Art. L525-2, Code monétaire et financier
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L1081IWX
Lorsqu'ils émettent de la monnaie électronique, les institutions et services suivants sont également considérés comme des émetteurs de monnaie électronique, sans être soumis aux dispositions du chapitre VI du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent :
1° La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
2° Le Trésor public ;
3° La Caisse des dépôts et consignations.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « La transposition de la Directive "monnaie électronique 2" par la loi du 28 janvier 2013 : enfin un statut pour la monnaie électronique ? - Partie II : la création d'un statut autonome pour les établissements de monnaie électronique » / textes / lexbase affaires n°331 du 21 mars 2013 Abonnés