Art. L152-1, Code monétaire et financier
Lecture: 1 min
L1153IWM
Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros.
Cité dans la RUBRIQUE droits de douane / TITRE « L'infraction douanière de transfert de capitaux sans déclaration n'est pas subordonnée au dépôt d'une plainte par le ministre de l'Economie » / brèves / le quotidien du 6 janvier 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité internationale / TITRE « Transfert de la France vers l'étranger : incidences sur la fiscalité du patrimoine » / le point sur... / lexbase fiscal n°527 du 16 mai 2013 Abonnés