COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2022
Cassation partielle
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 121 F-D
Pourvoi n° Z 20-16.869
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 FÉVRIER 2022
La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-16.869 contre l'arrêt rendu le 19 février 2020 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à Mme [I] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Distribution Casino France, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 février 2020), Mme [U] a, par acte du 5 juin 2007, conclu avec la société Distribution Casino France (la société Casino) un contrat d'approvisionnement, pour l'exploitation d'un fonds de commerce d'alimentation avec mise à disposition d'une enseigne, d'une durée de sept ans renouvelable par tacite reconduction et comportant un pacte de préférence. Par lettre du 28 février 2017, Mme [U] a notifié sa décision de ne pas renouveler le contrat à son échéance du 4 juin 2017. Le 7 juin suivant, elle a cédé le fonds de commerce.
2. Se prévalant du non-respect du pacte de préférence, ainsi que d'une clause de non-concurrence et d'une clause d'exclusivité d'approvisionnement figurant au contrat, la société Casino a, le 29 mars 2017, assigné Mme [U] en résiliation judiciaire de ce contrat aux torts exclusifs de cette dernière et en réparation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé
3. En application de l'
article 1014,alinéa 2 du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société Casino fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'approvisionnement aux torts exclusifs de Mme [Aa], ainsi qu'à voir condamner celle-ci à lui payer les sommes de 18 503 euros au titre de la rupture anticipée du contrat et 20 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la violation par Mme [U] de son droit de préemption, alors « que le promettant à un pacte de préférence a l'obligation, lorsqu'il décide de vendre le bien, de notifier au bénéficiaire les conditions essentielles de la vente projetée ; que l'exécution, par le promettant, de son obligation de notification s'apprécie au jour où il décide de vendre et non au jour de la vente du bien ; qu'en énonçant cependant, pour décider que Mme [U] n'avait pas violé le droit de préférence de la société Casino, qu'aucune cession du fonds de commerce objet de la clause n'était intervenue pendant l'exécution du contrat d'approvisionnement, la cour d'appel, qui a apprécié l'existence d'un manquement de Mme [U] à son obligation de notification au jour de la vente du fonds de commerce et non au jour où elle avait décidé de le vendre, a violé l'
article 1134 du code civil🏛, dans sa rédaction antérieure à l'
ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016🏛. »
Réponse de la Cour
Vu l'
article 1134 du code civil🏛, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
5. Le pacte de préférence implique l'obligation, pour le promettant, de donner préférence au bénéficiaire lorsqu'il décide de vendre le bien et de lui faire connaître les conditions particulières de la vente avant la réalisation de celle-ci.
6. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société Casino en réparation de la violation du pacte de préférence, l'arrêt, après avoir rappelé la clause du contrat conférant ce droit à la société Casino et lui reconnaissant un délai de trois mois à compter de la réception du projet de cession pour faire connaître au détaillant sa décision de se porter acquéreur aux conditions de la vente envisagée, retient que le contrat d'approvisionnement est arrivé à son terme le 4 juin 2017 et que la cession du fonds a été réalisée le 7 juin 2017, postérieurement à la fin de ce contrat, de sorte qu'aucune violation du droit de préférence n'est caractérisée.
7. En statuant ainsi, alors que la date de la cession était incompatible avec l'exercice effectif de l'information due à la société Casino sur le projet de vente en vue de l'exercice éventuel de son droit de préférence, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
8. La société Casino fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'approvisionnement aux torts exclusifs de Mme [Aa], ainsi qu'à voir condamner celle-ci à lui payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 18 503 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée du contrat et 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation, par Mme [U], de la clause d'approvisionnement minimum, alors « que la résiliation judiciaire du contrat peut être prononcée aux torts de celui des cocontractants qui a gravement manqué à ses obligations ; que dans le cadre de cette action, le créancier de l'obligation inexécutée n'est pas tenu de justifier qu'il a satisfait aux conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire stipulée par le contrat ; que l'acte introductif d'instance suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas exécuté son engagement, sans qu'il soit nécessaire de faire précéder cet acte d'une sommation ou d'un commandement ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter la société Casino de sa demande de résolution judiciaire du contrat d'approvisionnement du 5 juin 2007, qu'en l'absence de mise en demeure prévue par le contrat, la société Casino ne pouvait se prévaloir de la violation par Mme [U] de son obligation d'approvisionnement minimum, afin de voir prononcer la résiliation de la convention, bien que la résiliation judiciaire du contrat n'ait pas été subordonnée à une mise en demeure préalable demeurée sans effet, la
cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil🏛, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131🏛 du 10 février 2016🏛. »
Réponse de la Cour
Vu l'
article 1184 du code civil🏛, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
9. Pour l'exercice de l'action en résolution autorisée par l'
article 1184 du code civil🏛, l'acte introductif d'instance suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas exécuté son engagement, sans qu'il soit nécessaire de faire précéder cet acte d'une sommation ou d'un commandement.
10. Pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat d'approvisionnement aux torts de Mme [U], l'arrêt, après avoir rappelé les termes de la clause insérée au contrat prévoyant qu'en cas de défaillance du détaillant dans l'exécution de ses obligations, le fournisseur est en droit, après mise en demeure infructueuse pendant huit jours, de mettre fin au contrat, de plein droit et sans formalité judiciaire, retient que Mme [Aa] n'a pas été mise en demeure de reprendre les approvisionnements auprès de la société Casino et qu'en l'absence d'une telle mise en demeure prévue par le contrat, celle-ci ne peut se prévaloir d'un tel manquement contractuel pour que soit prononcée la résiliation de la convention.
11. En statuant ainsi, alors que la demande tendait non à la mise en oeuvre d'une clause résolutoire de plein droit, mais au prononcé de la résolution, de sorte qu'une mise en demeure préalable à l'assignation n'était pas nécessaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquence de la cassation
12. Les cassations prononcées sur les premier et troisième moyens ne remettent pas en cause le rejet de la demande en paiement de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en tant qu'elle concernait, pour partie, la réparation du préjudice causé par le non-respect de la clause de non-concurrence, devenue irrévocable par le rejet du deuxième moyen.
13. Par ailleurs, il ressort de ses écritures d'appel que la société Casino a rattaché la rupture anticipée du contrat, non pas aux violations des clauses litigieuses, mais à la date d'effet, le 7 mars 2016, de la lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars précédent par laquelle Mme [U] lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat les liant. Dans la mesure où il est acquis aux débats que la société Casino avait refusé cette résiliation et que, conformément à sa volonté, le contrat s'est poursuivi jusqu'à son terme, le 4 juin 2017, les cassations prononcées sur les premier et troisième moyens ne sont pas de nature à remettre en cause le rejet de la demande en paiement de la somme de 18 503 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du 7 mars 2016.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande en paiement de la somme de 18 503 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du 7 mars 2016 et la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 19 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet, en conséquence, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande de la société Distribution Casino France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'approvisionnement aux torts exclusifs de Madame [Aa], ainsi qu'à voir condamner celle-ci à lui payer les sommes de 18.503 euros au titre de la rupture anticipée du contrat et 20.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la violation par Madame [U] de son droit de préemption ;
AUX MOTIFS QU'il convient d'observer que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a invoqué un manquement au pacte de préférence uniquement lorsque Madame [U] s'est prévalue de la résiliation du contrat d'approvisionnement, puisqu'elle n'a pas répondu directement au courrier du 3 février 2016 dans lequel Madame [Aa] expliquait avoir trouvé un acquéreur ; qu'elle a certes indiqué en fin de courrier de mars 2016 « rester dans l'attente de toute information complémentaire, et notamment de réceptionner les éléments lui permettant de se positionner sur la mise en oeuvre de son pacte de préférence » ; qu'elle s'est désintéressée du projet de cession, dans un premier temps se contentant de prendre note du souhait de Madame [U] de poursuivre l'exploitation du point de vente en 2014, et dans un second temps ne répondant pas aux courriers de Madame [U] ; qu'aucune cession n'interviendra pendant l'exécution du contrat d'approvisionnement et celle-ci se réalisera après le terme du contrat, Madame [U] ayant expressément fait savoir le 28 février 2017 qu'elle ne souhaitait pas le poursuivre ; qu'il n'est par ailleurs pas établi que le projet de cession invoqué en 2016 soit celui qui se soit concrétisé le 7 juin 2017 ; qu'ainsi, aucune violation de ce droit ne peut être caractérisée contrairement à ce que prétend la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ; que le jugement sera confirmé par motifs en partie substitués ;
1°) ALORS QUE le promettant à un pacte de préférence a l'obligation, lorsqu'il décide de vendre le bien, de notifier au bénéficiaire les conditions essentielles de la vente projetée ; que l'exécution, par le promettant, de son obligation de notification s'apprécie au jour où il décide de vendre et non au jour de la vente du bien ; qu'en énonçant cependant, pour décider que Madame [U] n'avait pas violé le droit de préférence de la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, qu'aucune cession du fonds de commerce objet de la clause n'était intervenue pendant l'exécution du contrat d'approvisionnement, la Cour d'appel, qui a apprécié l'existence d'un manquement de Madame [U] à son obligation de notification au jour de la vente du fonds de commerce et non au jour où elle avait a décidé de le vendre, a violé l'
article 1134 du Code civil🏛, dans sa rédaction antérieure à l'
ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016🏛 ;
2°) ALORS QUE, le promettant à un pacte de préférence a l'obligation, lorsqu'il décide de vendre le bien, de notifier au bénéficiaire les conditions essentielles de la vente projetée ; qu'en décidant que Madame [Aa] n'avait pas violé le droit de préférence de la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, aux motifs inopérants que celle-ci avait invoqué un manquement au pacte de préférence uniquement lorsque Madame [U] s'était prévalue de la résiliation du contrat et qu'elle s'était désintéressée du projet de cession, la
Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil🏛, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131🏛 du 10 février 2016🏛 ;
3°) ALORS QUE le promettant à un pacte de préférence a l'obligation, lorsqu'il décide de vendre le bien, de notifier au bénéficiaire les conditions essentielles de la vente projetée ; qu'en décidant que Madame [Aa] n'avait pas violé le droit de préférence de la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, au motif inopérant qu'il n'était pas établi que le projet de cession invoqué en 2016 était celui qui s'était concrétisé le 7 juin 2017, la
Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil🏛, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131🏛 du 10 février 2016🏛.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'approvisionnement aux torts exclusifs de Madame [Aa], ainsi qu'à voir condamner celle-ci à lui payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 18.503 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée du contrat et 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation par Madame [U] de la clause de non-concurrence ;
AUX MOTIFS QUE l'article 6 du contrat d'approvisionnement stipule : « Pendant toute la durée du présent contrat, le détaillant s'interdit de créer, participer ou s'intéresser directement ou indirectement par lui-même, ou par personne interposée, à toute entreprise ou société concurrente de la SAS DISTRIBUTION A Ab et du réseau du fournisseur, et en particulier à tout commerce de distribution de type supérette traditionnelle ou automatique. » ; que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE soutient que Madame [U] a volontairement violé la clause de non-concurrence du contrat en distribuant, a minima depuis le 17 mars 2016, des produits sous marque de distributeur BELLE FRANCE, marque appartenant au groupe FRANCAP concurrent direct de la SAS DISTRIBUTION CASINO France ; que pour cela elle produit : - un constat d'huissier du 17 mars 2016 faisant apparaître l'achat de produits de la marque "BELLE FRANCE" par un salarié de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE dans le magasin de Madame [U] ; - un compte-rendu de visite du 13 mai 2016, établi par le commercial de SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE dans lequel Madame [Aa] aurait reconnu se fournir auprès d'autres fournisseurs, compte-rendu assorti de photographies ; que toutefois, l'article 6 doit être interprété à la lumière de l'article 3 du même contrat qui énonce : « Le détaillant s'engage à s'approvisionner en priorité pour tous les produits référencés par le fournisseur auprès de lui. Dans tous les cas, le montant de ces approvisionnements auprès du fournisseur ne pourra être inférieur à huit mille huit cent trente-trois euros (8 833 euros) en moyenne hors taxe, lissée sur un an. » ; qu'ainsi Madame [U] n'avait souscrit aucun engagement exclusif d'approvisionnement avec la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE puisqu'il était prévu un approvisionnement « en priorité » auprès d'elle pour tous les produits référencés par le fournisseur, et non en exclusivité ; que par ailleurs, la clause se poursuivait en prévoyant un montant d'approvisionnement minimum, seuil plancher au-delà duquel Madame [U] était libre de s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs ; que le simple constat de la présence dans les rayons du magasin VIVAL de produits émanant d'autres fournisseurs ne peut suffire à caractériser un manquement à la clause de non-concurrence, d'autant que le constat d'huissier ne permet pas d'établir un inventaire des marques des produits vendus dans le magasin ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, il n'existe pas de manquement à la clause de non-concurrence, et le jugement doit également être confirmé sur ce point ;
ALORS QUE l'article 6 du contrat d'approvisionnement du 5 juin 2007 disposait que, pendant toute la durée du contrat, Madame [U] s'interdisait de créer, participer ou s'intéresser directement ou indirectement par elle-même, ou par personne interposée, à toute entreprise ou société concurrente de la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et de son réseau, et, en particulier, à tout commerce de distribution de type supérette traditionnelle ou automatique ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que Madame [U] n'avait pas manqué à son obligation de non-concurrence, qu'elle n'avait souscrit aucun engagement exclusif d'approvisionnement avec la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, sans rechercher si, comme le soutenait la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, caractérisait l'exercice d'une activité concurrente le fait, pour Madame [U], d'avoir arrêté tout approvisionnement auprès des fournisseurs du réseau de la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE afin de s'approvisionner exclusivement auprès de fournisseurs extérieurs au réseau, et ainsi de commercialiser des produits de marques concurrentes à celles détenues par la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au sein d'un magasin portant son enseigne, la
Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil🏛, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131🏛 du 10 février 2016🏛.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'approvisionnement aux torts exclusifs de Madame [Aa], ainsi qu'à voir condamner celle-ci à lui payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 18.503 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée du contrat et 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation, par Madame [U], de la clause d'approvisionnement minimum ;
AUX MOTIFS QUE la clause relative à l'approvisionnement minimum énoncée à l'article 3 du contrat d'approvisionnement a été rappelée ci-dessus ; qu'en cas de non-respect de cette clause, il était prévu : « A défaut de respecter cette clause, le présent contrat sera résilié en application de l'article 13 » ; que l'article 13 énonce que le fournisseur est en droit de mettre fin au contrat, de plein droit et sans formalité judiciaire, en cas de défaillance du détaillant dans l'exécution de ses obligations, et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse après un délai de huit jours ; que l'article rappelle qu'il est en ainsi par exemple, en cas de non-respect de la clause d'approvisionnement prévue à l'article 3 ; que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE soutient que Madame [Aa] n'a plus exécuté le contrat d'approvisionnement à partir de février 2016 dans la mesure où aucune commande n'a été passée à partir de cette date ; qu'elle estime que le courrier du 16 mars 2016 qui la met en demeure de « cesser immédiatement de proposer à la vente des produits de la marque de distributeur concurrente » constitue une mise en demeure de reprendre l'approvisionnement auprès de CASINO pour les produits de marque distributeur ; que le courrier du 16 mars 2016 est rédigé avec les termes suivants : « [...] Nous avons pu constater que vous ne respectez pas le concept "VIVAL". En effet, nous avons constaté la présence de produits à marque de distributeur concurrente, en l'occurrence BELLE France. Or, la commercialisation de ce type de produit est une violation manifeste du contrat d'approvisionnement VIVAL qui vous lie à la Société DISTRIBUTION A Ab et plus particulièrement de la clause de non concurrence. Par conséquent, nous vous mettons en demeure de cesser immédiatement de proposer à la vente des produits à marque distributeur concurrente. Au regard de ce qui précède, nous exigeons que vous repreniez l'exécution normale du contrat d'approvisionnement avec convention de location d'enseigne VIVAL jusqu'à son terme, soit le 4 juin 2017 [...]. » ; que, néanmoins, les termes de ce courrier sont clairs : la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE fait état de la violation de la clause de non-concurrence, mais pas de celle de la clause d'approvisionnement minimum ; que Madame [U] a été mise en demeure de cesser de proposer des produits de marque distributeur concurrente ; qu'elle n'a pas été mise en demeure de reprendre les approvisionnements auprès d'elle ; qu'en l'absence d'une telle mise en demeure prévue par le contrat, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne peut se prévaloir d'un tel manquement contractuel pour que soit prononcée la résiliation de la convention ; qu'à titre surabondant, la pièce 23 intitulée « Attestation de M. [Ac] [L], Directeur Administratif et Financier de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE - Montant du préjudice subi » produite par la SAS DISTRIBUTION CASINO France pour justifier de son préjudice est insuffisante en l'état : aucun calcul n'est exposé, et aucune pièce comptable ne vient étayer la somme réclamée ; que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE sera déboutée de sa demande en résiliation du contrat d'approvisionnement aux torts de Madame [Aa] et de sa demande de dommages et intérêts, et le jugement confirmé par motifs en partie substitués. ;
1°) ALORS QUE, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 mars 2016 adressée par la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à Madame [U] énonçait : « nous vous mettons en demeure de cesser immédiatement de proposer à la vente des produits à marque de distributeurs concurrente. Au regard de ce qui précède, nous exigeons que vous repreniez l'exécution normale du contrat d'approvisionnement avec convention de location d'enseigne VIVAL jusqu'à son terme, soit le 4 juin 2017 » ; qu'en décidant néanmoins que, par cette lettre, Madame [U] n'avait pas été mise en demeure par la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de reprendre les approvisionnement auprès d'elle, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QUE, l'article 11 du contrat d'approvisionnement du 5 juin 2007 disposait que la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE serait en droit de mettre fin au contrat, de plein droit et sans formalité judiciaire, en cas de défaillance de Madame [Aa] dans l'exécution de ses obligations, et après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse après un délai de huit jours ; qu'en décidant néanmoins que la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne pouvait se prévaloir de la violation par Madame [U] de son obligation d'approvisionnement minimum pour obtenir la résiliation du contrat, à défaut de l'avoir mise en demeure d'exécuter ses obligations d'approvisionnement, après avoir pourtant constaté que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 mars 2016 adressée par la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à Madame [U] énonçait : « nous vous mettons en demeure de cesser immédiatement de proposer à la vente des produits à marque de distributeurs concurrente. Au regard de ce qui précède, nous exigeons que vous repreniez l'exécution normale du contrat d'approvisionnement avec convention de location d'enseigne VIVAL jusqu'à son terme, soit le 4 juin 2017 », ce dont il résultait que la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE avait mis en demeure Madame [U] d'exécuter son obligation d'approvisionnement minimum, la
Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil🏛, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131🏛 du 10 février 2016🏛 ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, la résiliation judiciaire du contrat peut être prononcée aux torts de celui des cocontractants qui a gravement manqué à ses obligations ; que dans le cadre de cette action, le créancier de l'obligation inexécutée n'est pas tenu de justifier qu'il a satisfait aux conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire stipulée par le contrat ; que l'acte introductif d'instance suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas exécuté son engagement, sans qu'il soit nécessaire de faire précéder cet acte d'une sommation ou d'un commandement ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de sa demande de résolution judiciaire du contrat d'approvisionnement du 5 juin 2007, qu'en l'absence de mise en demeure prévue par le contrat, la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne pouvait se prévaloir de la violation par Madame [U] de son obligation d'approvisionnement minimum, afin de voir prononcer la résiliation de la convention, bien que la résiliation judiciaire du contrat n'ait pas été subordonnée à une mise en demeure préalable demeurée sans effet, la
Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil🏛, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131🏛 du 10 février 2016🏛.