Art. L526-19, Code monétaire et financier
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Les établissements de monnaie électronique dont les activités commerciales dans leur ensemble génèrent une moyenne de la monnaie électronique en circulation inférieure à un montant fixé par décret peuvent être exemptés du respect des dispositions de la section 3 du présent chapitre, à l'exception des articles L. 526-32 à L. 526-34.
Les articles L. 526-21 à L. 526-26 ne s'appliquent pas aux établissements visés au premier alinéa du présent article.
L'exemption cesse un mois après que l'Autorité de contrôle prudentiel constate que les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies.
Les unités de monnaie électronique incorporées dans un instrument de monnaie électronique émis par un établissement mentionné au premier alinéa ne peuvent dépasser un montant fixé par décret.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les établissements mentionnés au premier alinéa sont tenus d'adresser à l'Autorité de contrôle prudentiel une déclaration périodique par laquelle ils certifient qu'ils respectent ces conditions.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Monnaie électronique : publication des dispositions réglementaires » / textes / lexbase affaires n°338 du 16 mai 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « La transposition de la Directive "monnaie électronique 2" par la loi du 28 janvier 2013 : enfin un statut pour la monnaie électronique ? - Partie II : la création d'un statut autonome pour les établissements de monnaie électronique » / textes / lexbase affaires n°331 du 21 mars 2013 Abonnés