article 232
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2121-22-1, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 » ;
2° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5211-1, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 ».
Article 233
Le VI de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après la seconde occurrence du mot : « ou », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , à la demande du conseil national, justifie le maintien du projet initial. Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent VI, une seconde délibération est rendue par le conseil national. »
Article 234
Le II de l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au onzième alinéa, après le mot : « suppléant », sont insérés les mots : « pouvant être » ;
2° Après le même onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cessation du mandat local d'un membre élu du conseil national au titre duquel il siège au sein de ce conseil, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné peut décider, avec l'accord préalable de l'intéressé, qu'il soit maintenu en fonction jusqu'au prochain renouvellement général dudit conseil. En cas de vacance définitive du siège d'un membre élu du conseil mentionné aux 3° à 6° du présent II, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre. La désignation de membres en cours de mandat respecte les conditions fixées au dixième alinéa du présent II. »
Article 235
Au III de l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Article 236
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 5211-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent I, le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations des délégués. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 5711-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil municipal et l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent décider, à l'unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations de leurs délégués au sein d'un syndicat mixte. » ;
3° La troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l'article L. 5842-4 est ainsi rédigée :
«
L. 5211-7 | la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale |
» ;
4° La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l'article L. 5843-1 est ainsi rédigée :
«
L. 5711-1 | la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale |
».
Chapitre IX : Dispositions en matière de droit funéraire
Article 237
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 2223-15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes sont tenues d'informer par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants cause de l'existence de ce droit de renouvellement. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 2223-17, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;
3° Après l'article L. 2223-18-1, il est inséré un article L. 2223-18-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-18-1-1. - I. - Sans considération de leur origine, les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. Ces métaux font l'objet d'une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun d'eux.
« II. - Le produit éventuel de la cession prévue au I est inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis. Ce produit éventuel ne peut être destiné qu'aux opérations suivantes :
« 1° Financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, mentionnées à l'article L. 2223-27 ;
« 2° Faire l'objet d'un don à une association d'intérêt général ou à une fondation reconnue d'utilité publique.
« III. - Les dispositions des I et II figurent sur tout document de nature contractuelle prévoyant la crémation du défunt et sont affichées dans la partie des crématoriums ouverte au public.
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;
4° L'article L. 2223-21-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « devis, », sont insérés les mots : « actualisés tous les trois ans, » ;
b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Ces devis sont publiés sur le site internet des communes de plus de 5 000 habitants. Dans les autres communes, ils peuvent… (le reste sans changement). » ;
5° L'article L. 2223-25 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
b) Au 3°, les mots : « ou cessation d'exercice » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - En cas de cessation d'exercice des activités au titre desquelles l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 a été délivrée, le représentant de l'Etat dans le département met fin à cette habilitation. » ;
6° L'article L. 2223-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, et dans le seul cas d'un décès à domicile, sont autorisées, les dimanches, jours fériés et aux heures de nuit, les démarches à domicile des personnels des régies, entreprises ou associations habilitées quand elles sont sollicitées par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Cette dérogation ne concerne que la commande de prestations de transport ou de dépôt de corps avant mise en bière et de soins de conservation à domicile. »
II. - Le b du 4° du I entre en vigueur le 1er juillet 2022.
Article 238
Après l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-42-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-42-1. - A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et lorsque le corps du défunt a été placé, pour assurer son transport, dans un cercueil composé d'un matériau présentant un obstacle à la crémation, une autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté peut être délivrée par le maire.
« Cette autorisation ne peut être délivrée qu'en vue de la crémation du corps, qui s'opère sans délai après le changement de cercueil, et à condition que le défunt n'ait pas été atteint par l'une des infections transmissibles prescrivant ou interdisant certaines opérations funéraires, dont la liste est fixée par voie réglementaire.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article 239
I. - L'état de calamité naturelle exceptionnelle peut être déclaré par décret dans une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution lorsqu'un aléa naturel d'une ampleur exceptionnelle a des conséquences de nature à gravement compromettre le fonctionnement des institutions et présentant un danger grave et imminent pour l'ordre public, la sécurité des populations, l'approvisionnement en biens de première nécessité ou la santé publique.
II. - Le décret mentionné au I du présent article détermine les parties de territoire auxquelles l'état de calamité naturelle exceptionnelle s'applique ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un mois.
Il peut être renouvelé dans les mêmes formes par période de deux mois au plus, si les conditions mentionnées au même I continuent d'être réunies.
La déclaration de l'état de calamité naturelle exceptionnelle ne fait pas obstacle au déclenchement de la procédure de constatation de l'état de catastrophe naturelle mentionné à l'article L. 125-1 du code des assurances.
Dans un délai de six mois à compter de la fin de l'état de calamité naturelle exceptionnelle, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur sa mise en œuvre. Ce rapport énumère notamment les dispositions prises sur le fondement du décret mentionné au I du présent article, fait état de toutes les difficultés observées à l'occasion de sa mise en œuvre et évalue son efficacité.
III. - La déclaration de l'état de calamité naturelle exceptionnelle permet de présumer la condition de force majeure ou d'urgence pour l'application des dispositions légales et réglementaires nationales mises en œuvre par les autorités publiques pour rétablir le fonctionnement normal des institutions, l'ordre public, la sécurité des populations et l'approvisionnement en biens de première nécessité ainsi que pour mettre fin aux atteintes à la santé publique.
IV. - Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, la déclaration de l'état de calamité naturelle exceptionnelle a pour effet de suspendre, jusqu'au terme de celui-ci, les délais fixés par les lois et règlements nationaux à l'issue desquels une décision, un accord, un agrément ou un avis relevant de la compétence des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs ainsi que des organismes et personnes de droit public et privé chargés d'une mission de service public, y compris les organismes de sécurité sociale, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement, lorsque ces délais n'ont pas expiré avant la date d'entrée en vigueur du décret prévu au I.
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période de l'état de calamité naturelle exceptionnelle est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci.
V. - Le présent article est applicable à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.
L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation au plus tard six mois avant son terme.
VI. - Le présent article s'applique sans préjudice du 29° de l'article 91 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ni du 5° du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application du IV du présent article en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :
1° Les mots : « des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « des communes ou de leurs groupements » ;
2° Les mots : « y compris les organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence de l'Etat, des communes ou de leurs groupements ».
Article 240
Lorsque l'état de calamité naturelle exceptionnelle est déclaré, dans la ou les parties du territoire mentionnées par le décret prévu au I de l'article 239 de la présente loi et en cas de destruction totale ou partielle d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic convoque sous quinze jours une assemblée spéciale des copropriétaires dont les lots composent le bâtiment sinistré. La réunion se tient dans un délai de deux mois à compter de la convocation. Au cours de cette assemblée spéciale, la décision mentionnée à la première phrase de l'article 38 de la même loi est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.
Article 241
I. - Le titre II du livre VIII de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Sensibilisation aux risques naturels majeurs
« Art. L. 4823-1. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les salariés mentionnés à l'article L. 4644-1 sont également chargés de l'information sur la prévention des risques naturels, mentionnés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, auxquels sont exposés les travailleurs sur leur lieu de travail.
« Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient d'une formation sur la prévention des risques naturels.
« Outre les dispositifs prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du I de l'article L. 4644-1 du présent code, l'employeur peut faire une demande de financement de cette formation aux opérateurs de compétences définis à l'article L. 6332-1, selon les modalités de prise en charge des actions de formation qui leur sont applicables.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 4823-2. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'employeur veille à ce que chaque travailleur reçoive régulièrement une information appropriée sur les risques naturels majeurs, mentionnés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention. Les modalités de cette information sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Le titre VIII bis de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instaurant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer est complété par un article 218 quater ainsi rédigé :
« Art. 218 quater. - A Wallis-et-Futuna, l'employeur veille à ce que chaque travailleur salarié reçoive régulièrement une information appropriée sur les risques naturels majeurs auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention. Les modalités de cette information sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
III. - L'article L. 312-13-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires qui y sont exposés, notamment les territoires d'outre-mer, les élèves reçoivent une sensibilisation sur les risques naturels majeurs mentionnés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. Cette sensibilisation comprend des exercices organisés régulièrement. »
IV. - A la fin de la seconde colonne de la dix-huitième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l'article L. 375-1 du code de l'éducation, la référence : « n° 2020-840 du 3 juillet 2020 » est remplacée par la référence : « n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ».
V. - Les agents relevant de l'article L. 4 du code général de la fonction publique, en fonction dans une collectivité territoriale ou dans un établissement public local situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, reçoivent régulièrement une formation de sensibilisation aux risques naturels auxquels ils sont exposés sur leur lieu d'affectation ainsi qu'à leur prévention.
La périodicité de cette formation et son contenu sont définis par voie réglementaire. Elle s'inscrit dans les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique, en s'ajoutant aux formations définies par les statuts particuliers.
VI. - Les agents relevant des articles L. 3 ou L. 5 du code général de la fonction publique et exerçant leurs fonctions outre-mer reçoivent régulièrement une formation de sensibilisation aux risques naturels auxquels ils sont exposés sur leur lieu d'affectation ainsi qu'à leur prévention. La périodicité de cette formation et son contenu sont définis par voie réglementaire.
Article 242
L'article 13 de l'ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation du délai de prescription acquisitive de trente ans mentionné au premier alinéa de l'article 2272 du code civil, il est tenu compte de la période antérieure au 1er janvier 2008. »
Article 243
A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 35-1 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 ».
Article 244
L'article 1er de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées pour lesquelles aucune action judiciaire en partage n'a été introduite à cette date. »
Article 245
A la première phrase du premier alinéa de l'article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, après le mot : « Guyane, », sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy, ».
Article 246
Le titre IV du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1841-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1841-2. - La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique ouverte par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément à la réglementation applicable localement, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle les voies sont situées.
« La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.
« Cette décision est prise par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du haut-commissaire, à la demande de la commune. »
Article 247
L'article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - L'opérateur public foncier ou le groupement d'intérêt public chargé de la procédure de titrement peut être consulté pour avis par les collectivités territoriales lorsqu'elles rencontrent des difficultés en matière de titrement. »
Article 248
La loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer est complétée par un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6. - Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, chaque établissement public de coopération intercommunale nomme un référent chargé du recensement des propriétés en indivision pouvant faire l'objet des procédures prévues aux articles 1 à 5 de la présente loi. »
Article 249
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Formation professionnelle
« Art. L. 4433-14. - I. - Auprès de chaque région d'outre-mer, un établissement public industriel et commercial compétent en matière de formation professionnelle peut être créé.
« L'établissement est créé par l'assemblée délibérante et placé sous la tutelle de la collectivité.
« II. - Dans le cadre de la politique de formation professionnelle définie par la collectivité, l'établissement public contribue au bon accomplissement du service public régional de la formation professionnelle, à l'égal accès des femmes et des hommes à cette formation et à la promotion de la mixité des métiers. A ce titre, il met en œuvre, en cohérence avec les orientations du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, dans les cas où l'offre locale privée ne permet pas de répondre aux besoins du territoire :
« 1° Des actions de formation en vue du développement des compétences, de l'insertion professionnelle et du maintien ou du retour dans l'emploi, accompagnées si nécessaire de dispositifs d'hébergement ou de restauration ;
« 2° Toute autre action en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'accès à la qualification, y compris des actions de communication ou d'information et la réalisation d'études.
« En présence d'une offre locale privée permettant de répondre aux besoins du territoire, l'établissement public ne peut mettre en œuvre des actions de la nature de celles mentionnées aux 1° et 2° du présent II qu'au moyen de filiales créées dans les conditions mentionnées au VII.
« III. - L'établissement public est administré par un conseil d'administration. Celui-ci est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.
« IV. - L'établissement public est dirigé par un directeur général nommé par le président du conseil d'administration, sur proposition de ce conseil.
« Sous l'autorité du conseil d'administration, le directeur général de l'établissement public assure la direction administrative et financière de l'établissement.
« V. - Le conseil d'administration comprend :
« 1° Le président de l'assemblée délibérante ou son représentant, président de droit ;
« 2° Des conseillers de l'assemblée délibérante, désignés par celle-ci ;
« 3° Des personnalités qualifiées, choisies par l'assemblée délibérante en raison de leur compétence en matière économique, sociale, de formation ou d'éducation ;
« 4° Un représentant du personnel de l'établissement.
« Le directeur général et toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent avec voix consultative au conseil d'administration.
« VI. - Les ressources de l'établissement public sont constituées par des dotations de la collectivité, des redevances pour service rendu et le produit des ventes et des locations ainsi que par des emprunts, dons et legs et des recettes diverses.
« Les dotations de la collectivité sont calculées pour compenser au plus la charge financière résultant des missions et sujétions de service public mentionnées aux trois premiers alinéas du II.
« VII. - L'établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions.
« Art. L. 4433-14-1. - I. - Lorsqu'un établissement public créé sur le fondement de l'article L. 4433-14 succède à un établissement public administratif, l'ensemble des droits, biens et obligations de l'établissement public administratif peut être transféré à l'établissement public industriel et commercial, à la date de sa création, dans les conditions prévues par délibération de la collectivité qui les a créés.
« Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Il ne donne pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
« II. - Par dérogation à l'article L. 1224-3-1 du code du travail, les agents non titulaires de droit public employés par l'établissement public administratif à la date de la délibération portant création du nouvel établissement peuvent opter, dans un délai de six mois à compter de cette même date, pour la conservation du bénéfice de leur contrat de droit public. »
Article 250
Après l'article 5 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - I. - L'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Toutes les références aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics sont remplacées par des références à la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises ;
« 2° Les références à la collectivité territoriale ou à l'établissement public mandant sont remplacées par des références à la collectivité mandante ;
« 3° Le III n'est pas applicable.
« II. - L'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Toutes les références aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics sont remplacées par des références à la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises ;
« 2° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, la référence à la collectivité territoriale ou à l'établissement public mandant est remplacée par la référence à la collectivité mandante. »
Article 251
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les articles L. 7124-2 et L. 7226-2 sont ainsi modifiés :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil peut comprendre des sections, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
b) Au début du dernier alinéa, les mots : « Chaque section peut » sont remplacés par les mots : « Les sections peuvent » ;
2° Au premier alinéa des articles L. 7124-3 et L. 7226-3, les mots : « et de ses sections » sont supprimés, le mot : « leurs » est remplacé par le mot : « ses » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;
3° Le second alinéa des articles L. 7124-5 et L. 7226-5 est supprimé.
II. - Le présent article est applicable à compter du premier renouvellement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique qui suit la promulgation de la présente loi. Il est applicable dès l'entrée en vigueur de la présente loi au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane.
Article 252
I. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles sont prises sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, sont ratifiées.
II. - A la première colonne de la septième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 445-1 et L. 446-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».
Article 253
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'organisation du système de santé et de la sécurité sociale à Saint-Barthélemy. Il remet le même rapport concernant les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ainsi que pour les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna.
Article 254
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l'adaptation et à l'extension dans les collectivités qui relèvent des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente loi.
Cette ordonnance est prise dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Article 255
Le titre VII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Énergie
« Art. L. 373-1. - Sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou mettre en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation de telles infrastructures ou de points de ravitaillement. L'exploitation peut comprendre l'achat de l'électricité nécessaire à l'alimentation des véhicules.
« Les communes peuvent élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables. Ce schéma définit les priorités de l'action des autorités locales afin de parvenir à une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit. Il est élaboré en concertation avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés. »
Article 256
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour créer un statut de grand port maritime adapté aux enjeux du territoire archipélagique de Saint-Pierre-et-Miquelon, avec des règles différenciées dans les domaines pertinents pour régir et développer l'activité portuaire.
Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
II. - L'ordonnance entre en vigueur au plus tôt six mois après sa publication.
Article 257
I. - L'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du 3° est supprimée ;
2° La seconde phrase du 3° bis est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces cessions doivent recueillir l'accord de la commune où sont situés les biens concernés, laquelle commune ne peut s'y opposer que si ceux-ci lui sont nécessaires pour la réalisation d'équipements collectifs ou pour la construction de logements sociaux ou de services publics. Si la commune ne s'est pas prononcée dans un délai de six mois à compter de la réception par le maire du projet d'acte de cession adressé par le représentant de l'Etat, son accord est réputé acquis ; ».
II. - Les communes auxquelles un projet d'acte de cession a été adressé par le représentant de l'Etat et qui n'ont pas fait connaître leur position sur celui-ci à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour se prononcer sur le projet. Leur silence gardé pendant ce délai vaut accord.
Article 258
A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour tout plan, toute opération d'aménagement ou tout projet de construction situé dans les périmètres de l'opération d'intérêt national de Guyane, l'obligation de réaliser une enquête publique au titre du code de l'environnement est remplacée par la procédure de participation du public mentionnée à l'article L. 123-19 du même code. Le représentant de l'Etat en Guyane peut décider d'organiser une enquête publique s'il estime que la situation le justifie.
Article 259
La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 122-13 et L. 122-14 ;
2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Dispositions particulières pour la Guyane et Mayotte
« Art. L. 122-15. - En Guyane et à Mayotte, les évaluations environnementales relatives à des projets peuvent faire l'objet d'une procédure commune lorsque ces projets sont situés en tout ou partie dans le périmètre d'une opération d'intérêt national prévue à l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme. Les dossiers relatifs à ces évaluations environnementales groupées peuvent être établis par un mandataire, qui peut être l'établissement public foncier et d'aménagement compétent dans le périmètre de l'opération d'intérêt national. Ces dossiers indiquent les informations exigées de chaque maître d'ouvrage et précisent les obligations qui lui incombent au titre de l'évaluation environnementale. La décision de l'autorité compétente fixe les prescriptions prévues au I de l'article L. 122-1-1 du présent code en indiquant, pour chacune, les maîtres d'ouvrage responsables. »
Article 260
Après l'article L. 321-36-6-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 321-36-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-36-6-2. - Les cessions prévues au 3° bis de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Elles ne donnent pas lieu non plus au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. »
Article 261
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le 4° des articles L. 181-2 et L. 371-2 est abrogé ;
2° L'article L. 181-39 est abrogé.
Article 262
L'article L. 121-39-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-39-1. - Par dérogation à l'article L. 121-8, en Guyane et à Mayotte, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets et celles nécessaires à la production d'eau potable et à l'assainissement des eaux usées ainsi que les installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations concernées sont de nature à porter atteinte à l'environnement. Le changement de destination de ces constructions ou installations n'est autorisé que vers les destinations et les sous-destinations incompatibles avec le voisinage des zones habitées susmentionnées, dans les conditions prévues au présent article.
« La dérogation mentionnée au premier alinéa s'applique en dehors des espaces proches du rivage et, à l'exception de Mayotte, au-delà d'une bande de trois kilomètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs mentionnés à l'article L. 321-2 du code de l'environnement. »
Article 263
La loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton est ainsi modifiée :
1° A la fin de l'intitulé, le mot : « Clipperton » est remplacé par les mots : « La Passion - Clipperton » ;
2° A la fin de l'article 7, les mots : « de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;
3° Le titre II est ainsi rédigé :
« Titre II
« STATUT DE L'ÎLE DE LA PASSION - CLIPPERTON
« Art. 9. - L'île de Clipperton peut également être désignée par l'appellation : “La Passion - Clipperton”.
« Art. 10. - Les lois et règlements sont applicables de plein droit dans l'île de Clipperton.
« Art. 11. - L'île est placée sous l'autorité directe du Gouvernement.
« Le ministre chargé des outre-mer est chargé de l'administration de l'île. Il y exerce l'ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives.
« Le ministre chargé des outre-mer assure l'ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.
« Il veille principalement à la préservation des différents milieux physiques, notamment maritimes, ainsi qu'au respect des équilibres écologiques et du patrimoine naturel.
« Il dirige les services de l'Etat.
« Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'Etat.
« Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.
« Art. 12. - Le ministre chargé des outre-mer est assisté d'un conseil consultatif dont la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret.
« Art. 13. - Hors cas de force majeure lié à la préservation de la vie humaine ou à la sauvegarde d'un navire ou d'un aéronef, le mouillage dans les eaux intérieures, le débarquement, l'atterrissage, le séjour ou toute autre activité sur l'île sont soumis à l'autorisation du ministre chargé des outre-mer.
« Art. 14. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait de mouiller dans les eaux intérieures de l'île ou de débarquer, d'atterrir, de séjourner ou de procéder à une activité sur l'île sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article 13.
« Art. 15. - Les personnes coupables de l'une des infractions prévues à l'article 14 encourent également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du navire, de l'embarcation, de l'engin nautique, de l'aéronef, de la chose ou de l'installation ayant servi à l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal.
« Art. 16. - Un décret précise les modalités d'application du présent titre. »
Article 264
Après l'article L. 614-1-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 614-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 614-1-2. - Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions définies localement en Nouvelle-Calédonie en matière de protection du patrimoine naturel, de préservation des espèces et espaces protégés, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, de réglementation de la navigation ainsi que de prévention et de gestion des pollutions causées par les rejets des navires les commandants, dans l'exercice de leurs fonctions, les commandants en second et officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers commissionnés et assermentés à cet effet par l'autorité administrative, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.
« Les procès-verbaux établis par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont notifiés aux personnes concernées et transmis sans délai au procureur de la République.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
Article 265
Après l'article L. 624-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 624-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 624-1-1. - Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des agents assermentés et commissionnés à cet effet en Polynésie française, les agents de police municipale sont habilités et assermentés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à rechercher et à constater les infractions aux dispositions applicables localement en matière de protection du patrimoine naturel, de prévention et de gestion des déchets ainsi que de prévention des nuisances visuelles, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.
« Les procès-verbaux établis par les agents mentionnés au premier alinéa font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont notifiés aux personnes concernées et transmis sans délai au procureur de la République.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
Article 266
Après l'article L. 624-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 624-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 624-1-2. - Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, des agents assermentés et commissionnés à cet effet en Polynésie française et des agents mentionnés à l'article L. 624-1-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions définies localement en Polynésie française en matière de protection du patrimoine naturel, de préservation des espèces et espaces protégés, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, de réglementation de la navigation ainsi que de prévention et de gestion des pollutions causées par les rejets des navires, dans l'exercice de leurs fonctions, les commandants, commandants en second et officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers commissionnés et assermentés à cet effet par l'autorité administrative, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.
« Les procès-verbaux établis par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont notifiés aux personnes concernées et transmis sans délai et simultanément au maire et, le cas échéant par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire, au procureur de la République.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
Article 267
I. - Le livre IX de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre unique est complété par les mots : « et des maires » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 5911-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;
b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que des maires du département. Les maires peuvent être remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 2122-17. » ;
3° Aux premier et dernier alinéas ainsi qu'à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5912-1, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l'article L. 5912-2 et à la fin du premier alinéa de l'article L. 5912-3, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;
4° L'article L. 5912-4 est ainsi modifié :
a) A la première phrase et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa ainsi qu'au dernier alinéa, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;
b) A la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « et au conseil régional » sont remplacés par les mots : « , au conseil régional et aux conseils municipaux » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 5913-1 et à l'article L. 5913-2, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;
6° L'article L. 5914-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « et régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;
b) Les références : « et L. 4135-1 à L. 4135-6 » sont remplacées par les références : « , L. 4135-1 à L. 4135-6 et L. 2123-1 à L. 2123-8 » ;
c) A la fin, les mots : « et aux conseillers régionaux » sont remplacés par les mots : « , aux conseillers régionaux et aux maires ou, le cas échéant, à leurs remplaçants en application du premier alinéa de l'article L. 5911-1 » ;
7° A l'article L. 5915-1, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;
8° L'article L. 5915-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et des maires » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « et le conseil régional » sont remplacés par les mots : « , le conseil régional et les conseils municipaux ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 1811-3 du code des transports, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires ».
Article 268
Le titre unique du livre IX de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 5911-1, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;
2° L'intitulé des chapitres IV et V est complété par les mots : « et des maires » ;
3° A l'intitulé du chapitre IV, après le mot : « conférées », sont insérés les mots : « aux maires, ».
Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISSOLUTION DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L'ÉTAT « HARAS NATIONAL DU PIN »
Article 269
I. - L'établissement public administratif « Haras national du Pin » est dissous à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
II. - Les biens mobiliers, droits et obligations de l'établissement sont transférés au département de l'Orne, au plus tard lors de la dissolution de l'établissement public mentionné au I. Ce département propose aux agents non titulaires de droit public de cet établissement un contrat de droit public dans les conditions prévues à l'article L. 445-1 du code général de la fonction publique.
L'Institut français du cheval et de l'équitation et l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement disposent gratuitement des biens mobiliers transférés au département de l'Orne, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, tant qu'ils sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.
III. - Les biens immobiliers appartenant à l'établissement public mentionné au I du présent article sont transférés à l'Etat, au plus tard lors de la dissolution de l'établissement public mentionnée au même I. Ils sont cédés au département de l'Orne dans un délai de six mois à compter de la dissolution mentionnée audit I.
Les établissements publics mentionnés au second alinéa du II disposent des biens immobiliers cédés au département de l'Orne tant qu'ils sont nécessaires à l'exercice de leurs missions. Ils bénéficient de droits réels sur ces biens et y exercent les prérogatives et obligations des propriétaires. Cette mise à disposition donne lieu à une indemnisation du département de l'Orne par l'Etat, qui tient compte notamment de la privation de revenus qui en résulte. Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et des domaines fixe la liste des biens mis à disposition ainsi que le montant et les modalités de l'indemnisation.
IV. - Les transferts prévus au premier alinéa du II et à la première phrase du premier alinéa du III sont réalisés à titre gratuit.
Les transferts et cessions prévus aux II et III ne donnent lieu à aucun paiement d'impôts, de droits et de taxes de quelque nature que ce soit ou de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
V. - Sont abrogés à compter de la date de dissolution :
1° La sous-section 4 de la section 5 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime ;
2° Le II de l'article 95 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.
VI. - Le décret mentionné au I du présent article fixe les modalités et le calendrier de la dissolution. Il précise également les conditions d'application aux agents non titulaires de droit public de l'établissement de la seconde phrase du premier alinéa du II.
Article 270
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l'intérêt de l'extension du coefficient « coût de la vie » pour les personnels soignants des régions frontalières de la Suisse.
Article 271
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d'un observatoire du prix du foncier à Mayotte.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.