Jurisprudence : Cass. soc., 16-02-2022, n° 21-11.813, F-D, Cassation

Cass. soc., 16-02-2022, n° 21-11.813, F-D, Cassation

A63757NG

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO00221

Identifiant Legifrance : JURITEXT000045267192

Référence

Cass. soc., 16-02-2022, n° 21-11.813, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/79415270-cass-soc-16022022-n-2111813-fd-cassation
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SOC. / ELECT

LG


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022


Cassation partielle


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 221 F-D

Pourvoi n° Z 21-11.813⚖️


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022


1°/ la Fédération des services CFDT Tour Essor, dont le siège est [Adresse 9],

2°/ M. [EM] [Z], domicilié [… …],

3°/ Mme [A] [RY], domiciliée [Adresse 33],

4°/ Mme [RE] [KB], domiciliée [Adresse 8],

5°/ Mme [H] [LO], domiciliée [Adresse 6],

6°/ Mme [RE] [T], domiciliée [Adresse 4],

7°/ Mme [B] [OG], domiciliée [Adresse 1],

8°/ Mme [N] [V], … [… …],

9°/ Mme [G] [ID], … [… …],

10°/ Mme [SH] [C] [HJ], domiciliée [Adresse 28],

11°/ Mme [C] [S], … [… …],

12°/ Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 12],

13°/ Mme [J] [TL], domiciliée [Adresse 3],

14°/ Mme [Y] [O], domiciliée [Adresse 44],

15°/ Mme [XR] [BN], domiciliée [Adresse 21],

16°/ Mme [PU] [JR], … [… …],

17°/ M. [Z] [UF], domicilié [… …],

18°/ Mme [FC] [P], domiciliée [Adresse 7],

ont formé le pourvoi n° Z 21-11.813⚖️ contre le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ au Syndicat national du travail temporaire CFTC, dont le siège est [Adresse 24],

2°/ à la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière, dont le siège est [Adresse 29],

3°/ au syndicat Force Ouvrière Groupe Randstad France, dont le siège est [Adresse 31],

4°/ au syndicat CGT Select TT, dont le siège est [Adresse 17],

5°/ au Syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 35],

6°/ au Syndicat des employés du commerce interprofessionnel, dont le siège est [Adresse 22],

7°/ au Syndicat national Solidaires des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire, dont le siège est [Adresse 23],

8°/ au syndicat CGT Randstad France, dit CGT Groupe Randstad France, dont le siège est [Adresse 34],

9°/ à la société Groupe Randstad France,
10°/ à la société Randstad,
11°/ à la société Select TT,

ayant toutes trois leur siège [Adresse 19],

12°/ à la société Aintérim, dont le siège est [Adresse 2],

13°/ à la société Alp'Emploi, dont le siège est [Adresse 20],

14°/ à la société Arve interim, dont le siège est [Adresse 5],

15°/ à la société Atout travail temporaire, dont le siège est [Adresse 27],

16°/ à la société Atrium, dont le siège est [Adresse 41],

17°/ à M. [AG] [YV], domicilié [… …],

18°/ à Mme [AH] [MT], domiciliée [Adresse 37],

19°/ à Mme [EX] [UP], domiciliée [Adresse 18],

20°/ à Mme [AI] [ED], … [… …],

21°/ à M. [SS] [NM], domicilié [… …],

22°/ à M. [AJ] [IN], domicilié [… …],

23°/ à M. [D] [W] [OR], domicilié [… …],

24°/ à Mme [AK] [MI], domiciliée [Adresse 16],

25°/ à Mme [AI] [XH], … [… …],

26°/ à M. [B] [GF], domicilié [… …],

27°/ à Mme [A] [FW], domiciliée [Adresse 32],

28°/ à M. [UZ] [X], domicilié [… …],

défendeurs à la cassation.


Le Syndicat national du travail temporaire CFTC et le Syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC ont formé, chacun, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération des services CFDT Tour Essor, de M. [Aa] et des seize autres salariés, de la SARL Cabinet Briard, avocat du Syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Groupe Randstad France, Randstad, Select TT, Aintérim, Alp'Emploi, Arve interim, Atout travail temporaire, Atrium, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du Syndicat national du travail temporaire CFTC, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement du pourvoi principal

1. Il est donné acte à la Fédération des services CFDT Tour Essor, M. [Aa], Mme [AL], Mme [AM], Mme [AN], Mme [T], Mme [AO], Mme [Ab], Mme [AP], Mme [SH] [C] [HJ], Mme [S], Mme [R], Mme [AQ], Mme [Ac], Mme [AR], Mme [AS], M. [AT] et Mme [P] du désistement de leur pourvoi.


Faits et procédure

2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 26 janvier 2021), les résultats des élections professionnelles au sein des comités sociaux et économiques de l'unité économique et sociale Randstad, composée des sociétés Groupe Randstad France, Randstad, Select TT, Aintérim, Alp'Emploi, Arve intérim, Atout travail temporaire et Atrium ont été proclamés le 5 mars 2020.

3. Par requête du 27 avril 2020, le Syndicat national du travail temporaire CFTC a saisi le tribunal judiciaire en annulation des élections de certains salariés en qualité d'élus CFDT, FO, SNSI et UNSA, invoquant le non respect par ces organisations syndicales des règles de représentativité équilibrée et d'alternance des femmes et des hommes. Le syndicat SNES CFE-CGC s'est associé à ces demandes.

4. Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire a annulé les élections de certains membres des comités sociaux et économiques de l'unité économique et sociale Ad mais a débouté les syndicats du surplus de leurs demandes.


Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident du syndicat CFTC et le moyen du pourvoi incident du syndicat SNES CFE-CGC, réunis

Enoncé des moyens

5. Par son moyen, le syndicat CFTC fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'annulation de l'élection de M. [AT], troisième homme élu au 1er collège, employés et ouvriers, du CSE Randstad Select TT, alors « qu'au cas où une organisation syndicale ne présente pas autant de candidats que prévu par le protocole d'accord préélectoral, elle doit respecter, au prorata, la règle de représentation équilibrée ; que saisi de la contestation de l'élection de M. [Z] [UF] au 1er collège, employés et ouvriers, du CSE Randstad Select TT, dès lors que la Fédération des services CFDT avait présenté 11 candidats (3 hommes et 8 femmes) par ordre dans la liste : [FC] [L], [F] [AE], [H] [U], [W] [TW], [FL] [DJ], [RN] [UF], [M] [GP], [Y] [K], [BT] [JH], [YB] [VJ] et [I] [E], qu'ont été élus 3 hommes et 4 femmes : [FC] [L], [F] [AE], [W] [TW], [FL] [DJ], [RN] [UF], [M] [GP], [Y] [K], [BT] [JH] et [YB] [VJ], que cependant l'effectif de ce collège électoral était de 21,66 % d'hommes et 78,34 % de femme, pour 11 candidats présentés, les proportions imposaient à la CFDT de présenter 21,66 % x 11 = 2,38262, 2 hommes et 78,34 % x 11 = 8,617499, soit 9 femmes, qu'il manquait ainsi 1 femme pour présenter valablement 11 candidats, laquelle ne pouvait pas être remplacée par 1 homme, que la CFDT aurait en conséquence dû partir du constat qu'elle ne pouvait présenter que 8 femmes pour ce collège et en conclure dans ces conditions que seuls 2 hommes pouvaient être présentés à leurs côtés pour respecter les proportions, soit 10 candidats au total uniquement, et non 11 : 21,66 % x 10 = 2,166, soit 2 hommes, 78,34 % x 10 = 7,834, soit 8 femmes, en rejetant la demande d'annulation de l'élection de M. [UF], 3e élu, qui ne devait pas figurer sur une liste présentant 8 femmes dans un collège dont les proportions étaient de 21,66 % d'hommes et 78,34 % de femmes, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail🏛. »

6. Par son moyen, le syndicat SNES CFE-CGC fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de l'élection de M. [AT], en sa qualité de troisième homme élu de la liste CFDT au 1er collège, employés et ouvriers, du CSE Randstad Select TT, alors « qu'en vertu de l'article L. 2314-30 du code du travail🏛 lorsqu'une organisation syndicale présente une liste incomplète ne comportant pas autant de candidats que de sièges à pourvoir, le nombre de candidats femmes et de candidats hommes qu'elle comprend doit être déterminé en appliquant au nombre de candidats présentés le pourcentage de salariés femmes et hommes représentés dans le collège électoral, le non-respect de cette exigence devant, selon l'article L. 2314-32 du code du travail🏛, être sanctionné par l'annulation de l'élection du dernier salarié du sexe surreprésenté élu sur la liste ainsi irrégulièrement composée ; qu'en l'espèce au scrutin du 1er collège, employés et ouvriers, du CSE Randstad Select TT, pour treize sièges à pourvoir, la fédération des services CFDT avait présenté onze candidats, dont trois hommes et huit femmes, par ordre dans la liste : [FC] [L], [F] [AE], [H] [U], [W] [TW], [FL] [DJ], [RN] [UF], [M] [GP], [Y] [K], [BT] [JH], [YB] [VJ] et [I] [E], et qu'ont été élus trois hommes et quatre femmes : [FC] [L], [F] [AE], [W] [TW], [FL] [DJ], [RN] [UF], [M] [GP], [Y] [K], [BT] [JH] et [YB] [VJ] ; que cependant les parts respectives de ce collège électoral étant de 21,66 % d'hommes et 78,34 % de femmes, pour onze candidats présentés, ces proportions imposaient à la CFDT de présenter 21,66 % x 11 = 2,38262, soit deux hommes et 78,34 % x 11 = 8,617499, soit neuf femmes compte tenu des règles d'arrondi applicables, de sorte qu'il manquait ainsi une femme pour présenter régulièrement une liste de onze candidats, laquelle ne pouvait pas être remplacée par un homme, et qu'à défaut de candidats du sexe féminin en nombre suffisant, la CFDT aurait dû présenter dans ce collège une liste incomplète de dix candidats seulement, comportant huit femmes et deux hommes (21,66 % x 10 = 2,166, soit 2 hommes, 78,34 % x 10 = 7,834, soit 8 femmes) ; qu'en refusant néanmoins d'annuler l'élection de M. [AT], dernier élu du sexe surreprésenté sur la liste du syndicat CFDT ainsi irrégulièrement composée, au regard de l'effectif de ce collège électoral qui était de 21,66 % d'hommes et 78,34 % de femmes, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail🏛. »


Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail🏛 :

7. Il résulte de ces textes que lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail🏛, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article L. 2314-30 du code du travail🏛 que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.

8. En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.

9. En application du troisième alinéa de l'article L. 2314-32 du code du travail🏛, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

10. Pour débouter le syndicat CFTC et le syndicat SNES CFE-CGC de leur demande d'annulation de l'élection de M. [AT], en sa qualité de troisième homme élu de la liste CFDT au 1er collège, employés et ouvriers, du CSE Randstad Select TT, le jugement retient que s'agissant des demandes en annulation des élus, titulaires et suppléants, en surnombre, au vu du protocole d'accord préélectoral fixant, notamment, le nombre de sièges à pourvoir au sein de chacun des établissements de l'UES Randstad, et de l'annexe 10 de ce protocole mentionnant la proportion d'hommes et de femmes au sein de chacun desdits établissements et collèges, il y a lieu d'annuler, en application de l'article L. 2314-32 du code du travail🏛 et compte tenu du nombre d'élus surreprésentés au sein de chacun de ces établissements, l'élection de certains salariés. Il ajoute que les autres demandes en annulation seront rejetées pour être mal fondées, l'élection desdits candidats apparaissant conforme aux principes de représentation équilibrée et d'alternance.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher ni préciser quelle était la proportion d'hommes et de femmes dans le premier collège du CSE Randstad Select TT et si la liste critiquée, sur laquelle figurait M. [UF], satisfaisait aux dispositions légales, le tribunal judiciaire n'a pas donné de base légale à sa décision.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le Syndicat national du travail temporaire CFTC et le syndicat SNES CFE-CGC de leur demande d'annulation de l'élection de M. [AT] en sa qualité de troisième homme élu de la liste CFDT au 1er collège, employés et ouvriers, du CSE Randstad Select TT, le jugement rendu le 26 janvier 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bobigny ;

Remet sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bobigny autrement composé ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national du travail temporaire CFTC, demandeur au pourvoi incident


Le Syndicat national du travail temporaire CFTC fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de l'élection de monsieur [RN] [UF], 3e homme élu au 1er collège, employés et ouvriers, du CSE Randstad Select TT ;

alors qu'au cas où une organisation syndicale ne présente pas autant de candidats que prévu par le protocole d'accord préélectoral, elle doit respecter, au prorata, la règle de représentation équilibrée ; que saisi de la contestation de l'élection de monsieur [Z] [UF] au 1er collège, employés et ouvriers, du CSE Randstad Select TT, dès lors que la fédération des services CFDT avait présenté 11 candidats (3 hommes et 8 femmes) par ordre dans la liste : [FC] [L], [F] [AE], [H] [U], [W] [TW], [FL] [DJ], [RN] [UF], [M] [GP], [Y] [K], [BT] [JH], [YB] [VJ] et [I] [E], qu'ont été élus 3 hommes et 4 femmes : [FC] [L], [F] [AE], [W] [TW], [FL] [DJ], [RN] [UF], [M] [GP], [Y] [K], [BT] [JH] et [YB] [VJ], que cependant l'effectif de ce collège électoral était de 21,66 % d'hommes et 78,34 % de femme, pour 11 candidats présentés, les proportions imposaient à la CFDT de présenter 21,66 % x 11 = 2,38262, 2 hommes et 78,34 % x 11 = 8,617499, soit 9 femmes, qu'il manquait ainsi 1 femme pour présenter valablement 11 candidats, laquelle ne pouvait pas être remplacée par 1 homme, que la CFDT aurait en conséquence dû partir du constat qu'elle ne pouvait présenter que 8 femmes pour ce collège et en conclure dans ces conditions que seuls 2 hommes pouvaient être présentés à leurs côtés pour respecter les proportions, soit 10 candidats au total uniquement, et non 11 : 21,66 % x 10 = 2,166, soit 2 hommes, 78,34 % x 10 = 7,834, soit 8 femmes, en rejetant la demande d'annulation de l'élection de monsieur [RN] [UF], 3e élu, qui ne devait pas figurer sur une liste présentant 8 femmes dans un collège dont les proportions étaient de 21,66 % d'hommes et 78,34 % de femmes, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail🏛. Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils pour le Syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC, demandeur au pourvoi incident


Le pourvoi incident du syndicat SNES CFE CGC fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'annulation de l'élection de M. [Z] [UF], en sa qualité de troisième homme élu de la liste CFDT au 1er collège, employés et ouvriers, du CSE Randstad Select TT,

Alors qu'en vertu de l'article L. 2314-30 du code du travail🏛 lorsqu'une organisation syndicale présente une liste incomplète ne comportant pas autant de candidats que de sièges à pourvoir, le nombre de candidats femmes et de candidats hommes qu'elle comprend doit être déterminé en appliquant au nombre de candidats présentés le pourcentage de salariés femmes et hommes représentés dans le collège électoral, le non-respect de cette exigence devant, selon l'article L. 2314-32 du code du travail🏛, être sanctionné par l'annulation de l'élection du dernier salarié du sexe surreprésenté élu sur la liste ainsi irrégulièrement composée ; qu'en l'espèce au scrutin du 1er collège, employés et ouvriers, du CSE Randstad Select TT, pour treize sièges à pourvoir, la fédération des services CFDT avait présenté onze candidats, dont trois hommes et huit femmes, par ordre dans la liste : [FC] [L], [F] [AE], [H] [U], [W] [TW], [FL] [DJ], [RN] [UF], [M] [GP], [Y] [K], [BT] [JH], [YB] [VJ] et [I] [E], et qu'ont été élus trois hommes et quatre femmes : [FC] [L], [F] [AE], [W] [TW], [FL] [DJ], [RN] [UF], [M] [GP], [Y] [K], [BT] [JH] et [YB] [VJ] ; que cependant les parts respectives de ce collège électoral étant de 21,66 % d'hommes et 78,34 % de femmes, pour onze candidats présentés, ces proportions imposaient à la CFDT de présenter 21,66 % x 11 = 2,38262, soit deux hommes et 78,34 % x 11 = 8,617499, soit neuf femmes compte tenu des règles d'arrondi applicables, de sorte qu'il manquait ainsi une femme pour présenter régulièrement une liste de onze candidats, laquelle ne pouvait pas être remplacée par un homme, et qu'à défaut de candidats du sexe féminin en nombre suffisant, la CFDT aurait dû présenter dans ce collège une liste incomplète de dix candidats seulement, comportant huit femmes et deux hommes (21,66 % x 10 = 2,166, soit 2 hommes, 78,34 % x 10 = 7,834, soit 8 femmes) ; qu'en refusant néanmoins d'annuler l'élection de M. [AT], dernier élu du sexe surreprésenté sur la liste du syndicat CFDT ainsi irrégulièrement composée, au regard de l'effectif de ce collège électoral qui était de 21,66 % d'hommes et 78,34 % de femmes, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail🏛.

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