Art. L315-6, Code monétaire et financier
Lecture: 1 min
L1074IWP
Avant tout contrat ou offre liant les parties, les conditions contractuelles sont communiquées dans les conditions prévues au I de l'article L. 314-13 dans des termes clairs et aisément compréhensibles au détenteur de monnaie électronique.
Elles sont communiquées en français sauf convention contraire des parties.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « La transposition de la Directive "monnaie électronique 2" par la loi du 28 janvier 2013 : enfin un statut pour la monnaie électronique ? - Partie I : l'extension de la définition et du champ d'application de la monnaie électronique » / textes / lexbase affaires n°331 du 21 mars 2013 Abonnés