Art. L526-39, Code monétaire et financier
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L1131IWS
Les établissements de monnaie électronique sont tenus aux obligations des articles L. 511-38 et L. 511-39. Toutefois, lorsqu'ils exercent des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3, l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel n'est pas requis pour la désignation de leurs commissaires aux comptes.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « La transposition de la Directive "monnaie électronique 2" par la loi du 28 janvier 2013 : enfin un statut pour la monnaie électronique ? - Partie II : la création d'un statut autonome pour les établissements de monnaie électronique » / textes / lexbase affaires n°331 du 21 mars 2013 Abonnés